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Décision

PE.2017.0418

CDAP - PE.2017.0418 - 2017-12-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)

8 décembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant somalien né en 1987, est arrivé le 29 mai 2008 en

Suisse, où il a déposé une demande d'asile.

Par décision du 25 novembre 2008, l'Office fédéral

des migrations (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après:

SEM]) a rejeté la demande d'asile d'A._______. L'ODM a toutefois considéré

qu'un renvoi en Somalie n'était pas raisonnablement exigible et a donc mis l'intéressé

au bénéfice d'une admission provisoire.

B.

Le 29 juin 2016, A._______ a débuté un emploi auprès de ******** et il a

effectué depuis cette date des missions en tant qu'employé d'exploitation.

Par lettre datée du 13 avril 2017, mais reçue le 4

avril 2017 par le Service de la population (ci-après: le SPOP), A._______ a

sollicité la transformation de son admission provisoire (permis F) en

autorisation de séjour (permis B). A l'appui de sa démarche, il a relevé

qu'après un début de séjour en Suisse difficile dû, entre autres choses, à

l'exil et à la perte de ses repères culturels, il avait tout mis en œuvre pour

s'intégrer le plus rapidement possible, en suivant notamment plusieurs cours de

français ou de formation professionnelle et en effectuant des stages. Il a

ajouté qu'il travaillait actuellement en qualité d'employé d'exploitation,

qu'il était autonome financièrement et qu'il ne faisait l'objet d'aucune

poursuite ni actes de défaut de bien. Il a fait valoir qu'il avait passé toute

sa vie adulte en Suisse et qu'il avait plus d'attaches avec ce pays qu'avec son

pays d'origine. Selon lui, son permis F lui permet certes de mener une existence

dans un cadre sécurisé, mais ce statut précaire représente un handicap

considérable pour être engagé de manière fixe et pouvoir stabiliser de manière

rapide et durable sa condition sociale et économique. Il a ajouté que son

permis F ne lui permettait pas de voyager en dehors de la Suisse. Il a transmis

au SPOP différentes pièces, notamment ses fiches de salaire de novembre 2016,

décembre 2016 et janvier 2017, un certificat intermédiaire de travail de son

employeur du 20 mars 2017 selon lequel il a travaillé du 30 juin 2016 au 26

février 2017, puis du 8 mars 2017 au 12 mars 2017 en qualité d'employé

d'exploitation et il donne entière satisfaction dans l'accomplissement des

tâches qui lui sont confiées, une attestation de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) du 13 février 2012 selon laquelle il a participé

au programme d'occupation "Techniques d'entretien" du 16 août

2010 au 30 septembre 2011 ainsi que trois attestations de stages de technicien

d'entretien effectués du 18 juillet 2011 au 16 août 2011, en juillet 2013 (deux

semaines) et du 19 août 2014 au 11 septembre 2014 auprès de différents

employeurs.

Accusant réception de cette demande, le SPOP a demandé

à A._______ de lui transmettre une copie de ses deux dernières fiches de

salaire (février et mars 2017) ainsi que de toute autre pièce contribuant à

démontrer son intégration. Il l'a également informé du fait qu'il avait requis

un rapport de situation à l'EVAM.

Le 24 avril 2017, A._______ a transmis au SPOP une

copie de ses fiches de salaire pour les mois de février, mars et avril 2017,

ainsi qu'une attestation de ********, du 5 mai 2017 aux termes de laquelle il

est membre bénévole actif de cette association somalienne, laquelle peut

compter sur son engagement.

Le 2 mai 2017, l'EVAM a indiqué au SPOP qu'A._______

avait bénéficié d'une assistance financière totale entre le 1er mai

2012 (les montants antérieurs n'étant pas disponibles) et le 31 juillet 2016

pour un montant de 75'751 francs et qu'il était financièrement autonome depuis

le 1er août 2016. L'EVAM a aussi précisé que l'intéressé comprenait et

s'exprimait très bien en français, qu'il avait fait des efforts pour devenir

financièrement autonome et que son comportement à l'égard du personnel de

l'EVAM avait toujours été très correct.

