PE.2017.0428
CDAP - PE.2017.0428 - 2019-05-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 mai 2019Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs ; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Michael STAUFFACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 août 2017 (refusant de renouveler son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né en 1961, a fait l'objet des
condamnations suivantes en France (cf. extrait du casier judiciaire français du
20 mai 2016):
-
le 3 mai 1999: amende de 5000
francs français pour faux dans un document administratif constatant un droit,
une identité ou une qualité;
-
le 8 novembre 2000: peine de cinq
mois d'emprisonnement avec sursis et amende de 5000 francs français pour
violence sur avocat suivie d'incapacité supérieure à 8 jours;
-
le 27 septembre 2002: peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant
deux ans pour vol à l'aide d'une effraction (tentative);
-
le 12 mai 2004: peine de trois
mois d'emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un
droit, une identité ou une qualité, usage de faux document administratif
constatant un droit, une identité ou une qualité et usurpation de titre,
diplôme ou qualité;
-
le 18 mars 2005: peine de six
mois d'emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un
droit, une identité ou une qualité (récidive), usage de faux dans un document
administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive),
détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, fraude ou
fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, vol et
usurpation de titre, diplôme ou qualité.
B.
Le prénommé est entré en Suisse le 10 juin 2010 et a déposé le même jour
une déclaration d'arrivée incluant une demande d'un titre de séjour UE/AELE
pour exercer une activité indépendante dans le domaine sportif. Sous rubrique
"L'intéressé(e) de plus de 18 ans a-t-il (elle) fait l'objet d'une
condamnation en Suisse ou à l'étranger? (dans l'affirmative fournir un extrait
du casier judiciaire)", il a coché la case "Non".
Après une première décision négative rendue le 20
décembre 2011, au motif que l'intéressé n'avait pas produit divers documents
requis, le Service de la population (SPOP) a – après réception desdites pièces
– finalement délivré à A.________ le 1er mai 2012 une autorisation
de séjour UE/AELE valable jusqu'au 9 juin 2015.
C.
Selon ses explications, A.________ travaille en tant que professeur de
ski, de natation, de tennis, ainsi que comme coach sportif.
Le 27 mars 2012, un accident de ski s'est produit
entre une skieuse et A.________, lequel s'est fracturé une vertèbre. Selon les
explications de l'intéressé, l'assurance de la skieuse impliquée aurait refusé
de l'indemniser pour les six mois d'arrêt de travail qu'il avait subis.
D.
Par ordonnance pénale du 20 juin 2013, rectifiée le 4 juillet 2013, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à
180 jours-amende (à 60 fr. le jour), avec sursis pendant deux ans, et à 900 fr.
d'amende pour escroquerie et faux dans les titres. Il ressort de cette décision
que le prénommé avait annoncé en juillet 2011 des biens faussement volés lors
d'un cambriolage, au moyen de justificatifs partiellement falsifiés, et qu'il
avait à ce titre été indemnisé à hauteur de 48'800 fr. par deux compagnies
d'assurance (auprès desquelles il avait assuré le même risque). Par ailleurs, à
la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 janvier 2012, il avait
produit devant l'établissement d'assurance du conducteur fautif, pour justifier
d'une perte de salaire, un certificat de travail d'une école de ski, dont il
était apparu qu'il avait été fabriqué de toute pièce par l'intéressé.
E.
