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Décision

PE.2017.0401

CDAP - PE.2017.0401 - 2018-05-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 mai 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1991, est arrivé en

Suisse pour la prise d'une activité lucrative le 1er juillet 2016. Il

s'est installé dans le canton de Vaud le 1er novembre 2016 selon le

formulaire officiel d'inscription de son arrivée en Suisse du 4 avril 2017.

Dans ce cadre, A.________ a coché "non" à la question relative à la

commission d'infractions pénales. Il a déposé une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative auprès de la Commune de St-Croix le 5 avril

2017.

B.

Il ressort du casier judiciaire suisse de A.________ les inscriptions

suivantes:

- Peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour dommages à la propriété

prononcée par le Ministère public du canton de Zurich le 21 mars 2010;

- Peine

pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

entrée illégale, séjour illégal, appropriation illégitime et infractions

d'importance mineure prononcée par le Ministère public du canton de Berne le 31

juillet 2012;

- Peine

pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pour faux dans les certificats par le

Ministère public du canton de Bâle le 20 décembre 2013;

- Peine

privative de liberté de dix mois avec sursis pour brigandage, tentative de

brigandage et délit contre la loi fédérale sur les armes par le Tribunal

régional du Jura bernois-Seeland le 19 mars 2015;

- Peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour voies de fait et vol par le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 11 octobre 2016.

Il a par ailleurs été condamné en France, le 1er

juillet 2013, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à deux ans

d'emprisonnement dont un an avec sursis pour escroquerie, usage de chèque

contrefaisant ou falsifié, recel habituel de biens provenant d'un délit,

contrefaçon ou falsification de chèque, faux: altération frauduleuse de la

vérité dans un écrit et usage de faux en écriture.

Dans le cadre d'une enquête pénale diligentée à son

encontre par la Police cantonale vaudoise, A.________ a déclaré, le 26 août

2016, qu'il s'était établi en Suisse en 2011 chez B.________ (ressortissante

suisse) rencontrée sur "Facebook", sans titre de séjour valable. Une

enfantC.________, est née le ******** 2014 de cette liaison. A l'occasion de

cette enquête, A.________ a affirmé qu'il avait eu à faire à la police en

Suisse et ailleurs pour "diverses choses dont [il n'a] pas envie de

[s]'expliquer" (procès-verbal d'audition du 26 août 2016, R.4).

C.

Le couple s'est séparé en novembre 2016. A.________ a alors pris un

domicile séparé de son amie et de sa fille. Ces dernières vivent à ********.

A.________ a reconnu sa fille auprès du Service de

l'état civil, le 27 août 2015. Lors d'une audience auprès du Président du

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1er mars

2017, l'intéressé s'est engagé par convention à contribuer à l'entretien de sa

fille. Lors d'une séance auprès de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois, A.________

et B.________ ont convenu qu'il pourra avoir sa fille auprès de lui chaque

semaine du jeudi en début d'après-midi au samedi en fin d'après-midi. Cette

convention a été ratifiée par décision de la Justice de paix du Jura-Nord

vaudois le 5 mai 2017.

Le 20 septembre 2017, B.________ a attesté "à

qui de droit" qu'elle renonçait à demander au père de sa fille le paiement

d'une contribution d'entretien vu ses revenus et compte tenu du fait qu'il s'en

occupe la moitié de la semaine.

D.

A.________ a exercé plusieurs activités professionnelles. Il a signé un

contrat à temps partiel de plongeur en cuisine le 28 octobre 2016 et un contrat

de conciergerie le 12 décembre 2016, tous deux d'une durée indéterminée. Il a

en plus signé plusieurs contrats de mission de durée déterminée.

E.

Le 11 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée au motif qu'il

avait transmis aux autorités de fausses informations, en omettant de déclarer

les condamnations pénales dont il faisait l'objet.

A.________ s'est déterminé le 29 juillet 2017. Il allègue

avoir commandé un extrait de son casier judiciaire le jour de son annonce

auprès de la Commune et avoir demandé à cette autorité de vérifier son casier

judiciaire vu que sa commande prenait du temps. Il ajoute qu'il n'avait pas

l'intention de cacher son passé judiciaire. S'agissant de son arrivée en

Suisse, A.________ indique qu'il ne s'est pas immédiatement inscrit à la

Commune puisqu'il était dans un premier temps sans domicile fixe.

F.

Par décision du 11 août 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

l'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative et a prononcé

son renvoi de Suisse, compte tenu des fausses déclarations et de ses

antécédents judiciaires.

G.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le Tribunal), le 21 septembre 2017. Il a conclu à

l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de

séjour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi

du dossier auprès de l'autorité précédente pour instruction complémentaire. Il

a produit en annexe un bordereau de pièces contenant notamment ses différents

contrats de travail, les jugements et conventions civils relatifs à ses

relations avec sa fille et une attestation d'une personne proche confirmant son

amélioration de caractère depuis sa sortie de prison et depuis sa paternité.

