Lexipedia

Décision

PE.2017.0423

CDAP - PE.2017.0423 - 2018-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1987, est ressortissant de la République du

Kosovo. Le 13 avril 2012 à ******** (Kosovo), il a épousé B.________, née le ********

1990, ressortissante suisse établie à ********.

B.

Le 19 juin 2012, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour valable jusqu'au 18 juin 2013. Quelques jours auparavant, soit le 9 juin

2012, son épouse a donné naissance à une fille dont le recourant est présumé

être le père.

Le 19 juin 2013, l'autorisation de séjour d'A.________

a été renouvelée jusqu'au 18 juin 2015.

C.

Le 27 décembre 2013, A.________ a annoncé son arrivée à ******** en

provenance de ********. Il a été engagé en tant qu'aide-serrurier par C.________

Sàrl. Après avoir bénéficié de prestations de l'assurance-chômage pendant une

période indéterminée, A.________ a annoncé au SPOP le 29 octobre 2015 qu'il

avait été à nouveau engagé par C.________ Sàrl et qu'il avait créé avec son

frère une société active dans le même domaine dont il était associé.

D.

Sur requête du Service de la population (SPOP), A.________ a été entendu

sur sa situation personnelle le 29 janvier 2016 par la Police cantonale

vaudoise; son épouse a été entendue le 3 mai 2016 par la Police de la Ville de

Lausanne. Il réslulte notamment des déclarations des deux époux que ceux-ci ont

des domiciles séparés depuis la fin de l'année 2013 au moins.

E.

Le 2 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois

a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation

routière à une peine de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une

amende de 300 francs. Le 3 février 2017, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé pour conduite d'un

véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de conduire à

une peine de 30 jours-amende.

F.

Le 7 mars 2017, le SPOP a requis d'A.________ de lui fournir une copie

du jugement en désaveu rendu en faveur de l'enfant et lui a indiqué qu'en

l'absence de réponse, l'autorité pourrait considérer ne pas être en mesure de

déterminer si les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour

sont réunies.

A la suite de divers échanges de courriers avec le

SPOP, A.________ a indiqué le 19 juillet 2017 qu'il n'avait pas intenté

d'action de désaveu et que celle-ci était prescrite. Il a précisé avoir

sollicité la justice de paix pour qu'un curateur soit désigné et puisse

intenter l'action au nom de l'enfant.

G.

Par décision du 7 septembre 2017, le Service de la population (SPOP) a

refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé

son renvoi de Suisse, un délai de trois mois lui étant imparti pour quitter la

Suisse.

H.

Par acte de son mandataire du 9 octobre 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à la

nullité de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que

son autorisation de séjour est prolongée.

Le 2 novembre 2017, l'autorité intimée a déposé sa

réponse et a conclu au rejet du recours.

Le 18 janvier 2018, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire et a déclaré maintenir ses conclusions. Le recourant a produit

une pièce complémentaire le 22 janvier 2018.

I.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction. La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient d'abord qu'il a droit à la prolongation de son

autorisation de séjour malgré l'existence de domiciles séparés.

a) Aux termes de l’art. 42 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014

consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par

cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux

ont fait ménage commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de

faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II

113.

consid. 3.3.3/5; arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand

bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts TF 2C_40/2012 du 15

octobre 2012 consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les

arrêts cités).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin

2012.

consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre

en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une

manière perceptible par les tiers (arrêt TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid.

2.

). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule

cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des

époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 précité, consid. 2.1).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du

ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêt TF 2C_204/2014 du 5 mai

2014.

consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons

majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces

dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26

mars 2010 consid. 4.4). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus

sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier

à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt TF

2C_871/2010, déjà cité, consid. 3.1, commenté par Thomas Hugi Yar, Von

Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe-

und Familiengemeinschaft, in: Annuaire du droit de la migration 2012/2013 p. 31

et ss, not. 52/53; v. ég. arrêts TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.3;

2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). En présence de telles

circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne

contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue

et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt TF

2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que

le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela

vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une

séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a

cessé d'exister (arrêt TF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236

du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus

d'une année (arrêt TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de

l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre

séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté

familiale soit maintenue (arrêts TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;

2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin

2010.

consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément "

en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison

majeure au sens de l'art. 49 LEtr (arrêts TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014

consid. 6.1;2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées).

Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question

de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve en effet pas application (arrêt TF

2C_792/2010, consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient,

qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était

difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas

ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est

pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3;

2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du

14.

décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

b) En l'espèce, le recourant admet avoir constitué

un domicile séparé de son épouse au plus tard à la fin de l'année 2013, soit un

peu plus d'une année après le début du ménage commun. Toutefois, il expose

avoir été contraint à cette séparation en raison des dettes contractées par son

épouse qui mettaient le couple dans une situation financière délicate. Il

soutient que la communauté conjugale a été maintenue, notamment parce qu'il a

réglé seul les dettes fiscales du couple. Il fait également valoir avoir dû

prendre un domicile plus proche de son lieu de travail en Valais.

Ces éléments ne sauraient suffire pour justifier l'application

de l'art. 49 LEtr. D'abord, la communauté conjugale n'a pas été maintenue. Le

recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait continué à

entretenir une relation proche avec son épouse. Il apparaît au contraire que

les époux n'ont plus ou quasiment plus de contacts. Comme le relève l'autorité

intimée, le fait que le recourant aurait payé certaines dettes contractées par

son épouse après leur séparation ne saurait suffire à fonder une communauté

conjugale. Pour le surplus, le recourant reconnaît lui-même avoir constitué un

domicile séparé en raison des difficultés financières qu'il rencontrait avec

son épouse et non pas parce qu'il a trouvé un emploi en Valais, ou, plus

exactement, à ******** dans le Chablais vaudois. L'éloignement entre l'ancien

domicile du couple à ******** et le lieu de travail du recourant ne sauraient

donc être invoqués pour justifier l'existence de domiciles séparés. Faute

d'exception à l'exigence du ménage commun, il convient de retenir en l'espèce

que l'union conjugale n'a pas duré trois ans, si bien que l'une des deux

conditions cumulatives de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est

pas réalisée. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner dans ce cadre si

l'intégration du recourant est réussie.

3.

Le recourant invoque qu'il aurait doit à une prolongation de son

autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce

que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). A

cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et

non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit

par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique

indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas

d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un

droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2

; 137 II 1 consid. 3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant

à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de

séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de

l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345).

Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont

pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les

violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir

une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement

compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel

dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2;

136.

II 1 consid. 5.3).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur

selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se

rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du

respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de

santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet

égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit

si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9

février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux

qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel

ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014

consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir sa

bonne intégration professionnelle, notamment à travers son activité de gérant

avec signature individuelle d'une société active dans les constructions

métalliques. Il a en outre produit un certificat de qualification de soudeur

établi par une société de certification. Sur le plan social, le recourant

invoque avoir rejoint le corps du service de défense contre l'incendie et de

secours de sa commune, être actif dans une association de protection des

animaux et pratiquer régulièrement le fitness dans un club de sport. Il expose

en outre que sa réintégration dans son pays d'origine serait difficile compte

tenu des investissements qu'il a effectués en Suisse.

On relèvera d'abord que le recourant ne se prévaut

d'aucun motif en lien avec les raisons qui ont mis fin à la communauté

conjugale. Pour le surplus, les éléments invoqués sont à l'évidence insuffisants

pour justifier l'existence de raisons personnelles majeures au sens de la

jurisprudence précitée. Le recourant ne peut se prévaloir d'une longue durée de

vie en Suisse. Bien que son intégration professionnelle paraisse bonne, le

recourant a également connu une période de chômage pendant son séjour. Même si

les efforts consentis par le recourant pour s'intégrer à la vie sociale sont

louables, ils n'ont rien d'exceptionnel. Le recourant a en outre fait l'objet

d'au moins deux condamnations pénales depuis son entrée en Suisse si bien que

son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable. En définitive,

l'intégration du recourant n'a rien d'exceptionnel. Au surplus, sa

réintégration professionnelle dans son pays d'origine, où il a passé la majeure

partie de sa vie, où vivent encore sa mère, l'un de ses frères et deux sœurs et

dont il parle la langue, ne sera pas particulièrement difficile même si le

contexte économique est moins favorable au Kosovo qu'en Suisse. L'existence de

raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence précitée n'est donc pas

établie si bien qu'une autorisation de séjour ne peut donc lui être délivrée

pour ce motif.

On relèvera encore que le recourant, qui n'a

d'ailleurs pas soulevé ce moyen, ne saurait se prévaloir de sa relation avec sa

fille pour justifier l'obtention d'une autorisation de séjour dès lors que,

bien qu'étant toujours le père juridique de l'enfant, il a exposé ne pas en

être le père génétique et il n'allègue pas entretenir une relation affective avec

elle.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, qui ne peut se

fonder sur aucune autre disposition légale pour en bénéficier.

4.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 septembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.