PE.2017.0419
CDAP - PE.2017.0419 - 2018-06-04 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
4 juin 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Claude Bonnard et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
2.
B.________ représenté par Me Pierre
CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 août 2017 refusant l'octroi d'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, par regroupement familial en faveur de B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 2001, avait déposé
auprès de la représentation suisse à Priština en 2011 une demande de visa de
long séjour (visa D). Par décision du 19 octobre 2011, cette demande avait été
acceptée.
L'intéressé n'était toutefois resté en Suisse que
quelques mois, son père ayant estimé qu'il était trop jeune (10 ans) et qu'il
devait finir sa scolarité au Kosovo.
B.________ a derechef requis un visa D auprès de la
représentation suisse à Priština le 19 janvier 2017, afin de vivre auprès de
son père, A.________, ressortissant français titulaire d'une autorisation de
séjour suite à son mariage en 2007 avec C.________, une ressortissante
française titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est entré en Suisse
en décembre 2007 selon le SPOP. La mère de B.________, D.________, a donné son
accord selon une attestation du 19 janvier 2017. En effet, lors du divorce de A.________
et de D.________ en 2006, l'autorité parentale de leurs enfants avait été
confiée à cette dernière.
Un enfant est né le ******** 2009 de l'union entre A.________
et C.________ prénommé E.________. La famille vit dans un appartement de trois
pièces, à Morges.
B.
Selon le SPOP, A.________ a en vain tenté d'obtenir l'asile en Suisse
entre 1993 et 1999 et il a finalement obtenu une autorisation de séjour
"il y a dix ans" suite à son mariage avec C.________, au Kosovo.
Selon une attestation du Service de l'emploi, A.________
percevait des indemnités de l'assurance-chômage. Le délai-cadre était compris
entre le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Selon une attestation
du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) d'avril 2017, A.________
n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale.
L'intéressé a produit un décompte de salaire de la
société ******** concernant le mois décembre 2016. Son salaire-horaire brut est
de 27 fr. 50.
C.
L'ambassadeur de Suisse au Kosovo a établi un rapport sur la base du
dossier qu'il a transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 19
janvier 2017. On en extrait ce qui suit: D.________ parle l'albanais et elle
vit au Kosovo avec ses quatre enfants et son beau-père dans une maison qui
appartient à ce dernier. Selon elle, son ex-époux, A.________, vit en Suisse
depuis environ 20 ans et son fils B.________ souhaite le rejoindre pour avoir
une meilleure vie. Ce dernier ne parle que l'albanais. Son ex-époux est
propriétaire de deux maisons et il revient au Kosovo deux fois par année
pendant les vacances.
B.________ explique, quant à lui, vivre avec sa
mère. Son père lui manque. Il ne parle que l'albanais, mais il suivra un cours
de français une fois en Suisse. Il vient de finir sa 9e année au
Kosovo et il souhaite poursuivre ses études dans un gymnase helvétique. Il dit
connaître l'épouse de son père, rencontrée lorsqu'il a rendu visite à ce
dernier alors qu'il avait dix ans. Elle parle le français et son père fait la
traduction. Il ajoute que son père vit avec son fils E.________ et son épouse C.________.
Le 31 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son
fils. Ce dernier s'est déterminé le 19 juin suivant, en expliquant que son fils
était effectivement venu en 2011, mais qu'il était préférable qu'il terme sa
scolarité au Kosovo. Il a ajouté qu'il aurait été mieux que B.________ apprenne
le français, mais que malheureusement, cela n'était pas possible dans son
village. Il a précisé que le but du séjour était de vivre en famille; son fils E.________
prend d'ailleurs des cours d'albanais pour pouvoir communiquer avec B.________.
Il a encore expliqué qu'il n'avait pas déposé de demande de regroupement
familial en 2015 en faveur de ses quatre enfants puisqu'il préférait que son
cadet termine ses études au Kosovo.
Par décision du 22 août 2017, le SPOP a refusé de
délivrer en faveur de B.________ une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial,
considérant que ce séjour visait avant tout des motifs économiques et que cette
demande était dès lors abusive.
D.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) le 2 octobre 2017. Ils ont conclu à
la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur
de B.________. Des pièces ont été produites en annexe. En substance, A.________
explique passer cinq semaines de vacances annuelles au Kosovo où il se rend deux
à trois fois par année. Il ajoute verser chaque mois une contribution
d'entretien de l'ordre de 400 fr. à 500 fr. pour contribuer à l'entretien de
son fils B.________ notamment. Ses trois autres enfants sont majeurs. Il dit
avoir emmené ses fils B.________ et E.________ ensemble en vacances au bord de
la mer et à la montagne. A cet égard, des photographies ont été produites. Il
estime ainsi que le demande de regroupement familial ne peut être qualifiée
d'abusive.
