Lexipedia

Décision

PE.2017.0429

CDAP - PE.2017.0429 - 2018-05-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 mai 2018Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant),

ressortissant du Kosovo, né le ******** 1982, est entré en Suisse le 29

novembre 2002 et y a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2002. Il a été attribué

au canton de Berne.

Par décision du 28 avril 2003, l'ancien Office

fédéral des réfugiés (aujourd'hui: le Secrétariat d'Etat aux Migrations; SEM) a

rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un

délai au 23 juin 2003 pour quitter le pays. L'intéressé a par la suite disparu

dans la clandestinité depuis le 15 mai 2003.

Le 25 décembre 2005, il a été interpellé lors d'un

contrôle de frontière à ********, alors qu'il était passager dans une voiture

appartenant à une entreprise d'échafaudages ayant son siège à ********. Il a

déclaré être étudiant, vivre à Marseille et être en visite chez des proches à

Martigny pour les fêtes de Noël. Il n'a présenté aucun papier d'identité.

Le 10 janvier 2009, une carte de sortie lui a été

communiquée, lui impartissant un délai au 12 janvier 2009 pour quitter la

Suisse.

Le 4 novembre 2010, l'intéressé a annoncé son

arrivée dans le canton de Vaud, indiquant qu'il habitait à ******** depuis le 1er

septembre 2010.

Le 28 décembre 2010, A.________ a épousé à ********

B.________, de nationalité suisse, domiciliée en Valais, à la suite de quoi, au

début de l'année 2011, il a pris domicile dans ce canton à ********. Le 18

juillet 2011, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial,

avec effet au 28 décembre 2010. Il a signé un contrat de travail de durée

indéterminée avec l'entreprise C.________ à ******** avec effet au 1er

octobre 2011 et son permis B a régulièrement été renouvelé par la suite jusqu'au

27 décembre 2011, 2012, 2013, 2014 puis 2015.

Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal

correctionnel a condamné A.________ à une peine de 60 heures de travail

d'intérêt général avec sursis pour infractions à la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE) et à la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le tribunal a reconnu qu'il avait

séjourné sans être au bénéfice d'une autorisation durant le mois de mars 2007

et entre les 3 et 10 janvier 2009, alors qu'il faisait en outre l'objet d'une

interdiction d'entrer sur le territoire suisse jusqu'au 28 décembre 2007.

Durant ces périodes, il avait exercé une activité lucrative en qualité de

monteur en échafaudages notamment, sans être au bénéfice d'un permis de

travail. Ces faits ont été admis par le prévenu.

Par ordonnance pénale du 25 septembre 2013, A.________

a été condamné à une peine de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans,

pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis

requis, infraction commise le 5 juin 2013.

Le 13 novembre 2015, l'intéressé a demandé une

autorisation d'établissement auprès du bureau des étrangers de ********,

produisant notamment son contrat de travail du 26 septembre 2011, un extrait de

son casier judiciaire et une attestation du service social de la ville de ********

selon laquelle il avait bénéficié d'un complément d'aide sociale de juillet à

octobre 2011, sa dette d'assistance s'élevant à 8'248 fr. 35.

Par décision du 11 janvier 2016, le Service de la

population et des migrations du canton du Valais et refusé cette demande au

motif qu'il avait bénéficié de l'aide sociale en 2011, qu'il s'était toutefois

engagé à rembourser le 14 décembre 2015 par mensualités de 100 francs, et qu'il

avait été condamné à 60 heures de travail d'intérêt général pour séjour illégal

et contravention à la LSEE, cette condamnation restant inscrite au casier judiciaire

jusqu'au 16 juillet 2018. Ledit service a par contre renouvelé le permis B de

l'intéressé jusqu'au 27 décembre 2016.

Le 28 juillet 2016, A.________ a annoncé son arrivée

dans le canton de Vaud, déclarant habiter à ********, à la suite de la

séparation d'avec son épouse. Il a demandé une autorisation de séjour au

Service de la population de ce canton (ci-après: le SPOP ou l'autorité

intimée).

