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Décision

PE.2017.0409

CDAP - PE.2017.0409 - 2018-03-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 mars 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant ivoirien né le ******** 1979, est domicilié en

Tunisie.

Le 28 mars 2017, il a déposé une demande d'entrée et

de séjour temporaire pour études en Suisse, afin de suivre une formation à

temps partiel menant au Bachelor en Ingénierie des technologies de

l'information auprès de la Haute école du paysage, d'ingénierie et

d'architecture (HEPIA) à Genève. Il a notamment produit, en annexe, une

attestation de B.________, qui vit à Lausanne et qu'il désigne en tant que sa

marraine, déclarant que cette dernière acceptait de le prendre en charge et de

le loger pendant ses études.

Il ressort du curriculum vitae produit par A.________

à l'appui de sa demande qu'il a accompli les formations et expériences

professionnelles suivantes:

"Formations professionnelles

Sept. 2015 – Janv. 2016 Diplôme

de formation en Sécurité électronique (Tunisie)

Dec. 2012 – Juin 2013 4 Certifications CISCO CCNA (Tunisie)

2002 – 2003 Brevet

de Technicien supérieur (BTS) (Côte d'Ivoire)

Expériences professionnelles

2005 – 2010 Technicien en maintenance chez NetTelecom (Côte

d'Ivoire)

1999 – 2002 Gestionnaire de

contrats de maintenance au sein de l'Organisation centrale des producteurs et

exportateurs de l'ananas et de la banane en Côte d'Ivoire"

Le 20 avril 2017, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser sa demande

d'autorisation, vu son âge avancé, sa formation achevée ainsi que son

intégration au marché du travail.

Dans le délai imparti pour se déterminer, l'intéressé

a fait savoir qu'il n'avait pas intégré le marché du travail à l'issue de sa

formation et qu'il souhaiterait vivement obtenir un diplôme de haute qualité

que constituait le Bachelor en Ingénierie de l'HEPIA afin de réaliser de grands

projets une fois rentré en Côte d'Ivoire.

Par décision du 28 juillet 2017, notifiée en Tunisie

le 5 septembre suivant, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une

autorisation d'entrée et de séjour temporaire pour études.

B.

Le 26 septembre 2017, A.________ a, par l'intermédiaire de sa "marraine",

interjeté un recours contre la décision du SPOP devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut implicitement à

l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation de séjour idoine.

A l'appui de ses conclusions, il explique que l'HEPIA a déjà accepté sa demande

d'immatriculation et que, malgré ses recherches d'emploi, il n'a toujours pas

trouvé de travail en Tunisie. Sa "marraine" se porterait garante pour

lui en Suisse. Vu ses moyens financiers limités, il a en outre requis l'octroi

de l'assistance judiciaire.

C.

Par avis du 28 septembre 2017, le Juge instructeur a fixé l'avance de

frais à 600 fr., montant devant être versé dans un délai échéant le 30 octobre

2017. L'attention du recourant a été attirée sur le fait que s'il ne parvenait

pas à verser l'avance de frais dans le délai imparti, il pourrait être conclu

qu'il ne dispose pas non plus des moyens financiers nécessaires au sens de

l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20). Le recourant a par ailleurs été invité à exposer, pièces à l'appui,

comment il entendait financer son séjour d'études en Suisse.

Le 28 octobre 2017, B.________ a requis, pour le

compte du recourant, une prolongation de délai pour verser l'avance de frais,

expliquant qu'elle avait "dû annuler le paiement car Monsieur A.________

n'a pas réussi à faire sortir de l'argent de la Tunisie et n'a pas la

possibilité de me rembourser dans l'immédiat". Elle a également

demandé à ce que le recourant puisse s'acquitter du montant dû en deux mensualités

de 300 fr. chacune.

Par avis du 31 octobre 2017, le Juge instructeur a

prolongé le délai imparti au 30 novembre 2017 pour verser l'intégralité de

l'avance de frais, renvoyant, pour le surplus, à son avis du 28 septembre 2017.

D.

Le 12 décembre 2017, l'autorité intimée a déposé une réponse, concluant

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 22 décembre 2017, le recourant a répliqué,

maintenant ses conclusions.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr

et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être admis en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la

direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés;

b. il

dispose d’un logement approprié;

c. il

dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il

a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre

la formation ou le perfectionnement prévus."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(arrêts CDAP PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10

février 2016 consid. 1a; PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2a et les

références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

(l'art. 27 LEtr étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse

se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19

octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les

réf. cit.; voir également Tribunal fédéral [TF]2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le

Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le

cas en l'espèce.

