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Décision

PE.2017.0416

CDAP - PE.2017.0416 - 2018-06-06 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

6 juin 2018Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante du Kosovo née le ******** 1993 en

Suisse. Elle a débuté en 2016 un processus de réassignation du genre féminin

vers le masculin, de sorte qu'on la considérera dans cette procédure comme

étant un homme. Son prénom est désormais A.________.

D'abord titulaire d'un livret pour requérant d'asile

(N), A.________ a ensuite été mis au bénéfice d'une admission provisoire en

décembre 1995 (livret F), d'une autorisation de séjour en avril 1998 (permis

B), puis d'une autorisation d'établissement en février 2010 (permis C). Il a

une sœur jumelle et un frère, tous deux naturalisés. Ses parents sont également

domiciliés en Suisse.

B.

Depuis sa naissance, A.________ souffre d'une spina bifida, c'est-à-dire

d'une déformation congénitale de la colonne vertébrale qui a engendré plusieurs

interventions chirurgicales et qui nécessite un suivi médical régulier par des

spécialistes. Il présente "notamment un statut post-laminectomie pour

une diasténomyélie en L1, une moelle basse fixée en L4 et une vessie

neurologique" (rapport de 2013 p. 12). En d'autres termes, cette

dernière affection est un "trouble de la fonction vésicale dû soit à

une mauvaise innervation de la vessie, soit à un mauvais fonctionnement du

muscle vésical lui-même" (https://www.hug-ge.ch/chirurgie-pediatrique/vessie-neurologique

consulté le 24 janvier 2018).

A.________ a été opéré une première fois alors qu'il

était âgé de un an et une autre fois en 2011. Il est régulièrement suivi par

une équipe médicale de spécialistes qui disposent d'instruments spécialisés.

C.

A.________ a commis diverses infractions pénales:

- Il a

été condamné le 7 juin 2006 par le Tribunal des mineurs à une assistance

éducative pour menace. Il ressort du jugement que suite à une dispute avec

d'autres élèves en avril 2006, A.________ a été emmené à l'écart par une

enseignante d'arts visuels. L'intéressé l'a alors menacée, lui a dit qu'il ne

"viendrait plus à son cours de dessin de merde" et que si elle

n'était pas sa "prof., il lui casserait la gueule". A une autre

occasion, A.________ a provoqué l'enseignante en lui demandant de venir se

battre et lui a déclaré qu'il "allait lui casser la gueule".

L'après-midi de cet événement, il lui a dit à deux reprises qu'il allait la

"buter" (jugement p. 1). Ultérieurement, l'intéressé lui a adressé

une lettre d'excuses.

- Il a

été condamné le 5 novembre 2008 par le Tribunal des mineurs à un placement en

maison d'éducation pour voies de fait, dommages à la propriété, injures,

menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Au

printemps 2008, l'intéressé a injurié et frappé les agents qui intervenaient

auprès de lui, a donné des coups dans leur véhicule et s'est montré très

agressif. Auparavant, A.________ a insulté un de ses enseignants en le traitant

de "con" et de "connard". Il l'a par ailleurs informé qu'il

allait casser son vélo. A une autre occasion encore, A.________ a lancé un

objet en direction de cet enseignant, qui l'a empêché de le récupérer. A.________

l'a alors bousculé, a déchiré son tee-shirt et a tenté de le frapper. L'intéressé

lui a par ailleurs donné des coups de pieds. L'enseignant a mobilisé

l'intéressé au sol qui a perdu le contrôle de lui-même en hurlant, se

débattant, frappant et menaçant de mort l'enseignant.

- Il a

été condamné le 27 avril 2009 par le Président du Tribunal des mineurs à des

prestations personnelles pour dommages à la propriété. En automne 2008, A.________

a donné des coups de pied au véhicule d'un enseignant, endommageant la

carrosserie. Début 2009, il a sciemment abîmé des sièges d'un bus au moyen d'un

couteau, de ciseau et de ses mains. Le juge a tenu compte de la situation

personnelle difficile d'A.________.

D.

Une mesure de tutelle provisoire a été instituée le 28 juin 2011 par la

Justice de paix de Lausanne en faveur d'A.________, transformée en 2012 en

interdiction civile. Le mandat a été confié à l'Office du Tuteur général,

devenu l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP).

L'intéressé souffrait – et souffre encore – de troubles l'empêchant de gérer

ses affaires financières et administratives conformément à ses intérêts

(problèmes de dépendances, fragilité psychique, spina bifida).

En septembre 2011, A.________ a commencé une

formation dans une école privée d'employé de commerce (********). Dans ce

cadre, il avait débuté un stage en entreprise qui devait durer une année mais

qui a été interrompu après trois semaines et demi en raison de l'incarcération

de l'intéressé en 2013 (cf. let. F ci-après). Ses employeurs étaient satisfaits

de ses prestations et ils s'étaient déclarés prêts à le réengager lors de sa

sortie de prison (cf. rapport d'expertise de 2013 pp. 10 sv.).

E.

A.________ a encore été condamné pénalement:

- le 6

janvier 2012 par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne à 40

jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol, injures et menaces. En particulier,

A.________ s'est approprié du téléphone portable d'un camarade sans son

consentement, a traité une agente de police de "fils de pute" et lui

a signifié qu'il la retrouverait pour lui "écraser la gueule" et a,

enfin, traité un contrôleur de bus de "fils de pute", "enculé de

ta race", "gros porc de merde". Il lui a également dit que

"votre collègue a failli goûter à la lame".

- le 6

mai 2013 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de deux

mois pour brigandage, dommages à la propriété et violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires.

- le

14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine

privative de liberté de 36 mois, dont quinze mois fermes, le solde étant

assorti d'un sursis pendant cinq ans pour voies de fait, tentatives de voies de

fait, tentative de vol, brigandage, recel, injure, violation de domicile,

incendie intentionnel, incendie intentionnel de peu d'importance, violence ou

menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi

fédérale sur les armes.

