PE.2017.0412
CDAP - PE.2017.0412 - 2018-07-31 - A.__________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
31 juillet 2018Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DES), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 28 août 2017 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien né le ******** 1965, s'est marié le 21
septembre 1992 avec une compatriote en Algérie,B.________. C.________ est né le
******** 1997 de cette union. Leur divorce a été prononcé le 19 septembre 2001
par le Tribunal de Bab El Oued (Algérie) et a été enregistré par la commune le
30 novembre 2008. La garde de C.________ a été attribuée à sa mère.
B.
A.________ est parti en France en 2004 et y a rencontré sa fiancée en
2005, D.________, ressortissante suisse née au Maroc le ******** 1963.
L'intéressé est ensuite venu en Suisse avec cette dernière le 28 mai 2008 sans
visa ni autorisation de séjour.
Lors de la procédure préparatoire du mariage, les fiancés
ont dû démontrer que A.________ était célibataire. Il a produit à cet effet le
jugement de divorce algérien avec l'indication qu'il était définitif et
exécutoire. Le mariage a finalement été célébré le 15 octobre 2009, à Lausanne.
Ainsi, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial le 20 mai 2008, valable jusqu'au 14 octobre 2010.
C.
Le 11 mai 2010, A.________ a déclaré à l'ambassade de Suisse à Alger
s'être fait voler son titre de séjour alors qu'il était en vacances. Il a donc entrepris
des démarches pour se voir délivrer un visa de retour le 17 mai 2010.
Le 31 mai 2010, A.________ a annoncé à la police de
Lausanne la perte de son porte-monnaie et de son titre de séjour, en précisant
qu'il avait déposé une plainte pénale à Alger.
L'intéressé a reçu un nouveau permis de séjour,
lequel a été par ailleurs prolongé au 14 octobre 2012, puis jusqu'au 14 octobre
2014, où il a demandé la délivrance d'une autorisation d'établissement, qui lui
a été octroyée le 15 octobre 2014.
D.
Le 17 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu
depuis le 1er janvier 2015 le secrétariat d'Etat aux migrations –
SEM) a transmis au SPOP des documents relevant de sa compétence. Il s'agit
d'une lettre de dénonciation datée du 21 novembre 2014 de Me E.________ à Alger
expliquant que A.________ s'était remarié avec B.________ en 2010, malgré son
mariage avec une ressortissante suisse. En annexe à cette lettre a été produit
un jugement du Tribunal El Harrach d'Alger du 27 mars 2014 indiquant
"qu'après avoir divorcé par jugement du 19/09/2001, les parties [B.________
et A.________] se sont remariées en contractant mariage coutumier (fatiha) à
Bab Ezzouar le 23/04/2010, en présence du tuteur matrimonial, d'un imam et de
témoins et moyennant une dot bien fixée d'un commun accord". Il est
spécifié que "depuis, [B.________] n'a cessé de demander au défendeur [A.________]
de procéder à la transcription du mariage mais qu'elle s'est heurtée à chaque
fois à son refus" et qu'ainsi, par la contrainte, elle a été obligée
d'intenter la présente action. Bien que régulièrement cité à comparaître, A.________
ne s'est pas présenté à l'audience. Ce Tribunal a ainsi homologué le mariage
coutumier célébré le 23 avril 2010, sur la base d'une enquête diligentée par le
Ministère public.
Le 26 janvier 2016, le SPOP a informé A.________
qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DES) de révoquer son autorisation d'établissement vu
ce qui précède. L'intéressé s'est déterminé le 26 février 2016.
Le 15 mars 2016, le SPOP a suspendu la procédure de
révocation du permis C jusqu'à droit connu sur la procédure algérienne
d'opposition formée par A.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par
le Tribunal d'El Harrach.
Le 28 avril 2017, A.________ a fait part au SPOP de
ses nouvelles déterminations.
Par décision du 28 août 2017, le Chef du DES a
révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays.
E.
Le 14 juillet 2017, A.________ a demandé au SEM sa naturalisation
facilitée, qui lui a été refusée par un courrier de cette autorité du 12
septembre 2017. Le SEM a en effet constaté que l'intéressé devait être
considéré comme étant bigame, ce qui était contraire à l'ordre public en
Suisse. Le SEM s'est appuyé sur le jugement de la Chambre des affaires
familiales d'Alger. Un délai a été imparti à A.________ pour requérir une
décision formelle.
