PE.2017.0414
CDAP - PE.2017.0414 - 2017-10-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 octobre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FERZ SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 septembre 2017 rejetant la requête d'effet suspensif de sa
demande de réexamen du 8 septembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar né le ******** 1980, A.________ serait selon ses
déclarations entré en Suisse le 10 septembre 1998. Il y a séjourné et travaillé
illégalement jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle il a épousé B.________,
citoyenne suisse. Le 14 mars 2008, il a obtenu une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant.
B.
Le 24 septembre 2012, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation
d'établissement. A cette occasion, il a indiqué que son épouse ne vivait plus
sous le même toit que lui. Interpellé par le SPOP sur ce point, l'intéressé a
indiqué dans une lettre du 7 janvier 2013 qu'il était à nouveau séparé
depuis le 4 avril 2011 et que son épouse avait engagé une procédure de divorce.
Par décision du 17 janvier 2014, notifiée le 22
janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Le 19 février 2014, A.________ a recouru contre
cette décision auprès du tribunal de céans (cause PE.2014.0077), en concluant
principalement à la délivrance d'une autorisation d'établissement,
subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour, et plus
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. Il se prévalait de la longue durée de son séjour en Suisse, de
son excellente intégration et relevait qu'il avait de nombreux membres de sa
famille en Suisse, soit deux frères et une sœur et leurs familles respectives.
C.
Par arrêt du 11 août 2014, le tribunal a rejeté le recours de A.________
et confirmé la décision entreprise. Cet arrêt est entré en force sans avoir été
attaqué dans le délai utile.
Le 2 octobre 2014, le SPOP a imparti à l'intéressé un
délai échéant le 9 janvier 2015 pour quitter la Suisse. Par courriers des
16 février 2015 et 28 août 2015, il a été convoqué au SPOP afin de convenir
d'une date de retour dans son pays d'origine. Il n'a pas donné suite à ces
convocations. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2015, l'intéressé a été
reconnu coupable des infractions de séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation entre le 8 novembre 2012 et le 8 juin 2015. Le 14 janvier 2016, il
a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance pénale en raison de son séjour
illégal. De nouvelles convocations en vue d'organiser son renvoi lui ont été
adressées par le SPOP en date des 3 mars 2017, 2, 14 et 22 août 2017 et 1er
septembre 2017. A.________ n'y a donné aucune suite.
D.
Le 8 septembre 2017, le recourant a adressé au SPOP une "demande
de régularisation", concluant à la délivrance d'une autorisation de
séjour. Dans une motivation succincte, le recourant se prévalait de la longue
durée de son séjour en Suisse, de son mauvais état de santé, de la présence de
sa famille en Suisse et des difficultés liées à un éventuel renvoi.
Subsidiairement, il concluait à son admission provisoire, le renvoi étant
inexigible, voire illicite. "Préalablement", il demandait à
être mis "au bénéfice de l'admission provisoire jusqu'à ce que [sa]
demande puisse être traitée".
Le 12 septembre 2017, une nouvelle convocation a été
adressée à l'intéressé afin qu'il se présente au guichet de l'autorité intimée
le 15 septembre 2017. Il était informé qu'en cas d'absence, des mesures
seraient prises à son encontre en raison de son refus de collaborer. Le même
jour, le Dr C.________ a établi un certificat médical attestant de l'incapacité
de travail de l'intéressé à 100% pour raison de maladie pour la période du 15
septembre 2017 au 16 octobre 2017.
Le 15 septembre 2017, un certificat médical
concernant A.________ a été établi par le Dr C.________, indiquant que
l'intéressé était présent à sa consultation à cette date pour des raisons de
santé. Deux cartes de rendez-vous d'un centre de psychiatrie et de psychothérapie
ont en outre été établies pour deux rendez-vous aux mois de septembre et
d'octobre 2017.
E.
Par courrier du 18 septembre 2017, le SPOP a imparti au recourant un
délai échéant le 18 octobre 2017 pour procéder au paiement de l'avance de
frais, soulignant que la demande de réexamen n'avait pas d'effet suspensif, raison
pour laquelle il était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti
pour quitter le territoire suisse et d'attendre à l'étranger l'issue de la
procédure.
F.
Par acte du 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre le refus de l'autorité intimée d'octroyer l'effet suspensif
à sa demande de réexamen et de l'autoriser à séjourner en Suisse pour la durée
de la procédure. Il conclut principalement à l'annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi de l'effet suspensif durant la procédure de réexamen.