Il

ressort du jugement motivé que le Tribunal a estimé que la culpabilité d'A.________

était lourde. Il a toutefois tenu compte, dans le cadre de la fixation de la

peine, de la situation personnelle particulièrement difficile d'A.________

(parcours scolaire terminé sans certificat, spina bifida, apprentissage auprès

de l'******** suspendu en raison de sa détention malgré ses bons résultats,

condamnations pénales [2012 et 2013], expertises psychiatriques de 2011, 2012

et 2013 [voir lettre G], jeune âge, etc.). Sa responsabilité a été considérée

comme étant légèrement diminuée (conformément aux rapports d'expertise

précités). Une lourde peine de plus de quatre ans en pleine responsabilité a

ainsi été réduite à 36 mois pour tenir compte des circonstances (p. 50). Quant

au pronostic, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas évident (p. 50). D'un

côté, il y avait un jeune homme motivé qui s'accrochait malgré ses difficultés

et qui avait réussi une première formation à l'******** et dont le stage au

sein de l'entreprise ******** se passait bien. De l'autre, il y avait le

"bad boy" qui "violent[ait] le passant, comme pour surmonter ses

propres fragilités" (p. 50). Le Tribunal a considéré que l'année de

détention déjà subie au moment du jugement avait permis à A.________ de prendre

conscience de la gravité de son comportement. Son évolution se remarquait ainsi

au travers des différentes expertises auxquelles il avait été soumis, puisqu'il

admettait qu'un traitement visant à une abstinence totale à l'alcool et aux

stupéfiants lui était nécessaire (p. 50).

F.

A.________ a été incarcéré le 26 janvier 2013 et est passé sous un

régime d'exécution anticipée de peine le 18 décembre 2013. Il a terminé

l'exécution de sa peine le 23 avril 2014. Il est toutefois passé immédiatement

sous l'autorité du Tribunal des mineurs afin d'exécuter deux mois de privation

de liberté sous déduction de quatorze jours de détention provisoire, peine prononcée

le 6 mai 2013. A.________ a été libéré conditionnellement le 9 mai 2014 avec un

délai d'épreuve durant lequel il était soumis à une mesure d'accompagnement

confiée à la Fondation vaudoise de probation (FVP). Cette libération était

conditionnée à la prise d'un traitement à l'Antabus, à ce qu'il se rende aux

entretiens fixés par la FVP et à ce qu'il continue son suivi ambulatoire

psychothérapeutique et contre les addictions ordonné le 14 janvier 2014 par le

Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois. Par décision du 19

septembre 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a révoqué la libération

conditionnelle accordée le 8 mai 2014 et a ordonné sa réintégration immédiate

en détention, vu les manquements constatés, notamment en lien avec la prise des

traitements médicamenteux. Il a donc été incarcéré du 20 septembre au 20

octobre 2014.

Par décision du 26 février 2014 de l'Office

d'exécution des peines (OEP), A.________ a été mis au bénéfice d'un traitement

ambulatoire psychothérapeutique et contre les addictions durant sa détention

auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et dès sa

libération, auprès d'******** (psychologue) et du Dr ********, psychiatre.

G.

Le 31 mars 2014, le SPOP a informé l'OCTP qu'au vu des infractions

commises par A.________, un avertissement était prononcé à son encontre. Le 25

juin 2015, le SPOP a déclaré à l'intéressé qu'il renonçait à proposer la

révocation de son permis C, tout en attirant son attention sur le fait qu'il

s'agissait d'un "très sérieux avertissement".

H.

A.________ a derechef été condamné:

- par

ordonnance pénale du Ministère public du Nord vaudois du 14 novembre 2014 à une

peine privative de liberté de six mois pour violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires, les faits s'étant déroulés en septembre 2014. A.________

a assené un coup de poing violent à un agent mandaté pour l'amener au Tribunal

des mineurs. Vu sa situation, le procureur a estimé qu'une peine ferme était

justifiée.

- par

ordonnance pénale du Ministère public du Nord vaudois du 16 mars 2016 à 20

jours de privation de liberté et à une amende de 200 fr. pour délit et

contravention à la loi sur les stupéfiants, pour des faits qui se sont déroulés

entre novembre 2015 et janvier 2016. Le procureur a considéré que, vu ses

antécédents, un pronostic défavorable devait être prononcé, justifiant une

peine ferme. Il a toutefois renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement

du 14 janvier 2014.

I.

L'intéressé a été incarcéré le 17 mai 2016. Le Juge d'application des

peines (JAP) a examiné l'opportunité de révoquer le sursis prononcé en janvier

2014, et y a renoncé par décision du 1er juillet 2016. Il a

considéré qu'une révocation du sursis n'amènerait "aucune amélioration à

[sa] situation" (p. 10) vu les progrès effectués en cours de procédure et

le risque de récidive n'étant plus imminent, après une phase plus

tumultueuse.

A.________ a été autorisé à passer en régime de

travail externe dès le 28 août 2016 puis a été libéré conditionnellement le 1er

octobre 2016 par décision du Juge d'application des peines du 16 septembre 2016.

J.

A.________ a encore été condamné par ordonnance pénale du Ministère

public de Lausanne du 6 décembre 2017 à une peine pécuniaire de 100

jours-amende et à une amende de 200 fr. pour dommages à la propriété, violence

ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contraventions à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Il s'en est pris à des ambulanciers qui lui

venaient en aide avec un couteau.

K.

Ainsi, le SPOP a informé l'OCTP le 19 août 2016 qu'il envisageait de

dénoncer A.________ au chef du DEIS en vue de révoquer son autorisation

d'établissement.

A.________ s'est déterminé le 16 septembre 2016 et a

produit des pièces, en particulier trois rapports d'expertise, rédigés par les

Dr ******** et ******** de l'Institut de Psychiatrie Légale (IPL) les 9

décembre 2011, 23 juillet 2012 et 12 juillet 2013:

- Expertise

du 9 décembre 2011:A.________ a suivi l'école obligatoire jusqu'en neuvième

année mais en raison de ses troubles du comportement, il a été placé en classe

réduite en huitième année. Renvoyé, il n'a jamais obtenu de diplôme de fin

d'études. Ses comportements violents auraient débuté alors qu'il n'avait que

huit ans. En 2004, il a été signalé au service de protection de la jeunesse

(SPJ) en raison de violences commises par son père sur sa personne. Un nouveau

signalement est fait en 2005 vu les marques de ceinture sur son corps. Peu

après, il a présenté des troubles du comportement hétéro-agressif envers ses

camarades et les enseignants. L'intéressé, alors qu'il était encore une fille,

a subi des abus sexuels entre douze et treize ans par un jeune homme du

quartier. Un retrait du droit de garde des enfants a été prononcé en 2007,

aboutissant à un placement du frère et de la sœur, et à une hospitalisation

dans l'Unité d'Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents (UHPA) le

concernant.

