PE.2017.0407
CDAP - PE.2017.0407 - 2017-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland
Rapin, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Asllan Karaj, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 août 2017 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du
7 août 2017 et confirmant le délai pour quitter le territoire suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ********
1988, est célibataire et sans enfant. En Suisse depuis mai 2007, il n'a jamais
demandé d'autorisation de séjour avant le 24 novembre 2015, date à laquelle il
a déposé une telle demande auprès de la Commune de ********.
Par décision du 13 juin 2016, le SPOP a refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour, considérant qu'aucun motif d'extrême
gravité n'avait été établi et qu'au surplus aucune demande d'un employeur
n'avait été déposée auprès des autorités compétentes.
Le 5 février 2016, A.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée (PE.2016.0219). Par
arrêt du 26 septembre 2016, le recours précité a été rejeté et la décision
entreprise confirmée. Le recours interjeté contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable en date du 27 octobre 2016 (arrêt TF
2C_993/2016). Un nouveau délai de départ, échéant le 9 février 2017, a été
imparti au recourant le 9 novembre 2016.
B.
Par courrier du 22 décembre 2016, A.________ a présenté au SPOP une
demande de réexamen de sa décision du 13 juin 2016 en produisant une pétition,
signée par 320 personnes, confirmant qu'il était bien intégré en Suisse et
parlait couramment le français. Par décision du 7 février 2017, le SPOP a
déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et confirmé le
délai au 9 février 2017 pour quitter la Suisse. Auucn recours n'a été interjeté
contre cette décision, qui est entrée en force.
C.
Le 7 août 2017, l'intéressé a déposé auprès du SPOP une seconde demande
de réexamen de la décision du 13 juin 2016, en invoquant l'existence d'un cas
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il exposait en
substance avoir toujours eu un comportement irréprochable depuis son arrivée
dans notre pays en 2007, parler couramment le français, avoir régulièrement
exercé une activité lucrative en Suisse, n'avoir jamais été à la charge des
services sociaux et être ainsi parfaitement intégré, tant sur le plan
professionnel, qu'économique et social.
Par décision du 23 août 2017, le SPOP a déclaré
cette demande irrecevable, maintenu le délai imparti au 9 février 2017 pour
quitter la Suisse et levé l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
A.________ a recouru contre cette décision le 22 septembre 2017 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant
implicitement à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la
décision entreprise et à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Le 25 septembre 2017, la juge instructrice a
restitué l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée a produit son dossier le 27
septembre 2017.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant fait implicitement grief à l'autorité intimée d'avoir
rejeté sa demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon lui de
motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II
177.
consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du
29.
juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que
les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC
1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base
de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références
citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale
de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF
2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;
arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25
janvier 2016 consid. 2c).
b) De manière générale, le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop
facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts
TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions
requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence
de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008
du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du
11.
juillet 2013 consid. 2a et les références citées).
3.
Dans le cas présent, le recourant n'invoque aucun fait nouveau survenu
postérieurement à la première décision du SPOP, rendue le 13 juin 2016. Il se
limite à exposer, certes en termes peut-être plus développés, les arguments
déjà allégués dans son recours dirigé contre la décision précitée. Or sa
situation au regard des conditions de l'art. 30 al. 1 let b LEtr, relatives au
cas de rigueur, a déjà été examinée de manière détaillée et circonstanciée,
tant par le SPOP que par le tribunal de céans dans le cadre de la première
procédure de recours (critères de la durée de son séjour en Suisse, de
l'exercice d'activités lucratives, de sa connaissance du français, de son
absence de condamnation et de son intégration; cf. arrêt PE.2015.0096). La
situation du recourant n'a par ailleurs pas notablement évolué depuis lors.
On relèvera encore, par surabondance, que le
recourant n'a jamais respecté le délai de départ imparti par le SPOP, au 9
février 2017, ce qui laisse douter de son intention de respecter l'ordre
juridique en vigueur dans notre pays.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu en application de l'art.
82.
LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la
même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2).
Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.