F.
Le 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision du Chef du DES du 28 août 2017 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en
concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement soit
maintenue. Subsidiairement, il a demandé son annulation et le renvoi du dossier
auprès de l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants. En résumé, le recourant explique s'être fait agressé par son
ex-belle-famille après lui avoir annoncé son mariage avec une Suissesse. Il
conteste la validité de son mariage avec B.________; il a été cité à
comparaître "par voie d'affichage" alors qu'il n'est plus domicilié
en Algérie depuis 2004. De plus, cette homologation est intervenue quatre ans
après la célébration "du prétendu mariage coutumier" (recours p. 6).
Le recourant soutient qu'il s'est opposé à l'homologation du mariage coutumier
du 23 avril 2010 et il a déposé une plainte pénale en Algérie pour fausses
déclarations et faux témoignages. L'opposition a été rejetée pour des motifs
procéduraux et un appel a été formé contre cette dernière décision. Par
jugement du 7 février 2017, la Chambre des affaires familiales de la Cour
d'Alger a rejeté l'appel. Le recourant a ainsi entrepris une procédure de divorce
en Algérie. Finalement, le recourant se prévaut de sa bonne foi.
Le recourant a requis l'audition de témoins et il a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 20 octobre 2017, le SPOP a informé le Tribunal
qu'il renonçait à se déterminer sur le recours déposé, dès lors que la décision
querellée émanait du Chef du DES.
Le Chef du DES s'est déterminé le 31 octobre 2017,
en concluant au rejet du recours. Il estime que les allégations du recourant ne
sont pas de nature à remettre en doute l'existence du mariage coutumier,
homologué par un Tribunal algérien. Il maintient ainsi que le recourant était
bigame lors de la délivrance de son autorisation d'établissement.
Le recourant a répliqué le 14 novembre 2017; le Chef
du DES en a fait de même le 6 décembre 2017. Le recourant a déposé une dernière
écriture le 15 décembre 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a sollicité comme mesure d'instruction l'audition de
témoins dont il a produit la liste.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid.
2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
).
b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime
suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte
qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des personnes
proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces
mesures d'instruction.
3.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant.
a) Selon l'autorité intimée, le recourant était
bigame lors de la délivrance de son autorisation d'établissement le 15 octobre
2014.
Le recourant aurait conclu un mariage coutumier "Fatiha" avec B.________
en Algérie le 23 avril 2010, homologué par la Cour d'Alger le 27 mars 2014. Or,
malgré le fait que son autorisation d'établissement lui ait été délivrée
postérieurement, il n'a rien dit aux autorités suisses, justifiant la
révocation de son titre de séjour et son renvoi de Suisse. Ce mariage a été
confirmé par décision sur appel de la Cour d'Alger du 7 février 2017.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2017,
l'autorité intimée précise qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question
les décisions des autorités algériennes.
Enfin, le 6 décembre 2017, l'autorité intimée
soutient que le recourant avait connaissance de la décision de la Cour d'Alger
du 27 mars 2014 par le biais de son adresse en Algérie, qui était celle de sa
grand-mère. Cette adresse a été utilisée par le recourant dès 2001 dans le
cadre de sa première procédure de divorce. Il a donc été, selon le Chef du DES,
nécessairement mis au courant de cette procédure via sa parenté. L'autorité
intimée relève en outre que les décisions algériennes du 19 mai 2016 et du 7
février 2017 mentionnent toutes deux cette même adresse. Enfin, le recourant
aurait continué à transmettre cette adresse aux autorités algériennes dans le
cadre de ses démarches procédurales contre B.________. Selon l'autorité
intimée, le recourant n'aurait ainsi même pas transmis aux autorités
algériennes le fait qu'il vivait en Suisse.