Entre

2007 et 2010, A.________ a été hospitalisé à plusieurs reprises à l'UHPA et à

Cery, généralement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires

dans un contexte de troubles du comportement en lien avec une consommation

abusive d'alcool. Entre 2007 et 2008, il a été hospitalisé à plusieurs reprises

aux soins continus de pédiatrie pour des états confusionnels sur intoxications

médicamenteuses, automutilations, idées suicidaires et intoxication à l'alcool.

En 2010,

il a été admis aux urgences du CHUV à plusieurs reprises pour des

automutilations, des abus médicamenteux et des éthylisations aiguës (entre 1 et

2 g/pour mille). Depuis 2007, il a fait plusieurs séjours dans des foyers,

notamment à Valmont à des fins de recadrage et en Valais. En septembre 2010,

les pédopsychiatres ont décrit la situation d'A.________ comme suit: "évoluant

dans un contexte psychosocial désastreux, [elle] oscille entre un sentiment de

révolte et de désespoir. Son incapacité à supporter le lien ne lui permet pas

d'accepter l'aide de ses thérapeutes, mettant sans cesse en échec les

différents projets proposés. Faisant preuve d'impulsivité, de gestes

auto-agressifs et de difficultés à contrôler sa colère, [elle] semble se

diriger vers un trouble de la personnalité borderline" (rapport

d'expertise de 2011 p. 7).

En 2011,

il vivait chez ses parents et avait commencé une formation en école privée.

Selon

lui, sa consommation d'alcool a commencé vers douze ans pour oublier ses

problèmes et les fuir. De treize à quatorze ans, cette consommation a augmenté,

jusqu'à ses seize ans où il consommait une bouteille par jour d'alcool fort. Il

reconnaît que l'alcool le rend violent. Sa consommation de cocaïne a commencé

alors qu'il avait seize ans à raison d'un "rail" par jour.

Selon

cette expertise, A.________ souffre d'un épisode dépressif léger, trouble de la

personnalité sans précision, polytoxicomanie (syndrome de dépendance à l'alcool,

utilisation continue, syndrome de dépendance à la cocaïne – abstinent lors de

l'expertise).

- Expertise

du 23 juillet 2012: le diagnostic posé est le suivant: "épisode

dépressif léger, trouble de la personnalité émotionnellement labile, type

impulsif, syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique

(dipsomanie)".

- Expertise

du 12 juillet 2013 (produit dans le cadre du recours, pièce 6): A.________

souffre A.________ a fait une tentative de suicide au CHUV par pendaison, se

sentant désespéré. Il affirme que la prison lui a fait un "tilt",

que la détention l'a fait grandir, et lui a fait prendre conscience de

différentes choses. Il a aussi expliqué se sentir seul et a rapporté éprouver

de la tristesse par rapport à ses agissements. Il a dit être motivé pour une

abstinence de produits psychoactifs et volontaire pour un suivi psychiatrique.

Leur consommation facilite le passage à l'acte impulsif, déjà caractéristique

de son trouble psychiatrique.

Dans le cadre de ses déterminations, A.________ a encore

produit un certificat médical daté du 8 septembre 2016, rédigé par ******** et ********

qui le suivent depuis 2012 (produit dans le recours, pièce 8). Tous deux

estiment qu'une révocation de son titre de séjour aurait des conséquences

néfastes sur sa santé psychique. Dans le cadre de cette thérapie, il a pu être

établi que l'un des facteurs expliquant ses difficultés était lié à un profond

mal-être quant à son genre. La décision de réassignation est "hautement

bénéfique pour la santé psychique" de l'intéressé, qui a "ressenti

un soulagement et qui évolue positivement depuis que le traitement et les

projets sont en cours" (p. 1). Ce processus représente un "parcours

médical lourd, complexe, qui est pratiqué par un spécialiste" et un

"accompagnement psychologique parallèle pointu et régulier est

indispensable et nécessaire" (p. 1). Il est assumé par des

spécialistes et les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie. Il ne

pourrait pas se permettre de se payer ces traitements dans son pays d'origine

et l'arrêt du processus en cours est médicalement impossible et contre-indiqué

(p. 2). Les thérapeutes ont ajouté que l'incarcération de mai 2016 l'a été sur

un mode volontaire car A.________ souhaitait se préparer au mieux à son avenir.

Il a ainsi souhaité terminer les six mois de peine privative de liberté

restants.

Par décision du 28 août 2017, le chef du DEIS a

révoqué le permis C d'A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a

imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

L.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et

subsidiairement au renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour une

nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures

d'instruction, l'intéressé requiert notamment des auditions et la fixation de

débats.

A l'appui de son recours, il a notamment produit les

documents suivants:

- Une

lettre du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV du 22

septembre 2017: A.________ souffre d'une vessie neurogène sur moelle basse

fixée, dans un contexte de spina bifida. Vu son état de santé, il doit

continuer de bénéficier d'un suivi et de soins médicaux dispensés par un centre

de neuro-urologie avec le soutien multidisciplinaire universitaire pour sa

pathologie très particulière dans un contexte de changement de sexe. Selon le

médecin, il existe un risque à long terme, en cas de suivi inadéquat, d'insuffisance

rénale terminale qui le condamnerait de facto à la dialyse.

- Deux

certificats médicaux du psychiatre ******** et de la psychologue ******** des 8

septembre 2016 et 19 septembre 2017: dans le second rapport, les

spécialistes expliquent que le processus de changement de genre et de nom sont

en cours (la requête a été déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne le 9 juin 2017) et qu'un retour au Kosovo serait "fatal",

représentant une "mise en danger grave pour sa santé, les suivis pluridisciplinaires

en cours, psychiatrique, endocrinologique et chirurgical, étant vitaux"

(p. 1). Il a subi des interventions chirurgicales en mars 2017, "à

savoir une mastectomie associée à une hystérectomie et annexectomie bilatérale"

(p. 1). La suite de sa prise en charge implique une "phalloplastie,

engendrant un long processus chirurgical, avec un suivi qui s'étendra sur

plusieurs années, tant sur le plan physique que psychique" (p. 1).

