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Décision

PE.2017.0410

CDAP - PE.2017.0410 - 2018-01-25 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

25 janvier 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1979, A.________ est entré à

plusieurs reprises en Suisse sans visa, la dernière fois le ******** 2017. Le ********

2017, il a constitué avec B.________, C.________, sise à ********, qui a pour

but: «l'exploitation d'un commerce lié à l'importation et l'exportation,

l'achat et la vente de chanvre notamment sous forme de cigarettes, de boissons

bio alcoolisées et non alcoolisées». Il est à noter qu’à la constitution de

cette société, B.________ figurait au Registre du commerce en qualité

d’associé-gérant président, avec cent parts de 100 fr. chacune et A.________,

en qualité d’associé-gérant, avec cent parts de 100 fr. chacune. Le 9 mai 2017,

A.________ a conclu avec cette société un contrat de travail de durée

indéterminée en qualité de gérant et livreur. Aux termes de ce contrat, il

s’agit d’une activité à temps complet (42h par semaine), rémunérée par le

versement d’un salaire annuel de 44'400 fr. (3'700 fr. x 12 mois).

B.

Le 12 mai 2017, A.________ a saisi les autorités de la Commune de ********

d’une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi. Cette demande a été

transmise au Service de l’emploi (ci-après: SDE) qui, par décision du 15 juin

2017, a refusé de délivrer l’autorisation requise, au motif que l’activité

lucrative envisagée devait être assimilée à une activité indépendante. Cette

décision a été notifiée le 7 septembre 2017 à C.________, à la nouvelle adresse

privée de A.________.

Par ordonnance pénale du 21 juillet 2017, le

Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________

coupable d’entrée illégale le 21 avril 2017 et d’exercice d’une activité

lucrative, du 15 au 29 mai 2017, sans autorisation; il a condamné l’intéressé à

une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec

sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en

quinze jours de peine privative de liberté. Par décision du 2 août 2017, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé

son renvoi. Cette décision a été notifiée le 28 août 2017 à l’intéressé.

C.

Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision négative du

SPOP, du 2 août 2017; ses conclusions sont les suivantes:

«(…)

1. Le

recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 2 août 2017 du

Service de la population est admis.

2. En

conséquence, la décision du 2 août 2017 du Service de la population lui

refusant l'autorisation de séjour sollicitée et prononçant son renvoi de Suisse

est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il statue à nouveau après

l'entrée en force de la décision du 15 juin 2017 du Service de l'emploi.

3. Subsidiairement,

la cause est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours à déposer à

l'encontre de la décision du 15 juin 2017 du Service de l'emploi.

4. En

tout état de cause, les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les

dépens de A.________, à dire de justice, sont mis à la charge de l'Etat de

Vaud.

(…)»

Par avis du 28 septembre 2017, la cause a été

enregistrée sous n°PE.2017.0410.

Par acte du 7 octobre 2017, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre la décision négative du SDE, du 15 juin 2017 ;

ses conclusions sont les suivantes:

« (…)

1. Le

recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 15 juin 2017 du

Service de l'emploi est admis.

2. En

conséquence, la décision du 15 juin 2017 du Service de l'emploi est réformée en

ce sens que la demande de prise d'activité formée par A.________ est admise.

3. Les

frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de A.________, à

dire de justice, sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.

(…)»

A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert

la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer et de faire entendre B.________

en qualité de témoin. A l’appui de ce second recours, il a produit un

procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de C.________, du 9

octobre 2017, aux termes duquel il est pris note de sa démission en qualité de

gérant et de sa nomination en tant que directeur. Depuis le 11 octobre 2017, B.________

figure au registre du commerce en qualité d’associé gérant de C.________ et A.________,

en qualité d’«associé directeur»; la répartition des parts sociales

demeure inchangée.

Par avis du 10 octobre 2017, la cause, enregistrée

sous n°PE.2017.0424, a été jointe à la cause pendante sous n°PE.2017.0410, sous

ce dernier numéro.

Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours dirigé contre sa décision et la confirmation de

celle-ci.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose à titre principal la confirmation de sa décision, subsidiairement la

suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours de A.________

contre la décision du SDE.