b) Le recourant explique quant à lui faire l'objet
de représailles et d'actions diffamatoires de la part de son ex-épouse. D'une
part, il précise que le jugement algérien du 17 mars 2014 ne lui a pas été
notifié selon le droit en vigueur, c'est-à-dire selon la Convention de La Haye
du 1er mars 1954 relative à la procédure (CLaH 54). Il n'en avait
donc pas connaissance. D'autre part, il dit qu'il n'a fait aucun mariage
coutumier avec B.________. A cette date (23 avril 2010), il s'est fait agresser
par la famille de cette dernière qui lui a volé des documents officiels et qui
a essayé, selon l'intéressé, de lui extorquer de l'argent. De retour en Suisse,
ils auraient continué à le persécuter, ce qui l'aurait poussé à déménager, avec
son épouse actuelle, dans un endroit dont l'adresse est confidentielle. Il
aurait ainsi été marié à son insu et en son absence. Il ajoute que le mariage
du recourant selon le rite de la "Fatiha" n'est pas crédible pour
cinq raisons: 1) le mariage initial avec B.________ a été célébré civilement;
2) le recourant n'est pas musulman; 3) des témoins attestent voir
quotidiennement le recourant en Suisse avec son épouse; 4) le recourant a été
agressé par B.________ et sa famille le jour du soi-disant mariage; 5) B.________
a attendu quatre ans pour faire homologuer ce soi-disant mariage. Le recourant
se prévaut également de l'art. 8 CEDH.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2017, le
recourant estime que l'autorité intimée n'a pas démontré qu'il avait eu
connaissance de l'existence du mariage algérien lors de la procédure d'octroi
de l'autorisation d'établissement. Dès qu'il l'a su, l'intéressé a entrepris
des démarches pour s'y opposer et pour l'annuler. Il vit depuis dix ans maritalement
avec son épouse. S'il ne travaille pas, il ne vit toutefois pas "au
crochet" du contribuable. Le recourant apporte également des
éclaircissements sur les actes de mariage algériens en montrant les différences
entre ses deux actes de mariage, civil et coutumier. Dans le premier, les noms
et prénoms des témoins y figurent, ainsi que celui de l'Officier de l'Etat
civil, tandis que pas dans le second. L'acte fallacieux (selon le recourant)
comporte selon lui de nombreuses anomalies.
Enfin, il dit encore que sa grand-mère qui vivait à
son adresse algérienne est décédée le 26 juin 2003 et qu'à la suite de cet
événement, il a définitivement quitté l'Algérie en 2004. Aucun acte de
procédure n'a ainsi pu être notifié valablement à cette adresse.
c) En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr,
applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations
ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger,
celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations,
qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit
toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée
si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation
de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut
que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas
lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence
sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars
2017.
consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière
complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi
de l'autorisation (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).
4.
a) Le dossier comporte des lacunes et certaines contradictions. En
particulier, le recourant a allégué qu'il avait quitté son pays d'origine en
2004.
alors que son avocate algérienne dit qu'il est parti définitivement de
l'Algérie en 2009 (pièce 26). Son second avocat a quant à lui allégué que le
recourant avait quitté le territoire en 2008, "sans y revenir" (pièce
27). Il a ensuite dit que son client était parti le 15 octobre 2009 (pièce 29).
Dans cette même pièce, l'avocat du recourant a prétendu que ce dernier était
absent le 23 avril 2010. Le recourant a pourtant démontré qu'il était en
Algérie à cette date, laquelle concorde avec les billets d'avion produits, avec
l'agression alléguée et avec le mariage coutumier litigieux.
Le recourant explique que les témoins ne figurent
pas sur l'acte de mariage, ce qui est vrai. Cela étant, il ressort du jugement
de 2014 (pièces 17 et 24) qu'il s'agit de ******** et d'********, qui ont été
auditionnés pour l'instruction de la cause. Le recourant a cependant nié les
connaître (pièces 25 et 26), sans expliquer leurs déclarations.
A cet égard, le recourant compare deux actes de
mariage: celui correspondant à son union civile et le second relatif au mariage
contesté, où selon lui, il manque des informations. Il manque le nom des
témoins et bien que le jugement ait été rendu par défaut, il y est mentionné
que l'intéressé a consenti au mariage. Enfin, le nom de l'Officier de l'Etat
civil n'est pas inscrit dans le deuxième document. Comme l'a rappelé le
recourant, son premier mariage était civil, tandis que le second était
religieux, selon le rite de la "Fatiha". Il apparaît que les deux
procédures sont différentes, empêchant ainsi une comparaison probante entre les
documents transmis. Par ailleurs, même si le jugement relatif à l'homologation
avait été rendu par défaut, tel que le prétend le recourant, il aurait pu
consentir au mariage religieux.
