PE.2017.0418
CDAP - PE.2017.0418 - 2017-12-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)
8 décembre 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M.
Jacques Haymoz, assesseurs, Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 septembre 2017 lui refusant l'octroi d'une quelconque
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant somalien né en 1987, est arrivé le 29 mai 2008 en
Suisse, où il a déposé une demande d'asile.
Par décision du 25 novembre 2008, l'Office fédéral
des migrations (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après:
SEM]) a rejeté la demande d'asile d'A._______. L'ODM a toutefois considéré
qu'un renvoi en Somalie n'était pas raisonnablement exigible et a donc mis l'intéressé
au bénéfice d'une admission provisoire.
B.
Le 29 juin 2016, A._______ a débuté un emploi auprès de ******** et il a
effectué depuis cette date des missions en tant qu'employé d'exploitation.
Par lettre datée du 13 avril 2017, mais reçue le 4
avril 2017 par le Service de la population (ci-après: le SPOP), A._______ a
sollicité la transformation de son admission provisoire (permis F) en
autorisation de séjour (permis B). A l'appui de sa démarche, il a relevé
qu'après un début de séjour en Suisse difficile dû, entre autres choses, à
l'exil et à la perte de ses repères culturels, il avait tout mis en œuvre pour
s'intégrer le plus rapidement possible, en suivant notamment plusieurs cours de
français ou de formation professionnelle et en effectuant des stages. Il a
ajouté qu'il travaillait actuellement en qualité d'employé d'exploitation,
qu'il était autonome financièrement et qu'il ne faisait l'objet d'aucune
poursuite ni actes de défaut de bien. Il a fait valoir qu'il avait passé toute
sa vie adulte en Suisse et qu'il avait plus d'attaches avec ce pays qu'avec son
pays d'origine. Selon lui, son permis F lui permet certes de mener une existence
dans un cadre sécurisé, mais ce statut précaire représente un handicap
considérable pour être engagé de manière fixe et pouvoir stabiliser de manière
rapide et durable sa condition sociale et économique. Il a ajouté que son
permis F ne lui permettait pas de voyager en dehors de la Suisse. Il a transmis
au SPOP différentes pièces, notamment ses fiches de salaire de novembre 2016,
décembre 2016 et janvier 2017, un certificat intermédiaire de travail de son
employeur du 20 mars 2017 selon lequel il a travaillé du 30 juin 2016 au 26
février 2017, puis du 8 mars 2017 au 12 mars 2017 en qualité d'employé
d'exploitation et il donne entière satisfaction dans l'accomplissement des
tâches qui lui sont confiées, une attestation de l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM) du 13 février 2012 selon laquelle il a participé
au programme d'occupation "Techniques d'entretien" du 16 août
2010 au 30 septembre 2011 ainsi que trois attestations de stages de technicien
d'entretien effectués du 18 juillet 2011 au 16 août 2011, en juillet 2013 (deux
semaines) et du 19 août 2014 au 11 septembre 2014 auprès de différents
employeurs.
Accusant réception de cette demande, le SPOP a demandé
à A._______ de lui transmettre une copie de ses deux dernières fiches de
salaire (février et mars 2017) ainsi que de toute autre pièce contribuant à
démontrer son intégration. Il l'a également informé du fait qu'il avait requis
un rapport de situation à l'EVAM.
Le 24 avril 2017, A._______ a transmis au SPOP une
copie de ses fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2017,
ainsi qu'une attestation de ********, du 5 mai 2017 aux termes de laquelle il
est membre bénévole actif de cette association somalienne, laquelle peut
compter sur son engagement.
Le 2 mai 2017, l'EVAM a indiqué au SPOP qu'A._______
avait bénéficié d'une assistance financière totale entre le 1er mai
2012 (les montants antérieurs n'étant pas disponibles) et le 31 juillet 2016
pour un montant de 75'751 francs et qu'il était financièrement autonome depuis
le 1er août 2016. L'EVAM a aussi précisé que l'intéressé comprenait et
s'exprimait très bien en français, qu'il avait fait des efforts pour devenir
financièrement autonome et que son comportement à l'égard du personnel de
l'EVAM avait toujours été très correct.