Le SPOP s'est déterminé le 23 octobre 2017 en
concluant au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 23 novembre 2017.
Le SPOP a encore conclu au rejet du recours le 5
décembre 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le refus du SPOP de délivrer à B.________ une
autorisation de séjour par regroupement familial. En substance, ils estiment
que c'est à tort que le SPOP a admis l'existence d'un abus de droit dès lors
que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne prévoyait aucun délai au
regroupement familial, contrairement à la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Les recourants considèrent également que la
décision entreprise viole les art. 7 à 10 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.1017).
Le SPOP juge quant à lui que la demande de regroupement
familial est abusive car l'intéressé viendrait en Suisse pour avoir de
meilleures conditions de vie, selon les déclarations de sa mère. Le SPOP
considère par ailleurs que son éloignement du Kosovo constituerait un
déracinement, ce d'autant plus qu'il n'a entretenu avec son père que des
contacts épisodiques. Le SPOP juge également que la demande a été déposée
tardivement et sans motifs fondés.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) règle l'entrée et la sortie de Suisse, le séjour des
étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège
ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose
pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art.
2.
al. 2 LEtr).
b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties
contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour
des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.
3.
par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations
entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre
partie contractante. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
c) Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après:
SEM) a publié des Directives concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; état novembre 2017). Aux
termes de leur chiffre 9.2.2 et 9.5, celles-ci rappellent que la limite d’âge
du regroupement familial des enfants est fixée à 21 ans dans l’art. 3 annexe I
ALCP. Si les enfants sont originaires d’un Etat tiers, les dispositions de
l’ALCP concernant le regroupement familial s’appliquent même s’ils ne sont pas
titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre de l’UE ou de l’AELE
(ch. 9.1.1). Comme dans le cas des conjoints, il convient de s’assurer que le
regroupement familial des enfants n’est pas abusif parce que demandé uniquement
pour éluder les prescriptions d’admission de l’ALCP (cf. aussi ch. 9.4.2 et
9.5
). On peut parler de contournement des prescriptions d’admission lorsque
des indices montrent clairement que le regroupement familial est motivé
principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie
familiale (cf. ATF 126 II 329 consid. 2 à 4; ATF 129 II 11 consid. 3). Le
regroupement familial perd tout son sens lorsque les membres de la famille
vivent durant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent
en Suisse juste avant d’atteindre l’âge limite. Car
plus la demande intervient tardivement sans motifs fondés, plus l’enfant est
âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur l’intention du requérant. Les
circonstances suivantes – seules ou ajoutées à d’autres faits – peuvent
constituer des indices de demande abusive (cf. Directives OLCP, ch. 9.5.3):
"Les dispositions sur le
regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des
membres de la famille. Bien que le droit au regroupement familial ne figure pas
dans l’accord comme un objectif en tant que tel (cf. art. 1 ALCP), le renvoi de
l’art. 7 let. d de cet accord à son annexe I donne toute son importance au
maintien du lien familial lorsque le ressortissant UE/AELE détenteur du droit
originaire s’établit en Suisse. Conformément à l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP,
l’objectif poursuivi est ainsi de permettre aux membres de la famille du
ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire de s’installer avec lui.
Dans le but de maintenir une
politique migratoire crédible qui tienne compte de cet impératif, les autorités
cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement les demandes de
regroupement familial, en particulier lorsqu’elles concernent des membres de la
famille en provenance d’Etats tiers. Dans ce cas, le risque d’un contournement
de l’ALCP est plus élevé étant donné que les conditions de délivrance d’une
autorisation de séjour au titre de la LEtr sont restrictives (cf. aussi ch.
II.9.4.2).
On peut parler de contournement de
l’ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée uniquement dans
le but d’éluder les prescriptions d’admission et non de maintenir la vie
familiale. De manière générale, plus la demande intervient tardivement sans
motifs fondés ou plus l’enfant est âgé, plus il est indiqué de s’interroger sur
l’intention du requérant. Aspire-t-il vraiment à maintenir une communauté
familiale ou cherche-t-il plutôt à obtenir de manière abusive une autorisation
de séjour ou d’établissement? Dans la mesure du possible, les enfants qui
s’établissent ou rejoignent leur parents en Suisse doivent en effet pouvoir y
être scolarisés et y effectuer leur formation. Cela facilite considérablement
leur intégration dans le nouvel environnement social et le marché du travail.