Un des jugements rendus en Algérie contient un nom
qui n'apparaît pas dans le dossier, donnant l'impression qu'il s'agit d'une
erreur. Dans le jugement du 19 mai 2016 (jugement sur opposition), il ressort
des faits que le recourant "a intenté action contre la défenderesse ********
[...]" (pièce 27). De plus, le recourant a produit sa "requête
d'appel du jugement rendu le 19 mai 2015 [sic]" au profit de "********"
contre "********" (pièce 29).
L'autorité intimée n'a pas établi que le recourant
se serait régulièrement rendu en Algérie, d'une façon propre à admettre qu'il
aurait vécu une relation de bigamie. Le recourant a de son côté produit des
photocopies de son passeport, démontrant qu'il ne s'était pas rendu en Algérie,
sauf du 1er au 13 septembre 2014 (pièce 44). Cette preuve doit
toutefois être relativisée puisque le passeport a été émis le 29 mars 2014. On
ignore si lors de ses séjours en Algérie, l'épouse suisse du recourant
l'accompagnait.
Il ressort par ailleurs de la pièce 22 que B.________,
A.________ et leur fils C.________ auraient vécu ensemble en Suisse jusqu'au 30
janvier 2002, où mère et fils seraient rentrés en Algérie. Les intéressés
auraient continué à se voir régulièrement (pièce 24). L'autorité intimée n'a
pas instruit cette question, ni d'ailleurs le fait de savoir quand B.________
et C.________ sont venus et partis de Suisse. Le recourant conteste cette
affirmation puisqu'il aurait quitté l'Algérie pour la France en 2004. Comme
preuve, le recourant a proposé la copie de son rapport d'arrivée, qui n'est toutefois
pas propre à démontrer quand le recourant était en Suisse, légalement ou
illégalement (pièce 7, recours p. 3).
Enfin, on observe que le recourant a contesté
l'homologation de son mariage, au niveau civil et pénal (pièces 25, 26, 27, 28,
29.
et 29quiquies). Il a même déposé une requête introductive de
divorce auprès de la Cour d'Alger (pièces 29bis et 29ter).
b) Il faut constater que le recourant s'étonne que
la date du mariage coutumier (23 avril 2010) coïncide avec le jour de son
agression par la famille de B.________ (recours p. 6). Le recourant a expliqué
s'être rendu en Algérie pour rendre visite à son fils et à son demi-frère
(recours p. 4). L'intéressé a proposé l'audition de son épouse comme témoin, ce
qui ne serait pas une preuve pertinente. Rien ne permet ainsi d'exclure que le
voyage du recourant en Algérie avait effectivement pour but de se marier selon
le rite de la "Fatiha". Il aurait dû arriver en Algérie quelques
jours avant. Toutefois, vu l'éruption d'un volcan, sa date d'arrivée correspond
à la date de cette union. Elle suit également celle du mariage du recourant en
Suisse avec D.________ qui a eu lieu le 15 octobre 2009 lui donnant droit à une
autorisation de séjour en Suisse. Le recourant peut ainsi avoir attendu d'être
marié en Suisse et de pérenniser sa situation ici avant de renouer avec sa
famille de première noce. Cette hypothèse n'exclut pas qu'il vive avec D.________
une véritable relation.
Le recourant explique avoir dû déménager et demander
aux autorités de tenir sa nouvelle adresse confidentielle pour fuir son
ex-femme qui le harcèlerait. Le recourant n'a pas démontré avoir été harcelé
d'une quelconque manière. Il dit avoir dû changer de domicile. Il ressort des
pièces versées au dossier que le premier domicile de D.________ est un
appartement d'une pièce (pièce 8) alors que le second est un appartement de
deux pièces (pièce 19ter). Les intéressés ont effectivement demandé
la confidentialité de leurs données personnelles (pièce 19quater). On
ne sait toutefois pas si le couple vivait ensemble dans le premier appartement;
le cas échéant, ils ont pu déménager pour avoir un appartement plus confortable
pour deux personnes. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que le recourant
ait fait l'objet de persécution de la part de son ex-épouse.
