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Décision

PE.2017.0419

CDAP - PE.2017.0419 - 2018-06-04 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

4 juin 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 2001, avait déposé

auprès de la représentation suisse à Priština en 2011 une demande de visa de

long séjour (visa D). Par décision du 19 octobre 2011, cette demande avait été

acceptée.

L'intéressé n'était toutefois resté en Suisse que

quelques mois, son père ayant estimé qu'il était trop jeune (10 ans) et qu'il

devait finir sa scolarité au Kosovo.

B.________ a derechef requis un visa D auprès de la

représentation suisse à Priština le 19 janvier 2017, afin de vivre auprès de

son père, A.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation de

séjour suite à son mariage en 2007 avec C.________, une ressortissante

française titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est entré en Suisse

en décembre 2007 selon le SPOP. La mère de B.________, D.________, a donné son

accord selon une attestation du 19 janvier 2017. En effet, lors du divorce de A.________

et de D.________ en 2006, l'autorité parentale de leurs enfants avait été

confiée à cette dernière.

Un enfant est né le ******** 2009 de l'union entre A.________

et C.________ prénommé E.________. La famille vit dans un appartement de trois

pièces, à Morges.

B.

Selon le SPOP, A.________ a en vain tenté d'obtenir l'asile en Suisse

entre 1993 et 1999 et il a finalement obtenu une autorisation de séjour

"il y a dix ans" suite à son mariage avec C.________, au Kosovo.

Selon une attestation du Service de l'emploi, A.________

percevait des indemnités de l'assurance-chômage. Le délai-cadre était compris

entre le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Selon une attestation

du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) d'avril 2017, A.________

n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale.

L'intéressé a produit un décompte de salaire de la

société ******** concernant le mois décembre 2016. Son salaire-horaire brut est

de 27 fr. 50.

C.

L'ambassadeur de Suisse au Kosovo a établi un rapport sur la base du

dossier qu'il a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 19

janvier 2017. On en extrait ce qui suit: D.________ parle l'albanais et elle

vit au Kosovo avec ses quatre enfants et son beau-père dans une maison qui

appartient à ce dernier. Selon elle, son ex-époux, A.________, vit en Suisse

depuis environ 20 ans et son fils B.________ souhaite le rejoindre pour avoir

une meilleure vie. Ce dernier ne parle que l'albanais. Son ex-époux est

propriétaire de deux maisons et il revient au Kosovo deux fois par année

pendant les vacances.

B.________ explique, quant à lui, vivre avec sa

mère. Son père lui manque. Il ne parle que l'albanais, mais il suivra un cours

de français une fois en Suisse. Il vient de finir sa 9e année au

Kosovo et il souhaite poursuivre ses études dans un gymnase helvétique. Il dit

connaître l'épouse de son père, rencontrée lorsqu'il a rendu visite à ce

dernier alors qu'il avait dix ans. Elle parle le français et son père fait la

traduction. Il ajoute que son père vit avec son fils E.________ et son épouse C.________.

Le 31 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son

fils. Ce dernier s'est déterminé le 19 juin suivant, en expliquant que son fils

était effectivement venu en 2011, mais qu'il était préférable qu'il terme sa

scolarité au Kosovo. Il a ajouté qu'il aurait été mieux que B.________ apprenne

le français, mais que malheureusement, cela n'était pas possible dans son

village. Il a précisé que le but du séjour était de vivre en famille; son fils E.________

prend d'ailleurs des cours d'albanais pour pouvoir communiquer avec B.________.

Il a encore expliqué qu'il n'avait pas déposé de demande de regroupement

familial en 2015 en faveur de ses quatre enfants puisqu'il préférait que son

cadet termine ses études au Kosovo.

Par décision du 22 août 2017, le SPOP a refusé de

délivrer en faveur de B.________ une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial,

considérant que ce séjour visait avant tout des motifs économiques et que cette

demande était dès lors abusive.

D.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) le 2 octobre 2017. Ils ont conclu à

la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur

de B.________. Des pièces ont été produites en annexe. En substance, A.________

explique passer cinq semaines de vacances annuelles au Kosovo où il se rend deux

à trois fois par année. Il ajoute verser chaque mois une contribution

d'entretien de l'ordre de 400 fr. à 500 fr. pour contribuer à l'entretien de

son fils B.________ notamment. Ses trois autres enfants sont majeurs. Il dit

avoir emmené ses fils B.________ et E.________ ensemble en vacances au bord de

la mer et à la montagne. A cet égard, des photographies ont été produites. Il

estime ainsi que le demande de regroupement familial ne peut être qualifiée

d'abusive.

Le SPOP s'est déterminé le 23 octobre 2017 en

concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 23 novembre 2017.

Le SPOP a encore conclu au rejet du recours le 5

décembre 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants contestent le refus du SPOP de délivrer à B.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial. En substance, ils estiment

que c'est à tort que le SPOP a admis l'existence d'un abus de droit dès lors

que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne prévoyait aucun délai au

regroupement familial, contrairement à la loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Les recourants considèrent également que la

décision entreprise viole les art. 7 à 10 de la Convention relative aux droits

de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.1017).