Le 28 avril 2015, A.________ a été entendu par la police dans le cadre
d'une nouvelle enquête pénale ouverte à son endroit pour escroquerie, délit
manqué d'escroquerie et faux dans les titres. A cette occasion, il a tout
d'abord admis avoir faussement déclaré en mai 2013, en France, le vol d'un
véhicule et d'effets personnels: il a reconnu avoir perçu pour cette
escroquerie près de 50'000 euros de l'assureur du véhicule (immatriculé en
France) et 21'000 fr. de l'assurance-ménage conclue en Suisse pour les effets
personnels. A.________ a ensuite admis avoir fait en juin 2014, en France, une deuxième
fausse déclaration de vol portant sur un véhicule et des effets personnels (pour
18'885 fr.). Il a expliqué que la carrosserie de sa voiture avait été rayée, ce
qui l'avait mis en grande colère et avait déclenché chez lui un "truc":
il avait vu là un moyen d'être remboursé de ce qu'on lui "devait"
pour son accident de ski en mars 2012. L'intéressé a expliqué avoir dissimulé ces
deux voitures dans un box qu'il louait, tout en précisant ne jamais avoir eu
l'intention de les vendre. A.________ a enfin déclaré qu'en février 2015, on
lui avait dérobé quelques biens sans valeur dans sa voiture, après en avoir
brisé une vitre. N'étant à l'époque pas en mesure de financer le nouveau vélo
qu'il venait de s'offrir (d'une valeur de 10'700 fr.), il a indiqué avoir eu
l'idée d'annoncer à l'assurance que ce vélo avait également été volé dans sa
voiture (alors qu'il se trouvait toujours en magasin). A.________ a de même
admis avoir falsifié une facture avant de la transmettre à son assurance et a reconnu
avoir déclaré le vol du même vélo à une seconde assurance, spécifiquement conclue
en vue de l'escroquerie. Il a encore expliqué que suite à son accident de ski
en mars 2012, il ressentait de la rancune envers les assurances. Il a ajouté
ceci: "C'est comme une maladie. Parfois je ne contrôle pas mes actes et
c'est pour ça que je commets ces escroqueries. Je me suis confié à un médecin à
ce sujet et je désire voir un psychiatre. Je voulais venir vous voir car je ne
supportais plus ce poids. A part ça je suis honnête et travailleur. Personne ne
se plaint de moi." A l'issue de l'audition, il a été placé en
détention préventive jusqu'au 28 mai 2015.
Après avoir effectué une perquisition le 27 mai 2015
au domicile de B.________ (l'amie de A.________), la police a entendu cette
dernière le même jour et a rendu un rapport d'investigation le 11 mars 2016.
F.
Précédemment, Le 1er juin 2015, A.________ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour au moyen du formulaire idoine. A
la demande du SPOP du 24 janvier 2017, l'intéressé a produit divers documents
en lien avec sa situation financière et professionnelle.
G.
Par acte d'accusation du 1er février 2017 du Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie,
tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en
erreur, à raison des faits survenus en mai 2013, juin 2014 et février 2015.
H.
Le 11 avril 2017, le SPOP a signifié à A.________ son intention de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. Il a relevé qu'outre sa condamnation du 20 juin 2013, il faisait
actuellement l'objet d'une nouvelle enquête pénale. Il s'était par ailleurs
fait l'auteur d'une fausse déclaration, en ne mentionnant pas sur le formulaire
d'arrivée en Suisse qu'il avait déjà été condamné.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________
a indiqué le 15 mai 2017 ne pas avoir mentionné ses condamnations en France
pensant que la question du formulaire portait uniquement son casier judiciaire suisse;
il a ajouté avoir commis ces "bêtises stupides" uniquement aux
fins de pouvoir travailler. Il a ensuite expliqué que l'accident de ski subi en
2012 l'avait placé dans une position financière difficile l'ayant poussé en
2013 à commettre une "bêtise" contre l'assurance qui ne l'avait pas
indemnisé. Il a enfin souligné qu'il aimait la Suisse, qu'il s'acquittait de ses
impôts et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, en relevant que ses
revenus étaient stables depuis 2012 même s'il ne pouvait pas encore retravailler
à 100%, selon avis médical. Il a enfin fait état de sa longue relation
amoureuse avec B.________.
Par décision du 22 août 2017, notifiée le 12
septembre 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Mettant en exergue ses condamnations en
France et en Suisse, ainsi que la nouvelle procédure pénale ouverte à son
encontre, il a considéré que de par ses actes délictueux, le prénommé avait
porté atteinte de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
et à l'étranger et avait par ailleurs fait de fausses déclarations. Le SPOP
retenait en outre qu'il représentait un danger actuel pour l'ordre et la
sécurité publics, le risque de récidive ne pouvant en l'état pas être exclu. Ainsi,
l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé
à séjourner en Suisse.
I.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru le 12 octobre 2017 contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 3 novembre
2017.
Après que le recourant a déposé des observations
complémentaires, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
J.
Par jugement du 28 novembre 2017, le
recourant a été condamné pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux
dans les titres et induction de la justice en erreur à une peine privative de liberté de quatorze mois
(sous déduction de 31 jours de détention avant jugement et de six jours, à
titre de réparation du tort moral, pour avoir été détenu douze jours
dans des conditions de détention illicite) par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel a également révoqué le sursis accordé
le 20 juin 2013 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 180
jours-amende à 60 fr. le jour.
Statuant notamment sur l'appel interjeté par le
recourant, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 août
2018, modifié le dispositif du jugement du 28 novembre 2017 en ce sens que le
recourant était condamné à une peine privative de liberté de douze mois (sous déduction
de 31 jours de détention avant jugement et de six jours pour avoir été détenu
dans des conditions illicites durant douze jours) pour escroquerie, tentative
d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, que
le sursis accordé le 20 juin 2013 était révoqué et que l'exécution de la peine
pécuniaire de 180 jours-amende (à 60 fr.) le jour était ordonné.