Depuis des années, A.________ suit un traitement hormonal, qui est nécessaire à

vie. Tout arrêt du processus serait "dramatique et mettrait

sérieusement en danger sa santé somatique et psychique. Une détérioration grave

de son état de santé serait provoquée" (p. 2). Sur le plan éthique,

son renvoi serait également dramatique puisque les personnes transgenres font

l'objet de discriminations et de violences au Kosovo. Par ailleurs, il

souffrirait de réminiscences traumatiques puisqu'il a été violé par un cousin

en 2014 (p. 2). Selon les thérapeutes, A.________ évolue favorablement

puisqu'il a entrepris un apprentissage dans lequel il démontre de très bonnes

compétences professionnelles et relationnelles. Sa nouvelle identité lui permet

de vivre plus sereinement dans le monde professionnel (p. 2).

Il a en

effet commencé un apprentissage auprès de la ******** en qualité d'assistant de

bureau du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.

- Une

lettre de l'OCPT du 25 septembre 2017: la sœur jumelle et le frère d'A.________

sont des piliers au quotidien pour l'intéressé et lui apportent de la

stabilité. Son lien avec sa sœur lui est particulièrement indispensable. Sa

fraterie l'a notamment aidé à trouver un appartement. De plus, bien qu'A.________

soit fragile et que sa souffrance prenne de la place dans certaines de ses

décisions, une réelle évolution a été constatée dans la gestion de ses émotions

et de ses actes.

- Une

lettre d'un endocrinologue de Vidy-Med du 8 septembre 2017: A.________ est

suivi à la consultation dans le cadre d'un traitement de réassignation du genre

féminin vers le masculin. Le traitement hormonal de testostérone a débuté le 5

février 2016. Sa vie serait mise en danger en cas d'expulsion du Kosovo,

contre-indiquée du point de vue médical, en raison du manque de soins

spécialisés dans son pays d'origine. Une interruption du traitement

entraînerait rapidement de sérieuses complications, d'un point de vue

psychologique et somatique.

- Une

lettre du Service de chirurgie plastique du CHUV du 12 septembre 2017:

après une mastectomie bilatérale ainsi qu'une hystérectomie et une annexectomie

bilatérale, A.________ doit encore subir une phalloplastie. Il doit rester en

Suisse pour un suivi optimal.

- Une

attestation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 8 septembre 2017:

une requête a été déposée par A.________ au greffe tendant à un changement de

sexe et de prénom.

- Un

contrat d'apprentissage daté du 8 août 2017.

- Un

rapport de stage en atelier du 13 septembre 2017: A.________, malgré ses

problèmes de santé, est investi dans sa mesure de réinsertion. Il respecte les

règles, assume les responsabilités confiées et fait preuve d'initiative.

Entreprenant et chaleureux, il s'entend bien avec les autres collaborateurs et

ses supérieurs. A.________ se montre volontaire, il fait preuve d'un "bel

engagement" (p. 4) et il possède une "belle capacité

d'apprentissage".

- Une

lettre de Trans Mreza Balkan du 18 septembre 2017 (librement traduite): (c'est

une organisation non-gouvernementale [ONG] active dans la protection des droits

des personnes LGBTI) Personne ne pourrait, au Kosovo, bénéficier ou continuer

de bénéficier des traitements spécifiques nécessaires à un processus de

réassignation de genre. Ces personnes font l'objet de discrimination et de

harcèlement dans les hôpitaux. Par exemple, s'ils ne ressemblent pas au genre

du document d'identité, le personnel médical refuse de les soigner. Le milieu

médical manque par ailleurs de connaissances en cette matière. Les personnes

trans doivent donc s'approvisionner en médicaments par des voies non

officielles. Ces personnes font également l'objet de discriminations dans le

milieu professionnel. Finalement, les violences et les discriminations contre

les personnes trans au Kosovo sont mal reportées ou pas reportées du tout.

- Une

lettre de Checkpoint PROFA du 15 septembre 2017: le contexte social et

politique du Kosovo en fait un pays où pouvoir vivre sa transidentité en

sécurité est difficile. Renvoyer une personne en transition dans un contexte

mal adapté peut s'avérer dangereux. De plus, les soins spécifiques liés au

processus de réassignation de genre ne sont pas disponibles au Kosovo.

- Une

lettre du "Center for Social Group Development" non datée (librement

traduite): (il s'agit d'une ONG basée au Kosovo qui défend les droits des

personnes LGBTI). Le Kosovo dispose d'un cadre légal intéressant en faveur des

personnes transgenres. Il n'est toutefois pas possible de faire reconnaître la

nouvelle identité dans les documents officiels. Il y a très peu de cas déclarés

auprès des services sociaux, qui manquent de facto d'expériences dans ce

domaine. Très peu de médecins ont été confrontés à un processus de changement

de genre et il n'existe aucun spécialiste pour, par exemple, une thérapie

hormonale. Les actes chirurgicaux idoines ne sont pas disponibles et il n'y a

pas de psychiatre ou psychologue qualifié pour un tel suivi. L'assurance

maladie ne prend pas en charge ces soins.

- Une

lettre de l'établissement psychiatrique RINA à Pristina du 25 septembre 2017:

A.________ ne sera pas bien accueilli car il n'existe que très peu de cas

déclarés. Tant le suivi endocrinologique que le suivi psychologique ne seraient

pas satisfaisants en cas de renvoi.

Par décision du 3 octobre 2017 du Juge instructeur,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 26 octobre 2017, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours, tout en précisant que compte tenu de la situation

médico-sociale et personnelle du recourant, son dossier sera soumis au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en vue de l'octroi d'une admission

provisoire dès l'entrée en force de la décision.

Le recourant a répliqué le 6 décembre 2017 et a

confirmé ses conclusions.

Le 18 décembre 2017, le Chef du DEIS a maintenu sa

décision et a renvoyé pour le surplus à ses déterminations du 26 octobre 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis des mesures d'instruction, telles que des débats

et des auditions.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid.

2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte

qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction proposées

par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces mesures

d'instruction.

3.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant et sur son renvoi de Suisse. Dans un premier grief, il se plaint de

la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur

la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie,

et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans

la procédure du recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) et du recours de

droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa

décision uniquement sur les faits à charge, sans tenir compte de la situation

personnelle très particulière du recourant. Elle s'est en effet essentiellement

basée sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, sur son défaut

d'intégration scolaire et sur sa polytoxicomanie. L'autorité a en outre retenu

que la présence en Suisse de sa famille ne l'avait pas empêché de se comporter contrairement

à la loi et que pour le surplus, le Kosovo disposait de structures médicales

appropriées. L'autorité intimée n'a principalement pas tenu compte du parcours

de vie dévastateur du recourant et de la réassignation de genre entreprise en

2016.

