Lexipedia

Décision

PE.2017.0414

CDAP - PE.2017.0414 - 2017-10-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar né le ******** 1980, A.________ serait selon ses

déclarations entré en Suisse le 10 septembre 1998. Il y a séjourné et travaillé

illégalement jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle il a épousé B.________,

citoyenne suisse. Le 14 mars 2008, il a obtenu une autorisation de séjour au

titre de regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant.

B.

Le 24 septembre 2012, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation

d'établissement. A cette occasion, il a indiqué que son épouse ne vivait plus

sous le même toit que lui. Interpellé par le SPOP sur ce point, l'intéressé a

indiqué dans une lettre du 7 janvier 2013 qu'il était à nouveau séparé

depuis le 4 avril 2011 et que son épouse avait engagé une procédure de divorce.

Par décision du 17 janvier 2014, notifiée le 22

janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________,

subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé

son renvoi de Suisse.

Le 19 février 2014, A.________ a recouru contre

cette décision auprès du tribunal de céans (cause PE.2014.0077), en concluant

principalement à la délivrance d'une autorisation d'établissement,

subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour, et plus

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision. Il se prévalait de la longue durée de son séjour en Suisse, de

son excellente intégration et relevait qu'il avait de nombreux membres de sa

famille en Suisse, soit deux frères et une sœur et leurs familles respectives.

C.

Par arrêt du 11 août 2014, le tribunal a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision entreprise. Cet arrêt est entré en force sans avoir été

attaqué dans le délai utile.

Le 2 octobre 2014, le SPOP a imparti à l'intéressé un

délai échéant le 9 janvier 2015 pour quitter la Suisse. Par courriers des

16 février 2015 et 28 août 2015, il a été convoqué au SPOP afin de convenir

d'une date de retour dans son pays d'origine. Il n'a pas donné suite à ces

convocations. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2015, l'intéressé a été

reconnu coupable des infractions de séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation entre le 8 novembre 2012 et le 8 juin 2015. Le 14 janvier 2016, il

a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance pénale en raison de son séjour

illégal. De nouvelles convocations en vue d'organiser son renvoi lui ont été

adressées par le SPOP en date des 3 mars 2017, 2, 14 et 22 août 2017 et 1er

septembre 2017. A.________ n'y a donné aucune suite.

D.

Le 8 septembre 2017, le recourant a adressé au SPOP une "demande

de régularisation", concluant à la délivrance d'une autorisation de

séjour. Dans une motivation succincte, le recourant se prévalait de la longue

durée de son séjour en Suisse, de son mauvais état de santé, de la présence de

sa famille en Suisse et des difficultés liées à un éventuel renvoi.

Subsidiairement, il concluait à son admission provisoire, le renvoi étant

inexigible, voire illicite. "Préalablement", il demandait à

être mis "au bénéfice de l'admission provisoire jusqu'à ce que [sa]

demande puisse être traitée".

Le 12 septembre 2017, une nouvelle convocation a été

adressée à l'intéressé afin qu'il se présente au guichet de l'autorité intimée

le 15 septembre 2017. Il était informé qu'en cas d'absence, des mesures

seraient prises à son encontre en raison de son refus de collaborer. Le même

jour, le Dr C.________ a établi un certificat médical attestant de l'incapacité

de travail de l'intéressé à 100% pour raison de maladie pour la période du 15

septembre 2017 au 16 octobre 2017.

Le 15 septembre 2017, un certificat médical

concernant A.________ a été établi par le Dr C.________, indiquant que

l'intéressé était présent à sa consultation à cette date pour des raisons de

santé. Deux cartes de rendez-vous d'un centre de psychiatrie et de psychothérapie

ont en outre été établies pour deux rendez-vous aux mois de septembre et

d'octobre 2017.

E.

Par courrier du 18 septembre 2017, le SPOP a imparti au recourant un

délai échéant le 18 octobre 2017 pour procéder au paiement de l'avance de

frais, soulignant que la demande de réexamen n'avait pas d'effet suspensif, raison

pour laquelle il était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti

pour quitter le territoire suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la

procédure.

F.

Par acte du 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours contre le refus de l'autorité intimée d'octroyer l'effet suspensif

à sa demande de réexamen et de l'autoriser à séjourner en Suisse pour la durée

de la procédure. Il conclut principalement à l'annulation de la décision

litigieuse et à l'octroi de l'effet suspensif durant la procédure de réexamen.