A la demande du juge instructeur du 29 septembre
2017, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis son dossier original
et complet au tribunal.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures ni d'autres mesures d'instruction.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (art. 74 al. 3 LPA-VD).
En l'occurrence, l'autorité intimée a –
à juste titre – traité la demande de "régularisation" du recourant
comme une demande de réexamen de la décision du 17 janvier 2014 refusant de
prolonger son autorisation de séjour, laquelle est toujours pendante. La
décision attaquée, de nature incidente, porte uniquement sur le refus de l'autorité
intimée d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse pendant la durée de cette
procédure. Que l'on qualifie cette décision de mesures provisionnelles
(RE.2005.0050 du 12 janvier 2006) ou d'effet suspensif, le recours est ainsi recevable
et il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant allègue vivre en Suisse depuis
19.
ans, avoir créé des liens profonds avec ce pays et y avoir construit sa
vie de famille. Parlant couramment français, il serait désireux de travailler
mais serait actuellement empêché de le faire en raison de l'illégalité de son
séjour et de son état de santé. En cas de renvoi, il serait privé des
traitements médicaux relatifs à ses troubles psychologiques et physiques (tendinite
associée à une bursite) et se trouverait sans ressources en raison de son
incapacité de travail. Sa vie serait par ailleurs menacée dans la mesure où sa
famille n'accepterait pas qu'il fasse ménage commun avec sa nouvelle compagne
depuis 2012, suite à son divorce. Il déduit de ces éléments que les conditions
relatives à l'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1
let. b LEtr) ou, subsidiairement, celles relatives à l'admission provisoire
(art. 83 LEtr) seraient manifestement remplies. Par conséquent, l'autorité
intimée aurait dû l'autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure de
réexamen, conformément à l'art. 17 al. 2 LEtr. Partant, la décision rendue par
l'autorité intimée serait disproportionnée et contraire à l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) De jurisprudence constante,
les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts
TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1;2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1 et 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1). Elle ne doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions
entrées en force. Pour éviter que cela se produise, le législateur a
expressément exclu l'effet suspensif légal d'une demande de réexamen (art. 65
al. 4 LPA-VD). Il convient également d'être restrictif dans l'admission des mesures
provisionnelles liées à l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire. Celles-ci
ne doivent être ordonnées que si la requête apparaît bien fondée et que son
auteur a un intérêt important à ce que la décision dont la révision ou le
réexamen est demandé soit suspendue, parce que son exécution lui causerait un
préjudice sensible et difficilement réparable (arrêt RE.2005.0050 du 12 janvier
2006.
consid. 3). Lorsque, comme en l'espèce, un recourant
conteste le refus de prononcer des mesures provisionnelles alors que l'objet de
la contestation est une demande de réexamen, il appartient au recourant de
démontrer que les conditions légales d'entrée en matière sur la demande de
réexamen – et non celles relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour
– sont "manifestement remplies" au sens de l'art. 17 al. 2
LEtr (arrêt TF 2C_376/2017 du 21 avril 2017 consid. 5).
d) En vertu de l'art. 64 al. 2 LPA-VD,
l'autorité doit entrer en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait
à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors
(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b), ou si la première décision a été influencée par une crime ou un délit (let.
c). L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en
compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables,
telles que celles relatives au statut d'une personne au regard des règles de
police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être
"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (PE.2017.0010 du 4 septembre
2017).
c) En l'espèce, le recourant ne
démontre pas que les conditions de recevabilité de sa demande de réexamen
seraient remplies, puisqu'il expose uniquement les motifs pour lesquels la
demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et, subsidiairement, l'admission provisoire (art. 83 LEtr) seraient
prétendument "manifestement remplies" au sens de l'art. 17 al. 2
LEtr.
Quoi qu'il en soit, il ressort du
dossier que les seuls éléments nouveaux, c'est-à-dire postérieurs à l'arrêt du
tribunal de céans du 11 août 2014, dont pourrait se prévaloir le recourant auraient
trait à la dégradation de son état de santé, d'une part, et à son statut
d'homme divorcé qui ne serait pas accepté par sa famille et ferait peser sur
lui une menace en cas de renvoi, d'autre part.
