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Décision

PE.2017.0400

CDAP - PE.2017.0400 - 2018-01-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)

9 janvier 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 au Kosovo,

pays dont elle est ressortissante. Entrée illégalement en Suisse, en été 2007

selon ses dires, elle y a fait la rencontre d'un compatriote de douze ans son

aîné établi en Valais, E.________, condamné à réitérées reprises pour

différentes infractions, notamment à trente mois de peine privative de liberté

avec sursis partiel par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 5 octobre

2011, rendu sur appel contre le jugement du Tribunal du district de Sion du 4

octobre 2010 et confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012 (TF

6B_717/2011 et 6B_729/2011). Après la naissance d'une première enfant prénommée

B.________, le ******** 2011, le couple s'est marié le 10 avril 2012 à ********.

Il a ensuite donné le jour à deux autres filles, C.________ et D.________, les ********

2013 et ******** 2017.

Faute de visa ou de titre de séjour valable, la

recourante a fait l'objet d'une première décision de renvoi rendue le 23 août

2011 par le Service de la population (ci-après: SPOP), dont le délai de départ

a été prolongé au 31 octobre 2011 en raison de la naissance de sa fille aînée.

Ce nonobstant, l'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.

Par une deuxième décision du 2 avril 2013, le SPOP a

rejeté la demande de changement de canton du mari de la recourante et ordonné

son départ immédiat du territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la

justice valaisanne. Il a conséquemment refusé également de délivrer des

autorisations de séjour par regroupement familial à la susnommée et à sa fille,

et leur a imparti un nouveau délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette

décision a été confirmée sur recours par la Cour de céans le 22 octobre 2013

(PE.2013.0166) puis par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2014 (2C_1103/2013).

Suite à ce dernier arrêt, le SPOP a refixé à la recourante et ses enfants un

délai au 20 octobre 2014 pour s'en retourner.

Le 15 septembre 2014, la famille a sollicité le

réexamen de sa situation auprès du SPOP. Par une troisième décision du 15

octobre 2014, cette autorité a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement

l'a rejetée, et a enjoint une fois encore les intéressés de quitter

immédiatement la Suisse. Dite décision a été confirmée derechef sur recours par

arrêt de la Cour de céans du 6 janvier 2015 (PE.2014.0450), puis par arrêt du

Tribunal fédéral du 20 février 2015 (2C_132/2015), le délai de départ étant

nouvellement fixé au 30 avril 2015.

Le 8 juin 2015, l'autorité valaisanne de police des

étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante et

prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses graves antécédents pénaux. Après

avoir épuisé les voies de recours (Conseil d'Etat valaisan, Tribunal cantonal

valaisan, puis Tribunal fédéral par arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016),

l'intéressé a été sommé de quitter le pays au 30 novembre 2016.

Convoqués aux bureaux du SPOP en janvier 2017 afin

de préparer leur départ de Suisse, la recourante et son époux ne se sont pas

présentés au rendez-vous. A la demande dudit service, le Juge de paix du

district de Lausanne a alors ordonné, le 3 février 2017, la perquisition du

logement familial dans le but de permettre aux autorités de police de procéder

à l'exécution de leur renvoi. Malgré une pétition adressée au Grand Conseil et un

nouveau recours au Tribunal cantonal, l'ordonnance de perquisition a été

confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 20 avril 2017. Dans

l'intervalle, soit le 23 mars 2017, le mari a été placé en détention administrative

en Valais.

Par courrier de son conseil du 16 mai 2017, la

recourante a prié une fois de plus le SPOP de réexaminer son dossier et celui

de ses trois enfants. Elle faisait part à l'autorité de son intention de

divorcer et affirmait que la situation malheureuse qui touchait sa famille

était exclusivement due au passé pénal de son mari, elle-même n'ayant rien à se

reprocher si ce n'était de l'avoir épousé. Elle rappelait qu'elle vivait en

Suisse depuis dix ans, que ses trois filles y étaient nées et précisait, pièces

à l'appui, que les deux aînées fréquentaient l'école respectivement une

garderie où elles parlaient couramment le français. Elle se disait parfaitement

intégrée dans notre pays, quand bien même elle n'avait pas été en mesure

d'accéder au marché économique, et se prévalait d'une promesse d'embauche d'un

cousin pour un poste de serveuse à 80% dans un restaurant à ********.

Le SPOP a émis un préavis négatif sur cette demande

le 23 mai 2017. Il constatait que la recourante était entrée en Suisse sans

visa et qu'elle avait fait l'objet, à l'instar de ses enfants, de plusieurs

décisions de renvoi confirmées par les instances de recours cantonale et

fédérale, enfreignant ainsi les dispositions légales en matière de police des

étrangers. Il relevait en outre que même si la durée de son séjour dans notre

pays – non établie à satisfaction – pouvait être qualifiée de relativement

importante, elle ne témoignait pas d'une intégration sociale ou professionnelle

réussie, puisque l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative et bénéficiait

présentement des prestations de l'aide d'urgence. Il observait enfin qu'âgée de

vingt-neuf ans, elle avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, où elle

gardait des attaches importantes. Le SPOP annonçait en conséquence à la

recourante que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de

rigueur ne lui paraissaient pas réunies et qu'il prévoyait de lui refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Il lui laissait

néanmoins la possibilité de faire valoir ses remarques ou objections avant de

statuer dans ce sens.

