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Décision

PE.2017.0407

CDAP - PE.2017.0407 - 2017-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ********

1988, est célibataire et sans enfant. En Suisse depuis mai 2007, il n'a jamais

demandé d'autorisation de séjour avant le 24 novembre 2015, date à laquelle il

a déposé une telle demande auprès de la Commune de ********.

Par décision du 13 juin 2016, le SPOP a refusé de lui

délivrer une autorisation de séjour, considérant qu'aucun motif d'extrême

gravité n'avait été établi et qu'au surplus aucune demande d'un employeur

n'avait été déposée auprès des autorités compétentes.

Le 5 février 2016, A.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée

en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée (PE.2016.0219). Par

arrêt du 26 septembre 2016, le recours précité a été rejeté et la décision

entreprise confirmée. Le recours interjeté contre cet arrêt devant le Tribunal

fédéral a été déclaré irrecevable en date du 27 octobre 2016 (arrêt TF

2C_993/2016). Un nouveau délai de départ, échéant le 9 février 2017, a été

imparti au recourant le 9 novembre 2016.

B.

Par courrier du 22 décembre 2016, A.________ a présenté au SPOP une

demande de réexamen de sa décision du 13 juin 2016 en produisant une pétition,

signée par 320 personnes, confirmant qu'il était bien intégré en Suisse et

parlait couramment le français. Par décision du 7 février 2017, le SPOP a

déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et confirmé le

délai au 9 février 2017 pour quitter la Suisse. Auucn recours n'a été interjeté

contre cette décision, qui est entrée en force.

C.

Le 7 août 2017, l'intéressé a déposé auprès du SPOP une seconde demande

de réexamen de la décision du 13 juin 2016, en invoquant l'existence d'un cas

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il exposait en

substance avoir toujours eu un comportement irréprochable depuis son arrivée

dans notre pays en 2007, parler couramment le français, avoir régulièrement

exercé une activité lucrative en Suisse, n'avoir jamais été à la charge des

services sociaux et être ainsi parfaitement intégré, tant sur le plan

professionnel, qu'économique et social.

Par décision du 23 août 2017, le SPOP a déclaré

cette demande irrecevable, maintenu le délai imparti au 9 février 2017 pour

quitter la Suisse et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.

A.________ a recouru contre cette décision le 22 septembre 2017 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant

implicitement à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la

décision entreprise et à la délivrance de l'autorisation sollicitée.

Le 25 septembre 2017, la juge instructrice a

restitué l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée a produit son dossier le 27

septembre 2017.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant fait implicitement grief à l'autorité intimée d'avoir

rejeté sa demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon lui de

motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II

177.

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du

29.

juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que

les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC

1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références

citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale

de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;

arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25

janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts

TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du

11.

juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.

Dans le cas présent, le recourant n'invoque aucun fait nouveau survenu

postérieurement à la première décision du SPOP, rendue le 13 juin 2016. Il se

limite à exposer, certes en termes peut-être plus développés, les arguments

déjà allégués dans son recours dirigé contre la décision précitée. Or sa

situation au regard des conditions de l'art. 30 al. 1 let b LEtr, relatives au

cas de rigueur, a déjà été examinée de manière détaillée et circonstanciée,

tant par le SPOP que par le tribunal de céans dans le cadre de la première

procédure de recours (critères de la durée de son séjour en Suisse, de

l'exercice d'activités lucratives, de sa connaissance du français, de son

absence de condamnation et de son intégration; cf. arrêt PE.2015.0096). La

situation du recourant n'a par ailleurs pas notablement évolué depuis lors.

On relèvera encore, par surabondance, que le

recourant n'a jamais respecté le délai de départ imparti par le SPOP, au 9

février 2017, ce qui laisse douter de son intention de respecter l'ordre

juridique en vigueur dans notre pays.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu en application de l'art.

82.

LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la

même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures

ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours

paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,

elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,

sommairement motivée (al. 2).

Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 août 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.