Le SPOP juge quant à lui que la demande de regroupement

familial est abusive car l'intéressé viendrait en Suisse pour avoir de

meilleures conditions de vie, selon les déclarations de sa mère. Le SPOP

considère par ailleurs que son éloignement du Kosovo constituerait un

déracinement, ce d'autant plus qu'il n'a entretenu avec son père que des

contacts épisodiques. Le SPOP juge également que la demande a été déposée

tardivement et sans motifs fondés.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des

étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres

de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège

ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art.

2.

al. 2 LEtr).

b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations

entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre

partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

c) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après:

SEM) a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état novembre 2017). Aux

termes de leur chiffre 9.2.2 et 9.5, celles-ci rappellent que la limite d’âge

du regroupement familial des enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I

ALCP. Si les enfants sont originaires d’un Etat tiers, les dispositions de

l’ALCP concernant le regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas

titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE

(ch. 9.1.1). Comme dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le

regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement

pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. 9.4.2 et

9.5

). On peut parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque

des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé

principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie

familiale (cf. ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le

regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille

vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent

en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car

plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est

âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les

circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent

constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. 9.5.3):

"Les dispositions sur le

regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des

membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas

dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de

l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au

maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit

originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP,

l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du

ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.

Dans le but de maintenir une

politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités

cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de

regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la

famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement

de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une

autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch.

II.9.4.2).

On peut parler de contournement de

l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans

le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie

familiale. De manière générale, plus la demande intervient tardivement sans

motifs fondés ou plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur

l’intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à maintenir une communauté

familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation

de séjour ou d’établissement? Dans la mesure du possible, les enfants qui

s’établissent ou rejoignent leur parents en Suisse doivent en effet pouvoir y

être scolarisés et y effectuer leur formation. Cela facilite considérablement

leur intégration dans le nouvel environnement social et le marché du travail.

Il convient de tenir également

compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux

parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le regroupement

familial ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par

l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du Tribunal fédéral accorde une

plus grande importance à la protection de la vie familiale lorsque la demande

est déposée conjointement par les deux parents. Dans ce cas, on peut s’attendre

à ce que ces parents recherchent en premier lieu l’instauration de la

communauté familiale. Les remarques faites au ch. II.9.4.1 relatives au risque

de contournement des prescriptions d’admission selon la nationalité du conjoint

s’appliquent également."

d) S'agissant de l'existence du lien familial

préexistant, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire relativement récente

du 10 novembre 2016, qu'un père n'ayant vu son fils resté dans son pays

d'origine qu'à l'occasion des vacances permettait de douter de l'existence

d'une relation familiale minimale. D'autant plus que l'enfant ne connaissait ni

sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son père était marié depuis cinq ans.

Par ailleurs le père vit à quatre dans un appartement de trois pièces; il lui

serait ainsi difficile d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à

venir en Suisse est ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique

(2C_131/2016). Au contraire, dans une autre affaire de 2016, le Tribunal

fédéral a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux recourants d'avoir attendu que

l'enfant ait 15 ans pour venir en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que

sous l'angle de la CDE, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers

ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur

appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrise pas le

français avant de venir en Suisse n'est pas déterminant, ni d'ailleurs le fait

qu'il ait dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait

que les recourants aient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse

pour demander le regroupement familial ne suffit pas à refuser l'octroi de

celui-ci (2C_909/2015 du 1er avril 2016).

3.

a) Dans le cas présent, le recourant est né en 2001 et il était âgé de

15.

ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial (sur la date à

prendre en considération pour l'âge de la personne regroupée, voir l'ATF 136 II

497.

consid. 3.7). L'ALCP prévoit la possibilité de demander le regroupement

familial des descendants jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi que l'a retenu le

Tribunal fédéral, on ne peut abonder dans le sens du SPOP et conclure que la

demande est tardive.

Le fait que les parents de B.________ ait attendu

neuf ans depuis l'arrivée en Suisse de son père n'est pas non plus déterminant.

A.________ était certes en Suisse de 1993 à 1999 pour y obtenir l'asile; son

fils B.________ n'était toutefois pas né. Il y a ainsi lieu de considérer qu'il

s'est établi en Suisse en décembre 2007, lorsqu'il a rejoint son épouse en

Suisse. Les parents de B.________ considéraient qu'il était dans l'intérêt de

l'enfant de terminer sa scolarité obligatoire au Kosovo, et comme l'a rappelé

le Tribunal fédéral, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière

de droit des étrangers, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, de substituer

leur appréciation à celle des parents (TF 2C_909/2015 précité consid. 4.4).

b) Cela étant, le regroupement familial ne doit pas

être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen européen donne son accord,

que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper et qu'il existe une

relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résident à

l'étranger. En l'occurrence, A.________ ayant obtenu la nationalité française,

la condition de l'accord du citoyen européen est ainsi réalisée. Par ailleurs,

la mère de B.________, D.________, a accepté que son fils rejoigne son père en

Suisse. Il reste ainsi à déterminer si père et fils ont conservé des liens

étroits depuis qu'ils sont séparés.