Dans ses dernières déterminations, A.________

maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions du SDE et du SPOP.

b) Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont

formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir

s’expliquer oralement devant le Tribunal, d’une part, et que la déposition de B.________

soit recueillie, d’autre part.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,

dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze

ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu

oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir la

déposition de B.________. Les autorités intimées ont produit leur dossier procédural

respectif. Or, ces dossiers sont complets et le recourant a pu s’exprimer en

dernier lieu sur les écritures des autorités intimées. En outre, le litige a

trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,

sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de tenir une audience.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne

peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.

4.

La décision négative du SPOP, du 4 août 2017, est principalement motivée

par le refus préalable du SDE de délivrer au recourant une autorisation de

séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative. Il importe en

conséquence de se pencher en premier lieu sur la décision que cette dernière

autorité a rendue le 15 juin 2017.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1

let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant

d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une

activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions

sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr. Cette

compétence est attribuée au SDE, vu l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).

b) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). A teneur de l’art. 2 OASA, est considérée comme activité

lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de

sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses

propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette

organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un

commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une

autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative

indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin,

d'avocat et d'agent fiduciaire (al. 2).

Le service chargé, en vertu du droit cantonal,

d'octroyer les autorisations de travail - le SDE en l'occurrence - décide si

l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de

l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au

Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).

c) L’art. 19 LEtr prévoit ce qui suit :

"Un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux

conditions suivantes :

a. son

admission sert les intérêts économiques du pays ;

b. les

conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de

l’entreprise sont remplies ;

c. les

conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies."

L’art. 20 LEtr, auquel renvoie l’art. 19 let. c

LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de

séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (al.

1). Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L’art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons

peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d’exercer

une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des

nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1, let. a.

Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui

créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités

reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b),

les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3

let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d’affaires internationales de grande portée économique et d’ont

l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

D’après les directives I. Domaine des étrangers du

Secrétariat d'Etat aux migrations ([SEM] - état au 3 juillet 2017), les

requêtes tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité

lucrative indépendante (cf. art. 2 OASA) sont soumises à un examen des

conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEtr et peuvent être

admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives

pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail

tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise

contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche

concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale,

procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour

l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l’autorité d’examiner

les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de

l’entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et

accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes

à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des

indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le

développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et

les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le

chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec

d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de

l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch.

4.7.2

).

Il ressort du Message du Conseil fédéral publié dans

la FF 2002 pp. 3485/3486 que le critère de l'intérêt économique suisse

mentionné à de nombreux endroits n'est pas défini plus précisément dans le

projet de loi, mais il concerne bien, au premier chef, le domaine du marché du

travail. Cette notion est assez vague d'un point de vue légal et n'est pas

exhaustive; elle ne peut être toujours interprétée de façon identique. En

effet, elle dépend en particulier de la situation effective du marché du

travail. Il incombe aux autorités du marché du travail – et ce, dans le cadre

de leur pouvoir d'appréciation – d'examiner concrètement chaque cas au vu des

conditions économiques et de la situation donnée sur le marché de l'emploi.

L'examen des intérêts économiques doit, en effet, favoriser une évolution

économique durable tout en tenant compte des aspects politiques et sociaux du

pays. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre

peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des

intérêts particuliers au sein de l'économie. Il s'agit plutôt d'intégrer les

étrangers durablement et à long terme dans le marché du travail et la société,

d'assurer une évolution régulière du taux de l'emploi et d'améliorer la

structure de notre marché du travail. Il ne faut pas promouvoir au premier chef

des intérêts économiques à court terme. Les dispositions légales devraient

surtout éviter que l'entrée en Suisse des nouveaux étrangers en provenance des

Etats tiers ne se traduise par une nouvelle vague d'immigration de main-d'œuvre

peu qualifiée, présentant des problèmes accrus d'intégration. Il convient aussi

d'éviter que les étrangers nouvellement entrés dans notre pays fassent une

concurrence inopportune aux travailleurs en Suisse et provoquent ainsi un

dumping salarial et social par leur disposition à accepter de moins bonnes

conditions de rémunération et de travail.

d) Lorsqu’il a saisi le SEM d’une demande

d’autorisation de séjour, le recourant était en l’occurrence inscrit au

registre du commerce en qualité d’associé gérant de C.________ et porteur, par

surcroît de la moitié des parts sociales de cette dernière. Le SEM a dès lors

considéré, à juste titre, que son activité au service de cette société devait

être assimilée à une activité indépendante (dans ce sens, cf. arrêts

PE.2013.0420 du 13 février 2015 consid. 4a; PE.2007.0084 du 5 juillet 2007

consid. 4a). Du reste, c’est bien le recourant lui-même et non C.________ qui a

déposé la demande d’autorisation, ce qui démontre le défaut de lien de

subordination en la présente espèce (cf. art. 11 al. 3 LEtr). De même, la

société n’a pas recouru contre la décision du 15 juin 2017. Or, les personnes

provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un

droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une

autorisation d’établissement (cf. art. 38, al. 4 LEtr), ou si elles sont le conjoint

de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives

SEM, ch. 4.7.2.1). Or, tel n’est pas le cas du recourant qui ne détient aucune

autorisation de séjourner en Suisse.