Le recourant a par ailleurs demandé l'octroi de

l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 27 novembre

2017.

Le SPOP s'est déterminé le 27 septembre 2017 en

concluant au rejet du recours. En ce qui concerne la situation personnelle du

recourant, l'autorité intimée a notamment considéré que nonobstant la présence

en Suisse de sa fille, le recourant pouvait continuer à entretenir des liens

avec elle depuis l'étranger.

Le 23 novembre 2017, le recourant a transmis au

Tribunal des documents. Le 12 décembre 2017, il a précisé qu'il ne travaillait

actuellement pas et que sa famille subvenait à ses besoins.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, le recourant soutient que le SPOP a constaté les

faits d'une manière incomplète. Il relève que l'existence de sa fille et les

liens qu'il entretient avec cette dernière n'apparaissent pas dans la décision

querellée.

L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit

indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquelles elle

s'appuie. Dans le cas présent, si l'autorité intimée ne semble pas avoir tenu

compte de la situation personnelle du recourant lorsqu'elle a rendu la décision

litigieuse, elle a ensuite, dans le cadre de ses déterminations du 27 septembre

2017, complété sa motivation en relation avec la situation personnelle et

familiale du recourant. Ce dernier a pu ensuite se déterminer à cet égard. Un

éventuel vice à cet égard peut ainsi être considéré comme réparé.

Ce grief est donc rejeté.

3.

Est litigieux le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de

séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Le recourant se plaint de la

mauvaise application de l'art. 5 annexe I ALCP et la violation de l'art. 8 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) De nationalité française, le recourant peut se

prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit

de séjourner et d'exercer une activité économique en Suisse ne peut être limité

que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1

annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.

).

b) Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

de séjour octroyés par l’ALCP peuvent être limités par des mesures justifiées

par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Aux

termes de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité peut révoquer une autorisation, à

l’exception de l’autorisation d’établissement (cf. pour ces dernières art. 63

LEtr), lorsqu’un étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'art. 62 al. 1 let. c

LEtr permet aussi de révoquer une autorisation lorsqu'un étranger attente de

manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l’art. 5 al. 1 let. c LEtr, pour

entrer en Suisse, tout étranger doit ne présenter aucune menace pour la

sécurité et l’ordre publics. A fortiori, une première ou une nouvelle

autorisation peut donc être refusée s’il existe un motif de révocation selon

l’art. 62 al. 1 let. a ou c LEtr. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d’autorités, ou en cas de

non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé. La

sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute

vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2

OASA). Celui qui a fait l’objet de plusieurs dénonciations et condamnations ne

sanctionnant pas des actes d’une gravité extrême, tels que notamment pour

contravention et délit à la LStup, réalise également les conditions de l’art.

62.

al. 1 let. c LEtr puisqu’il attente de manière répétée à l’ordre et à la

sécurité publics en Suisse (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3; PE.2016.0102

du 18 mai 2016 consid. 3).

Les fausses déclarations au sens de l'art. 62 al. 1

let. a LEtr, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de

celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec

certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les

fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper

l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (TF

2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1, destiné à la publication).

Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,

l'autorité compétente peut également révoquer une autorisation de séjour si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée

– soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid.

4.

), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF

2C_685/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011

consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61

CP.

c) Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.

). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.

). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son

encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de

récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce

risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant

plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.

5.

). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en

lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.

; 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).

d) Il faut encore que la pesée des intérêts publics

et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération

la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art.

96.

al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en

Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient

subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en

Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La

question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 135 II 377 consid.

4.

). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa

famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1)

4.

a) Dans le cas présent, lors de son inscription auprès de la commune de

son lieu de domicile, le recourant a caché aux autorités ses diverses

condamnations pénales en cochant "non" à la rubrique y relative. Ces

faits sont importants pour apprécier son droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour, en lien avec le risque d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en

Suisse.

Le recourant allègue qu'il n'avait pas l'intention

de cacher ces informations et qu'il aurait demandé à l'autorité communale si

elle pouvait elle-même vérifier son casier judiciaire. L'intéressé n'a

toutefois produit aucun document de nature à confirmer cette allégation. On ne

peut ainsi tenir celle-ci pour avérée. De toute façon, comme le relève

l'autorité intimée, il ne lui était, à ce moment-là, pas demandé de produire un

extrait de casier judiciaire, mais uniquement de cocher une rubrique précisant

s'il avait ou non fait l'objet de condamnations.

Le recourant réalise un autre motif de révocation de

l'art. 62 LEtr, soit celui de la condamnation pénale à une peine privative de

liberté longue durée (art. 62 al. 1 let. b). En effet, le recourant a été

condamné des peines privatives de liberté de deux ans (2013) et de dix mois en

2015.

(sur le fait que la condamnation ait été prononcée en France, voir

PE.2016.0035 du 21 juin 2016 et PE.2016.0307 du 21 novembre 2016).

