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Décision

PE.2017.0412

CDAP - PE.2017.0412 - 2018-07-31 - A.__________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

31 juillet 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant algérien né le ******** 1965, s'est marié le 21

septembre 1992 avec une compatriote en Algérie,B.________. C.________ est né le

******** 1997 de cette union. Leur divorce a été prononcé le 19 septembre 2001

par le Tribunal de Bab El Oued (Algérie) et a été enregistré par la commune le

30 novembre 2008. La garde de C.________ a été attribuée à sa mère.

B.

A.________ est parti en France en 2004 et y a rencontré sa fiancée en

2005, D.________, ressortissante suisse née au Maroc le ******** 1963.

L'intéressé est ensuite venu en Suisse avec cette dernière le 28 mai 2008 sans

visa ni autorisation de séjour.

Lors de la procédure préparatoire du mariage, les fiancés

ont dû démontrer que A.________ était célibataire. Il a produit à cet effet le

jugement de divorce algérien avec l'indication qu'il était définitif et

exécutoire. Le mariage a finalement été célébré le 15 octobre 2009, à Lausanne.

Ainsi, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial le 20 mai 2008, valable jusqu'au 14 octobre 2010.

C.

Le 11 mai 2010, A.________ a déclaré à l'ambassade de Suisse à Alger

s'être fait voler son titre de séjour alors qu'il était en vacances. Il a donc entrepris

des démarches pour se voir délivrer un visa de retour le 17 mai 2010.

Le 31 mai 2010, A.________ a annoncé à la police de

Lausanne la perte de son porte-monnaie et de son titre de séjour, en précisant

qu'il avait déposé une plainte pénale à Alger.

L'intéressé a reçu un nouveau permis de séjour,

lequel a été par ailleurs prolongé au 14 octobre 2012, puis jusqu'au 14 octobre

2014, où il a demandé la délivrance d'une autorisation d'établissement, qui lui

a été octroyée le 15 octobre 2014.

D.

Le 17 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu

depuis le 1er janvier 2015 le secrétariat d'Etat aux migrations –

SEM) a transmis au SPOP des documents relevant de sa compétence. Il s'agit

d'une lettre de dénonciation datée du 21 novembre 2014 de Me E.________ à Alger

expliquant que A.________ s'était remarié avec B.________ en 2010, malgré son

mariage avec une ressortissante suisse. En annexe à cette lettre a été produit

un jugement du Tribunal El Harrach d'Alger du 27 mars 2014 indiquant

"qu'après avoir divorcé par jugement du 19/09/2001, les parties [B.________

et A.________] se sont remariées en contractant mariage coutumier (fatiha) à

Bab Ezzouar le 23/04/2010, en présence du tuteur matrimonial, d'un imam et de

témoins et moyennant une dot bien fixée d'un commun accord". Il est

spécifié que "depuis, [B.________] n'a cessé de demander au défendeur [A.________]

de procéder à la transcription du mariage mais qu'elle s'est heurtée à chaque

fois à son refus" et qu'ainsi, par la contrainte, elle a été obligée

d'intenter la présente action. Bien que régulièrement cité à comparaître, A.________

ne s'est pas présenté à l'audience. Ce Tribunal a ainsi homologué le mariage

coutumier célébré le 23 avril 2010, sur la base d'une enquête diligentée par le

Ministère public.

Le 26 janvier 2016, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport (DES) de révoquer son autorisation d'établissement vu

ce qui précède. L'intéressé s'est déterminé le 26 février 2016.

Le 15 mars 2016, le SPOP a suspendu la procédure de

révocation du permis C jusqu'à droit connu sur la procédure algérienne

d'opposition formée par A.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par

le Tribunal d'El Harrach.

Le 28 avril 2017, A.________ a fait part au SPOP de

ses nouvelles déterminations.

Par décision du 28 août 2017, le Chef du DES a

révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays.

E.

Le 14 juillet 2017, A.________ a demandé au SEM sa naturalisation

facilitée, qui lui a été refusée par un courrier de cette autorité du 12

septembre 2017. Le SEM a en effet constaté que l'intéressé devait être

considéré comme étant bigame, ce qui était contraire à l'ordre public en

Suisse. Le SEM s'est appuyé sur le jugement de la Chambre des affaires

familiales d'Alger. Un délai a été imparti à A.________ pour requérir une

décision formelle.

