PE.2017.0410
CDAP - PE.2017.0410 - 2018-01-25 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
25 janvier 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny.
Autorités intimées
1.
Service de la population, à
Lausanne.
2.
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 2 août 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse) - dossier joint: PE.2017.0424 Recours A.________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 15 juin
2017 (refus de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1979, A.________ est entré à
plusieurs reprises en Suisse sans visa, la dernière fois le ******** 2017. Le ********
2017, il a constitué avec B.________, C.________, sise à ********, qui a pour
but: «l'exploitation d'un commerce lié à l'importation et l'exportation,
l'achat et la vente de chanvre notamment sous forme de cigarettes, de boissons
bio alcoolisées et non alcoolisées». Il est à noter qu’à la constitution de
cette société, B.________ figurait au Registre du commerce en qualité
d’associé-gérant président, avec cent parts de 100 fr. chacune et A.________,
en qualité d’associé-gérant, avec cent parts de 100 fr. chacune. Le 9 mai 2017,
A.________ a conclu avec cette société un contrat de travail de durée
indéterminée en qualité de gérant et livreur. Aux termes de ce contrat, il
s’agit d’une activité à temps complet (42h par semaine), rémunérée par le
versement d’un salaire annuel de 44'400 fr. (3'700 fr. x 12 mois).
B.
Le 12 mai 2017, A.________ a saisi les autorités de la Commune de ********
d’une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi. Cette demande a été
transmise au Service de l’emploi (ci-après: SDE) qui, par décision du 15 juin
2017, a refusé de délivrer l’autorisation requise, au motif que l’activité
lucrative envisagée devait être assimilée à une activité indépendante. Cette
décision a été notifiée le 7 septembre 2017 à C.________, à la nouvelle adresse
privée de A.________.
Par ordonnance pénale du 21 juillet 2017, le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________
coupable d’entrée illégale le 21 avril 2017 et d’exercice d’une activité
lucrative, du 15 au 29 mai 2017, sans autorisation; il a condamné l’intéressé à
une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en
quinze jours de peine privative de liberté. Par décision du 2 août 2017, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé
son renvoi. Cette décision a été notifiée le 28 août 2017 à l’intéressé.
C.
Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public (ci-après: CDAP) contre la décision négative du
SPOP, du 2 août 2017; ses conclusions sont les suivantes:
«(…)
1. Le
recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 2 août 2017 du
Service de la population est admis.
2. En
conséquence, la décision du 2 août 2017 du Service de la population lui
refusant l'autorisation de séjour sollicitée et prononçant son renvoi de Suisse
est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il statue à nouveau après
l'entrée en force de la décision du 15 juin 2017 du Service de l'emploi.
3. Subsidiairement,
la cause est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours à déposer à
l'encontre de la décision du 15 juin 2017 du Service de l'emploi.
4. En
tout état de cause, les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les
dépens de A.________, à dire de justice, sont mis à la charge de l'Etat de
Vaud.
(…)»
Par avis du 28 septembre 2017, la cause a été
enregistrée sous n°PE.2017.0410.
Par acte du 7 octobre 2017, A.________ a recouru
auprès de la CDAP contre la décision négative du SDE, du 15 juin 2017 ;
ses conclusions sont les suivantes:
« (…)
1. Le
recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 15 juin 2017 du
Service de l'emploi est admis.
2. En
conséquence, la décision du 15 juin 2017 du Service de l'emploi est réformée en
ce sens que la demande de prise d'activité formée par A.________ est admise.
3. Les
frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour les dépens de A.________, à
dire de justice, sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.
(…)»
A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert
la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’exprimer et de faire entendre B.________
en qualité de témoin. A l’appui de ce second recours, il a produit un
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de C.________, du 9
octobre 2017, aux termes duquel il est pris note de sa démission en qualité de
gérant et de sa nomination en tant que directeur. Depuis le 11 octobre 2017, B.________
figure au registre du commerce en qualité d’associé gérant de C.________ et A.________,
en qualité d’«associé directeur»; la répartition des parts sociales
demeure inchangée.
Par avis du 10 octobre 2017, la cause, enregistrée
sous n°PE.2017.0424, a été jointe à la cause pendante sous n°PE.2017.0410, sous
ce dernier numéro.
Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours dirigé contre sa décision et la confirmation de
celle-ci.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose à titre principal la confirmation de sa décision, subsidiairement la
suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours de A.________
contre la décision du SDE.