Au surplus, la demande est dépourvue de toute

motivation, les documents dont la production est exigée par l’art. 19 let. b

LEtr faisant défaut. Dans ces conditions, le SDE pouvait, sans violer le droit

fédéral, retenir que C.________ ne présente, compte tenu de son but social, pas

d’intérêt économique important pour le canton de Vaud, respectivement que cette

société ne satisfaisait à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt

économique ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse du travail

(cf. art. 19 let. a LEtr). Il en découle que la décision attaquée qui refuse

l’octroi d’une autorisation pour activité lucrative indépendante au recourant

parce qu’il n’en remplit pas les conditions, est conforme au droit fédéral.

5.

Le recourant critique cependant la décision attaquée en faisant valoir

qu’il n’aurait jamais eu le pouvoir de prendre de manière autonome des

décisions engageant C.________ et qu’il est salarié de l’entreprise. On peut

avoir quelques doutes sur ce point puisque c’est postérieurement au dépôt du recours

que son statut au registre du commerce a été modifié. En effet, depuis le 11

octobre 2017, le recourant est directeur de C.________, alors que jusqu’alors,

il en était l’associé-gérant et ceci, bien qu’il détienne toujours la moitié

des parts. Quoi qu’il en soit, cette modification ne conduit pas pour autant à

modifier la décision attaquée, comme on va le voir.

a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 18 LEtr, un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

salariée que si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a),

si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux

art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives

(cf. Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éditeurs], Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 2 ad art. 18 LEtr).

La notion d'intérêts économiques du pays, formulée

de façon ouverte à l'art. 18 let. a LEtr, concerne au premier chef le domaine

du marché du travail et dépend en particulier de la situation effective du

marché du travail (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002

[ci-après: Message LEtr] 2002 3469, ch. 1.2.3.1 p. 3485 et ch. 2.4.2 p. 3536,

ad art. 17 du projet de loi). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie

et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit

favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale,

qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme

l'équilibre de ce dernier (cf. Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3536, ad art. 17 du

projet de loi). Lors de l'appréciation du cas, il convient donc de tenir compte

en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution

économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer (cf.

les directives intitulées "Domaine des étrangers" du SEM, dans leur

version au 3 juillet 2017 [ci-après: directives du SEM] ch. 4.3.1). Les

étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence

aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de

moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et

social (cf. Message LEtr, ch.1.2.3.1 p. 3486). En particulier, les intérêts économiques

de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il

existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est

susceptible de répondre sur le long terme (cf. Marc Spescha et al., Handbuch

zum Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2015, p. 173 ch. 3.4.1; cf.

également ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1.2; C-5912/2011 du 26

août 2015 consid. 7.1).

Ainsi, un étranger ne peut être admis en vue de

l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu

être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). En outre, conformément à l'art. 23 al. 1 LEtr,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être

admis, en dérogation à l'al. 1, les personnes possédant des connaissances ou

des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin (al. 3).

Concernant les efforts de recherche de l'employeur

dans le cadre de l'art. 21 LEtr, les directives du SEM, prévoient en

particulier ce qui suit:

"(…) Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus

rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois

vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du

personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).

"L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les

efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue

d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats

ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront

contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il

convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à

la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées

suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la

signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non

pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou

techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,

etc." (ch. 4.3.2.2).

c) D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il

convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le

marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi

indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf.

notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet

2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042

du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).

Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que le poste décrit

avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (arrêts

PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;

PE.2013.0474 du 13 août 2014).

Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en

considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé

étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été

entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant

la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a;

PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid.