L'art. 27 al. 1 LEtr est complété par l'art. 23 OASA

qui prévoit notamment :

"Art.

23.

Conditions requises pour suivre la formation ou le

perfectionnement (art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant

notamment:

a. une

déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la

confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1,

let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune

procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

[…]"

Quant à l'art. 24 OASA, il pose certaines exigences

envers les écoles proposant des cours de formations. Elles doivent ainsi

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement,

les autorités compétentes étant habilitées à limiter aux seules écoles

reconnues l'admission à des cours de formation (al. 1). En outre, le programme

d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés (al. 2) et la direction de l'école doit confirmer que le

candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques

requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).

b) La directive intitulée "Domaine des étrangers"

du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le

26.

janvier 2018) prévoit à son chiffre 5.1.2 que :

" Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être

admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions

d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de

qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent

être respectées de manière rigoureuse.

[...]

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de

plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de

séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf.

décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

Seul l’étranger qui fréquente une

école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au

moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de

séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art.27

LEtr. On entend par école délivrant une formation à temps complet tout

établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine.

[...] Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu'un

nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne

tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à

temps complet."

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées).

3.

a) L'autorité intimée considère que la nécessité, pour le recourant, de

suivre la formation envisagée n'est pas établie et qu'il n'y a pas de raison de

déroger au principe selon lequel les personnes de plus de trente ans ne peuvent

se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Elle fait

également valoir que la formation que souhaite suivre le recourant à l'HEPIA

n'est dispensée qu'à temps partiel, ce qui contrevient aux exigences posées par

l'art. 27 LEtr et la directive du SEM y relative.

b) Il ressort du curriculum vitae présenté au SPOP

que le recourant a obtenu un Brevet de Technicien supérieur (BTS) en 2003 dans

son pays d'origine, quatre certifications CISCO CCNA en 2013 ainsi qu'un

Diplôme de formation en Sécurité électronique en 2016 en Tunisie. La formation

dispensée par l'HEPIA pour laquelle le recourant sollicite une autorisation de

séjour n'apparait dès lors pas nécessaire, puisqu'il dispose déjà d'une

formation professionnelle. Le recourant a par ailleurs déjà intégré le marché

du travail ayant été employé de 2005 à 2010 en qualité de technicien de

maintenance pour NetTelecom. Le fait qu'il n'ait pas réussi, malgré ses recherches,

à retrouver du travail à l'issue de sa dernière formation en Tunisie, ne

signifie pas qu'il ne retrouvera pas d'emploi en Côte d'Ivoire. Bien que l'on

comprenne que le Bachelor en Ingénierie proposé par l'HEPIA aurait pu permettre

au recourant d'approfondir ses connaissances en matière de technologies de

l'information et, partant, de décrocher un travail plus intéressant, il n'y a

pas lieu de déroger à la règle selon laquelle les personnes de plus de 30 ans

ne peuvent se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former.

Le recourant fait valoir que l'HEPIA a d'ores et

déjà accepté sa demande d'immatriculation pour l'année 2017-2018. En réalité,

l'"attestation d'admissibilité" délivrée par la Haute Ecole ne

lie aucunement le SPOP, seule autorité compétente en matière de délivrance de

permis de séjour pour études. Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation ni ne l'a excédé.

Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté et la décision querellée

confirmée.

c) En outre, la demande d'inscription du recourant

adressée à l'HEPIA concerne la formation menant au Bachelor en Ingénierie des

technologies de l'information dispensée à temps partiel, soit celle effectuée

sur huit semestres au lieu de six que comportent la formation à temps complet.

La notion de "formation à temps complet"

ne ressort pas de l'art. 27 LEtr, mais de la concrétisation de l'art. 24 OASA

par la directive du SEM. Ladite directive précise qu'est une formation à temps

complet, la formation qui comprend au moins 20 heures de cours par semaine. L'exigence que la formation envisagée soit dispensée "à temps complet"

est conforme à la systématique et au sens de la loi et de l'ordonnance, qui ont

pour but d'éviter que l'autorisation de séjour pour formation soit utilisée

afin d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour avec activité

lucrative. Le risque étant réduit de manière importante par l'exigence d'une

formation "à temps complet", cette condition issue de

la directive du SEM apparaît légitime et n'est pas critiquable.