Le 6 juin 2017, le bureau des étrangers de la

Commune de ******** a informé le SPOP que l'époux de la recourante avait

finalement été renvoyé de Suisse en date du 16 mai précédent.

La recourante s'est déterminée sur le préavis

négatif du SPOP le 22 juin 2017. Excipant d'un "comportement en tous

points irréprochable", de sa maîtrise du français et du fait qu'elle était

"très honorablement connue dans le tissu social de ******** ", elle arguait

qu'elle ne touchait l'aide d'urgence que depuis le 24 avril 2017, du fait que

son mari était parti et qu'elle n'avait pas de permis de travail. Elle

rappelait à cet égard qu'elle bénéficiait d'une promesse d'engagement, de sorte

que sa période de dépendance serait de courte durée. S'agissant de son séjour

en Suisse, elle alléguait qu'elle avait également séjourné au Tessin par le

passé avec son père, dans les années 1990, alors que le Kosovo connaissait

d'importants troubles, si bien qu'elle avait passé la moitié de sa vie dans

notre pays. Elle signalait enfin que ses filles avaient été fortement ébranlées

par la perquisition de leur domicile et qu'un rendez-vous avait été fixé chez

un psychiatre à la fin du mois. Elle priait dès lors instamment le SPOP de

délivrer un titre de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.

Par une quatrième décision du 11 août 2017, le SPOP

a refusé à la recourante et à ses trois enfants l'octroi d'une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Il

répétait que la durée du séjour de la mère en Suisse – non déterminante à elle

seule – n'avait pas été démontrée à satisfaction et que les susnommées avaient

déjà fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi entrées en force, qu'elles

n'avaient pas honorées. Il maintenait que la recourante, qui dépendait de

l'aide d'urgence, n'avait jamais travaillé et ne faisait pas état de

qualifications particulières, qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une

intégration réussie et qu'elle conservait des attaches importantes au Kosovo,

où elle avait passé la grande majorité de sa vie et où vivait actuellement son

époux. Il considérait en définitive que la situation des intéressées ne fondait

pas un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d'admission

ordinaires et que leur réintégration dans leur pays d'origine était réalisable

sans trop de difficultés, un délai d'un mois leur étant imparti pour ce faire.

B.

Toujours par l'entremise de son conseil, la recourante a déféré cette

dernière décision à la Cour de céans, en son nom et celui de ses trois enfants,

le 20 septembre 2017, en concluant principalement à la transmission de leur

dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations en vue de la délivrance d'un titre

de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un tel titre directement par le SPOP.

Dans son mémoire de recours, elle reprend les arguments déjà soulevés vis-à-vis

de ce service, à savoir que l'illégalité de son statut serait de la seule

responsabilité de son époux, dont elle souhaiterait divorcer, qu'elle aurait

vécu treize ans en Suisse au total, que ses enfants et elle seraient

parfaitement intégrées et maîtriseraient le français, et que sa dépendance de

l'aide sociale ferait suite au départ forcé du père de ses filles, restées à sa

charge. Elle affirme qu'elle n'a plus de lien affectif avec le Kosovo, pays

qu'elle a quitté à l'âge de dix-neuf ans et que ses enfants ne connaissent pas,

ajoutant qu'il est malvenu de lui reprocher de n'avoir pas exercé d'activité

lucrative puisqu'elle n'était pas autorisée à le faire. Rappelant qu'elle

bénéficie d'une promesse d'embauche, qui lui permettrait de subvenir à ses

besoins dès l'obtention d'un titre de séjour, elle soutient enfin qu'elle aurait

toujours respecté l'ordre juridique suisse et que le retour au Kosovo d'une

mère seule avec ses enfants serait exclu, puisqu'il les laisserait sans aucun

avenir. Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs lettres

de soutien ainsi que deux déclarations de résidence de communes tessinoises

attestant que l'intéressée y a séjourné du 25 novembre 1990 au 31 août 1992,

puis avec un permis N du 1er septembre 1992 au 11 décembre 1993. A

titre de mesures d'instruction, la recourante requiert notamment son audition

par le tribunal et celle d'autres témoins, dont son employeur potentiel.

Dans sa réponse du 27 septembre 2017, l'autorité

intimée maintient sa décision.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la

Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les auditions requises

par la recourante s'avèrent superflues. Il n'en résulte pas de violation du

droit d'être entendue de l'intéressée (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

références).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants mineures, toutes

de nationalité kosovare.