A la demande du juge instructeur du 29 septembre

2017, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis son dossier original

et complet au tribunal.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'a pas été ordonné d'échange

d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (art. 74 al. 3 LPA-VD).

En l'occurrence, l'autorité intimée a –

à juste titre – traité la demande de "régularisation" du recourant

comme une demande de réexamen de la décision du 17 janvier 2014 refusant de

prolonger son autorisation de séjour, laquelle est toujours pendante. La

décision attaquée, de nature incidente, porte uniquement sur le refus de l'autorité

intimée d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse pendant la durée de cette

procédure. Que l'on qualifie cette décision de mesures provisionnelles

(RE.2005.0050 du 12 janvier 2006) ou d'effet suspensif, le recours est ainsi recevable

et il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recourant allègue vivre en Suisse depuis

19.

ans, avoir créé des liens profonds avec ce pays et y avoir construit sa

vie de famille. Parlant couramment français, il serait désireux de travailler

mais serait actuellement empêché de le faire en raison de l'illégalité de son

séjour et de son état de santé. En cas de renvoi, il serait privé des

traitements médicaux relatifs à ses troubles psychologiques et physiques (tendinite

associée à une bursite) et se trouverait sans ressources en raison de son

incapacité de travail. Sa vie serait par ailleurs menacée dans la mesure où sa

famille n'accepterait pas qu'il fasse ménage commun avec sa nouvelle compagne

depuis 2012, suite à son divorce. Il déduit de ces éléments que les conditions

relatives à l'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1

let. b LEtr) ou, subsidiairement, celles relatives à l'admission provisoire

(art. 83 LEtr) seraient manifestement remplies. Par conséquent, l'autorité

intimée aurait dû l'autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure de

réexamen, conformément à l'art. 17 al. 2 LEtr. Partant, la décision rendue par

l'autorité intimée serait disproportionnée et contraire à l'art. 3 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) De jurisprudence constante,

les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales

sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts

TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1;2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1 et 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1). Elle ne doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions

entrées en force. Pour éviter que cela se produise, le législateur a

expressément exclu l'effet suspensif légal d'une demande de réexamen (art. 65

al. 4 LPA-VD). Il convient également d'être restrictif dans l'admission des mesures

provisionnelles liées à l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire. Celles-ci

ne doivent être ordonnées que si la requête apparaît bien fondée et que son

auteur a un intérêt important à ce que la décision dont la révision ou le

réexamen est demandé soit suspendue, parce que son exécution lui causerait un

préjudice sensible et difficilement réparable (arrêt RE.2005.0050 du 12 janvier

2006.

consid. 3). Lorsque, comme en l'espèce, un recourant

conteste le refus de prononcer des mesures provisionnelles alors que l'objet de

la contestation est une demande de réexamen, il appartient au recourant de

démontrer que les conditions légales d'entrée en matière sur la demande de

réexamen – et non celles relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour

– sont "manifestement remplies" au sens de l'art. 17 al. 2

LEtr (arrêt TF 2C_376/2017 du 21 avril 2017 consid. 5).

d) En vertu de l'art. 64 al. 2 LPA-VD,

l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait

à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par une crime ou un délit (let.

c). L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en

compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables,

telles que celles relatives au statut d'une personne au regard des règles de

police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être

"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (PE.2017.0010 du 4 septembre

2017).

c) En l'espèce, le recourant ne

démontre pas que les conditions de recevabilité de sa demande de réexamen

seraient remplies, puisqu'il expose uniquement les motifs pour lesquels la

demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b

LEtr) et, subsidiairement, l'admission provisoire (art. 83 LEtr) seraient

prétendument "manifestement remplies" au sens de l'art. 17 al. 2

LEtr.

Quoi qu'il en soit, il ressort du

dossier que les seuls éléments nouveaux, c'est-à-dire postérieurs à l'arrêt du

tribunal de céans du 11 août 2014, dont pourrait se prévaloir le recourant auraient

trait à la dégradation de son état de santé, d'une part, et à son statut

d'homme divorcé qui ne serait pas accepté par sa famille et ferait peser sur

lui une menace en cas de renvoi, d'autre part.