2c).

d) Il appert en la présente occurrence que ces

conditions ne sont pas réalisées. Avant d’engager le recourant, qui n’est pas

un spécialiste ou un travailleur qualifié au sens où l’art. 23 al. 1 LEtr

l’entend, C.________ devait entreprendre des démarches aux fins de recruter un

gérant sur le marché du travail local. A cette fin, il lui appartenait

d’annoncer le poste auprès de l’office régional de placement et de publier une

annonce dans les médias et ce, pendant la période précédant immédiatement le

dépôt de la demande d’autorisation de séjour. En outre, il appartenait à C.________

de démontrer que ces démarches n’avaient pas été couronnées de succès, sans que

cela ne soit dû à la configuration sur mesure du poste qu’elle souhaitait

pourvoir. Or, aucune de ces incombances n’a été respectée en la présente espèce

puisque C.________ a, d’emblée, engagé le recourant sans effectuer

préalablement la moindre recherche en vue d’engager un travailleur sur le

marché local, autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.

En outre, on ne voit pas en quoi l’admission du

recourant en Suisse servirait les intérêts économiques du pays, au sens où

l’entend l’art. 18 let. a LEtr. Cette question peut sans doute demeurer

indécise, dès lors que la condition liée au respect de l'ordre de priorité

prescrit par l'art. 21 al. 1 et 2 LEtr n'est pas remplie dans le cas d’espèce. Quoi

qu’il en soit, le dossier ne renferme aucun élément concret de nature à établir

que C.________ n'avait, pour des motifs liés à la situation effective du marché

du travail et, en particulier, en raison d'une pénurie durable de main-d’œuvre

dans le secteur concerné, pas d'autre possibilité que d’engager le recourant

pour gérer ses activités de commercialisation de marchandises contenant du chanvre.

Elle n’a du reste, ainsi qu’on l’a déjà dit, pas recouru contre la décision

négative du 15 juin 2017. Les déterminations du SDE ont été transmises au

recourant et un délai lui a été imparti pour qu’il puisse s’exprimer. Or, le

peu qu’il en dit sur ce point dans ses écritures ne permet certainement pas

d’aboutir à une conclusion différente.

6.

La décision négative du SDE du 15 juin 2017 devant être, dans tous les

cas, confirmée, c’est à bon droit que le SPOP a refusé la délivrance d’une

autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi.

a) Sans doute, la décision du SPOP pourrait

apparaître comme étant prématurée dans la mesure où le refus du SDE n’avait pas

encore été porté à la connaissance du recourant et n’était pas encore définitif

au moment où la décision du 2 août 2017 a été rendue. Il n’en demeure pas moins

que, comme il l’indique elle-même, le SPOP est lié, vu les art. 40 al. 2 LEtr

et 83 OASA, par le refus préalable du SDE de délivrer au recourant une

autorisation de séjour avec prise d’emploi en Suisse. On rappelle à cet égard

que si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur

un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le

refus de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail,

conformément à la pratique et à la jurisprudence constante, lorsque cette

décision est entrée en force (cf. arrêts PE.2017.0268 du 8 novembre 2017

consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19

juillet 2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016; PE.2014.0373 du 9 février 2015). Dès

lors, le SPOP attend en principe que la décision du SDE soit entrée en force;

s’il ne le fait pas, la décision du SPOP n’est pas viciée pour autant mais suit

le sort de celle du SDE. En l’occurrence, le recourant a eu connaissance de la

décision de SDE et a pu exercer son droit d’être entendu. Dès lors, la décision

négative du SDE devant être confirmée, cette confirmation doit dans tous les

cas aboutir à un refus d’autorisation de séjour.

b) Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu’il

remplirait d’autres conditions permettant son admission en Suisse sans y

exercer d’activité lucrative. En outre, il n’y a pas lieu de déroger à ces

conditions d’admission, dans la mesure où son statut ne lui permet pas de se

prévaloir de l’une ou l’autre des situations visées à l’art. 30 LEtr. Le

recourant se garde notamment d’invoquer l’art. 30 let. b LEtr, qui permet à

l’autorité de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs; il ne représente donc pas un cas de rigueur.

c) Le recourant ne soutient pas non plus que

l’exécution de son renvoi n’est ni possible, ni licite, ni ne peut être

raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr). Il n’y a donc pas lieu de soumettre

son dossier au SEM en vue d’une éventuelle admission provisoire.

7.

Il suit de ce qui précède que les recours ne peuvent être que rejetés et

les décisions attaquées, confirmées. Vu l’issue des recours, un émolument

judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs, du 15 juin 2017, est confirmée.

III.

La décision du Service de la population, du 2 août 2017, est confirmée.

IV.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.