Dans ses dernières déterminations, A.________
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites
décisions. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SDE et du SPOP.
b) Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont
formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir
s’expliquer oralement devant le Tribunal, d’une part, et que la déposition de B.________
soit recueillie, d’autre part.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,
dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze
ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu
oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir la
déposition de B.________. Les autorités intimées ont produit leur dossier procédural
respectif. Or, ces dossiers sont complets et le recourant a pu s’exprimer en
dernier lieu sur les écritures des autorités intimées. En outre, le litige a
trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de tenir une audience.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne
peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement
au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.
4.
La décision négative du SPOP, du 4 août 2017, est principalement motivée
par le refus préalable du SDE de délivrer au recourant une autorisation de
séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative. Il importe en
conséquence de se pencher en premier lieu sur la décision que cette dernière
autorité a rendue le 15 juin 2017.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger
ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1
let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant
d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une
activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si les conditions
sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr. Cette
compétence est attribuée au SDE, vu l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11).
b) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). A teneur de l’art. 2 OASA, est considérée comme activité
lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de
sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses
propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette
organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un
commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une
autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative
indépendante l'exercice d'une profession libérale telle que celle de médecin,
d'avocat et d'agent fiduciaire (al. 2).
Le service chargé, en vertu du droit cantonal,
d'octroyer les autorisations de travail - le SDE en l'occurrence - décide si
l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de
l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au
Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).
c) L’art. 19 LEtr prévoit ce qui suit :
"Un étranger peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux
conditions suivantes :
a. son
admission sert les intérêts économiques du pays ;
b. les
conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de
l’entreprise sont remplies ;
c. les
conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies."
L’art. 20 LEtr, auquel renvoie l’art. 19 let. c
LEtr, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de
séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (al.
1). Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L’art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons
peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d’exercer
une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des
nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1, let. a.
Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de
séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en
dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui
créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b),
les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3
let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de
relations d’affaires internationales de grande portée économique et d’ont
l’activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
D’après les directives I. Domaine des étrangers du
Secrétariat d'Etat aux migrations ([SEM] - état au 3 juillet 2017), les
requêtes tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité
lucrative indépendante (cf. art. 2 OASA) sont soumises à un examen des
conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEtr et peuvent être
admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives
pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail
tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise
contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche
concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale,
procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour
l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l’autorité d’examiner
les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de
l’entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et
accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes
à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des
indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le
développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et
les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le
chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec
d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de
l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch.
4.7.2
).
Il ressort du Message du Conseil fédéral publié dans
la FF 2002 pp. 3485/3486 que le critère de l'intérêt économique suisse
mentionné à de nombreux endroits n'est pas défini plus précisément dans le
projet de loi, mais il concerne bien, au premier chef, le domaine du marché du
travail. Cette notion est assez vague d'un point de vue légal et n'est pas
exhaustive; elle ne peut être toujours interprétée de façon identique. En
effet, elle dépend en particulier de la situation effective du marché du
travail. Il incombe aux autorités du marché du travail – et ce, dans le cadre
de leur pouvoir d'appréciation – d'examiner concrètement chaque cas au vu des
conditions économiques et de la situation donnée sur le marché de l'emploi.
L'examen des intérêts économiques doit, en effet, favoriser une évolution
économique durable tout en tenant compte des aspects politiques et sociaux du
pays. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre
peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des
intérêts particuliers au sein de l'économie. Il s'agit plutôt d'intégrer les
étrangers durablement et à long terme dans le marché du travail et la société,
d'assurer une évolution régulière du taux de l'emploi et d'améliorer la
structure de notre marché du travail. Il ne faut pas promouvoir au premier chef
des intérêts économiques à court terme. Les dispositions légales devraient
surtout éviter que l'entrée en Suisse des nouveaux étrangers en provenance des
Etats tiers ne se traduise par une nouvelle vague d'immigration de main-d'œuvre
peu qualifiée, présentant des problèmes accrus d'intégration. Il convient aussi
d'éviter que les étrangers nouvellement entrés dans notre pays fassent une
concurrence inopportune aux travailleurs en Suisse et provoquent ainsi un
dumping salarial et social par leur disposition à accepter de moins bonnes
conditions de rémunération et de travail.