Par arrêt du 27 décembre 2018 (6B_1037/2018), le
Tribunal fédéral a admis le recours formé par le recourant, annulé le jugement
du 20 août 2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe à
nouveau la peine de l'intéressé. En substance, la Haute Cour a considéré que la
méthode utilisée par les juges cantonaux pour fixer la peine ne répondait pas
aux exigences découlant de l'art. 49 al. 1 et 2 CP, certaines des infractions
ayant été commises en mai 2013, soit antérieurement au jugement du 20 juin
2013.
Considérants
1.
Le litige porte sur le point de savoir si le
refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme
au droit, compte tenu, d'une part, de ses condamnations, d'autre part, du fait
qu'il a tu certaines informations dans le cadre de la procédure d'examen ayant
conduit à la délivrance de cette autorisation.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers, désormais intitulée Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). La décision
attaquée ayant été rendue le 22 août 2017, soit avant l'entrée en vigueur des
deux révisions précitées, la question de fond litigieuse reste régie par
l'ancien droit (art. 126 LEI, applicable par analogie; cf. arrêt PE.2018.0315
du 12 février 2019 consid. 3b).
3.
a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du
21.
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2).
Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le
retrait – respectivement le non renouvellement – de l'autorisation de séjour
UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF
2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016
consid. 4.1; PE.2016.0375 du 7 octobre 2016 consid. 3a). Dès lors qu'il
constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de
l'autorisation de séjour UE/AELE (ou le non renouvellement) doit néanmoins être
conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_44/2017 précité consid. 4.1;2C_401/2012
du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) L'autorité intimée motive son refus en se fondant
sur les art. 5 par. 1 Annexe ALCP, ainsi que sur les art. 62 al. 1 let. a et 62
al. 1 let. c LEI. A noter que les motifs énumérés à l'art. 62 LEI peuvent aussi
être invoqués pour refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour
(arrêt PE.2016.0140 du 22 novembre 2016 consid. 2a et la réf. cit.).
c) aa) L'art. 62 al. 1 let. c LEI prévoit que l'autorité compétente peut
révoquer – respectivement ne pas renouveler – une autorisation de séjour
lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), disposition qui complétait l'art. 62 al. 1 let. c
LEI, prévoyait jusqu'au 31 décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où
l'autorité intimée a statué, applicable compte tenu de l'art. 126 al. 1
LEI) qu’il y avait atteinte à la sécurité et
à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA disposait que la sécurité et
l’ordre publics étaient menacés lorsque des éléments concrets indiquaient que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduisait selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. A noter
que la teneur de l'art. 80 OASA a été en substance reprise à l'art. 77a OASA.
En vertu de l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le
1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement
sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou
une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Depuis le 1er
octobre 2016 en effet, les art. 66a ss CP permettent désormais au juge
pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant
été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis
un crime ou un délit.
Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à
la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement
organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le
Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI, que lorsque
l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après
le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa
compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se
fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions
commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche,
elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion
dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi
compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid.
3/dd [recte: consid. 3/ee]).
bb) Selon la jurisprudence, l'étranger dont les
actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants,
tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne porte
atteinte de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (art. 62 let. c
LEI; cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011
consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne
justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que
la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF
2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_797/2014 du 13 février 2015
consid. 3.3).
A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'un
ressortissant ivoirien qui avait fait l’objet de six condamnations ne
sanctionnant pas des actes d’une gravité extrême, tels que notamment pour
contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et vol sur
une période de cinq ans réalisait les conditions de l’art. 62 let. c LEI puisqu’il
avait attenté de manière répétée à l’ordre et la sécurité publics en Suisse (TF
2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3). Il également rejeté le recours formé
par un autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement:
souffrant d'alcoolisme, il avait été, en seize ans, condamné à six peines
privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de
nombreux vols et dommage à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré
d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives
justifiaient la mesure prise (TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et
3.
). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant italien,
arrivé enfant en Suisse, condamné à sept reprises en neuf ans, la peine totale
encourue avoisinant les quatre années, essentiellement pour des infractions
contre le patrimoine (TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Il a
enfin considéré qu'une ressortissante italienne avait attenté de manière très
grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses de par l'accumulation et le
grand nombre d'infractions de moindre gravité commises entre 1991 et 2011 (infractions
contre le patrimoine) (TF 2C_466/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.1).