Le 17 août 2017, le SPOP a constaté qu'A._______ travaillait
depuis le 29 juin 2016 pour une entreprise d'emplois temporaires et qu'il effectuait
régulièrement des missions en tant qu'employé d'exploitation, ce qui lui permettait
de percevoir des salaires mensuels nets fluctuant de mois en mois entre 1'701
francs (mars 2017) et 3'457 francs (février 2017) et d'être financièrement
autonome depuis le 1er août 2016. Le SPOP a cependant également relevé
que l'intéressé avait été totalement assisté financièrement par l'EVAM depuis
son arrivée en mai 2008 jusqu'en juillet 2016, générant des coûts de prise en
charge conséquents pour la collectivité. Le SPOP a rappelé que, selon la
jurisprudence, une période d'autonomie aussi brève (à peine 1 an d'autonomie
financière) apparaissait encore largement insuffisante pour se prononcer sur la
durabilité de l'indépendance financière de l'intéressé. Le SPOP a également
relevé que l'intégration d'A._______ apparaissait encore insuffisamment
poussée, dans la mesure où il était resté sans emploi pendant plus de huit ans,
que son emploi actuel était sa première activité rémunérée en Suisse, que son
intégration professionnelle demeurait précaire, qu'il n'avait pas de lien
particulier avec la Suisse et que la durée de son séjour n'était pas
particulièrement longue. Le SPOP l'a informé du fait qu'il avait l'intention de
refuser de transformer son permis F en permis B et lui a imparti un délai pour
se déterminer.
Dans le délai imparti, A._______ a fait valoir qu'il
était certes resté financièrement dépendant de l'EVAM pendant huit ans, mais
qu'il n'était pas resté inactif pendant cette période. Il a indiqué qu'il avait
d'abord tenté de trouver un emploi par ses propres moyens, mais que n'y
parvenant pas, il avait sollicité le concours d'un conseiller emploi auprès de
l'EVAM. Il a ajouté que malgré cette aide, il n'avait pas réussi à décrocher un
contrat de travail et que finalement, il y était parvenu en quittant le
logement individuel qui lui était attribué par l'EVAM à ******** et en venant
s'installer dans le studio d'un ami à ********. Selon lui, il a démontré sa
volonté d'être financièrement indépendant et de s'intégrer socialement et seuls
des problèmes indépendants de sa volonté et propres au canton de Vaud ont
retardé son autonomie financière.
Par décision du 11 septembre 2017, le SPOP a refusé
de transformer l'admission provisoire de l'intéressé en autorisation de séjour.
Il a relevé que ce dernier avait fait valoir dans ses déterminations du 4
septembre 2017 que son défaut d'intégration ne lui serait pas imputable à
faute, sans toutefois indiquer de motif personnel ou familial qui l'aurait
empêché de travailler et de devenir financièrement autonome. Le SPOP a rappelé
que, selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas considérée
comme un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et que le
titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un
permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver un emploi
stable. Le SPOP a considéré que des motifs d'assistance publique et
l'intégration de l'intéressé encore insuffisamment poussée s'opposaient à l'octroi
d'une quelconque autorisation de séjour en sa faveur.
C.
Le 28 septembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP
pour qu'il transmette au SEM sa demande d'autorisation de séjour fondée sur les
art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il fait
valoir que l'autorité intimée n'a pas examiné sa demande de manière
approfondie, car si elle l'avait fait, elle aurait conclu que son niveau
d'intégration avait atteint le degré requis pour l'obtention d'une autorisation
de séjour. Il relève qu'il travaille et réalise depuis plus d'une année des
revenus mensuels qui lui permettent d'être autonome financièrement, qu'il ne
fait l'objet d'aucune poursuite, que son casier judiciaire est vierge et que
son comportement n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte. Il indique également
qu'il a suivi plusieurs cours de français et que sa maîtrise de la langue lui
permet d'être autonome dans la vie quotidienne. Il a notamment produit une
attestation aux termes de laquelle il a suivi avec succès un cours de français
niveau A2 du 7 janvier 2013 au 15 mars 2013.
Dans sa réponse du 13 octobre 2017, le SPOP conclut
au rejet du recours, en relevant que les arguments développés par le recourant
ne sont pas de nature à remettre en question le bienfondé de la décision
attaquée.
Le 13 novembre 2017, le recourant a indiqué qu'il
maintenait son recours. Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant,
ressortissant somalien, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; son recours
s’examinera ainsi uniquement au regard du droit interne, à savoir de la LEtr.
3.
Le recourant, admis provisoirement en Suisse, se fonde sur l'art. 84 al.
5.
LEtr pour demander une autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne
constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une
autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la
base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission
pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr
(TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid.
4.1
et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée
par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B
humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla
Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les
étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une autorisation
qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité fédérale devant
ensuite donner son approbation (art. 99 LEtr, art. 85 OASA et art. 5 let. d de
l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auquel il convient donc
de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est
une disposition d'exécution des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr – précise
cette notion comme il suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect
de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de l’état
de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]
5.
