PE.2017.0402
CDAP - PE.2017.0402 - 2018-04-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 avril 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 septembre 2017 (refusant la transformation de l'autorisation de
séjour en autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ – précédemment B.________ – ressortissant angolais né en
1962, est entré en Suisse, le 19 avril 1999, pour y demander l'asile. Le 20
juillet 2006, une autorisation de séjour lui a été octroyée par l'autorité
fédérale compétente pour des motifs humanitaires. Ce titre de séjour a été régulièrement
prolongé depuis cette date.
B.
A.________ a exercé diverses activités lucratives mais il souffre de
problèmes de santé (lombalgies notamment) Dans un rapport du 26 avril 2010, le
médecin-conseil du Service de l'emploi évaluait la capacité de travail de
l'intéressé à 100 % dans une activité adaptée. Par la suite, des
certificats mensuels d'incapacité de travail à 100 % ont été délivrés et, le 29
septembre 2016, A.________ a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une demande de prestations, qui
est en cours d'instruction.
C.
A.________ a bénéficié de l'aide sociale à tout le moins entre le 1er
juillet 2006 et le 31 juillet 2007 et à nouveau depuis le 1er avril
2011, selon des renseignements téléphoniques obtenus par l'autorité de police
des étrangers auprès du CSR compétent le 9 octobre 2017. A cette date, le
montant total des prestations sociales versées à l'intéressé s'élevait à
143'451 fr. 25, après déduction de remboursements.
Un extrait du registre des poursuites du 14 juillet
2017 recense 52 actes de défaut de biens non radiés pour un montant total de
44'808 fr. et une poursuite en cours d'un montant de 538 fr. 55.
D.
A.________ a été condamné, le 18 mars 2010, à une amende de 600 fr. pour
voies de fait qualifiées et, le 7 janvier 2014, à la peine pécuniaire de 30
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour injure et menaces.
E.
Le 19 juillet 2017, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour et sa transformation en autorisation d'établissement.
Sur le formulaire idoine, l'intéressé a précisé que, suite à l'opération d'une
hernie discale, il se trouvait en incapacité totale de travailler.
F.
Par décision du 14 septembre 2017, le Service de la population (SPOP) a
refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation
d'établissement en raison de la situation financière défavorable de l'intéressé,
relevant que ce dernier est sans activité lucrative et bénéficie depuis le 1er
octobre 2010 des prestations de l'assistance publique. La décision précise que
l'intéressé garde la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'il estimera
que les motifs qui ont conduit à une décision négative ne lui seront plus
opposables. La décision prolonge en revanche le permis B de l'intéressé.
G.
Par lettre remise à un office postal le 21 septembre 2017, A.________ a
recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre cette décision, invoquant le fait qu'il se trouve
actuellement en incapacité totale de travailler pour des raisons de santé.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2017,
l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision attaquée,
précisant qu'à la situation financière défavorable du recourant s'ajoutait un
comportant qui n'était pas exempt de tout reproche puisque l'intéressé avait
été condamné à deux reprises.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A la décision attaquée, qui prolonge l'autorisation de séjour de
l'intéressé mais refuse de la transformer en autorisation d'établissement pour
des motifs de dépendance à l'aide sociale, le recourant objecte qu'il se trouve
sans sa faute à la charge de l'assistance publique, puisqu'il est en incapacité
de travailler en raison de ses problèmes de santé.
a) L'art. 34 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation d'établissement à un étranger à la condition qu'il ait
séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée
ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une
autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au
sens de l'art. 62 al. 1 (let. b). Constitue un motif de révocation au sens de
cette disposition la dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou
d'une personne dont il a la charge (let. e).
b) D'après la jurisprudence rappelée dans l'arrêt cantonal
PS.2017.0470 du 25 janvier 2018 consid. 3b, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose
qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples
préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied
non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. arrêts
2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai
2011.
consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne
a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014
consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit
toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation
de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de
l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al.
1.
let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation
d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1;
2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
Quant à la question de savoir si et dans quelle
mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, elle
ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la
proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr ainsi que le rappelle la
jurisprudence citée dans l'arrêt PE.2016.0168 du 8 décembre 2016 consid. 1b
(arrêts 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; cf. CDAP
PE.2016.0026 du 3 août 2016 consid. 2a; PE.2015.0022 du 28 décembre 2015
consid. 2b; PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b; PE.2013.0094 du 4 juin
2013.
et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012). L'utilisation de la formulation
potestative ("peut octroyer") à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à
l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF 2C_705/2012
du 24 juillet 2012 consid. 3.1; TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid.
5.
). Dès lors, le SPOP dispose en la matière d'un libre pouvoir
d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et 60 OASA;
TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3; TF 2C_547/2009 du
2.
novembre 2009 consid. 3).
c) Dans le cas particulier, le recourant séjourne en
Suisse depuis au moins dix ans, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour. A juste titre, l'autorité
intimée oppose à la demande d'autorisation d'établissement le fait que le
recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation de séjour que
constitue la dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e
LEtr, puisque ce dernier est aidé par les services sociaux depuis le 1er
avril 2011 et qu'il l'avait déjà été dans le passé entre le 1er juillet
2006.
et le 31 juillet 2007, ayant perçu à ce titre un montant total de 143'451
fr. 25 au 9 octobre 2017. Même si le recourant a travaillé par le passé et se
trouve sans sa faute actuellement en incapacité de travailler à 100 % en raison
des importants problèmes de santé qu'il rencontre, on peut imaginer que cette
situation d'assistance perdurera, au moins jusqu'à droit connu sur les
prestations de l'assurance-invalidité que le recourant a requises. Partant,
l'autorité pouvait conclure de ce qui précède que le recourant ne se trouvait
pas en l'état en mesure de pourvoir à son entretien dans le futur. Les
conditions de la délivrance d'un permis d'établissement ne sont ainsi pas
remplies.
Par ailleurs, l'autorité intimée a correctement tenu
compte du fait que le recourant se trouvait actuellement sans sa faute en
incapacité de travailler en prolongeant son autorisation de séjour malgré la
dépendance à l'assistance publique. Avec cette prolongation, les intérêts du
recourant ont été pris en compte de manière proportionnée. La jurisprudence retient
que, dans un cas comme celui-ci, on ne peut exiger de l'autorité, qui dispose à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle renonce non seulement à
révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchisse une étape
supplémentaire en faveur de l'étranger concerné en transformant son permis de
séjour en permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus
favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art.
34.
al. 2 let. b LEtr (CDAP PE.2016.0168 du 8 décembre 2016 consid. 1d précité
et les réf. citées). Enfin, le recourant garde la faculté, comme la décision le
rappelle expressément, de présenter une nouvelle demande d'autorisation
d'établissement dès qu'il estimera que les motifs ayant conduit à une décision
négative ne lui sont plus opposables.
2.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du
recourant, le tribunal renonce à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 septembre 2017 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.