La Haute cour a en
revanche considéré qu'un recourant algérien, condamné à huit reprises à des
peines oscillant entre 45 jours et dix mois de peine privative de
liberté pour des infractions contre le patrimoine (vol, dommage à la propriété,
escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur), contre l'autorité
publique (rupture de ban), contre la liberté (violation de domicile), ainsi que
pour faux dans les titres et pour séjour illégal, ne représentait pas une
menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public; elle a
relevé que l'intéressé n'avait pas été condamné pour des infractions envers
lesquelles le Tribunal fédéral se montrait particulièrement rigoureux et qu'en
dépit d'un rythme moyen élevé d'une condamnation par an, il n'avait toutefois
plus commis d'infraction depuis son mariage et la naissance de sa fille, ce qui
faisait apparaître le risque de récidive comme fortement réduit. Un
avertissement formel a cependant été adressé à l'intéressé (TF 2C_317/2016 du
14.
septembre 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a pareillement annulé la
révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant tunisien marié à une
Française, dans la mesure où ce petit trafiquant et consommateur de haschich
condamné à des peines privatives de cinq mois environ ne représentait pas en
l'état une menace suffisamment grave au regard de l'art. 5
Annexe I ALCP; l'intéressé s'exposait cependant à des mesures d'éloignement
en cas de récidive (TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3 et 4).
La CDAP a pour sa part été amenée à se pencher sur
le cas d'un ressortissant français condamné huit fois entre 2012 et 2017 pour
contravention à la loi sur les stupéfiants, rixe, injure, dommage à la
propriété, menace et infractions contre le patrimoine (voyage sans titre de
transport, obtention frauduleuse d'une prestation). Elle a relevé que le risque
de récidive n'apparaissait pas négligeable, compte tenu du nombre et de la
régularité des infractions commises. Elle a toutefois retenu que, bien que
détestable, le comportement délictueux de l'intéressé n'avait pas révélé
d'actes de violence criminelle ou d'infraction contre l'intégrité sexuelle et
il n'avait été condamné en matière de stupéfiants que pour des infractions
liées à sa propre consommation et non pas comme trafiquant mû par l'appât du
gain. Il pouvait en sus se prévaloir d'une stabilité financière et
socio-professionnelle. Elle a ainsi considéré que l'étranger ne présentait pas,
en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre
public (arrêt PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 3b).
cc) Selon l'art.
62.
al. 1 let. a LEI, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour –
respectivement ne pas la renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations
ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi,
lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre
conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des
éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci (ATF 142 II 265 consid.
3.1
p. 266; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1). Le silence ou
l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,
dans l’optique d’obtenir une autorisation. Il importe peu que l’autorité eût
pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les
faits dissimulés (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf. cit.).
Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude
été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (TF 2C_176/2018
du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Quant à la dissimulation de faits
essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que
l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité (TF 2C_1011/2016 du 21 mars
2017.
consid. 4.3). Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,
respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142
II 265 consid. 3.1 p. 266). La dissimulation d'une condamnation pénale suffit
pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF
2C_1011/2016 précité consid. 4.3;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses
déclarations ne constitue pas une cause de révocation – ou de non
renouvellement – de l'autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit le
droit suisse à l'art. 62 let. a LEI, cette attitude peut selon le contexte être
prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé (TF
2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.2;2C_908/2010 du 7 avril 2011
consid. 4.3). L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu
cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être
considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et
réelle pour l'ordre public (TF 2C_932/2019 du 24 mai 2011 consid. 4.1 et la
réf. cit.; arrêt PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 4c).
d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; TF
2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1) dont le
cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées au par 2 de
cette même disposition – la plus importante étant la directive 64/221/CEE –,
ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés
européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de
l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec
l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de
la Cour de justice, aussi postérieurs à la signature de l'accord, cf. ATF 140
II 112 consid. 3.2; 140 II 460 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.1.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en lien avec
l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; TF 2C_1097/2016 précité consid. 4.1). La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement)
que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la
sécurité publics. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine
gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; 136 II 5
consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée
puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid.
4.2
p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; TF 2C_559/2014 du 11 décembre
2014.
consid. 2.3). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure
d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II
493.
consid. 3.3 p. 499 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral – en suivant en
cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – se montre
particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 Annexe I
ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303
s.).
e) En application des
dispositions précitées, Il y a lieu d'examiner si la décision attaquée respecte
le principe de la proportionnalité découlant notamment de l'art. 96 LEI, aussi applicable
au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février
2017.
consid. 5.1). Il implique de prendre en compte la gravité de l'infraction,
la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le
comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la
durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.4; TF 2C_44/2017
précité consid. 6.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions
d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. En
cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance
persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme
à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement
porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176
consid. 4.4.2 p. 190; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5).