S'agissant de son état de santé, le

recourant a produit une attestation médicale d'un centre de psychiatrie et de

psychothérapie du 28 mars 2017 exposant qu'il serait atteint de troubles

psychiques sévères et que son état social se serait nettement dégradé. Au vu du

dossier, le recourant n'a toutefois bénéficié depuis lors que d'un "arrêt de

travail" d'un mois (mi-septembre à mi-octobre 2017) et de deux rendez-vous

auprès d'un centre de psychiatrie et de psychothérapie en septembre et octobre

2017.

Par ailleurs, les atteintes physiques qu'il invoque consistent en une

tendinite à l'épaule associée à une bursite. Sur la base d'un examen sommaire,

il est douteux que ces éléments puissent être qualifiés d'importants au sens de

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Il en va de même de son statut d'homme divorcé

vivant en ménage commun avec une nouvelle compagne. On soulignera d'ailleurs

que le recourant allègue vivre avec cette personne depuis 2012. Partant, il ne

s'agit pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Quant

aux conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elles ne sont pas non plus remplies

dans la mesure où le recourant aurait pu et dû s'en prévaloir dans le cadre de

la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 11 août 2014

(PE.2014.0077) . Pour l'essentiel, le recourant reprend d'ailleurs les

arguments qu'il avait déjà avancés à l'époque pour s'opposer au refus de sa

demande de prolongation de séjour. Force est donc de constater à ce stade qu'il

est douteux que les conditions pour que l'autorité intimée entre en matière sur

la demande de réexamen soient remplies.

En outre, le recourant ne démontre pas

en quoi le fait de quitter le canton de Vaud pendant la durée de la procédure

de réexamen, soit pendant quelques semaines, voire quelques mois, l'exposerait

à un dommage sérieux. Ses arguments ne concernent qu'un retour définitif dans

son pays, ce qui n'est pas l'objet de la présente contestation. Il existe au

contraire un intérêt public à ne pas permettre au recourant, qui séjourne de

manière illicite en Suisse depuis plus de trois ans, et qui a de surcroît fait l'objet

de plusieurs condamnations pénales et n'a pas fait preuve d'une intégration

réussie (PE.2014.0077 du 11 août 2014, consid. 3b), d'y rester pendant la

procédure de réexamen.

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée à refusé de permettre au recourant de séjourner en Suisse

pendant la procédure de réexamen.

e) Par surabondance, on relèvera que

même si l'examen sommaire avait porté sur les conditions de l'autorisation de

séjour pour cas de rigueur ou de l'admission provisoire, comme paraît le

soutenir le recourant, la solution n'aurait pas été différente.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr donne la

faculté à l'autorité de déroger aux conditions d'admission en présence d'un cas

individuel d'une extrême gravité mais elle ne confère pas un droit pour

l'étranger d'obtenir un titre de séjour (arrêts

PE.2017.0005 du 14 août 2017 consid. 3b; PE.2016.0317 du 13 avril 2017 consid.

3a et PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b). Quant à

l'admission provisoire de l'art. 83 LEtr, elle échappe à la compétence

de l'autorité intimée qui peut uniquement la proposer (al. 6) aux autorités

fédérales compétentes pour en connaître, à savoir le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) (al. 1). Au surplus, il a déjà été jugé, en lien avec des

motifs semblables à ceux invoqués par le recourant, qu'il existe au Kosovo des

structures pour soigner les troubles psychiques, de sorte que le renvoi ne

viole pas l'art. 3 CEDH et ne peut justifier une admission provisoire (ATF 137

II 305 consid. 4.3; arrêts PE.2016.0310 du 21 septembre 2016 consid. 2b et

PE.2016.0255 du 20 octobre 2016 consid. 6c). De même, le renvoi d'une

femme divorcée au Kosovo a été jugé exigible malgré les difficultés qui

pourraient en résulter (ATF 137 II 305 consid. 4; arrêts PE.2013.0411 du 20

janvier 2014 consid. 2b/bb et PE.2013.0354 du 29 octobre 2013 consid. 3c).

Il en irait de même pour un homme divorcé, comme en l'espèce.

Sous cet angle également, il n'apparaît pas que les

conditions d'admission seraient manifestement remplies au sens de l'art. 17 al.

2.

LEtr.

f) Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité

intimée a refusé d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse pendant la

durée de la procédure.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne

la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il

se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 septembre 2017 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.