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique

aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par

d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, la recourante et ses filles étant

ressortissantes du Kosovo, soit d'un Etat tiers, elles ne sauraient se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elles

sont par conséquent soumises aux dispositions de la LEtr.

5.

La recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour en sa

faveur et celle de ses enfants pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1

let. b LEtr.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit

à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise

que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une

disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi,

conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3;

ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP

PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral

a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les

références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence

considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse

et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large

mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au

milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un

retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la

scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette

perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet

2016.

consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la

prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite

par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20

novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le

26.

mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF

C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017

consid. 3b et les références).

A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de

voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé

en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est

arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un

cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP

PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).

c) En l'espèce, la recourante, aujourd'hui âgée de

vingt-neuf ans, soutient qu'elle a vécu en Suisse une première fois du 25

novembre 1990 au 11 décembre 1993, puis à nouveau depuis l'été 2007 jusqu'à ce

jour, soit pendant treize années au total. Au vu des déclarations communales de

résidence produites à l'appui du recours, il s'avère en effet que l'intéressée était

domiciliée au Tessin pendant trois ans dans le cadre d'une procédure d'asile,

alors qu'elle était enfant. Ces faits remontent toutefois à l'époque où elle

avait entre deux et cinq ans seulement, si bien qu'ils n'auront pas fondé de liens

particuliers avec son pays d'accueil. Quant à la date alléguée de son retour,

en 2007, elle n'est pas clairement définie, puisque les premiers documents au

dossier datent de 2011. Le seul témoignage écrit de son cousin, rédigé a

posteriori pour les besoins de la procédure, ne suffit pas à ébranler ce

constat. Quoi qu'il en soit, ce deuxième séjour en Suisse n'a jamais été

légitimé par la délivrance d'un titre de séjour quelconque, toutes les demandes

de la recourante dans ce sens ayant été rejetées par les autorités compétentes.

Or, il découle de la jurisprudence précitée que les séjours illégaux en Suisse n'ont

pas à être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. consid. 5a

supra). Il s'ensuit que le long séjour dont se prévaut la recourante doit être

fortement relativisé.

S'agissant de l'intégration dans notre pays, il est

vrai qu'il peut difficilement être reproché à la recourante de n'avoir pas

exercé d'activité professionnelle jusqu'à présent, puisqu'elle était dépourvue

de permis de travail. Celle-ci dispose d'ailleurs d'une promesse d'engagement comme

serveuse à 80%, conditionnée à la délivrance d'un tel permis. Hormis sa

connaissance de la langue française et l'appui de quelques personnes de son

entourage, l'intéressée ne peut toutefois se targuer d'une intégration réussie,

quoi qu'elle en dise. En particulier, il paraît pour le moins impudent de soutenir,

comme elle le fait, qu'elle se trouve "en parfaite situation légale",

qu'elle a "toujours respecté l'ordre juridique de notre pays", que sa

"situation financière est saine" et qu'elle n'a rien à se reprocher

si ce n'est d'avoir épousé le mauvais parti, lorsque l'on sait qu'elle vit en

Suisse en toute illégalité depuis son arrivée, qu'elle a fait l'objet de trois

décisions de renvoi (sans compter la présente procédure), confirmées par les

autorités de recours, qu'elle n'a jamais honorées, qu'elle émarge à l'aide

d'urgence depuis le mois d'avril 2017 et qu'elle ne pouvait ignorer le passé

pénal de son époux, après cinq ans de mariage conclu postérieurement à l'entrée

en force du jugement condamnant celui-ci à 30 mois de peine privative de

liberté. Certes, la recourante soutient qu'elle entend demander le divorce;

elle ne produit toutefois aucun élément propre à démontrer qu'elle aurait engagé

quelque démarche que ce soit dans ce sens. Elle n'a du reste aucun membre de sa

famille proche en Suisse, à l'exception de ses filles mineures. Dans ces

conditions, un retour au Kosovo paraît pleinement exigible pour la recourante,

qui n'a nulle attache personnelle, professionnelle ou sociale en Suisse, qui

est en bonne santé de son propre aveu et dont le statut de mère seule ne sera

pas différent de celui des autres femmes restées au pays qui se trouvent dans

la même situation domestique.

Il en va pareillement des filles de la recourante, quand

bien même toutes trois sont nées en Suisse. En effet, elles ne sont âgées respectivement

que de six ans, quatre ans et onze mois, de sorte qu'elles dépendent plus

largement du cocon familial que de leur environnement social, même si l'aînée a

récemment commencé l'école. A l'instar de leur mère dans sa jeunesse, elles

n'auront donc pas encore eu la possibilité de tisser des liens particulièrement

forts avec notre pays. Toutes en bonne santé également, elles pourront ainsi la

suivre sans difficulté particulière au Kosovo, où elles devraient d'ailleurs

retrouver leur père.

d) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,

il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, que la recourante et ses filles ne

se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède

ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête

pas le flanc à la critique.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il

est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Le

SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux intéressées et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 août 2017 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.