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Décision

PE.2017.0408

CDAP - PE.2017.0408 - 2018-02-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)

21 février 2018Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1991, est entré

illégalement en Suisse en 2012. Il a épousé le 6 janvier 2016 à

Yverdon-les-Bains une compatriote titulaire d'un permis C née le ******** 1994,

B.________ née ********. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial. Le couple s'est séparé et des mesures protectrices de

l'union conjugale ont été prononcées lors d'une audience qui s'est tenue le 23

novembre 2016. Un accord a été conclu et les parties ont convenu de vivre

séparément pendant une durée indéterminée, la séparation datant du 1er

novembre 2016.

Le SPOP a enquêté sur la situation du couple et leur

a adressé un questionnaire. Selon B.________, elle a elle-même demandé la

séparation puis le divorce puisqu'elle aurait été victime de violences

domestiques. Elle a expliqué que A.________ l'a fait souffrir physiquement et

psychologiquement pendant deux ans (lettre du 14 mars 2017 adressée au SPOP).

Selon des attestations des maisons de la femme de Bienne et de Berne d'avril

2017, elle y a été accueillie du 25 octobre au 14 novembre 2016 en raison des

violences intenses dont elle faisait l'objet ("massiver häuslicher

Gewalt"). A.________ a quant à lui expliqué qu'il ne savait pas pourquoi

son épouse l'avait quitté et qu'il voulait continuer à vivre auprès d'elle. Il

a ajouté qu'il n'y avait jamais eu de violence au sein du couple et a contesté

les faits qui lui étaient reprochés. Il a encore dit qu'une partie de sa famille

vivait en Suisse et qu'il n'aurait aucune perspective d'avenir en cas de

renvoi.

Le 20 avril 2017, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois a mis en accusation A.________ pour voies de

fait qualifiées et menaces qualifiées suite au dépôt de plainte de B.________.

A.________ est employé à 100 % auprès d'une

entreprise générale et il perçoit un salaire mensuel brut de 4'470 francs. Son

employeur a attesté qu'il était un collaborateur très engagé qui dépassait les

objectifs fixés. Il lui donne ainsi une grande satisfaction.

B.

Le 8 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser

de lui prolonger son titre de séjour puisque les conditions de la poursuite du

séjour après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées.

L'intéressé s'est déterminé le 12 juillet 2017 en

expliquant qu'il souhaitait sincèrement reprendre sa vie de couple avec son

épouse et que cette séparation n'était que provisoire. Il a ajouté être bien

intégré en Suisse puisque son employeur était satisfait de ses prestations; il

maîtrisait le français, il n'avait pas de dette, il n'avait jamais bénéficié de

l'aide sociale et il avait des amis et de la famille en Suisse.

Par décision du 21 août 2017, le SPOP a refusé de

prolonger le titre de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse,

pour les motifs indiqués, dans un délai de trois mois dès notification de la

décision.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et à la

prolongation de son titre de séjour. En substance, il soutient que sa

séparation est provisoire et qu'il peut se prévaloir d'une intégration réussie

en Suisse.

Par décision du 26 septembre 2017, le juge

instructeur a refusé d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance

judiciaire vu sa situation financière.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 6 novembre

2017.

Le recourant a déposé une réplique le 9 janvier

2018, confirmant ses conclusions.

Il a encore transmis au tribunal le 29 janvier 2018

une copie de son contrat de travail d'une durée indéterminée en qualité d'aide

plâtrier-peintre.

Le 1er février 2018, le SPOP a transmis

au tribunal la copie du dispositif du jugement rendu le 25 janvier 2018 par le

Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois. Il en

ressort que le recourant a été libéré des chefs de prévention de voies de fait

qualifiées et de menaces qualifiées.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint du refus de prolongation de son titre de séjour

par le SPOP suite à sa séparation conjugale, qu'il qualifie de provisoire.

a) Aux termes de l’art. 43 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27

octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se

calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage

commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage

commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid.

3.3

/5) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale

serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du

délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er février

2011.

consid. 4.1).

Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (TF

2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1;2C_1188/2012 du 17 avril 2013

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, le couple s'est marié en janvier

2016.

et s'est séparé en novembre de la même année, de sorte que la durée

requise de trois ans pour l'union conjugale n'est manifestement pas réalisée.

Le recourant soutient que cette séparation est provisoire. Elle dure

aujourd'hui depuis plus d'une année et le recourant n'a pas démontré qu'une

reprise de la vie commune était envisageable. Aucun élément ne permet donc de

renverser cette présomption posée par la jurisprudence. S'agissant d'une

condition cumulative, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du

recourant est réussie (cf. supra).

3.

Le recourant se prévaut encore des raisons personnelles majeures de

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances

– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la

famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2

; 137 II 1 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43

al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont

pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Parmi ces situations figurent

notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent

revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3). En l'occurrence,

cela n'entre pas en considération car le recourant n'a pas été victime de

violences conjugales.

Le recourant soutient que sa réintégration sociale

dans son pays d'origine serait fortement compromise du fait que son centre de

vie se situe en Suisse. Par ailleurs, voulant "reconquérir son

épouse", il ne pourrait pas refaire sa vie au Kosovo. Cet argument n'est

pas concluant car, à l'évidence, le recourant ne se trouve pas dans une

situation de cas de rigueur. Le fait que son "centre de vie" se

trouve en Suisse, grâce à sa profession et ses relations familiales et

amicales, ne signifie pas qu'à moins de 30 ans, il ne pourrait pas avoir un

nouveau "centre de vie" dans son pays d'origine qu'il a quitté en

2012.

Ce grief doit donc être rejeté.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant

de prolonger son titre de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse.

4.

Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Dans le

cadre des mesures d'exécution, il incombera au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant

et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21 août 2017 est confirmée,

ce service étant invité à fixer un nouveau délai de départ.

III.

Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.