La même conclusion s'impose s'agissant de la
prétendue agression perpétrée par son ex-belle-famille (recours p. 4). A cet
égard, on se demande pourquoi le recourant a modifié la date de son voyage de
retour d'Algérie. Il avait prévu de se rendre dans son pays d'origine un mois,
du 17 avril au 17 mai 2010. Vu l'éruption du volcan islandais, il n'a pris son
vol que le 22 avril 2010. Il est toutefois rentré en Suisse le 26 mai 2010, en
provenance de Tunis. Vu les circonstances, le recourant aurait pu choisir de
rentrer en Suisse immédiatement. Il explique dans son recours que ces
événements l'ont empêché de prendre son vol puisqu'il s'est d'abord caché chez
un tiers et qu'il a ensuite entrepris des démarches pour obtenir un visa retour
le 17 mai 2010. On peine à comprendre pourquoi le recourant a attendu plus de
deux semaines pour entreprendre des démarches pour déclarer le vol, puis encore
une semaine pour demander un visa retour. Il ressort de la pièce 16, un
courriel d'un collaborateur de l'ambassade de Suisse en Algérie du 19 mai 2010,
que l'intéressé "souhaite rentrer dans les meilleurs délais". Le
recourant a annoncé le vol à la police de Lausanne le 31 mai 2010 (pièce 18)
sans en donner les détails. Il dit avoir dénoncé l'agression aux autorités
algériennes le 11 mai 2010, sans toutefois l'établir (recours p. 4).
Le recourant a produit une lettre de menace de son
ex-épouse; elle n'est toutefois ni datée ni signée (pièce 22).
On ignore également depuis quand les autorités algériennes
savent que le recourant vit en Suisse. Tel est le cas à tout le moins depuis le
25.
octobre 2017, première requête indiquant que le recourant vit à Lausanne (en
maintenant simultanément son adresse usuelle en Algérie; pièce 29bis),
voire 2016 (pièce 26). Malgré les explications du recourant, il y a lieu de
retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a conservé une
adresse en Algérie, malgré le décès de sa grand-mère. Cette adresse avait été
utilisée dans le cadre de sa première procédure de divorce (pièce 4) et c'est
la même adresse que les autorités algériennes ont ensuite utilisée lors des
procédures subséquentes (pièces 25, 26, 27, 28, 29, 29bis, 29ter).
Le recourant a par ailleurs continué à se légitimer à cette même adresse dans le
cadre de sa requête en annulation du jugement du 27 mars 2014 déposée le 4
février 2016 et sa requête en divorce du 11 septembre 2017 (pièces 25 et 29bis,
déterminations du Chef du DES du 6 décembre 2017).
Le recourant conteste la déclaration de son ex-épouse
selon laquelle il aurait fait pression sur elle pour qu'elle divorce à
l'amiable (pièce 24), dès lors que B.________ a réitéré sa volonté de divorcer
devant le juge (recours p. 7). Selon le recourant, c'est une preuve qu'elle
mentirait. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les intéressés et on ne peut
tirer de cette information que tout soit fondé sur un mensonge. On ne sait en
effet pas ce qui a été convenu entre eux, avant ou après le divorce.
S'agissant de la notification des actes irrégulière
selon le recourant, une bigamie de fait suffit à constituer une violation de
l'ordre public en Suisse, même s'ils ne peuvent être reconnus officiellement en
Suisse. A fortiori, il n'y pas besoin d'une notification régulière selon
la CLaH. En outre, le recourant a systématiquement annoncé avoir une adresse en
Algérie, l'annonce de son domicile en Suisse datant selon les pièces au dossier
de 2017, éventuellement de 2016. La notification par voie d'affichage n'apparaît
donc pas être irrégulière.
Le recourant exprime que n'étant pas musulman, il ne
peut pas se marier selon le rite de la "Fatiha". Les croyances sont
des faits éminemment personnels, intimes; le Tribunal ne peut ainsi prendre cet
élément en considération; peu importe ce que le recourant a inscrit sur le
rapport d'arrivée en Suisse (pièce. 7). Le fait qu'il se soit marié civilement
la première fois n'exclut pas qu'il se marie religieusement une seconde fois.