F.

Le 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours contre la décision du Chef du DES du 28 août 2017 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en

concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement soit

maintenue. Subsidiairement, il a demandé son annulation et le renvoi du dossier

auprès de l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants. En résumé, le recourant explique s'être fait agressé par son

ex-belle-famille après lui avoir annoncé son mariage avec une Suissesse. Il

conteste la validité de son mariage avec B.________; il a été cité à

comparaître "par voie d'affichage" alors qu'il n'est plus domicilié

en Algérie depuis 2004. De plus, cette homologation est intervenue quatre ans

après la célébration "du prétendu mariage coutumier" (recours p. 6).

Le recourant soutient qu'il s'est opposé à l'homologation du mariage coutumier

du 23 avril 2010 et il a déposé une plainte pénale en Algérie pour fausses

déclarations et faux témoignages. L'opposition a été rejetée pour des motifs

procéduraux et un appel a été formé contre cette dernière décision. Par

jugement du 7 février 2017, la Chambre des affaires familiales de la Cour

d'Alger a rejeté l'appel. Le recourant a ainsi entrepris une procédure de divorce

en Algérie. Finalement, le recourant se prévaut de sa bonne foi.

Le recourant a requis l'audition de témoins et il a

produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 20 octobre 2017, le SPOP a informé le Tribunal

qu'il renonçait à se déterminer sur le recours déposé, dès lors que la décision

querellée émanait du Chef du DES.

Le Chef du DES s'est déterminé le 31 octobre 2017,

en concluant au rejet du recours. Il estime que les allégations du recourant ne

sont pas de nature à remettre en doute l'existence du mariage coutumier,

homologué par un Tribunal algérien. Il maintient ainsi que le recourant était

bigame lors de la délivrance de son autorisation d'établissement.

Le recourant a répliqué le 14 novembre 2017; le Chef

du DES en a fait de même le 6 décembre 2017. Le recourant a déposé une dernière

écriture le 15 décembre 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a sollicité comme mesure d'instruction l'audition de

témoins dont il a produit la liste.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid.

2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des personnes

proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces

mesures d'instruction.

3.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant.

a) Selon l'autorité intimée, le recourant était

bigame lors de la délivrance de son autorisation d'établissement le 15 octobre

2014.

Le recourant aurait conclu un mariage coutumier "Fatiha" avec B.________

en Algérie le 23 avril 2010, homologué par la Cour d'Alger le 27 mars 2014. Or,

malgré le fait que son autorisation d'établissement lui ait été délivrée

postérieurement, il n'a rien dit aux autorités suisses, justifiant la

révocation de son titre de séjour et son renvoi de Suisse. Ce mariage a été

confirmé par décision sur appel de la Cour d'Alger du 7 février 2017.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2017,

l'autorité intimée précise qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question

les décisions des autorités algériennes.

Enfin, le 6 décembre 2017, l'autorité intimée

soutient que le recourant avait connaissance de la décision de la Cour d'Alger

du 27 mars 2014 par le biais de son adresse en Algérie, qui était celle de sa

grand-mère. Cette adresse a été utilisée par le recourant dès 2001 dans le

cadre de sa première procédure de divorce. Il a donc été, selon le Chef du DES,

nécessairement mis au courant de cette procédure via sa parenté. L'autorité

intimée relève en outre que les décisions algériennes du 19 mai 2016 et du 7

février 2017 mentionnent toutes deux cette même adresse. Enfin, le recourant

aurait continué à transmettre cette adresse aux autorités algériennes dans le

cadre de ses démarches procédurales contre B.________. Selon l'autorité

intimée, le recourant n'aurait ainsi même pas transmis aux autorités

algériennes le fait qu'il vivait en Suisse.