Si le requérant n’a
pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de
son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43
LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière
et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d)."
Les conditions auxquelles un cas individuel
d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement
en Suisse ne diffèrent pas fondamentalement des critères énumérés plus haut.
Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr et de la jurisprudence y relative, ces conditions intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (TAF F-929/2016 précité consid. 4.3; PE.2017.0005 du 14
août 2017).
L'art. 84 al. 5 LEtr ne fonde pas un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; TF
2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Il en va de même de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative; l'étranger n'a aucun droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur une dérogation aux
conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité (ATF 138 II
393.
consid. 3.1). Par conséquent, le SPOP, lorsqu'il envisage de proposer au
SEM l'approbation d'une telle autorisation, bénéficie d'un pouvoir
d'appréciation (cf. art. 96 LEtr) que le Tribunal doit respecter. Seuls doivent
être sanctionnés l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (cf. art. 98
let. a LPA-VD; PE.2017.0005 du 14 août 2017).
Selon la jurisprudence, les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte,
pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre
autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid.
3; 128 II 200 consid. 4; PE.2017.0078 du 23 août 2017).
Concernant plus spécifiquement le critère de
l'intégration (art. 31 al. 1 let. a OASA), l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) précise ce qui
suit:
"Art. 4 Contribution des étrangers à
l’intégration
La contribution des étrangers à l’intégration se manifeste
notamment par:
a. le respect
de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale;
b.
l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile;
c. la
connaissance du mode de vie suisse;
d. la volonté de participer à la vie
économique et d’acquérir une formation."
S'agissant du degré de maîtrise de la langue
nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il
importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des
situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les
autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,
avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation
médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27
janvier 2015 consid. 3.5). Comme exigence minimale, il faut se référer au
niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le
Conseil de l’Europe (cf. Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 3
juillet 2017, ch. 5.6.12.1.2).
Concernant la volonté de participer à la vie
économique, il faut rappeler que la détention d'un permis F n'est pas un
obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un
tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul
motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (PE.
2016.0253
du 9 novembre 2016 et la réf.cit.).
b) A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour ne
peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l'espèce,
le SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait en
principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en
autorisation de séjour. L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque
concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières
ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (PE.2016.0253 du 9
novembre 2016).
c) En l'occurrence, le recourant, qui est
célibataire et sans enfant, vit en Suisse depuis mai 2008, soit depuis un peu
plus de neuf ans. A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que son
comportement a toujours été irréprochable et qu'il a une bonne maîtrise de la
langue française. Il est membre actif d'une association somalienne, mais il ne
semble pas s'être autrement investi dans la vie associative ou culturelle
locale depuis son arrivée en Suisse ni y avoir développé des liens intenses,
allant au-delà d'une intégration sociale ordinaire. Concernant plus
particulièrement son intégration professionnelle, s'il est vrai que le
recourant se trouve au bénéfice d'un contrat de travail depuis le 29 juin 2016,
il a dû néanmoins faire appel à l'assistance de l'EVAM jusqu'au 31 juillet 2016,
pour un montant s'élevant à plus de 75'751 francs (les montants antérieurs au 1er
mai 2012 n'étant pas disponibles). Son indépendance financière, qui remonte à
un peu plus d'une année, est dès lors trop récente pour pouvoir être qualifiée
de stable, quand bien même ses efforts pour subvenir à ses besoins sont
louables (voir notamment PE.2016.0106 du 24 juin 2016 où il a été confirmé que
la situation d'un étranger, vivant en Suisse depuis 2009, au bénéfice d'un
contrat de travail fixe depuis janvier 2013 et indépendant de l'EVAM depuis
cette date, n'était pas suffisamment stable financièrement pour permettre la
délivrance d'une autorisation de séjour; voir aussi PE.2015.0346 du 2 février
2016; PE.2016.0253 du 9 novembre 2016; PE.2015.0273 du 30 novembre 2015).
Au regard de cet élément, on ne peut pas considérer que
le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences restrictives
de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31
OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en permis B
(autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le
recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande d'octroi
d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions de
l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, notamment que ses
efforts d'intégration soient soutenus, qu'il continue à faire preuve d'un
comportement irréprochable et qu'il soit établi qu'il est indépendant
financièrement de manière durable.
Le recours mal fondé doit être rejeté, puisqu'il
apparaît que le SPOP n'a pas violé le droit fédéral. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
4.
Au vu de ce qui précède, les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 septembre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2017
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.