Sans doute, ces éléments peuvent influer dans la

discussion qui a trait à la proportionnalité de la mesure. Dans ce cadre, il

appartient au Tribunal de s’assurer que l’autorité intimée n’ait pas abusé du

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière et qu’il ait été

procédé à une pesée exhaustive et objective des intérêts mis en balance. Pour

le cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, le Tribunal

conserve néanmoins la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de

l’autorité intimée. Par conséquent, il tiendra compte dans son raisonnement sur

le principe de proportionnalité de tous les éléments mis en avant par le

recourant. Aussi, par économie de procédure, il ne s’impose pas de renvoyer la

cause à l’autorité intimée.

4.

a) Sur le fond, le recourant ne conteste pas que les conditions

formelles de révocation de son autorisation d'établissement soient réalisées

(art. 62 al. 1 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr).

Il se plaint plutôt de la violation du principe de la proportionnalité, de l'art.

8.

CEDH et de l'art. 13 Cst.

aa) Le recourant expose premièrement la

problématique liée à la réassignation de son genre sous l'angle de la nécessité

vitale de poursuivre ce processus, de l'impossibilité de poursuivre ce

traitement au Kosovo en raison de l'absence de compétence en la matière et de prise

en charge par le système de santé, de la discrimination sociale et médicale

malgré une législation protectrice, de l'absence du soutien familial au Kosovo

et des risques de violence.

Le recourant explique qu'il est au milieu du

processus de réassignation de genre, qu'il doit prochainement subir une

phalloplastie et que l'interruption de cette procédure constituerait une mise

en danger grave de sa santé somatique et cognitive. Il précise que selon les

médecins, un renvoi mettrait sa vie en danger et que ses besoins en soins sont

vitaux. Il est donc indispensable qu'il puisse poursuivre ses traitements en

Suisse. Le recourant ajoute que selon ses médecins et d'autres intervenants

comme l'ONG Trans Network Balkan, il n'est pas possible à l'heure actuelle au

Kosovo de bénéficier d'un traitement médical en lien avec le processus de

réassignation de genre, qu'il s'agisse de le débuter ou de le poursuivre. Ainsi

médicalement, un tel processus est impossible au Kosovo. Le recourant relève

encore que selon cette ONG, les membres de la communauté trans- au Kosovo sont

forcés de se procurer le traitement hormonal adéquat sur internet ou par

d'autres moyens qui ne sont ni officiels, ni sûrs, sans pouvoir contrôler le

niveau de leurs hormones ou leur fonction hépatique avant ou pendant la prise

d'hormones. A cela s'ajoute les difficultés liées au spina bifida et aux coûts

des traitements, qui ne sont pas remboursés au Kosovo.

Le recourant expose que tous les intervenants sur le

terrain remarquent que les transgenres souffrent de discrimination, si ce n'est

pas de violence, et qu'un degré élevé d'homophobie prévaut au sein de la

société kosovare. Les médias au Kosovo les présentent parfois comme des "malades

mentaux". Selon le rapport de l'ONG, les médecins refuseraient de

fournir aux transgenres les soins spécifiques. Selon le rapport de 2015 de la

Commission européenne sur le Kosovo, la législation sur le droit des personnes lesbiennes,

gays, bisexuelles, transsexuelles, intersexes (LGBTI) comporte des lacunes

concernant leur protection. Les agressions dont elles sont victimes font

rarement l'objet d'une enquête. En cas de retour, il risquerait ainsi d'être

discriminé et violenté.

Enfin, le recourant se dit être très proche de sa

sœur jumelle et de son frère qui sont des piliers. Il n'a au Kosovo que de la

famille éloignée qui le considère comme une personne anormale. Il ne pourra

ainsi pas se tourner vers elle. Dès lors que sa santé psychique est déjà

fragile, avec des idées suicidaires, l'absence totale de soutien familial

risque d'alourdir ses souffrances qui sont déjà graves. A cet égard, il

rappelle y avoir été violé à plusieurs reprises, la dernière fois en 2014.

bb) Ensuite, le recourant parle de l'absence au

Kosovo d'institution permettant de traiter ses problèmes psychiques.

Le recourant a produit le rapport de l'Organisation

Suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2017 expliquant que les établissements

psychiatriques au Kosovo sont en mauvaises conditions et souffrent d'une

pénurie aiguë en personnel. Selon lui, sa prise en charge ne serait pas assurée

en cas de retour. Le recourant dénonce à cet égard une violation de l'art. 3

CEDH puisque son retour entraînerait de graves souffrances et lésions sur sa

santé ainsi qu'une mise en danger de sa vie en raison de l'impossibilité

objective d'y recevoir des soins suffisants et des risques de discriminations.

cc) Troisièmement, le recourant parle de son

intégration sociale et professionnelle en Suisse, sous l'angle de sa formation

professionnelle actuellement suivie, de son abstinence à la consommation de

produits stupéfiants, de son identité culturelle suisse et de son intégration

sociale.

Le recourant met en avant les efforts déployés pour

accomplir une formation professionnelle malgré les difficultés rencontrées à

l'école. Il a en effet décroché un apprentissage auprès de la ******** après un

stage effectué avec succès. Ses employeurs se montrent satisfaits. S'agissant

de sa polytoxicomanie, le recourant se dit actuellement en traitement et

abstinent. Un retour au Kosovo romprait l'équilibre dans lequel il se trouve et

le ferait replonger dans ses addictions. Il explique encore se sentir intégré

en Suisse qu'il considère comme son propre pays. Un renvoi le déracinerait car

il ne se reconnaît aucune identité culturelle kosovare.

dd) Enfin, il estime que le principe de la

proportionnalité est violé.

Selon le recourant, le renvoi prononcé à son

encontre viole le principe de la proportionnalité puisqu'il est en plein

processus de réassignation. Une fois celui-ci achevé, un suivi psychologique

devra être assuré et le traitement hormonal devra être poursuivi à vie. Si la

décision de renvoi était maintenue, il lui serait impossible de poursuivre le

processus et cette situation le mettrait gravement en danger. Par rapport à ses

infractions, il allègue les avoir commises alors qu'il était encore très jeune

et sous l'emprise de l'alcool, dont il dépend mais dont il se soigne. Il a

toujours vécu en Suisse où il est né. Son frère et sa sœur dont il est très

proche vivent également en Suisse.

