PE.2017.0415
CDAP - PE.2017.0415 - 2018-05-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 mai 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________, c/o
B.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Visa
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 septembre 2017 (refusant la prolongation de son visa et
prononçant son départ au plus tard le 30 septembre 2017)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1962, de nationalité russe, a été mis au
bénéfice d'un visa Schengen, valable du 29 juin 2017 au 28 juin 2018, "pour
un séjour de 90 jours sur toute période de 6 mois non soumis à l'octroi d'une
autorisation".
Le 26 septembre 2017, la sœur de A.________,
ressortissante russe qui réside en Suisse depuis huit ans au titre d'une
autorisation de séjour, a adressé au Service de la population (SPOP) un
courrier qui expose les graves problèmes psychiques dont elle souffre, qui ont
entraîné plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique, et la nécessité
de pouvoir bénéficier du soutien de son frère. Cette lettre contient une
demande d'octroi d'un visa de catégorie D (visa national) à A.________.
Le 27 septembre 2017, suite à la venue de A.________
aux guichets du SPOP, dite autorité a rendu une décision refusant la
prolongation du visa délivré en faveur de A.________. Selon les termes de cette
décision, le SPOP considérait que le souhait de l'intéressé de pouvoir rester
auprès de sa sœur qui souffrait de problèmes psychologiques ne correspondait ni
à une situation de force majeure, ni à une situation humanitaire ni à une
raison personnelle grave.
B.
Le 29 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose qu'il n'a pas demandé une
prolongation de son visa actuel mais un visa suisse national temporaire d'une
durée de six mois. Il estime que c'est à tort que le SPOP a considéré qu'il n'y
avait ni motif grave ni motif humanitaire. Il conclut à ce que sa demande de
visa national soit examinée et à ce qu'un visa soit délivré, soit par le SPOP
sur injonction de la CDAP, soit par la CDAP si la loi l'autorisait. Il conclut
à ce que la décision du 27 septembre 2017 soit annulée, si cela est nécessaire,
et à la délivrance du visa. Il a notamment joint à son recours une copie du
courrier adressé par sa sœur au SPOP en date du 26 septembre 2017.
Le 30 septembre 2017, le recourant s'est adressé au
SPOP et a demandé la délivrance d'un visa national suisse temporaire. Il a
joint un document explicatif relatif à a situation de sa sœur. Il expose que
celle-ci souffre d'une grave dépression en relation avec les mauvais
traitements dont elle aurait fait l'objet de la part de son ex-mari. Il indique
qu'elle a déjà fait une tentative de suicide et il craint que cela se
reproduise si elle doit vivre seule, sachant qu'elle n'a pas d'autre famille ou
amis que lui.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa
réponse au recours le 2 novembre 2017 et a conclu à son rejet. Il expose tout
d'abord qu'il est compétent quand bien même le visa délivré au recourant l'a
été par les autorités françaises dès lors que le recourant se trouvait en
Suisse au moment de la demande de prolongation. Sur le fond, l'autorité intimée
estime que le recourant ne se trouve pas dans une situation de force majeure.
De son point de vue, les problèmes de santé de la sœur du recourant ne
constituent pas non plus des raisons humanitaires déterminantes. A cet égard,
l'autorité intimée relève que l'intéressée ne souffre pas d'une "maladie
grave et soudaine", ses symptômes étant connus depuis un certain temps
déjà et sa prise en charge médicale étant assurée. En particulier, elle
souligne qu'il ressort des certificats médicaux produits que la sœur du
recourant a été hospitalisée à trois reprises au moins depuis une année, dont
une fois après l'arrivée de son frère en Suisse en juillet 2017. Il ressort par
ailleurs du dossier de la sœur du recourant que le fils de cette dernière,
aujourd'hui âgé de 16 ans, a été placé dans une famille d'accueil à fin août
2017. L'autorité intimée ajoute que, quoi qu'il en soit, la prolongation d'un
visa ne devrait en général pas aboutir à un séjour dépassant 90 jours sur une
période de 180 jours. En présence de motifs justifiant une prolongation au-delà
de 90 jours, l'autorité compétente délivre un visa de catégorie D (visa
national) ou un titre de séjour pour le séjour en principe soumis à
autorisation. Or en l'espèce, l'autorité intimée indique qu'elle n'est pas
favorable à l'octroi d'un visa de catégorie D, lequel est en principe soumis au
dépôt d'une demande depuis l'étranger ainsi qu'au respect des conditions
d'octroi d'un titre de séjour, alors que le recourant ne remplit aucune des
conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour quelle qu'elle
soit. L'autorité intimée rappelle aussi qu'il n'existe pas de droit au
regroupement familial en faveur des frères et sœurs des ressortissants d'Etats
tiers. En outre, quand bien même son intention d'assister sa sœur dans une
période difficile apparait louable, la situation du recourant ne constitue
manifestement pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dès lors qu'il n'entretient aucun lien avec la Suisse,
hormis la présence de sa sœur. Enfin, l'autorité intimée relève que l'intéressé
admet ne disposer d'aucun revenu, si ce n'est une pension russe.