b) Le recourant explique quant à lui faire l'objet

de représailles et d'actions diffamatoires de la part de son ex-épouse. D'une

part, il précise que le jugement algérien du 17 mars 2014 ne lui a pas été

notifié selon le droit en vigueur, c'est-à-dire selon la Convention de La Haye

du 1er mars 1954 relative à la procédure (CLaH 54). Il n'en avait

donc pas connaissance. D'autre part, il dit qu'il n'a fait aucun mariage

coutumier avec B.________. A cette date (23 avril 2010), il s'est fait agresser

par la famille de cette dernière qui lui a volé des documents officiels et qui

a essayé, selon l'intéressé, de lui extorquer de l'argent. De retour en Suisse,

ils auraient continué à le persécuter, ce qui l'aurait poussé à déménager, avec

son épouse actuelle, dans un endroit dont l'adresse est confidentielle. Il

aurait ainsi été marié à son insu et en son absence. Il ajoute que le mariage

du recourant selon le rite de la "Fatiha" n'est pas crédible pour

cinq raisons: 1) le mariage initial avec B.________ a été célébré civilement;

2) le recourant n'est pas musulman; 3) des témoins attestent voir

quotidiennement le recourant en Suisse avec son épouse; 4) le recourant a été

agressé par B.________ et sa famille le jour du soi-disant mariage; 5) B.________

a attendu quatre ans pour faire homologuer ce soi-disant mariage. Le recourant

se prévaut également de l'art. 8 CEDH.

Dans ses déterminations du 14 novembre 2017, le

recourant estime que l'autorité intimée n'a pas démontré qu'il avait eu

connaissance de l'existence du mariage algérien lors de la procédure d'octroi

de l'autorisation d'établissement. Dès qu'il l'a su, l'intéressé a entrepris

des démarches pour s'y opposer et pour l'annuler. Il vit depuis dix ans maritalement

avec son épouse. S'il ne travaille pas, il ne vit toutefois pas "au

crochet" du contribuable. Le recourant apporte également des

éclaircissements sur les actes de mariage algériens en montrant les différences

entre ses deux actes de mariage, civil et coutumier. Dans le premier, les noms

et prénoms des témoins y figurent, ainsi que celui de l'Officier de l'Etat

civil, tandis que pas dans le second. L'acte fallacieux (selon le recourant)

comporte selon lui de nombreuses anomalies.

Enfin, il dit encore que sa grand-mère qui vivait à

son adresse algérienne est décédée le 26 juin 2003 et qu'à la suite de cet

événement, il a définitivement quitté l'Algérie en 2004. Aucun acte de

procédure n'a ainsi pu être notifié valablement à cette adresse.

c) En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr,

applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations

ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger,

celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations,

qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de

séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit

toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée

si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation

de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut

que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars

2017.

consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière

complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi

de l'autorisation (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).

4.

a) Le dossier comporte des lacunes et certaines contradictions. En

particulier, le recourant a allégué qu'il avait quitté son pays d'origine en

2004.

alors que son avocate algérienne dit qu'il est parti définitivement de

l'Algérie en 2009 (pièce 26). Son second avocat a quant à lui allégué que le

recourant avait quitté le territoire en 2008, "sans y revenir" (pièce

27). Il a ensuite dit que son client était parti le 15 octobre 2009 (pièce 29).

Dans cette même pièce, l'avocat du recourant a prétendu que ce dernier était

absent le 23 avril 2010. Le recourant a pourtant démontré qu'il était en

Algérie à cette date, laquelle concorde avec les billets d'avion produits, avec

l'agression alléguée et avec le mariage coutumier litigieux.

Le recourant explique que les témoins ne figurent

pas sur l'acte de mariage, ce qui est vrai. Cela étant, il ressort du jugement

de 2014 (pièces 17 et 24) qu'il s'agit de ******** et d'********, qui ont été

auditionnés pour l'instruction de la cause. Le recourant a cependant nié les

connaître (pièces 25 et 26), sans expliquer leurs déclarations.

A cet égard, le recourant compare deux actes de

mariage: celui correspondant à son union civile et le second relatif au mariage

contesté, où selon lui, il manque des informations. Il manque le nom des

témoins et bien que le jugement ait été rendu par défaut, il y est mentionné

que l'intéressé a consenti au mariage. Enfin, le nom de l'Officier de l'Etat

civil n'est pas inscrit dans le deuxième document. Comme l'a rappelé le

recourant, son premier mariage était civil, tandis que le second était

religieux, selon le rite de la "Fatiha". Il apparaît que les deux

procédures sont différentes, empêchant ainsi une comparaison probante entre les

documents transmis. Par ailleurs, même si le jugement relatif à l'homologation

avait été rendu par défaut, tel que le prétend le recourant, il aurait pu

consentir au mariage religieux.