d) Lorsqu’il a saisi le SEM d’une demande
d’autorisation de séjour, le recourant était en l’occurrence inscrit au
registre du commerce en qualité d’associé gérant de C.________ et porteur, par
surcroît de la moitié des parts sociales de cette dernière. Le SEM a dès lors
considéré, à juste titre, que son activité au service de cette société devait
être assimilée à une activité indépendante (dans ce sens, cf. arrêts
PE.2013.0420 du 13 février 2015 consid. 4a; PE.2007.0084 du 5 juillet 2007
consid. 4a). Du reste, c’est bien le recourant lui-même et non C.________ qui a
déposé la demande d’autorisation, ce qui démontre le défaut de lien de
subordination en la présente espèce (cf. art. 11 al. 3 LEtr). De même, la
société n’a pas recouru contre la décision du 15 juin 2017. Or, les personnes
provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un
droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une
autorisation d’établissement (cf. art. 38, al. 4 LEtr), ou si elles sont le conjoint
de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives
SEM, ch. 4.7.2.1). Or, tel n’est pas le cas du recourant qui ne détient aucune
autorisation de séjourner en Suisse.
Au surplus, la demande est dépourvue de toute
motivation, les documents dont la production est exigée par l’art. 19 let. b
LEtr faisant défaut. Dans ces conditions, le SDE pouvait, sans violer le droit
fédéral, retenir que C.________ ne présente, compte tenu de son but social, pas
d’intérêt économique important pour le canton de Vaud, respectivement que cette
société ne satisfaisait à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt
économique ayant des conséquences déterminantes sur le marché suisse du travail
(cf. art. 19 let. a LEtr). Il en découle que la décision attaquée qui refuse
l’octroi d’une autorisation pour activité lucrative indépendante au recourant
parce qu’il n’en remplit pas les conditions, est conforme au droit fédéral.
5.
Le recourant critique cependant la décision attaquée en faisant valoir
qu’il n’aurait jamais eu le pouvoir de prendre de manière autonome des
décisions engageant C.________ et qu’il est salarié de l’entreprise. On peut
avoir quelques doutes sur ce point puisque c’est postérieurement au dépôt du recours
que son statut au registre du commerce a été modifié. En effet, depuis le 11
octobre 2017, le recourant est directeur de C.________, alors que jusqu’alors,
il en était l’associé-gérant et ceci, bien qu’il détienne toujours la moitié
des parts. Quoi qu’il en soit, cette modification ne conduit pas pour autant à
modifier la décision attaquée, comme on va le voir.
a) On rappelle qu’aux termes de l'art. 18 LEtr, un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
salariée que si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a),
si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux
art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives
(cf. Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éditeurs], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 2 ad art. 18 LEtr).
La notion d'intérêts économiques du pays, formulée
de façon ouverte à l'art. 18 let. a LEtr, concerne au premier chef le domaine
du marché du travail et dépend en particulier de la situation effective du
marché du travail (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002
[ci-après: Message LEtr] 2002 3469, ch. 1.2.3.1 p. 3485 et ch. 2.4.2 p. 3536,
ad art. 17 du projet de loi). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie
et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit
favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale,
qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme
l'équilibre de ce dernier (cf. Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3536, ad art. 17 du
projet de loi). Lors de l'appréciation du cas, il convient donc de tenir compte
en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution
économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer (cf.
les directives intitulées "Domaine des étrangers" du SEM, dans leur
version au 3 juillet 2017 [ci-après: directives du SEM] ch. 4.3.1). Les
étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence
aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de
moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et
social (cf. Message LEtr, ch.1.2.3.1 p. 3486). En particulier, les intérêts économiques
de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il
existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est
susceptible de répondre sur le long terme (cf. Marc Spescha et al., Handbuch
zum Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2015, p. 173 ch. 3.4.1; cf.
également ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.1.2; C-5912/2011 du 26
août 2015 consid. 7.1).
Ainsi, un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). En outre, conformément à l'art. 23 al. 1 LEtr,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être
admis, en dérogation à l'al. 1, les personnes possédant des connaissances ou
des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin (al. 3).
Concernant les efforts de recherche de l'employeur
dans le cadre de l'art. 21 LEtr, les directives du SEM, prévoient en
particulier ce qui suit:
"(…) Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus
rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois
vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du
personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé
dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail
sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).
"L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les
efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc." (ch. 4.3.2.2).
c) D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il
convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi
indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe
consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf.
notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet
2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042
du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).
Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que le poste décrit
avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant (arrêts
PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;
PE.2013.0474 du 13 août 2014).
Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en
considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé
étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant
la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a;
PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid.