A cet égard, les recourants ont produit un lot de

photographies, où ses fils E.________ et B.________ sont ensemble à la mer et à

la montagne. Ces documents ne sont toutefois pas datés. Sur l'une des photos, E.________

est un nourrisson, sur une autre, il paraît avoir 3-4 ans. Sur une troisième,

il a l'air d'avoir 4-5 ans, et sur la suivante, il paraît avoir 7-8 ans. On

peut dès lors en déduire qu'ils ont passé des vacances en famille à au moins

quatre reprises. Par ailleurs, tant D.________ que A.________ affirment que ce

dernier se rend au Kosovo deux fois par année. La déclaration de D.________

provient de l'ambassadeur de Suisse au Kosovo; on peut donc la tenir pour

avérée, à l'instar du SPOP lorsqu'il tient compte des déclarations de D.________

s'agissant du but du séjour en Suisse de son fils.

c) Le SPOP conçoit pour sa part que vu que B.________

voit son père lors de vacances et qu'il ne connaît "pas vraiment sa

belle-mère et son demi-frère", et vu les déclarations de D.________ sur le

but du séjour en Suisse, la demande serait abusive. Il relève de plus dans ses

déterminations du 23 octobre 2017 que le recourant avait été admis en 2011 et

qu'il n'avait pas été intégré dans la demande en faveur de son frère et ses

sœurs en octobre 2014; ainsi, la réunification familiale aurait déjà pu

intervenir bien avant.

Contrairement à ce qu'affirme le SPOP et contrairement

à l'arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016, B.________ connaît son

demi-frère E.________ puisqu'il a passé des vacances avec lui. Quant à sa

belle-mère, à supposer qu'elle n'ait pas été en vacances avec sa famille, B.________

l'a rencontrée en 2011. On ne peut ainsi conclure au fait qu'il ne connaisse

"pas vraiment" sa belle-famille.

Il est vrai que le recourant ne maîtrise pas le

français. Cela n'est toutefois pas déterminant selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, ni d'ailleurs le fait qu'il a au Kosovo des attaches

importantes, telles qu'une partie de sa famille et son réseau social (TF

2C_909/2015 précité consid. 4.5).

S'agissant du but du séjour, il est vrai qu'il

ressort des déclarations de D.________ contenue dans le rapport de l'ambassadeur

de Suisse à Priština que B.________ souhaite venir en Suisse pour améliorer sa qualité

de vie. Toutefois, à l'âge du dépôt de sa demande, il aurait dû encore étudier,

que ce soit au gymnase ou à l'occasion d'un apprentissage. Par ailleurs, à

l'instar de ce qu'affirme le recourant, il est normal – et c'est un devoir –

d'attendre d'une personne étrangère arrivant en Suisse qu'elle s'intègre,

c'est-à-dire qu'elle poursuive sa formation dans le cas d'espèce.

Vu ce qui précède et vu la jurisprudence en la

matière, il ne ressort pas clairement du dossier que le regroupement familial

sollicité ne vise pas l'instauration d'une vie familiale, mais exclusivement

des intérêts économiques (cf. TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2).

d) S'agissant encore du logement, cette notion ne

doit pas être interprétée de manière rigide. Il résulte du texte même de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP que la notion de "logement

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la

région " ne peut pas, par définition, être tranchée au moyen d'une

règle rigide, à l'instar de celle énoncée dans les Directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région

par région au moyen d'un examen global concret: s'agissant du nombre de pièces

et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte d'une part,

du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la

famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge,

infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une

éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le développement harmonieux,

la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi que des conditions locales

du marché du logement, des possibilités d'aide au logement et des moyens

financiers exigibles. C'est aux instances cantonales, parce qu'elles

connaissent bien les conditions locales du marché du logement et bénéficient

donc de la proximité nécessaire à cet examen qu'il revient de constater que le

logement occupé par les étrangers répond à ces critères. Dans l'application de

la notion légale indéterminée de logement convenable, qui prend en compte des

circonstances locales, elles disposent d'une certaine liberté d'appréciation.

Du moment que les autorités précédentes tranchent sur la base d'une meilleure

connaissance des circonstances particulières locales, le Tribunal fédéral

n'examine qu'avec retenue leur décision (TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017

consid. 2.2)-.

L'appartement de trois pièces dans lequel vit la

famille de A.________ suffit ainsi à accueillir B.________.

Bien qu'il s'agisse en l'espèce d'un cas limite, le

SPOP n'a pas démontré à satisfaction que la présente affaire relevait

clairement d'une situation d'abus de droit, lequel répond à des critères

restrictifs. Ainsi, le recours sera admis.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au SPOP, qui est

invité à délivrer à B.________ une autorisation d'entrée en Suisse,

subsidiairement une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Les

recourants, ayant agi par l'entremise d'un avocat, auront droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22 août 2017 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé au Service de la population pour qu'il délivre

une autorisation d'entrée, respectivement de séjour UE/AELE par regroupement

familial en faveur de B.________.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie et du sport,

versera à B.________ et à A.________ des dépens arrêtés à 600 (six cents)

francs.

Lausanne, le 4 juin 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.