Le 17 août 2017, le SPOP a constaté qu'A._______ travaillait

depuis le 29 juin 2016 pour une entreprise d'emplois temporaires et qu'il effectuait

régulièrement des missions en tant qu'employé d'exploitation, ce qui lui permettait

de percevoir des salaires mensuels nets fluctuant de mois en mois entre 1'701

francs (mars 2017) et 3'457 francs (février 2017) et d'être financièrement

autonome depuis le 1er août 2016. Le SPOP a cependant également relevé

que l'intéressé avait été totalement assisté financièrement par l'EVAM depuis

son arrivée en mai 2008 jusqu'en juillet 2016, générant des coûts de prise en

charge conséquents pour la collectivité. Le SPOP a rappelé que, selon la

jurisprudence, une période d'autonomie aussi brève (à peine 1 an d'autonomie

financière) apparaissait encore largement insuffisante pour se prononcer sur la

durabilité de l'indépendance financière de l'intéressé. Le SPOP a également

relevé que l'intégration d'A._______ apparaissait encore insuffisamment

poussée, dans la mesure où il était resté sans emploi pendant plus de huit ans,

que son emploi actuel était sa première activité rémunérée en Suisse, que son

intégration professionnelle demeurait précaire, qu'il n'avait pas de lien

particulier avec la Suisse et que la durée de son séjour n'était pas

particulièrement longue. Le SPOP l'a informé du fait qu'il avait l'intention de

refuser de transformer son permis F en permis B et lui a imparti un délai pour

se déterminer.

Dans le délai imparti, A._______ a fait valoir qu'il

était certes resté financièrement dépendant de l'EVAM pendant huit ans, mais

qu'il n'était pas resté inactif pendant cette période. Il a indiqué qu'il avait

d'abord tenté de trouver un emploi par ses propres moyens, mais que n'y

parvenant pas, il avait sollicité le concours d'un conseiller emploi auprès de

l'EVAM. Il a ajouté que malgré cette aide, il n'avait pas réussi à décrocher un

contrat de travail et que finalement, il y était parvenu en quittant le

logement individuel qui lui était attribué par l'EVAM à ******** et en venant

s'installer dans le studio d'un ami à ********. Selon lui, il a démontré sa

volonté d'être financièrement indépendant et de s'intégrer socialement et seuls

des problèmes indépendants de sa volonté et propres au canton de Vaud ont

retardé son autonomie financière.

Par décision du 11 septembre 2017, le SPOP a refusé

de transformer l'admission provisoire de l'intéressé en autorisation de séjour.

Il a relevé que ce dernier avait fait valoir dans ses déterminations du 4

septembre 2017 que son défaut d'intégration ne lui serait pas imputable à

faute, sans toutefois indiquer de motif personnel ou familial qui l'aurait

empêché de travailler et de devenir financièrement autonome. Le SPOP a rappelé

que, selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas considérée

comme un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et que le

titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un

permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver un emploi

stable. Le SPOP a considéré que des motifs d'assistance publique et

l'intégration de l'intéressé encore insuffisamment poussée s'opposaient à l'octroi

d'une quelconque autorisation de séjour en sa faveur.

C.

Le 28 septembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP

pour qu'il transmette au SEM sa demande d'autorisation de séjour fondée sur les

art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il fait

valoir que l'autorité intimée n'a pas examiné sa demande de manière

approfondie, car si elle l'avait fait, elle aurait conclu que son niveau

d'intégration avait atteint le degré requis pour l'obtention d'une autorisation

de séjour. Il relève qu'il travaille et réalise depuis plus d'une année des

revenus mensuels qui lui permettent d'être autonome financièrement, qu'il ne

fait l'objet d'aucune poursuite, que son casier judiciaire est vierge et que

son comportement n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte. Il indique également

qu'il a suivi plusieurs cours de français et que sa maîtrise de la langue lui

permet d'être autonome dans la vie quotidienne. Il a notamment produit une

attestation aux termes de laquelle il a suivi avec succès un cours de français

niveau A2 du 7 janvier 2013 au 15 mars 2013.

Dans sa réponse du 13 octobre 2017, le SPOP conclut

au rejet du recours, en relevant que les arguments développés par le recourant

ne sont pas de nature à remettre en question le bienfondé de la décision

attaquée.

Le 13 novembre 2017, le recourant a indiqué qu'il

maintenait son recours. Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant,

ressortissant somalien, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; son recours

s’examinera ainsi uniquement au regard du droit interne, à savoir de la LEtr.

3.

Le recourant, admis provisoirement en Suisse, se fonde sur l'art. 84 al.

5.

LEtr pour demander une autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne

constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une

autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la

base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission

pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr

(TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid.

4.1

et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée

par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B

humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla

Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les

étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une autorisation

qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité fédérale devant

ensuite donner son approbation (art. 99 LEtr, art. 85 OASA et art. 5 let. d de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers [RS 142.201.1]).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auquel il convient donc

de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est

une disposition d'exécution des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr – précise

cette notion comme il suit:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du respect

de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de l’état

de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

[...]