2c).
d) Il appert en la présente occurrence que ces
conditions ne sont pas réalisées. Avant d’engager le recourant, qui n’est pas
un spécialiste ou un travailleur qualifié au sens où l’art. 23 al. 1 LEtr
l’entend, C.________ devait entreprendre des démarches aux fins de recruter un
gérant sur le marché du travail local. A cette fin, il lui appartenait
d’annoncer le poste auprès de l’office régional de placement et de publier une
annonce dans les médias et ce, pendant la période précédant immédiatement le
dépôt de la demande d’autorisation de séjour. En outre, il appartenait à C.________
de démontrer que ces démarches n’avaient pas été couronnées de succès, sans que
cela ne soit dû à la configuration sur mesure du poste qu’elle souhaitait
pourvoir. Or, aucune de ces incombances n’a été respectée en la présente espèce
puisque C.________ a, d’emblée, engagé le recourant sans effectuer
préalablement la moindre recherche en vue d’engager un travailleur sur le
marché local, autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.
En outre, on ne voit pas en quoi l’admission du
recourant en Suisse servirait les intérêts économiques du pays, au sens où
l’entend l’art. 18 let. a LEtr. Cette question peut sans doute demeurer
indécise, dès lors que la condition liée au respect de l'ordre de priorité
prescrit par l'art. 21 al. 1 et 2 LEtr n'est pas remplie dans le cas d’espèce. Quoi
qu’il en soit, le dossier ne renferme aucun élément concret de nature à établir
que C.________ n'avait, pour des motifs liés à la situation effective du marché
du travail et, en particulier, en raison d'une pénurie durable de main-d’œuvre
dans le secteur concerné, pas d'autre possibilité que d’engager le recourant
pour gérer ses activités de commercialisation de marchandises contenant du chanvre.
Elle n’a du reste, ainsi qu’on l’a déjà dit, pas recouru contre la décision
négative du 15 juin 2017. Les déterminations du SDE ont été transmises au
recourant et un délai lui a été imparti pour qu’il puisse s’exprimer. Or, le
peu qu’il en dit sur ce point dans ses écritures ne permet certainement pas
d’aboutir à une conclusion différente.
6.
La décision négative du SDE du 15 juin 2017 devant être, dans tous les
cas, confirmée, c’est à bon droit que le SPOP a refusé la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi.
a) Sans doute, la décision du SPOP pourrait
apparaître comme étant prématurée dans la mesure où le refus du SDE n’avait pas
encore été porté à la connaissance du recourant et n’était pas encore définitif
au moment où la décision du 2 août 2017 a été rendue. Il n’en demeure pas moins
que, comme il l’indique elle-même, le SPOP est lié, vu les art. 40 al. 2 LEtr
et 83 OASA, par le refus préalable du SDE de délivrer au recourant une
autorisation de séjour avec prise d’emploi en Suisse. On rappelle à cet égard
que si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur
un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le
refus de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail,
conformément à la pratique et à la jurisprudence constante, lorsque cette
décision est entrée en force (cf. arrêts PE.2017.0268 du 8 novembre 2017
consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19
juillet 2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016; PE.2014.0373 du 9 février 2015). Dès
lors, le SPOP attend en principe que la décision du SDE soit entrée en force;
s’il ne le fait pas, la décision du SPOP n’est pas viciée pour autant mais suit
le sort de celle du SDE. En l’occurrence, le recourant a eu connaissance de la
décision de SDE et a pu exercer son droit d’être entendu. Dès lors, la décision
négative du SDE devant être confirmée, cette confirmation doit dans tous les
cas aboutir à un refus d’autorisation de séjour.
b) Au surplus, le recourant ne fait pas valoir qu’il
remplirait d’autres conditions permettant son admission en Suisse sans y
exercer d’activité lucrative. En outre, il n’y a pas lieu de déroger à ces
conditions d’admission, dans la mesure où son statut ne lui permet pas de se
prévaloir de l’une ou l’autre des situations visées à l’art. 30 LEtr. Le
recourant se garde notamment d’invoquer l’art. 30 let. b LEtr, qui permet à
l’autorité de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs; il ne représente donc pas un cas de rigueur.
c) Le recourant ne soutient pas non plus que
l’exécution de son renvoi n’est ni possible, ni licite, ni ne peut être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr). Il n’y a donc pas lieu de soumettre
son dossier au SEM en vue d’une éventuelle admission provisoire.
7.
Il suit de ce qui précède que les recours ne peuvent être que rejetés et
les décisions attaquées, confirmées. Vu l’issue des recours, un émolument
judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 15 juin 2017, est confirmée.
III.
La décision du Service de la population, du 2 août 2017, est confirmée.
IV.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________
.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.