4.
a) Dans son acte de recours, le recourant relève que la seule
condamnation prononcée à son encontre en Suisse (à ce moment-là) ne permet pas
à elle seule d'attester de l'existence d'un risque concret pour l'ordre public
suisse. Ajoutant qu'il s'agit d'infractions de nature patrimoniale, dirigées contre
des compagnies d'assurances, il souligne que la peine infligée ne témoigne pas
d'une culpabilité particulièrement lourde; le sursis accordé attesterait en
outre de l'existence d'un pronostic favorable quant au risque de récidive. Le
recourant poursuit en indiquant que ses condamnations en France ne permettent
pas plus de considérer qu'il constituerait une menace réelle et concrète pour
l'ordre public, en expliquant que les faits sanctionnés remontent à quinze ans
pour les plus récents et qu'il souhaitait à l'époque uniquement "gagner
sa vie". Le fait qu'il n'en ait pas fait mention lors de son arrivée
en Suisse ne constituerait enfin pas un élément justifiant la révocation (recte:
le non renouvellement) de son autorisation de séjour. Le recourant exprime ses
regrets et indique avoir pris toutes dispositions utiles pour réparer les
conséquences de ses actes, ce qui plaiderait en sa faveur sous l'angle du risque
qu'il pourrait prétendument représenter à l'avenir.
aa) Entre 1999 et 2013, le recourant a été condamné
à six reprises, notamment à 180 jours-amende et à des peines d'emprisonnement qui,
cumulées, atteignent seize mois. Il a en particulier écopé d'une condamnation en
France pour s'en être pris à l'intégrité physique de tiers, soit une infraction
envers laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf.
TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2). Quant à ses autres condamnations
durant cette période, celles-ci portent sur des faux dans les titres, sur l'usage
de faux documents, sur l'usurpation de titre, sur l'utilisation frauduleuse de
documents, sur de la fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de
prestations chômage, ainsi que sur du vol et de l'escroquerie. Le recourant a derechef
été condamné en 2018 notamment pour escroquerie et faux dans les titres, soit des
infractions identiques à celles sanctionnées en 2013. On extrait de l'arrêt de
la Cour d'appel du Tribunal cantonal du 20 août 2018 les passages suivants (p.
19):
"En
l'espèce, il faut constater avec les premiers juges que la culpabilité de A.________
est lourde. A charge, il faut retenir le parcours judiciaire impressionnant de
l'intéressé. Ses casiers judiciaires suisse et français comportent en effet six
inscriptions en tout pour des escroqueries, de nombreuses falsifications de
documents, des usurpations de titres ainsi qu'une tentative de vol et un vol
notamment. S'agissant des infractions reprochées au prévenu dans la présente
affaire, le Tribunal correctionnel a retenu divers mobiles. En premier lieu, il
y a la vengeance, ce qu'a admis l'intéressé (cf. jugt., p. 6), ce dernier
exposant qu'il avait un procès en cours et qu'il en voulait aux assurances. En
second lieu, il y a le dessein de lucre, ce qu'a également admis le prévenu
(cf. jugt., p. 6), ce dernier expliquant avoir des envies dépassant ses moyens
(…) A décharge, les premiers juges n'ont pas méconnu le fait que certains lésés
avaient été dédommagés. Ils ont également tenu compte des regrets exprimés et
de l'attitude collaborante de l'appelant (cf. jugt., p. 19). Quant au trouble
dépressif récurrent, on ne voit pas quel pourrait être son lien avec la commission
des escroqueries. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans considère que
ce trouble n'excuse ni n'explique les acte commis (…) Par ailleurs, les
nombreuses condamnations prononcées, y compris celle du 20 juin 2013 à une
peine pécuniaire, n'ont pas détourné l'appelant de récidiver. Le prononcé d'une
peine privative de liberté se justifie donc pour des motifs de prévention
spéciale.
Cependant, tout bien considéré, vu
en particulier le suivi psychothérapeutique entrepris par l'appelant depuis
deux ans, qu'on veut croire révélateur d'un amendement durable, une peine
privative de liberté réduite à 12 mois apparaît adéquate pour réprimer les
infractions en cause."