5.

Si le requérant n’a

pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de

son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43

LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière

et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d)."

Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse ne diffèrent pas fondamentalement des critères énumérés plus haut.

Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr et de la jurisprudence y relative, ces conditions intégreront néanmoins

naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de

l'admission provisoire (TAF F-929/2016 précité consid. 4.3; PE.2017.0005 du 14

août 2017).

L'art. 84 al. 5 LEtr ne fonde pas un droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb; TF

2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Il en va de même de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative; l'étranger n'a aucun droit

à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur une dérogation aux

conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité (ATF 138 II

393.

consid. 3.1). Par conséquent, le SPOP, lorsqu'il envisage de proposer au

SEM l'approbation d'une telle autorisation, bénéficie d'un pouvoir

d'appréciation (cf. art. 96 LEtr) que le Tribunal doit respecter. Seuls doivent

être sanctionnés l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (cf. art. 98

let. a LPA-VD; PE.2017.0005 du 14 août 2017).

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte,

pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre

autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid.

3; 128 II 200 consid. 4; PE.2017.0078 du 23 août 2017).

Concernant plus spécifiquement le critère de

l'intégration (art. 31 al. 1 let. a OASA), l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) précise ce qui

suit:

"Art. 4 Contribution des étrangers à

l’intégration

La contribution des étrangers à l’intégration se manifeste

notamment par:

a. le respect

de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale;

b.

l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile;

c. la

connaissance du mode de vie suisse;

d. la volonté de participer à la vie

économique et d’acquérir une formation."

S'agissant du degré de maîtrise de la langue

nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il

importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des

situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les

autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,

avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3;2C_65/2014 du 27

janvier 2015 consid. 3.5). Comme exigence minimale, il faut se référer au

niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le

Conseil de l’Europe (cf. Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 3

juillet 2017, ch. 5.6.12.1.2).

Concernant la volonté de participer à la vie

économique, il faut rappeler que la détention d'un permis F n'est pas un

obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un

tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul

motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail. Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger d'être à long terme financièrement autonome (PE.

2016.0253

du 9 novembre 2016 et la réf.cit.).

b) A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour ne

peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l'espèce,

le SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait en

principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en

autorisation de séjour. L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque

concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières

ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (PE.2016.0253 du 9

novembre 2016).

c) En l'occurrence, le recourant, qui est

célibataire et sans enfant, vit en Suisse depuis mai 2008, soit depuis un peu

plus de neuf ans. A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que son

comportement a toujours été irréprochable et qu'il a une bonne maîtrise de la

langue française. Il est membre actif d'une association somalienne, mais il ne

semble pas s'être autrement investi dans la vie associative ou culturelle

locale depuis son arrivée en Suisse ni y avoir développé des liens intenses,

allant au-delà d'une intégration sociale ordinaire. Concernant plus

particulièrement son intégration professionnelle, s'il est vrai que le

recourant se trouve au bénéfice d'un contrat de travail depuis le 29 juin 2016,

il a dû néanmoins faire appel à l'assistance de l'EVAM jusqu'au 31 juillet 2016,

pour un montant s'élevant à plus de 75'751 francs (les montants antérieurs au 1er

mai 2012 n'étant pas disponibles). Son indépendance financière, qui remonte à

un peu plus d'une année, est dès lors trop récente pour pouvoir être qualifiée

de stable, quand bien même ses efforts pour subvenir à ses besoins sont

louables (voir notamment PE.2016.0106 du 24 juin 2016 où il a été confirmé que

la situation d'un étranger, vivant en Suisse depuis 2009, au bénéfice d'un

contrat de travail fixe depuis janvier 2013 et indépendant de l'EVAM depuis

cette date, n'était pas suffisamment stable financièrement pour permettre la

délivrance d'une autorisation de séjour; voir aussi PE.2015.0346 du 2 février

2016; PE.2016.0253 du 9 novembre 2016; PE.2015.0273 du 30 novembre 2015).

Au regard de cet élément, on ne peut pas considérer que

le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences restrictives

de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31

OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

de transformer le permis F (admission provisoire) du recourant en permis B

(autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le

recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande d'octroi

d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions de

l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, notamment que ses

efforts d'intégration soient soutenus, qu'il continue à faire preuve d'un

comportement irréprochable et qu'il soit établi qu'il est indépendant

financièrement de manière durable.

Le recours mal fondé doit être rejeté, puisqu'il

apparaît que le SPOP n'a pas violé le droit fédéral. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

4.

Au vu de ce qui précède, les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 septembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2017

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.