La formation "à temps partiel" envisagée

par le recourant ne constitue, par définition, pas une formation à temps

complet. Le recourant, bien que confronté par le SPOP au non-respect de

l'exigence du suivi d'une formation à temps complet, n'a pas expliqué son choix

de requérir son inscription pour la formation à temps partiel. Or l'HEPIA

propose la même formation menant au Bachelor en Ingénierie des technologies de

l'information, mais à temps plein, soit un cursus effectué sur six semestres au

lieu de huit. Il y a ainsi lieu de douter que le recourant ait opté pour la

formation à temps partiel afin de disposer du temps nécessaire pour travailler

en parallèle de ses études, ce qui n'est pas l'idée de l'autorisation de séjour

pour études. Le fait que le recourant ait soudainement déclaré, dans ses

écritures du 22 décembre 2017, qu'"une autre possibilité se

présent[ait] pour 2018 avec un examen d'évaluation au mois de mai 2018 pour

pouvoir suivre [s]es cours à plein temps pour la rentrée 2018" ne

saurait suffire à établir son intention d'entreprendre des études à temps

complet. Ces dernières déclarations, contredisant celles qu'il a maintenues

tout au long de la procédure, ne sont pas probantes d'autant plus qu'elles ne

sont corroborées par aucune pièce du dossier qui attesterait de son

admissibilité à la formation à temps plein.

Partant, la condition de la formation à temps

complet n'étant pas remplie, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé

la prolongation du permis de séjour pour études au recourant. En effet, les

conditions y relatives étant cumulatives (cf. consid. 2a), l'absence

d'une seule d'entre elles est rédhibitoire.

d) Par surabondance, on relève que le recourant, ne

démontrant pas qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation, ne

satisfait pas à une autre condition de l'art. 27 LEtr.

Il semble en effet douteux que le recourant bénéficie

de telles ressources, puisqu'il a requis l'assistance judiciaire au pied de son

recours devant la Cour de céans, reconnaissant lui-même que ses moyens étaient

limités. Suite à l'avis du Juge instructeur l'informant que l'octroi de

l'assistance judiciaire était conditionné à la preuve de l'indigence et que,

s'il était indigent, il ne disposait dès lors pas des moyens suffisants pour

assurer son entretien pendant sa formation, le recourant a requis, par

l'intermédiaire de sa "marraine", une prolongation de délai pour

effectuer le paiement de l'avance de frais. Il s'est en outre enquis de la

possibilité d'effectuer le paiement en deux mensualités, ce qui lui a été

refusé, le 31 octobre 2017.

En ce qui concerne la "marraine" du

recourant, elle a déclaré se porter garante pour les frais d'entretien et

d'études de son filleul. Or cette déclaration ne saurait constituer une preuve

formelle de l'appui financier dont jouirait le recourant s'il venait étudier en

Suisse. En effet, tel que rappelé par l'autorité intimée dans sa réponse,

l'art. 23 al. 1 let. a OASA exige une déclaration d'engagement, ainsi qu'une

attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en

Suisse. Rien de tel ne figure au dossier. Par ailleurs, à l'appui de la

prolongation de délai pour verser l'avance de frais requise le 28 octobre 2017,

B.________ a expliqué qu'elle avait "dû annuler le paiement car

Monsieur A.________ n'a pas réussi à faire sortir de l'argent de la Tunisie et

n'a pas la possibilité de me rembourser dans l'immédiat". On peut

déduire de ces explications que la "marraine" du recourant n'entend

pas réellement assumer les frais d'entretien de ce dernier pendant sa

formation. De plus, le recourant déclare dans ses écritures du 22 décembre 2017

qu'il comptait rembourser cette avance de frais de 600 fr. à son arrivée en

Suisse. Enfin, le recourant déclare disposer d'un compte bancaire. Or, malgré

l'avis du Juge instructeur du 28 septembre 2017, il n'a pas démontré, pièces à

l'appui, qu'il disposait de suffisamment de moyens pour assurer son entretien

pendant sa formation.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Suite à l'ordonnance du juge instructeur du 28

septembre 2017, le recourant n'a pas apporté la preuve de son indigence

justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire. Il s'est finalement acquitté de

l'avance de frais en date du 5 décembre 2017. La requête d'assistance

judiciaire est par conséquent rejetée.

Vu le sort de la cause, un émolument de justice,

fixé à 600 fr., est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et

art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario et art. 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 juillet 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 8 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.