Enfin et surtout, vu ses nombreuses condamnations

entre 2010 et 2016, le recourant réalise les conditions de l'art. 62 al. 1 let.

c LEtr et 5 par. 1 annexe 1 ALCP: condamné à six reprises en six ans, il s'agit

d'un délinquant multirécidiviste, pour des infractions graves, en 2013 et 2015,

certaines portant notamment sur des atteintes à l'intégrité physique

(brigandage). Le fait d'avoir tu, lors de son annonce d'arrivée en Suisse en

avril 2017, ses condamnations antérieures constitue également un indice de la

propension du recourant à récidiver dans la violation de la loi (PE.2010.0008

du 4 novembre 2010 consid. 4b). L'autorité intimée était ainsi fondée à

considérer qu'il présentait encore un risque élevé de récidive, justifiant une

restriction à sa libre circulation, en application de l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP.

5.

Le recourant fait valoir sa situation familiale. Il allègue que depuis

la naissance de sa fille en 2014, il se serait apaisé, à l'exception d'une

condamnation de 2016 concernant une dispute conjugale. Il fait valoir les liens

importants qu'il a tissés avec sa fille.

a) Comme on l'a vu, le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH peut être restreint aux

conditions de l'art. 8 § 2 CEDH notamment pour des motifs d'ordre et de

sécurité publics.

Il n'apparaît pas contesté que le recourant

entretient des liens affectifs étroits avec sa fille, née en 2014, qu'il voit

régulièrement. Il ressort toutefois du dossier qu'il ne participe à ce jour pas

à son entretien financier. La jurisprudence considère en effet qu'il convient

encore de s'assurer qu'il existe également des liens économiques (TF

2C_1090/2016 du 7 décembre 2016 consid. 6.2).

A supposer qu'il puisse se prévaloir d'un droit au

respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, il ressort

du considérant qui précède que le recourant présente un risque important de

récidive justifiant une ingérence dans ce droit. Il sied en particulier de

rappeler que, nonobstant la naissance de sa fille en 2014, le recourant a fait

l'objet de condamnations en 2015, puis en 2016. Si le dossier ne révèle pas la

date des faits relatifs à sa condamnation de 2015, il n'en demeure pas moins

qu'il a encore récidivé en 2016, cette dernière infraction ayant trait à la

violence domestique. Il est ainsi douteux que le recourant ait à ce jour

pleinement tiré les conséquences de ses précédentes condamnations.

L'attestation produite émanant d'un tiers aux termes de laquelle son

comportement aurait changé depuis sa sortie de prison et la naissance de sa

fille n'apparaissent ainsi pas suffisantes pour remettre en cause cette

appréciation. Le recourant allègue encore avoir entrepris une psychothérapie

afin de consolider ses compétences parentales, sans toutefois l'établir. C'est

partant sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité

intimée a refusé une autorisation de séjour au recourant en application de

l'art. 8 § 2 CEDH.

b) En termes de proportionnalité, il y a encore lieu

de rappeler que la fille du recourant vit actuellement à Yverdon, qui est

relativement proche de la frontière française. Comme l'a relevé l'autorité

intimée, le recourant, ressortissant français, sera en mesure de continuer à

maintenir ses liens avec sa fille, nonobstant son éloignement de Suisse.

Le recourant n'a enfin pas démontré à ce jour avoir

atteint une autonomie financière ou une stabilité professionnelle, de sorte

qu'il ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur (art. 6 ALCP), ni ne

démontre disposer de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I

ALCP pour pouvoir bénéficier d’un droit de séjour en tant que personne

n’exerçant pas d’activité économique (cf. art. 2 par. 2 annexe I ALCP).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), doivent en principe être supportés par

le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27

novembre 2017. Dans un tel cas, ces frais seront provisoirement laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

b) Succombant, le recourant n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Le conseil juridique commis d'office a droit au

remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet

égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite

du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.

pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En l'occurrence, le conseil d'office n'a

pas produit de liste d'opérations dans le délai imparti. Conformément à l'art.

3.

al. 2 RAJ, il convient en conséquence de fixer le défraiement de ce dernier

équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la

conduite du procès. Vu les opérations concrètes effectuées, soit un recours et

deux lettres subséquentes relatives à des informations factuelles, et vu la

nature du litige ne nécessitant pas des recherches juridiques importantes, un

défraiement correspondant à cinq heures de travail, ainsi que des débours

forfaitaires de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) paraît équitable dans le cas

présent. L'indemnité du conseil d'office sera ainsi arrêtée à un montant total

de 1'080 fr., comprenant 900 fr. d'honoraires (180 x 5), 100 fr. de débours et

80.

fr. de TVA à 8%, les opérations effectuées s'étant toutes déroulées en 2017.

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 août 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Catherine Merenyi est arrêtée à 1'080

(mille huitante) francs, TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 14 mai 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.