Un des jugements rendus en Algérie contient un nom

qui n'apparaît pas dans le dossier, donnant l'impression qu'il s'agit d'une

erreur. Dans le jugement du 19 mai 2016 (jugement sur opposition), il ressort

des faits que le recourant "a intenté action contre la défenderesse ********

[...]" (pièce 27). De plus, le recourant a produit sa "requête

d'appel du jugement rendu le 19 mai 2015 [sic]" au profit de "********"

contre "********" (pièce 29).

L'autorité intimée n'a pas établi que le recourant

se serait régulièrement rendu en Algérie, d'une façon propre à admettre qu'il

aurait vécu une relation de bigamie. Le recourant a de son côté produit des

photocopies de son passeport, démontrant qu'il ne s'était pas rendu en Algérie,

sauf du 1er au 13 septembre 2014 (pièce 44). Cette preuve doit

toutefois être relativisée puisque le passeport a été émis le 29 mars 2014. On

ignore si lors de ses séjours en Algérie, l'épouse suisse du recourant

l'accompagnait.

Il ressort par ailleurs de la pièce 22 que B.________,

A.________ et leur fils C.________ auraient vécu ensemble en Suisse jusqu'au 30

janvier 2002, où mère et fils seraient rentrés en Algérie. Les intéressés

auraient continué à se voir régulièrement (pièce 24). L'autorité intimée n'a

pas instruit cette question, ni d'ailleurs le fait de savoir quand B.________

et C.________ sont venus et partis de Suisse. Le recourant conteste cette

affirmation puisqu'il aurait quitté l'Algérie pour la France en 2004. Comme

preuve, le recourant a proposé la copie de son rapport d'arrivée, qui n'est toutefois

pas propre à démontrer quand le recourant était en Suisse, légalement ou

illégalement (pièce 7, recours p. 3).

Enfin, on observe que le recourant a contesté

l'homologation de son mariage, au niveau civil et pénal (pièces 25, 26, 27, 28,

29.

et 29quiquies). Il a même déposé une requête introductive de

divorce auprès de la Cour d'Alger (pièces 29bis et 29ter).

b) Il faut constater que le recourant s'étonne que

la date du mariage coutumier (23 avril 2010) coïncide avec le jour de son

agression par la famille de B.________ (recours p. 6). Le recourant a expliqué

s'être rendu en Algérie pour rendre visite à son fils et à son demi-frère

(recours p. 4). L'intéressé a proposé l'audition de son épouse comme témoin, ce

qui ne serait pas une preuve pertinente. Rien ne permet ainsi d'exclure que le

voyage du recourant en Algérie avait effectivement pour but de se marier selon

le rite de la "Fatiha". Il aurait dû arriver en Algérie quelques

jours avant. Toutefois, vu l'éruption d'un volcan, sa date d'arrivée correspond

à la date de cette union. Elle suit également celle du mariage du recourant en

Suisse avec D.________ qui a eu lieu le 15 octobre 2009 lui donnant droit à une

autorisation de séjour en Suisse. Le recourant peut ainsi avoir attendu d'être

marié en Suisse et de pérenniser sa situation ici avant de renouer avec sa

famille de première noce. Cette hypothèse n'exclut pas qu'il vive avec D.________

une véritable relation.

Le recourant explique avoir dû déménager et demander

aux autorités de tenir sa nouvelle adresse confidentielle pour fuir son

ex-femme qui le harcèlerait. Le recourant n'a pas démontré avoir été harcelé

d'une quelconque manière. Il dit avoir dû changer de domicile. Il ressort des

pièces versées au dossier que le premier domicile de D.________ est un

appartement d'une pièce (pièce 8) alors que le second est un appartement de

deux pièces (pièce 19ter). Les intéressés ont effectivement demandé

la confidentialité de leurs données personnelles (pièce 19quater). On

ne sait toutefois pas si le couple vivait ensemble dans le premier appartement;

le cas échéant, ils ont pu déménager pour avoir un appartement plus confortable

pour deux personnes. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que le recourant

ait fait l'objet de persécution de la part de son ex-épouse.