Il convient de tenir également
compte de ces circonstances lors de l’examen de demandes déposées par les deux
parents. Même si l’ALCP ne fait pas directement de différence entre le regroupement
familial ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par
l’un des parents divorcé ou séparé, la pratique du Tribunal fédéral accorde une
plus grande importance à la protection de la vie familiale lorsque la demande
est déposée conjointement par les deux parents. Dans ce cas, on peut s’attendre
à ce que ces parents recherchent en premier lieu l’instauration de la
communauté familiale. Les remarques faites au ch. II.9.4.1 relatives au risque
de contournement des prescriptions d’admission selon la nationalité du conjoint
s’appliquent également."
d) S'agissant de l'existence du lien familial
préexistant, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire relativement récente
du 10 novembre 2016, qu'un père n'ayant vu son fils resté dans son pays
d'origine qu'à l'occasion des vacances permettait de douter de l'existence
d'une relation familiale minimale. D'autant plus que l'enfant ne connaissait ni
sa belle-mère ni sa demi-sœur alors que son père était marié depuis cinq ans.
Par ailleurs le père vit à quatre dans un appartement de trois pièces; il lui
serait ainsi difficile d'héberger encore son fils. L'intérêt de l'enfant à
venir en Suisse est ainsi, selon le Tribunal fédéral, purement économique
(2C_131/2016). Au contraire, dans une autre affaire de 2016, le Tribunal
fédéral a estimé qu'on ne pouvait reprocher aux recourants d'avoir attendu que
l'enfant ait 15 ans pour venir en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que
sous l'angle de la CDE, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers
ne peuvent, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents. Le fait que l'enfant ne maîtrise pas le
français avant de venir en Suisse n'est pas déterminant, ni d'ailleurs le fait
qu'il ait dans son pays d'origine des attaches importantes. Enfin, le seul fait
que les recourants aient attendu six ans après la venue de leur mère en Suisse
pour demander le regroupement familial ne suffit pas à refuser l'octroi de
celui-ci (2C_909/2015 du 1er avril 2016).
3.
a) Dans le cas présent, le recourant est né en 2001 et il était âgé de
15.
ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial (sur la date à
prendre en considération pour l'âge de la personne regroupée, voir l'ATF 136 II
497.
consid. 3.7). L'ALCP prévoit la possibilité de demander le regroupement
familial des descendants jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi que l'a retenu le
Tribunal fédéral, on ne peut abonder dans le sens du SPOP et conclure que la
demande est tardive.
Le fait que les parents de B.________ ait attendu
neuf ans depuis l'arrivée en Suisse de son père n'est pas non plus déterminant.
A.________ était certes en Suisse de 1993 à 1999 pour y obtenir l'asile; son
fils B.________ n'était toutefois pas né. Il y a ainsi lieu de considérer qu'il
s'est établi en Suisse en décembre 2007, lorsqu'il a rejoint son épouse en
Suisse. Les parents de B.________ considéraient qu'il était dans l'intérêt de
l'enfant de terminer sa scolarité obligatoire au Kosovo, et comme l'a rappelé
le Tribunal fédéral, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière
de droit des étrangers, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, de substituer
leur appréciation à celle des parents (TF 2C_909/2015 précité consid. 4.4).
b) Cela étant, le regroupement familial ne doit pas
être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen européen donne son accord,
que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en occuper et qu'il existe une
relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résident à
l'étranger. En l'occurrence, A.________ ayant obtenu la nationalité française,
la condition de l'accord du citoyen européen est ainsi réalisée. Par ailleurs,
la mère de B.________, D.________, a accepté que son fils rejoigne son père en
Suisse. Il reste ainsi à déterminer si père et fils ont conservé des liens
étroits depuis qu'ils sont séparés.