Il est vrai que le Tribunal fédéral a par la suite
admis le recours formé par le recourant contre l'arrêt précité et renvoyé la
cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, au motif que la méthode
utilisée pour fixer la peine ne répondait pas aux exigences de l'art. 49 CP. La
Haute cour n'a cependant pas remis en question la qualification des infractions
retenues contre le recourant – que ce dernier n'a visiblement pas contestée, se
limitant à reprocher à la Cour d'appel de lui avoir infligé une peine privative
de liberté et non une peine pécuniaire (cf. TF 6B_1037/2018 précité consid. 1) –,
soit l'escroquerie, la tentative d'escroquerie, le faux dans les titres et l'induction
de la justice en erreur.
Or, si les infractions contre le patrimoine peuvent
certes être considérées comme de gravité moyenne, au regard des intérêts
juridiques protégés (TF 2C_466/2012 précité consid. 3.1), il convient néanmoins
de ne pas perdre de vue que le critère de la gravité peut également être
réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins
élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité
à se conformer à l'ordre établi (cf. TF 2C_182/2017
précité consid. 6.2;2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.2.2). Or, le
recourant a répété les mêmes infractions au cours des années et a à ce titre régulièrement
eu affaire à la justice, dénotant ainsi une installation dans la délinquance. Le
recourant n'a du reste pas hésité à débuter ses activités délictueuses en
Suisse en juillet 2011, alors même que sa demande d'autorisation de séjour faisait
encore l'objet d'un examen par l'autorité intimée. Il a ensuite récidivé le 29
mai 2013, quelques jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance pénale du
20.
juin 2013 (portant sur des faits remontant à 2011 et 2012). Cette dernière
condamnation n’a par la suite eu aucun effet tangible sur son comportement
puisqu'il a récidivé à peine une année plus tard, le 23 juin 2014, puis une
nouvelle fois en février 2015 et finalement en mars 2015. Force est d'admettre
que les nombreuses infractions dont le recourant s'est fait l'auteur et la fréquence
avec laquelle il les a commises témoignent de son indifférence envers l'ordre
juridique et de son incapacité durable à s'y conformer, ce nonobstant les sanctions
prononcées à son endroit qui n'ont pas produit l'effet dissuasif escompté. En
d'autres termes, si les infractions perpétrées ne suffisent pas, prises
isolément, à justifier le non renouvellement de son autorisation de séjour,
leur caractère régulier permet de conclure que le recourant a attenté de
manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger,
de sorte que la condition de l'art. 62 al. 1 let. c LEI doit être tenue pour
réalisée. On relèvera ici que les infractions
réprimées ont du reste été commises avant le 1er octobre 2016, si
bien que ni la Cour de céans ni l'autorité intimée ne sont liées par le fait
que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé (cf. supra
consid. 3c/aa).
Le recourant tente
en vain de justifier ses agissements en France par le fait qu'il n'aurait à
l'époque pas pu financer ses formations sportives, raison pour laquelle il
avait produit de faux diplômes à ses employeurs. Des difficultés financières ou
professionnelles – ici non avérées – ne sauraient en effet constituer un motif permettant
d'excuser ces méfaits ou d'en atténuer la gravité. S'agissant de la condamnation
prononcée en 2013 pour escroquerie, le recourant s'attache là encore à minimiser
ses actes en revenant sur l'injustice dont il aurait été la victime en
relation avec son accident de ski, qui l'aurait rendu rancunier à l'égard des
assurances. Ces explications, outre le fait qu'elles ne lui sont d'aucun
secours, tombent de surcroît à faux puisque le recourant a commis sa première
infraction en Suisse en juillet 2011, alors que l'accident invoqué s'est
survenu qu'en mars 2012, ce qui permet d'exclure tout lien entre les deux
événements. Force est ainsi de reconnaître que le recourant – qui indique
gagner convenablement sa vie depuis son entrée en Suisse – a agi par pur appât
du gain, pour bénéficier d'un train de vie luxueux. Il importe peu à cet égard
qu'il ait porté atteinte au patrimoine de compagnies d'assurance, tout comme il
apparaît normal qu'il se soit attaché à réparer les dommages commis en
remboursant ces lésées. Enfin, lorsqu'il se prévaut du sursis dont a été
assortie sa peine en 2013, le recourant feint d'oublier que ce sursis a été
accordé au motif "qu'il s'agit de sa première condamnation", aux
termes de l'ordonnance pénale du 20 juin 2013. On peut ainsi sérieusement se
demander si l'issue de ce premier jugement pénal en Suisse eût été le même si
les autorités avaient eu connaissance du passé pénal de l'intéressé en France, dissimulé
lors de son entrée en Suisse, point sur lequel on reviendra ci-après.