Son union en Algérie n'empêche pas la bigamie, ni le fait qu'il vive une
véritable relation avec son épouse en Suisse. L'agression alléguée n'est pas
démontrée à satisfaction de droit. Quant à la date choisie par B.________ pour
faire reconnaître son mariage, elle coïncide certes avec une lettre du 21
novembre 2014 adressée par son conseil au SEM (pièce 24). On ne peut toutefois
en tirer aucune conclusion.
c) Malgré les points restés obscurs, et tout bien
pesé, il y a lieu de rejeter le recours. Les indices en défaveur du recourant
prévalent, conclusion soutenue par le refus du SEM de lui accorder la
nationalité compte tenu de sa présumée bigamie, ce que l'intéressé n'a pas
contesté. L'ensemble du dossier laisse présager que le recourant s'est dépêché
d'atteindre son objectif, celui de pouvoir résider durablement en Suisse. Il
s'est marié, et a obtenu son autorisation de séjour, puis son autorisation
d'établissement et a demandé sa naturalisation au plus vite. Il a requis la
nationalité suisse le 14 juillet 2017 alors qu'il savait qu'il risquait de
perdre son autorisation d'établissement, le SPOP l'ayant averti de ses
intentions le 16 janvier 2016. Il a déposé des déterminations le 28 avril 2017.
De plus, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les jugements rendus
par les autorités judiciaires algériennes devaient être écartées; toutes les
procédures d'opposition ont échoué. Par ailleurs, tous les jugements indiquent
une adresse du recourant en Algérie, adresse qu'il a lui-même utilisée dans le
cadre des différentes procédures qu'il a introduites. Cette adresse doit ainsi
être considérée comme étant active. L'intéressé a certes été cité à comparaître
à son procès en homologation de son mariage par voie d'affichage; il aurait
toutefois dû en être informé par ses proches, à qui il a notamment rendu visite
en 2010 selon ses propres allégations. Tout bien considéré, le Tribunal retient
que le recourant savait qu'il était marié en Algérie lors de la délivrance de
son autorisation d'établissement, ce qui est contraire au droit suisse. Même
s'il fallait admettre qu'il n'a pas consenti à cette union, il aurait dû en
faire part aux autorités suisses, ce qu'il n'a pas fait. Les conditions de
l'art. 62 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont ainsi
réalisées.
5.
Il sied encore d'examiner si le séjour du recourant en Suisse se
justifie sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison des
relations qu'il entretient avec son épouse de nationalité suisse.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
§ 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition
qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre
de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit
certain (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1;
ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Les relations
visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi
que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). En ce qui concerne
l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et
1er OLE) et que ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2
CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; ATF 127 II 60 consid. 2a).
Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard
d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer
(respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur
doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit
donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont
propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des
infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement
général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette
période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce
pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son
départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid.
4.
; ATF 134 II 1 consid. 2.2; ATF
134.
II 10 consid. 4.1 et 4.2; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2).
b) Le recourant étant marié depuis le 15 octobre
2009.
avec une ressortissante suisse, il y a lieu d'admettre qu'il peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il convient toutefois d'examiner la situation sous
l'angle du § 2 précité. On ne peut demander à l'épouse du recourant qu'elle
parte en Algérie vivre avec son mari. On ne peut par ailleurs pas attendre
d'elle de connaître la situation dans laquelle le recourant se trouve
aujourd'hui, et d'en assumer ainsi les conséquences. Cela étant, le recourant
n'est pas intégré en Suisse. Il ne travaille pas et il n'a pas démontré prendre
part à la vie sociale et culturelle en Suisse. Il n'a ainsi pas d'attaches
particulières avec ce pays où il réside depuis environ dix ans. Agé aujourd'hui
de 53 ans, il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie où se trouve sa
famille, dont son fils, et ses amis. Son retour ne lui posera ainsi pas de
problèmes insurmontables. Dans l'hypothèse où son épouse resterait en Suisse,
le recourant pourra lui rendre visite depuis son pays d'origine et inversement,
de sorte que son renvoi ne s'opposera pas au maintien de contacts étroits et
réguliers. L'intérêt public à l'éloigner est prépondérant.
c) L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé, ni
excédé de son pouvoir d'appréciation en notifiant au recourant la décision à
l'origine de la présente procédure.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront
mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 28 août
2017.
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Annexe
: avis minoritaire