Le 24 novembre 2017, l'assistance judiciaire a été
accordée au recourant.
Le 11 décembre 2017, l'autorité intimée a délivré au
recourant un visa de catégorie D valable jusqu'au 3 janvier 2018.
Le recourant s'est déterminé le 21 décembre 2017. Il
indique qu'il doit se rendre à Moscou pour procéder au ré-enregistrement de sa
pension. Il expose aussi qu'en raison de sa présence durant plus de cinq mois
l'état de santé de sa sœur s'est amélioré et que cela permet que leur mère
vienne passer quelque temps avec sa sœur au bénéfice d'un visa touristique. Il
demande dès lors à pouvoir se rendre à Moscou sans être privé de la possibilité
de revenir en Suisse après le 3 janvier 2018, au cas où sa sœur aurait
urgemment besoin de sa présence.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 3 janvier 2018. Il expose tout d'abord qu'il demande
l'annulation de la décision attaquée parce que ni lui ni sa sœur ne se sont
adressés à l'autorité intimée pour prolonger le visa Schengen, dès lors que,
d'abord, sa sœur, dans sa demande du 26 septembre 2017, puis lui, dans sa demande
du 30 septembre 2017, ont demandé l'octroi d’un visa national. Le recourant
expose ensuite qu'en raison de la violence psychique exercée par son ex-mari sa
sœur souffre de dépression et d'un syndrome d'anxiété accrue, qui ont conduit à
des tentatives de suicide de sa part (en décembre 2016, en juin et en juillet
2017). Il expose que l'une de ces tentatives s'est même produite sur le
territoire de l'hôpital psychiatrique vu que les médecins ne peuvent pas être
présents 24 heures par jour auprès de sa sœur. En outre, mettre sa sœur à l'hôpital,
comme le propose l'autorité intimée, impliquerait son isolement de la société
et la priverait de la possibilité de récupérer sa santé mentale, ce qu'elle
pourrait par contre faire avec l'aide psychologique et le soutien de ses
proches. Le recourant explique qu'il été obligé de venir en Suisse, étant le seul
frère de sa sœur et vu que ses parents, en raison de leur âge, n'ont pas assez
de force et ni de santé pour donner à sa sœur l'aide psychologique nécessaire.
Il s'agit en l'occurrence de sauver une vie humaine et il estime que la
condition du but humanitaire est remplie dans le cas de sa sœur. Vu l'intensité
des violences psychiques vécues, le recourant indique qu’il n'est
malheureusement pas possible d'espérer le rétablissement complet de sa sœur en
peu de temps. Celle-ci se trouve en outre soumise à un nouveau stress violent
en raison du placement, organisé par ex-mari, de son fils de 16 ans dans une
famille d'accueil, avec l'aide du Service de Protection de la Jeunesse, sous
prétexte d'un conflit imaginaire entre le jeune homme et sa mère, comme mesure
de rétorsion contre une plainte pénale déposée par sa sœur pour les coups et
les contusions qu'elle avait subis de la part de son ex-mari à la fin du mois
de mai. Sur le plan financier, le recourant indique que, après être venu en
Suisse, il a vécu dans le même appartement que sa sœur et que ses dépenses
pendant son séjour en Suisse ont été peu importantes. Par conséquent, sa
pension de retraite et les économies familiales lui sont suffisantes. Sa mère
peut vivre avec sa sœur grâce à un visa touristique valable du 18 novembre 2017
jusqu'au 18 février 2018, après quoi elle devra partir. Le recourant demande
dès lors à la Cour d'ordonner à l'autorité intimée de lui délivrer un visa
national, à Moscou, pour une période d'au moins de 90 jours, à partir de la
date de sa demande, pour sa visite en Suisse.
L'autorité intimée s'est déterminée le 10 janvier
2018. Elle rappelle que la décision querellée se limite à refuser
la prolongation du visa de l'intéressé et que, le 11 décembre 2017, elle a
délivré en faveur du recourant un visa de retour lui permettant de quitter la
Suisse et d'y revenir jusqu'au 3 janvier 2018. Or, il semble ressortir des
courriers de l'intéressé que celui-ci n'est pas revenu en Suisse avant
l'échéance dudit visa de retour le 3 janvier 2018, mais qu'en revanche sa mère
se trouve actuellement auprès de sa sœur dans le cadre d'un séjour touristique.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée expose qu'il lui apparaît que le
recours contre sa décision du 27 septembre 2017 a perdu son objet et que si le
recourant entend solliciter la délivrance d'un nouveau visa d'entrée en Suisse,
respectivement d'une autorisation de séjour, pour quelque motif que ce soit, il
doit en faire la demande auprès de la représentation suisse à Moscou, les
chances de succès d'une telle demande étant toutefois réservées au vu des
motifs évoqués dans les déterminations du 2 novembre 2017.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
, à laquelle renvoie l'art. 54 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV; RS 142.204]), le recours est intervenu
en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8.
mars 2002, FF 2002 3531;
voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid.