La même conclusion s'impose s'agissant de la

prétendue agression perpétrée par son ex-belle-famille (recours p. 4). A cet

égard, on se demande pourquoi le recourant a modifié la date de son voyage de

retour d'Algérie. Il avait prévu de se rendre dans son pays d'origine un mois,

du 17 avril au 17 mai 2010. Vu l'éruption du volcan islandais, il n'a pris son

vol que le 22 avril 2010. Il est toutefois rentré en Suisse le 26 mai 2010, en

provenance de Tunis. Vu les circonstances, le recourant aurait pu choisir de

rentrer en Suisse immédiatement. Il explique dans son recours que ces

événements l'ont empêché de prendre son vol puisqu'il s'est d'abord caché chez

un tiers et qu'il a ensuite entrepris des démarches pour obtenir un visa retour

le 17 mai 2010. On peine à comprendre pourquoi le recourant a attendu plus de

deux semaines pour entreprendre des démarches pour déclarer le vol, puis encore

une semaine pour demander un visa retour. Il ressort de la pièce 16, un

courriel d'un collaborateur de l'ambassade de Suisse en Algérie du 19 mai 2010,

que l'intéressé "souhaite rentrer dans les meilleurs délais". Le

recourant a annoncé le vol à la police de Lausanne le 31 mai 2010 (pièce 18)

sans en donner les détails. Il dit avoir dénoncé l'agression aux autorités

algériennes le 11 mai 2010, sans toutefois l'établir (recours p. 4).

Le recourant a produit une lettre de menace de son

ex-épouse; elle n'est toutefois ni datée ni signée (pièce 22).

On ignore également depuis quand les autorités algériennes

savent que le recourant vit en Suisse. Tel est le cas à tout le moins depuis le

25.

octobre 2017, première requête indiquant que le recourant vit à Lausanne (en

maintenant simultanément son adresse usuelle en Algérie; pièce 29bis),

voire 2016 (pièce 26). Malgré les explications du recourant, il y a lieu de

retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a conservé une

adresse en Algérie, malgré le décès de sa grand-mère. Cette adresse avait été

utilisée dans le cadre de sa première procédure de divorce (pièce 4) et c'est

la même adresse que les autorités algériennes ont ensuite utilisée lors des

procédures subséquentes (pièces 25, 26, 27, 28, 29, 29bis, 29ter).

Le recourant a par ailleurs continué à se légitimer à cette même adresse dans le

cadre de sa requête en annulation du jugement du 27 mars 2014 déposée le 4

février 2016 et sa requête en divorce du 11 septembre 2017 (pièces 25 et 29bis,

déterminations du Chef du DES du 6 décembre 2017).

Le recourant conteste la déclaration de son ex-épouse

selon laquelle il aurait fait pression sur elle pour qu'elle divorce à

l'amiable (pièce 24), dès lors que B.________ a réitéré sa volonté de divorcer

devant le juge (recours p. 7). Selon le recourant, c'est une preuve qu'elle

mentirait. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les intéressés et on ne peut

tirer de cette information que tout soit fondé sur un mensonge. On ne sait en

effet pas ce qui a été convenu entre eux, avant ou après le divorce.

S'agissant de la notification des actes irrégulière

selon le recourant, une bigamie de fait suffit à constituer une violation de

l'ordre public en Suisse, même s'ils ne peuvent être reconnus officiellement en

Suisse. A fortiori, il n'y pas besoin d'une notification régulière selon

la CLaH. En outre, le recourant a systématiquement annoncé avoir une adresse en

Algérie, l'annonce de son domicile en Suisse datant selon les pièces au dossier

de 2017, éventuellement de 2016. La notification par voie d'affichage n'apparaît

donc pas être irrégulière.

Le recourant exprime que n'étant pas musulman, il ne

peut pas se marier selon le rite de la "Fatiha". Les croyances sont

des faits éminemment personnels, intimes; le Tribunal ne peut ainsi prendre cet

élément en considération; peu importe ce que le recourant a inscrit sur le

rapport d'arrivée en Suisse (pièce. 7). Le fait qu'il se soit marié civilement

la première fois n'exclut pas qu'il se marie religieusement une seconde fois.