S'agissant de son état de santé, le
recourant a produit une attestation médicale d'un centre de psychiatrie et de
psychothérapie du 28 mars 2017 exposant qu'il serait atteint de troubles
psychiques sévères et que son état social se serait nettement dégradé. Au vu du
dossier, le recourant n'a toutefois bénéficié depuis lors que d'un "arrêt de
travail" d'un mois (mi-septembre à mi-octobre 2017) et de deux rendez-vous
auprès d'un centre de psychiatrie et de psychothérapie en septembre et octobre
2017.
Par ailleurs, les atteintes physiques qu'il invoque consistent en une
tendinite à l'épaule associée à une bursite. Sur la base d'un examen sommaire,
il est douteux que ces éléments puissent être qualifiés d'importants au sens de
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Il en va de même de son statut d'homme divorcé
vivant en ménage commun avec une nouvelle compagne. On soulignera d'ailleurs
que le recourant allègue vivre avec cette personne depuis 2012. Partant, il ne
s'agit pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Quant
aux conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elles ne sont pas non plus remplies
dans la mesure où le recourant aurait pu et dû s'en prévaloir dans le cadre de
la précédente procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 11 août 2014
(PE.2014.0077) . Pour l'essentiel, le recourant reprend d'ailleurs les
arguments qu'il avait déjà avancés à l'époque pour s'opposer au refus de sa
demande de prolongation de séjour. Force est donc de constater à ce stade qu'il
est douteux que les conditions pour que l'autorité intimée entre en matière sur
la demande de réexamen soient remplies.
En outre, le recourant ne démontre pas
en quoi le fait de quitter le canton de Vaud pendant la durée de la procédure
de réexamen, soit pendant quelques semaines, voire quelques mois, l'exposerait
à un dommage sérieux. Ses arguments ne concernent qu'un retour définitif dans
son pays, ce qui n'est pas l'objet de la présente contestation. Il existe au
contraire un intérêt public à ne pas permettre au recourant, qui séjourne de
manière illicite en Suisse depuis plus de trois ans, et qui a de surcroît fait l'objet
de plusieurs condamnations pénales et n'a pas fait preuve d'une intégration
réussie (PE.2014.0077 du 11 août 2014, consid. 3b), d'y rester pendant la
procédure de réexamen.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée à refusé de permettre au recourant de séjourner en Suisse
pendant la procédure de réexamen.
e) Par surabondance, on relèvera que
même si l'examen sommaire avait porté sur les conditions de l'autorisation de
séjour pour cas de rigueur ou de l'admission provisoire, comme paraît le
soutenir le recourant, la solution n'aurait pas été différente.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr donne la
faculté à l'autorité de déroger aux conditions d'admission en présence d'un cas
individuel d'une extrême gravité mais elle ne confère pas un droit pour
l'étranger d'obtenir un titre de séjour (arrêts
PE.2017.0005 du 14 août 2017 consid. 3b; PE.2016.0317 du 13 avril 2017 consid.
3a et PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b). Quant à
l'admission provisoire de l'art. 83 LEtr, elle échappe à la compétence
de l'autorité intimée qui peut uniquement la proposer (al. 6) aux autorités
fédérales compétentes pour en connaître, à savoir le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) (al. 1). Au surplus, il a déjà été jugé, en lien avec des
motifs semblables à ceux invoqués par le recourant, qu'il existe au Kosovo des
structures pour soigner les troubles psychiques, de sorte que le renvoi ne
viole pas l'art. 3 CEDH et ne peut justifier une admission provisoire (ATF 137
II 305 consid. 4.3; arrêts PE.2016.0310 du 21 septembre 2016 consid. 2b et
PE.2016.0255 du 20 octobre 2016 consid. 6c). De même, le renvoi d'une
femme divorcée au Kosovo a été jugé exigible malgré les difficultés qui
pourraient en résulter (ATF 137 II 305 consid. 4; arrêts PE.2013.0411 du 20
janvier 2014 consid. 2b/bb et PE.2013.0354 du 29 octobre 2013 consid. 3c).
Il en irait de même pour un homme divorcé, comme en l'espèce.
Sous cet angle également, il n'apparaît pas que les
conditions d'admission seraient manifestement remplies au sens de l'art. 17 al.
2.
LEtr.
f) Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé d'autoriser le recourant à séjourner en Suisse pendant la
durée de la procédure.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du
dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne
la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il
se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 septembre 2017 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.