Dans sa réplique, le recourant se prévaut du temps écoulé

depuis les infractions commises et son jeune âge. Il précise qu'elles l'ont été

avant qu'il entreprenne le processus de changement de sexe. S'agissant de

l'illicéité de l'exécution du renvoi reconnue par l'autorité intimée qui

propose une admission provisoire, le recourant soutient que la révocation de

son autorisation d'établissement est potestative et qu'il est nécessaire de

procéder à une nouvelle pesée des intérêts.

b) L'autorité intimée a quant à elle retenu que le

recourant avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales dont une fois

où il a été condamné à 36 mois de peine privative, qu'il avait récidivé

nonobstant les avertissements reçus, qu'il n'arrivait ainsi pas à se conformer

à l'ordre juridique en Suisse. Elle a par ailleurs noté qu'il n'avait obtenu

aucune formation et qu'il n'avait pas réussi à s'intégrer, s'adonnant à

l'alcoolisme et à la toxicomanie. En retenant que le recourant a un intérêt à

demeurer en Suisse, le chef du DEIS a observé que la présence en Suisse de ses

frère et sœur n'avait pas suffi à l'empêcher de commettre des infractions. Il a

considéré que le Kosovo disposait d'infrastructures médicales suffisantes pour

assurer sa prise en charge et qu'ainsi, l'intérêt public à son éloignement

l'emportait.

Dans ses déterminations, le chef du DEIS a reconnu

la situation médico-sociale et personnelle particulière du recourant et

l'existence d'un danger important pour sa santé en cas de renvoi. Il a ainsi indiqué

que son dossier sera soumis au SEM pour qu'il délivre une admission provisoire.

5.

a) En vertu de l'art. 96 LEtr, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle

n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à

la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et

découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I

145.

consid. 2.2; ATF 136 I 87 consid. 3.2). La question de la proportionnalité

d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant

notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps

écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période,

au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1). Quand la révocation du titre de

séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales

graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le

droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque

même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I

31.

consid. 2.3.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3). La durée de présence

en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette

durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative

doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine

(ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid.

5.

).

b) L'art. 8 CEDH garantit le droit au

respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions

auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2).

Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon

la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation

de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13

février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont

avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012

consid. 8).

Le principe de protection de la vie

familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation

de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas

absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH.

L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en

présence et le respect du principe de la proportionnalité, dont

l'examen se confond avec celui de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 4).

c) Quant à l'art. 13 Cst., il prescrit que toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de

sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les

télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée

contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2).

6.

Il s'agit ainsi de procéder à la pesée des intérêts en fonction de ce

qui précède, en mettant en balance l'intérêt public à éloigner le recourant et

son intérêt privé à demeurer en Suisse.

a) Depuis sa naissance, le parcours du recourant a

été semé de difficultés: il souffre d'une spina bifida qui a requis des

interventions chirurgicales et qui exige un suivi médical régulier nécessitant

du matériel spécialisé. L'intéressé a par ailleurs été violé à plusieurs

reprises et il a été violemment battu par son père. Alors qu'il était encore à

l'école, il a été placé en classe réduite vu ses troubles du comportement, qui

auraient débutés alors qu'il n'avait que huit ans. Entre 2007 et 2008 (le recourant

avait 14-15 ans), il a été hospitalisé plusieurs fois en soins continus en

pédiatrie pour des états confusionnels sur intoxications médicamenteuses,

automutilations, idées suicidaires et intoxication à l'alcool. Entre 2007 et

2010, l'intéressé a derechef été hospitalisé en hôpital psychiatrique,

généralement en raison d'un état dépressif avec des idées suicidaires dans un

contexte de troubles du comportement en lien avec une consommation abusive

d'alcool. De 2007 à 2011, il a été placé dans des foyers, notamment à Valmont

et en Valais.

b) Le recourant a été condamné à trois reprises par

le Tribunal des mineurs, de 2006 à 2009. Il s'agissait essentiellement

d'infractions commises à l'encontre des représentants de l'autorité

(enseignants, agents de police) et contre le patrimoine. Dans la fixation de la

peine de la dernière condamnation en 2009, le Juge a tenu compte de la

situation personnelle difficile du recourant.

En 2011, le recourant a été mis sous tutelle

provisoire, transformée en interdiction civile en 2012.

Le recourant a fait l'objet de trois nouvelles

condamnations pénales, en janvier 2012, mai 2013 et janvier 2014. En 2014, il a

été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont quinze mois

fermes, le solde étant assorti du sursis. Le Tribunal avait dans ce cadre

considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Il a toutefois tenu

compte, lors de la fixation de la peine, du parcours laborieux du recourant et

des expertises psychiatriques de 2011, 2012 et 2013. Une privation de liberté

de plus de quatre ans qui aurait été justifiée vu les faits commis a ainsi été

réduite à trois ans (36 mois) pour tenir compte de la situation personnelle du

recourant.

Le recourant a été incarcéré en janvier 2013 et est

passé en exécution anticipée de peine en décembre 2013. Il a été libéré le 23

avril 2014, mais a directement exécuté une autre peine qui avait été prononcée

par le Tribunal des mineurs en mai 2013. Il a été libéré conditionnellement le

9.

mai 2014. La Président du Tribunal des mineurs a cependant révoqué la

libération conditionnelle du recourant vu les manquements observés et les

avertissements qui lui avaient été faits, et a ordonné son retour immédiat en

prison, du 20 septembre au 20 octobre 2014.

Le recourant a encore été condamné en novembre 2014,

mars 2016 et décembre 2017. Il est retourné en prison du 17 mai au 1er

octobre 2016, où il a été libéré conditionnellement. Entre-temps, le sursis

accordé par le Tribunal correctionnel avait fait l'objet d'une procédure auprès

du JAP vu le comportement du recourant. Ce juge a cependant renoncé à le

révoquer par décision du 1er juillet 2016.