Au regard de l'art. 5 al.
1.
Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que
l'incapacité du recourant à améliorer son comportement et sa propension à
commettre régulièrement les mêmes erreurs (TF 2C_367/2015 du 3 février 2016
consid. 3.2). En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, un risque de
récidive ne peut être exclu compte tenu du nombre et de la régularité des
infractions commises. Le prétendu
amendement mis en exergue par l'intéressé, suivi au plan psychiatrique depuis
maintenant plusieurs années, ne permet pas de conclure qu'il aurait opéré un
changement d'attitude durable et de poser un pronostic favorable quant au
risque de récidive. On relève que c'est uniquement l'ouverture d'une nouvelle
enquête pénale à son endroit en avril 2015 qui a mis fin à ses agissements
délictueux qui se sont poursuivis jusqu'en mars 2015, ce qui ne permet pas de
se convaincre d'une prise de conscience sérieuse.
A noter encore que le recourant s'est fait l'auteur
de fausses déclarations lorsqu'il a complété le formulaire d'arrivé en Suisse
et que les explications données à cet égard par l'intéressé ne convainquent
pas. Il a tout d'abord allégué devant l'autorité intimée avoir passé sous
silence ses précédentes condamnations au motif qu'elles avaient été prononcées
en France (cf. courrier du 15 mai 2017). Or, la formulation de la question
posée dans le formulaire d'arrivée, qui invite également l'étranger à annoncer
ses condamnations à l'étranger, ne souffre aucune interprétation. Dans son
recours, il prétend désormais avoir été convaincu que les condamnations dont il
avait fait l'objet en France avaient été radiées de son casier judiciaire. Il
n'apparaît toutefois pas crédible qu'il ne se soit pas douté, en 2010, que ses
condamnations – dont la dernière remontant à 2005 lui avait valu une peine
d'emprisonnement de six mois – ne figureraient pas (ou plus) dans son casier
judiciaire français. Tout laisse ainsi à penser que le recourant a intentionnellement
tu ses antécédents pénaux, soupçonnant l'impact négatif qu'ils pourraient revêtir
dans le cadre de l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. Compte tenu
du caractère essentiel de ces informations, il y a lieu de retenir que ces
fausses déclarations constituent un indice supplémentaire que le recourant
présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une
mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 Annexe
I ALCP.
bb) Dans ces
circonstances, le tribunal de céans n'examinera pas plus avant la question de
savoir si le recourant – dont il ressort du dossier qu'il pourrait avoir déposé
une demande de rente AI – serait en mesure de déduire des dispositions
conventionnelles un droit de demeurer en Suisse, dès lors que l'art. 5 par. 1
Annexe I ferait de toute manière obstacle à sa reconnaissance.
b) aa) Le recourant soutient qu'il est bien intégré
en Suisse, où il vit, travaille et concentre ses intérêts vitaux. Vu son âge,
ses facultés d'adaptation en cas de renvoi seraient clairement diminuées. Il
évoque également un traumatisme subi dans son enfance, en expliquant avoir été
placé à quatre ans dans une famille d'accueil paysanne qui ne lui avait jamais
témoigné d'affection et l'avait contraint à travailler durement dans
l'exploitation.
bb) La durée du séjour en Suisse du recourant, d'un
peu moins de neuf ans, ne permet pas de conclure à enracinement particulier. Né
en France, il y a vécu son enfance et l'essentiel de sa vie d'adulte. Une
réintégration dans son pays d'origine ne devrait ainsi pas poser de difficultés
particulières, quand bien même l'intéressé indique y avoir vécu une enfance
difficile. On relève notamment que son âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne
lui permettrait pas de se réinstaller en France, où il pourra poursuivre son
activité d'indépendant ou chercher un emploi salarié dans le secteur sportif ou
dans l'un des domaines où il a déjà œuvré par le passé (plomberie-chauffage
pendant sept ans, contrôleur des eaux durant cinq ans; cf. p.-v. d'audition du
28.
avril 2015). Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de
l'ordinaire. A son crédit on relèvera qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, ni
n'a fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Ces éléments,
tout comme le fait qu'il s'acquitte de ses impôts, ne sont toutefois pas à ce
point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionnée son
obligation de quitter la Suisse.
c) Le recourant se prévaut de sa relation amoureuse
stable et sérieuse avec B.________, citoyenne suisse née en 1954, laquelle est
par ailleurs mère de deux filles dont il se dit très proche.
aa) Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1
CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou
les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à
moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent (cf. TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;
2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid.