Son union en Algérie n'empêche pas la bigamie, ni le fait qu'il vive une

véritable relation avec son épouse en Suisse. L'agression alléguée n'est pas

démontrée à satisfaction de droit. Quant à la date choisie par B.________ pour

faire reconnaître son mariage, elle coïncide certes avec une lettre du 21

novembre 2014 adressée par son conseil au SEM (pièce 24). On ne peut toutefois

en tirer aucune conclusion.

c) Malgré les points restés obscurs, et tout bien

pesé, il y a lieu de rejeter le recours. Les indices en défaveur du recourant

prévalent, conclusion soutenue par le refus du SEM de lui accorder la

nationalité compte tenu de sa présumée bigamie, ce que l'intéressé n'a pas

contesté. L'ensemble du dossier laisse présager que le recourant s'est dépêché

d'atteindre son objectif, celui de pouvoir résider durablement en Suisse. Il

s'est marié, et a obtenu son autorisation de séjour, puis son autorisation

d'établissement et a demandé sa naturalisation au plus vite. Il a requis la

nationalité suisse le 14 juillet 2017 alors qu'il savait qu'il risquait de

perdre son autorisation d'établissement, le SPOP l'ayant averti de ses

intentions le 16 janvier 2016. Il a déposé des déterminations le 28 avril 2017.

De plus, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les jugements rendus

par les autorités judiciaires algériennes devaient être écartées; toutes les

procédures d'opposition ont échoué. Par ailleurs, tous les jugements indiquent

une adresse du recourant en Algérie, adresse qu'il a lui-même utilisée dans le

cadre des différentes procédures qu'il a introduites. Cette adresse doit ainsi

être considérée comme étant active. L'intéressé a certes été cité à comparaître

à son procès en homologation de son mariage par voie d'affichage; il aurait

toutefois dû en être informé par ses proches, à qui il a notamment rendu visite

en 2010 selon ses propres allégations. Tout bien considéré, le Tribunal retient

que le recourant savait qu'il était marié en Algérie lors de la délivrance de

son autorisation d'établissement, ce qui est contraire au droit suisse. Même

s'il fallait admettre qu'il n'a pas consenti à cette union, il aurait dû en

faire part aux autorités suisses, ce qu'il n'a pas fait. Les conditions de

l'art. 62 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont ainsi

réalisées.

5.

Il sied encore d'examiner si le séjour du recourant en Suisse se

justifie sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison des

relations qu'il entretient avec son épouse de nationalité suisse.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8

§ 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,

RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition

qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre

de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la

nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de

séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit

certain (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1;

ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Les relations

visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi

que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun

(famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). En ce qui concerne

l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et

assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et

1er OLE) et que ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2

CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; ATF 127 II 60 consid. 2a).

Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard

d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer

(respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur

doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit

donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont

propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des

infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement

général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette

période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce

pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son

départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid.

4.

; ATF 134 II 1 consid. 2.2; ATF

134.

II 10 consid. 4.1 et 4.2; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2).

b) Le recourant étant marié depuis le 15 octobre

2009.

avec une ressortissante suisse, il y a lieu d'admettre qu'il peut se

prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il convient toutefois d'examiner la situation sous

l'angle du § 2 précité. On ne peut demander à l'épouse du recourant qu'elle

parte en Algérie vivre avec son mari. On ne peut par ailleurs pas attendre

d'elle de connaître la situation dans laquelle le recourant se trouve

aujourd'hui, et d'en assumer ainsi les conséquences. Cela étant, le recourant

n'est pas intégré en Suisse. Il ne travaille pas et il n'a pas démontré prendre

part à la vie sociale et culturelle en Suisse. Il n'a ainsi pas d'attaches

particulières avec ce pays où il réside depuis environ dix ans. Agé aujourd'hui

de 53 ans, il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie où se trouve sa

famille, dont son fils, et ses amis. Son retour ne lui posera ainsi pas de

problèmes insurmontables. Dans l'hypothèse où son épouse resterait en Suisse,

le recourant pourra lui rendre visite depuis son pays d'origine et inversement,

de sorte que son renvoi ne s'opposera pas au maintien de contacts étroits et

réguliers. L'intérêt public à l'éloigner est prépondérant.

c) L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé, ni

excédé de son pouvoir d'appréciation en notifiant au recourant la décision à

l'origine de la présente procédure.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront

mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 28 août

2017.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Annexe

: avis minoritaire