Le parcours pénal et judiciaire du recourant est

chargé: il a été condamné à neuf reprises de 2006 à 2017, entre ses treize et

24.

ans. Il s'agit essentiellement d'infractions contre l'intégrité physique

(voies de fait), contre la liberté (menace), contre l'honneur (injures), contre

le patrimoine (brigandage, recel, dommage à la propriété, violation de

domicile, vol) et contre la loi sur les stupéfiants. Il a notamment été

condamné à un total de 44 mois et 20 jours de peine privative de liberté, dont

une peine de 36 mois. La fréquence de ses actes et leur importance amènent le Tribunal

à conclure que le recourant ne parvient pas à se conformer à l'ordre juridique

en Suisse, nonobstant les avertissements qu'il a reçus tant du SPOP que des

autorités pénales. De plus, les dernières infractions qui ont été commises

datent de début juin 2017, soit après que le processus de réassignation de genre

a été entrepris (2016). Cela étant, on relève que des infractions ont été

commises lorsque le recourant était sous l'influence de substances

psychoactives (rapport d'expertise de 2013 pp. 3 ss et ordonnance pénale du 6

décembre 2017), ce qui permet relativiser ces actes, sans pour autant les

minimiser.

S'agissant de sa culpabilité, sa responsabilité

pénale a été considérée comme étant légèrement diminuée lors de la commission

des infractions donnant lieu à la peine privative de liberté de 36 mois, en

raison de ses troubles psychiques et de ses addictions. Lors des infractions de

2017, il présentait un taux d'alcoolémie non négligeable compris entre 1.52 et

2.12

g./pour mille ainsi qu'une concentration de benzodiazépine dans le sang

au-dessus des valeurs thérapeutiques (ordonnance pénale du 6 décembre 2017).

Il ressort des différents rapports et attestations

de l'entourage professionnel du recourant (thérapeutes, curateur) que la peine

qu'il a purgée en prison en 2013 (cf. let. F supra; rapport d'expertise de 2013

p. 14) a provoqué un déclic et qu'il a compris "certaines choses".

Notamment, il a pris part activement aux aides proposées, telles qu'un stage,

des thérapies et des traitements médicaux. Il dit avoir compris qu'il fallait

essayer de faire face à ses problèmes et à ses douleurs du passé en parlant

plutôt que de recourir aux substances (rapport d'expertise de 2013 pp. 10 ss,

16.

ss; rapport ******** 2016 produit en pièce 8, rapport ******** 2017 produit

en pièce 9). Il est par ailleurs abstinent selon une attestation du 6 septembre

2017.

(pièce 37) et fréquente régulièrement un fitness depuis mai 2017 selon une

attestation de septembre 2017 (pièce 36). Il se montre abstient à l'alcool

(pièce 37).

S'agissant du risque de récidive, les experts

psychiatres ont retenu que le recourant était susceptible de commettre de

nouvelles infractions de même nature, particulièrement en cas de consommation

d'alcool et de cocaïne, qui facilitent les passages à l'acte impulsif (rapport

de 2013 p. 17). Il est toutefois amoindri de manière significative si le

recourant parvient à maintenir une abstinence, un traitement et un suivi

renforcé (rapport de 2013 p. 18).

Malheureusement, on constate que le recourant n'est

pas parvenu à stabiliser sa situation. Ses thérapeutes estiment que la peine

purgée en prison en 2013 lui a fait comprendre "certaines choses" et

a agi comme un "déclic". Il n'a toutefois pas évolué d'un point de

vue pénal puisqu'il a ensuite commis d'autres infractions et a été condamné

encore à plusieurs reprises, pour le même type de comportement, c'est-à-dire

pour des violences à l'égard des représentants de l'autorité. En 2016, le

procureur a estimé que le pronostic était défavorable, justifiant le prononcé

d'une peine ferme. Quant à la dernière infraction commise en 2017, elle l'a été

avec une arme. Le risque de récidive est très concret et on ne peut exclure que

le recourant commettra de nouveaux actes délictueux à l'avenir, avec une

violence toujours plus importante telle qu'on l'observe aujourd'hui. L'intérêt

public à son éloignement est dès lors manifeste.

Certes, il a été libéré de sa peine

conditionnellement et selon l'ordonnance précitée de 2017, il suit "relativement

bien les règles de conduite qui assortissent sa libération conditionnelle et le

traitement ambulatoire ordonnés le 14 janvier 2014" (p. 4).

A cet égard, il ressort du dossier que le recourant

a fait deux stages qui se sont révélés positifs. Il avait d'abord commencé une

école privée d'employé de commerce en septembre 2011, interrompue lors de son

entrée en prison en 2013. Ses résultats étaient bons et les responsables de son

stage s'étaient montrés satisfaits de ses prestations. Ils étaient prêts à la

réengager au terme de l'exécution de sa peine. Le recourant a fait un autre

stage de juin à juillet 2017 auprès de la ******** qui s'est avéré positif et

il a ainsi été engagé en qualité d'apprenti. Dans le rapport de stage, il est

mentionné que le recourant "est volontaire. Avec l'aide de sa

monitrice, il fait preuve d'un bel engagement dans ses tâches et dans la

réalisation de celles-ci" (pièce 16 p. 4). Il possède une "belle

capacité d'apprentissage" et il réagit positivement aux remarques qui

lui sont faites (ibid. p. 5). Malgré ses difficultés de concentration, il fait

preuve d'une excellente capacité de mémorisation (ibid. p. 5). Il est "respectueux

envers ses collègues et le matériel. Il prévient en cas d'absence et téléphone

toujours lors d'un retard, lié aux transports publics ou autre. [Il] est d'une

politesse exemplaire [...]. Cependant, un cadre est parfois nécessaire [...]

concernant l'influence que peuvent avoir des collègues sur lui" (ibid.

p. 5). Il s'est "rapidement intégré au sein de l'équipe" et il

aide sa collègue de première année. Cela étant, il reste influençable et ses

absences régulières en raison des rendez-vous médicaux pourraient réduire sa

capacité à réussir son apprentissage dans les meilleures conditions (ibid. p.

5). De plus, les alcootests sont négatifs (quatre) (ibid. p. 6). Selon le

moniteur d'atelier, le recourant est "une personne qui veut s'en sortir

avec, à ce jour, une perspective d'avenir dans les ateliers du bureau"

(ibid. p. 6). Le recourant est inscrit auprès de l'Ecole professionnelle

commerciale de Lausanne (EPCL) du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

De plus, le recourant suit une thérapie à laquelle

il est engagé, il respecte le cadre mis en place et ne manque aucun entretien

(rapport médical du 19 septembre 2017 p. 3; pièce 37).