4.1
, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la
jurisprudence citée).
Régissant les conditions d'entrée en Suisse,
l'art. 5 LEtr dispose:
"1 Pour entrer en
Suisse, tout étranger doit:
a. avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier
est requis;
b. disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour;
c. ne représenter aucune menace
pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse;
d. ne pas faire l'objet d'une
mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis
du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin
1927.
(CPM).
2.
S'il prévoit un
séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
(…)".
L'art. 6 LEtr est
consacré à l'établissement du visa. Il dispose:
"1 Sur mandat
de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la
représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que
désigne le Conseil fédéral.
(…)".
En outre, l'art. 10 LEtr, relatif aux autorisations en cas
de séjour sans activité lucrative prévoit ce qui suit:
"1 Tout
étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant
trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus
courte.
2.
L'étranger
qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire
d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est
réservé".
L’art. 17 LEtr
dispose ce qui suit:
"1 L'étranger
entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement
une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l'étranger.
2.
L'autorité cantonale compétente
peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les
conditions d'admission sont manifestement remplies".
Selon l'art. 5 OEV, les
ressortissants d'un Etat qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE doivent
obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d'un séjour d'une durée
de plus de 90 jours.
Le SEM est compétent en matière d'octroi de visas.
Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 30 et des autorités
cantonales concernées lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée ou une
autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé (art. 27 OEV).
L'art. 13b OEV précise
que les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers ou le DFAE, en
vertu de l'art. 30, peuvent prolonger un visa en cours de validité si le
titulaire rend vraisemblables des raisons personnelles graves, s'il s'agit d'un
cas de force majeure ou s'il existe des raisons humanitaires et que le départ
du titulaire dans le délai prévu en est rendu impossible.
Selon l'art. 35 OEV, les autorités fédérales et
cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée
coopèrent étroitement.
3.
a) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité
qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui
est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31
consid. 2a/bb, 125 I 166 consid. 3a). Il y a aussi déni de justice formel
lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). S’il est admis, le
recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation
de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts
AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et
les arrêts cités).
b) Le recourant se plaint de ce que la décision
attaquée ne répond pas à sa demande, dès lors qu'il ne demandait pas une
prolongation de son visa valable 90 jours mais un nouveau visa de plus longue
durée. En d’autres termes, il se plaint d’un déni de justice. Il n’est pas
possible de déterminer les termes oraux exacts de la requête du recourant
lorsqu’il s’est présenté aux guichets de l'autorité intimée le 26 septembre
2017.
Toutefois, le dossier contient une lettre de la sœur du recourant du 26
septembre 2017 qui a vraisemblablement été déposée aux guichets de l'autorité
intimée par le recourant, qui demande un visa national d'une durée de six mois
en faveur du recourant. Il devait ainsi être clair pour l'autorité intimée que
le recourant ne souhaitait pas une prolongation de son visa mais un nouveau
visa d’une plus longue durée, voire une autorisation de séjour. Si l’autorité
intimée considérait à ce moment là que la demande n'était pas régulière à la
forme, il lui appartenait cas échéant d'inviter le requérant à corriger sa
requête. En l'état, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée formellement sur
la requête déposée par le recourant.
Au vu de de qui précède, le déni de justice étant
constaté, il convient de retourner le dossier à l'autorité intimée en lui
enjoignant d’instruire la cause et de rendre une nouvelle décision.
4.
Dans le cadre du renvoi susmentionné, l’autorité intimée devra se
prononcer sur l’éventuel octroi au recourant d’une autorisation de séjour. Elle
a déjà partiellement préjugé de la question en indiquant dans sa réponse au
recours qu'elle n'était pas favorable à un séjour prolongé du recourant. Il
convient toutefois de relever ce suit à ce propos.
aa) Selon la jurisprudence, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101), respectivement 13 al. 1 Cst., pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en
premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par
les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid.
5.2
p. 80 s., 137 I 113 consid. 6.1
p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire)
au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un
handicap (ATF 137 I 154 consid.
3.4.2
p. 159, 129 II 11 consid. 2 p.
13.
s., 120 Ib 257 consid. 1d p.
260.
s.).
Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel,
conférer un droit à un étranger de poursuivre son séjour en Suisse auprès d'un
proche, il est non seulement nécessaire que celui-ci ait besoin d'une attention
et de soins continus; encore faut-il que seul ledit proche soit en mesure de
lui prodiguer cet encadrement.
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée devra
instruire la question de l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant
et de sa sœur et l'éventuelle impossibilité de confier à quelqu'un d'autre que
le recourant la prise en charge de sa sœur.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction et
nouvelle décision. Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de justice ni d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas assisté
(art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 27 septembre 2017 est
annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, ce dernier étant
invité à instruire la cause et à rendre une nouvelle décision.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le
14.
mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.