A cet égard, les recourants ont produit un lot de
photographies, où ses fils E.________ et B.________ sont ensemble à la mer et à
la montagne. Ces documents ne sont toutefois pas datés. Sur l'une des photos, E.________
est un nourrisson, sur une autre, il paraît avoir 3-4 ans. Sur une troisième,
il a l'air d'avoir 4-5 ans, et sur la suivante, il paraît avoir 7-8 ans. On
peut dès lors en déduire qu'ils ont passé des vacances en famille à au moins
quatre reprises. Par ailleurs, tant D.________ que A.________ affirment que ce
dernier se rend au Kosovo deux fois par année. La déclaration de D.________
provient de l'ambassadeur de Suisse au Kosovo; on peut donc la tenir pour
avérée, à l'instar du SPOP lorsqu'il tient compte des déclarations de D.________
s'agissant du but du séjour en Suisse de son fils.
c) Le SPOP conçoit pour sa part que vu que B.________
voit son père lors de vacances et qu'il ne connaît "pas vraiment sa
belle-mère et son demi-frère", et vu les déclarations de D.________ sur le
but du séjour en Suisse, la demande serait abusive. Il relève de plus dans ses
déterminations du 23 octobre 2017 que le recourant avait été admis en 2011 et
qu'il n'avait pas été intégré dans la demande en faveur de son frère et ses
sœurs en octobre 2014; ainsi, la réunification familiale aurait déjà pu
intervenir bien avant.
Contrairement à ce qu'affirme le SPOP et contrairement
à l'arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016, B.________ connaît son
demi-frère E.________ puisqu'il a passé des vacances avec lui. Quant à sa
belle-mère, à supposer qu'elle n'ait pas été en vacances avec sa famille, B.________
l'a rencontrée en 2011. On ne peut ainsi conclure au fait qu'il ne connaisse
"pas vraiment" sa belle-famille.
Il est vrai que le recourant ne maîtrise pas le
français. Cela n'est toutefois pas déterminant selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, ni d'ailleurs le fait qu'il a au Kosovo des attaches
importantes, telles qu'une partie de sa famille et son réseau social (TF
2C_909/2015 précité consid. 4.5).
S'agissant du but du séjour, il est vrai qu'il
ressort des déclarations de D.________ contenue dans le rapport de l'ambassadeur
de Suisse à Priština que B.________ souhaite venir en Suisse pour améliorer sa qualité
de vie. Toutefois, à l'âge du dépôt de sa demande, il aurait dû encore étudier,
que ce soit au gymnase ou à l'occasion d'un apprentissage. Par ailleurs, à
l'instar de ce qu'affirme le recourant, il est normal – et c'est un devoir –
d'attendre d'une personne étrangère arrivant en Suisse qu'elle s'intègre,
c'est-à-dire qu'elle poursuive sa formation dans le cas d'espèce.
Vu ce qui précède et vu la jurisprudence en la
matière, il ne ressort pas clairement du dossier que le regroupement familial
sollicité ne vise pas l'instauration d'une vie familiale, mais exclusivement
des intérêts économiques (cf. TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2).
d) S'agissant encore du logement, cette notion ne
doit pas être interprétée de manière rigide. Il résulte du texte même de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP que la notion de "logement
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la
région " ne peut pas, par définition, être tranchée au moyen d'une
règle rigide, à l'instar de celle énoncée dans les Directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région
par région au moyen d'un examen global concret: s'agissant du nombre de pièces
et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte d'une part,
du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la
famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge,
infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une
éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le développement harmonieux,
la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi que des conditions locales
du marché du logement, des possibilités d'aide au logement et des moyens
financiers exigibles. C'est aux instances cantonales, parce qu'elles
connaissent bien les conditions locales du marché du logement et bénéficient
donc de la proximité nécessaire à cet examen qu'il revient de constater que le
logement occupé par les étrangers répond à ces critères. Dans l'application de
la notion légale indéterminée de logement convenable, qui prend en compte des
circonstances locales, elles disposent d'une certaine liberté d'appréciation.
Du moment que les autorités précédentes tranchent sur la base d'une meilleure
connaissance des circonstances particulières locales, le Tribunal fédéral
n'examine qu'avec retenue leur décision (TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017
consid. 2.2)-.
L'appartement de trois pièces dans lequel vit la
famille de A.________ suffit ainsi à accueillir B.________.
Bien qu'il s'agisse en l'espèce d'un cas limite, le
SPOP n'a pas démontré à satisfaction que la présente affaire relevait
clairement d'une situation d'abus de droit, lequel répond à des critères
restrictifs. Ainsi, le recours sera admis.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au SPOP, qui est
invité à délivrer à B.________ une autorisation d'entrée en Suisse,
subsidiairement une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.
Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Les
recourants, ayant agi par l'entremise d'un avocat, auront droit à des dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22 août 2017 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Service de la population pour qu'il délivre
une autorisation d'entrée, respectivement de séjour UE/AELE par regroupement
familial en faveur de B.________.
IV.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie et du sport,
versera à B.________ et à A.________ des dépens arrêtés à 600 (six cents)
francs.
Lausanne, le 4 juin 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.