S'agissant de son intégration, le recourant est né

en Suisse. Sa famille, en particulier sa sœur jumelle et son frère, ont obtenu

la nationalité suisse. Il a, de plus, entrepris un apprentissage qui, aux

dernières nouvelles, se déroule positivement. Il prend en plus activement part

au processus de soins et apparaît abstinent (rapport de 2013 pp. 15 ss et les

rapports de ******** de 2016 et 2017). Ainsi, malgré le fait qu'on ne puisse

conclure à une intégration réussie vu son existence jusqu'à maintenant

mouvementée, le recourant réalise des efforts qu'il convient de saluer compte

tenu de sa situation.

Le recourant n'a jamais vécu au Kosovo. Il y a

toutefois de la famille éloignée qui, selon ses dires, le considère comme une

"personne anormale". Ses parents, son frère et sa sœur

jumelle, qui constituent un pilier (lettre de l'OCPT du 25 septembre 2017),

sont en Suisse.

Le recourant bénéficie d'un cadre de soin important

en Suisse, en lien avec la maladie spina bifida, avec ses troubles de la

personnalité et avec la réassignation de son genre. Selon son médecin du

service de neuro-urologie, il "est régulièrement suivi pour sa vessie neurogène

sous auto sondages intermittents. Dernièrement, il a bénéficié d'injections

[...] pour calmer une hyperactivité vésicale réfractaire aux traitements médicamenteux

oraux. Ces injections [...] devront être répétées aux 6 à 12 mois et nécessitent

une équipe spécialisée avec du matériel spécifique disponible en Suisse".

Selon le médecin, il est essentiel "au vu de l'enjeu important

concernant la santé du patient, qu'il puisse continuer à bénéficier d'un suivi

et de soins médicaux dispensés par un Centre de neuro-urologie avec le soutien multidisciplinaire

universitaire pour sa pathologie très particulière dans un contexte de

changement de sexe femme --> homme. En effet, il existe, en cas de suivi

médical inadéquat, un risque à long terme d'insuffisance rénale terminale qui

condamnerait de facto le patient à la dialyse" (certificat médical du

22.

septembre 2017).

Le Tribunal reconnaît que la situation du recourant

est extrêmement difficile et qu'il est confronté à des circonstances de la vie

particulièrement intenses. Cela étant, il y a lieu de constater que le

recourant, malgré les suivis dont il bénéficie et les efforts qu'il réalise

pour suivre une formation, ne parvient pas à s'empêcher de commettre des actes

violents. Les médecins nous informent que le processus de réassignation de

genre devrait lui permettre de vivre plus sereinement. Le recourant a cependant

commis des infractions après que cette procédure a été entreprise. De plus, il

ressort du jugement de 2013 que sa culpabilité était lourde et le pronostic

n'était pas évident. L'intéressé avait toutefois bénéficié du sursis partiel,

qui n'a jamais été révoqué. Il a par ailleurs été libéré conditionnement et

semble suivre les règles y relatives. Il est toutefois inquiétant de voir que

le recourant perpétue des actes similaires, qui s'amplifient avec le temps; la

dernière attaque ayant donné lieu à une condamnation l'a été à l'aide d'une

arme.

Ainsi, si le recourant a un intérêt important à

pouvoir rester en Suisse où il est né et où vit sa famille, il est moindre par

rapport à l'intérêt public à son éloignement, qui est largement prépondérant. Le

recourant représente un danger concret pour autrui et une menace sérieuse,

justifiant la révocation de son titre de séjour.

Son état de santé lui permet certes d'invoquer les

art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, mais ceux-ci feront l'objet d'un examen dans le

cadre de la procédure relative à l'admission provisoire (cf. infra).

7.

Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et

raisonnablement exigible. A ce titre, le recourant estime que les art. 10 al. 3

Cst., 3 CEDH et 7, 12 par. 4 et 17 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II; RS 0.103.2) ont été violés.

a) A cet égard, le Chef du DEIS a indiqué dans sa

réponse du 26 octobre 2017 que compte tenu de la situation personnelle et

médicale du recourant, il soumettra au SEM son dossier en vue de l'examen d'une

admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Il n'y a pas lieu de revenir

sur ce choix du SPOP, favorable au recourant.

Il appartiendra ainsi exclusivement au SEM

d'examiner les griefs invoqués par le recourant et s'il doit, ou non, être

admis provisoirement, en application des dispositions précitées (à cet égard,

voir les arrêts CDAP PE.2017.0206 du 27 octobre 2017, PE.2017.0006 du 23 août

2017.

consid. 6, PE.2017.0167 du 23 juin 2017, PE.2014.0285 du 25 août 2014 et

PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 5d/cc).

8.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision de

l'autorité intimée sera confirmée en tant qu'elle révoque l'autorisation

d'établissement du recourant et prononce son renvoi. Elle sera annulée en tant

qu'elle fixe au recourant un nouveau délai de départ.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 8 mai 2018,

le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps

de 39h36 (arrondi à 39h35), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y

a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 7'134

francs. Quant aux débours, ils s'élèvent 179 fr. 30 selon la liste produite

(art. 3 al. 1 RAJ).

Le taux de la TVA a été modifié au 1er

janvier 2018, passant de 8 % (2017) à 7.7 % (2018). Le 3 janvier 2018, le

conseil d'office a déclaré six minutes d'opération, soit 18 fr., au taux de 7.7

%, ce qui fait un montant total de 19 fr. 38, arrondi à 19 fr. 40.

Pour les indemnités de 2017, elles s'élèvent à 7'898

fr. 40 (7'134 + 179 fr. 30 + 585 fr. 10 de TVA à 8 %).

L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être

arrêtée à 7'917 fr. 80.

b) Une partie des frais de justice devrait en

principe être supportée par le recourant, qui succombe sur sa conclusion

principale (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –

CPC; RS 272 –, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – ,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés

à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, des dépens partiels seront

alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité de conseil

d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de la population du 28 août 2017 est confirmée en

tant qu'elle révoque l'autorisation d'établissement d'A.________ et prononce

son renvoi. Elle est annulée en tant qu'elle fixe à A.________ un délai de

départ.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis provisoirement

à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens partiels.

V.

L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil du recourant, est

arrêtée à 7'917 fr. 80 (sept mille neuf cents dix-sept francs et huitante

centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.

VI.

A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office –

pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens partiels, selon le

ch. IV du dispositif – et des frais de justice.

Lausanne, le 6 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.