4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en
particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des
liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143
consid. 3.1 p. 148; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;
2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).
S'agissant des concubins
qui n'envisagent pas le mariage, le Tribunal fédéral a relevé qu'ils ne peuvent
pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1
CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très
longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;
2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2;2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.1 et 3.2). A cet égard, la durée de la vie
commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui
permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité
suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012
précité consid. 5.1).
bb) Des explications du recourant, il ressort que ce
dernier n'a jamais fait ménage commun avec son amie, qu'il ne voit que les
week-end (cf. p.-v. d'audition du 28 avril 2015, D.4), voire aussi en milieu de
semaine (cf. p.-v. d'audition de B.________ figurant dans le rapport
d'investigation du 11 mars 2016, p. 10). En l'absence de cohabitation, d'enfant
commun et de projets concrets de mariage, la durée de la relation ne permet
pas à elle seule de considérer que celle-ci aurait atteint le degré de
stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union
conjugale. Le recourant ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans ces conditions, il
n'est pas nécessaire d'effectuer une pesée des intérêts au sens de l'art. 8
par. 2 CEDH.
On relèvera que la compagne du recourant réside à
Genève et que le recourant demeure libre de s'établir dans une région française
limitrophe de la Suisse, de telle manière à réduire la distance géographique
qui séparera le couple (par exemple dans le Département de l'Ain, où il a
grandi et où il compte encore une sœur [cf. p.-v. d'audition du 28 avril 2015,
D4]).
5.
Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de
l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans
activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la
Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier
2008.
par l’art. 31 OASA (arrêt PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid.
6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,
une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre
juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de
santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il
n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement
(art. 96 LEI), avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. arrêt
PE.2017.0223 consid. 6).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Des motifs médicaux
peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
(ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; arrêt
PE.2017.0115 précité consid. 4a).
b) Au plan médical, le recourant invoque la dépression
dont il souffre et le lien de confiance tissé avec son thérapeute actuel. Selon
lui, un retour en France induirait des conséquences psychologiques
potentiellement catastrophiques.
En annexe à son recours, le recourant a tout d'abord
joint un courrier daté du 26 janvier 2016 émanant de la
psychiatre-psychothérapeute l'ayant suivi du 26 novembre 2015 à juin 2016. Il
en ressort que l'intéressé a consulté pour un état de stress et d'épuisement
depuis son accident de ski et qu'il souffrait de trouble du sommeil et
d'angoisses. La praticienne ajoutait qu'il présentait un état dépressif
d'intensité modéré pour lequel une médication n'était pas indispensable, en
relevant qu'un suivi de soutien paraissait nécessaire pour lui permettre une
reconnaissance de ses souffrances et ouvrir les perspectives quant à son futur.
Le recourant a également produit un rapport médical
daté du 6 juin 2017 établi par le psychiatre-psychothérapeute qui le suit
depuis le 30 juin 2016, pour une psychothérapie de soutien. Il en ressort ce
qui suit: "Depuis son accident une humeur dépressive est présente chez
Monsieur A.________ pratiquement toute la journée, la plupart des jours avec
une importante fatigue et baisse d'énergie. Une faible estime de soi, une
notable difficulté de concentration ou à prendre des décisions ainsi que des
sentiments pessimistes d'inutilité sont par ailleurs dénotés. Ses douleurs
dorsolombaires, d'origine somatique, continuent à être présentes."
On peut certes comprendre qu'il serait plus
confortable pour le recourant de maintenir le lien thérapeutique construit
jusqu'ici. Il ne s'agit toutefois pas là d'un motif suffisant pour reconnaître un
cas de rigueur, dès lors que la prise en charge psychothérapeutique du
recourant pourra être assurée tout aussi bien en France, compte tenu, d'une
part, du fait que ce pays est pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières
et institutionnelles semblables à celles de la Suisse, d'autre part que la
pathologique dont souffre le recourant, bien que digne de considération, n'est
pas insolite (arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c). Qui plus
est, dès que ses troubles dépressifs se seront stabilisés, il pourra pleinement
reprendre son activité d'indépendant ou chercher un emploi salarié. Dans ces
circonstances, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art.
20.
OLCP ne se justifie pas.
6.
Tout bien pesé, compte tenu des infractions commises par le recourant et
spécialement leur accumulation, ainsi que du risque de récidive important, son
intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son
éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics.
Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions du droit fédéral, de
l'ALCP ou de la CEDH en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant, décision qui respecte au surplus le principe de proportionnalité.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant. Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 août 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.