Par ordonnance pénale du Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 octobre 2016, le susnommé a été condamné

à une peine de 30 jours-amende pour avoir circulé au volant d'un véhicule

automobile en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié de 1,04 g), le 25

septembre 2016.

Le 1er mars 2017, l'intéressé, par

l'intermédiaire de son avocat, a demandé au SPOP qu'une autorisation

d'établissement lui soit délivrée.

Par courrier du 9 mars 2017, l'épouse de A.________

a précisé, sur demande du SPOP, que le couple avait décidé de faire une pause

au mois de juin 2016 après 7 ans de relation, des désaccords de plus en plus

fréquents ayant surgi. Des mesures protectrices de l'union conjugale étaient en

cours. A ce stade, il était trop tôt pour dire s'il y aurait reprise de la vie

commune, B.________ indiquant que les conjoints avaient toujours des contacts.

Elle a ajouté qu'aucun enfant n'était issu de leur union.

Le 13 avril 2017, A.________ a été entendu par la

police, sur demande du SPOP. Il a précisé que les conjoints s'étaient séparés à

la mi-juin 2016, l'épouse ayant demandé la séparation car la relation n'allait

plus très bien depuis qu'il avait exprimé le souhait d'avoir des enfants. L'intéressé

a encore précisé avoir des bonnes relations avec ses voisins, ses amis et sa

famille en Suisse, à savoir deux oncles et des cousins et cousines domiciliés

en Valais, ainsi qu'une situation financière stable, gagnant 4'500 fr. par mois

auprès de C.________. Il a précisé s'entendre très bien avec son patron et a

indiqué qu'il versait une pension alimentaire de 1'700 fr. à son épouse. Il a ajouté

qu'un hypothétique non-renouvellement de son autorisation de séjour serait un

choc pour lui, ne se voyant pas vivre dans un autre pays que la Suisse dans

lequel il résidait depuis 2010 et où il avait commencé une carrière

professionnelle, étant attaché à ce pays. La police a également entendu

l'employeur qui a déclaré que l'intéressé était "un grand bosseur,

ponctuel, serviable" et qu'il travaillait chez lui depuis 6-7 ans.

Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé

de transformer le permis B de l'intéressé en permis C, demandé sur la base de

l'art. 42 al. 3 LEtr, au motif qu'il existait un motif de révocation de

l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 LEtr, à savoir les

trois condamnations pénales infligées entre 2011 et 2016. Le SPOP s'est

toutefois déclaré favorable à la poursuite de l'autorisation de séjour et a

transmis le dossier au SEM pour approbation.

B.

Par acte du 11 octobre 2017, A.________, par l'intermédiaire de son

avocat, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme

dans le sens de l'octroi d'une autorisation d'établissement et subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du jugement à intervenir. Il reproche au SPOP d'avoir

rendu une décision incompréhensible car le service a pris appui à la fois sur

le régime de l'art. 34 al. 4 LEtr et sur celui des art. 42 al. 3, 51 et 63

LEtr. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il peut être mis au bénéfice du

régime de l'octroi anticipé d'un permis C en vertu de l'art. 42 al. 3 LEtr, et

que sa situation n'entraîne aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.

Il admet certes avoir commis trois infractions entre 2010 et 2016, mais souligne

qu'il ne s'en est pas pris à des biens juridiques particulièrement importants

au sens de la jurisprudence, comme l'intégrité physique, psychique ou sexuelle

d'une personne, ni n'a commis d'infraction relevant de la législation fédérale

sur les stupéfiants. Il relève qu'il n'a jamais commis deux infractions identiques,

ce qui démontrerait qu'il prenait conscience de ses erreurs. Il est d'avis

qu'en conséquence, les trois condamnations sur une période de sept ans, sanctionnées

par 60 jours-amendes au total, ne suffisent pas à le considérer comme une

menace, ni à susciter de réelles et sérieuses interrogations sur sa volonté de

respecter l'ordre juridique suisse. Enfin, outre la faible gravité des fautes

commises, il fait valoir son excellente intégration professionnelle et sociale,

sa bonne maîtrise de la langue française et son désir de continuer sa vie en

Suisse.

Dans sa réponse du 14 novembre 2017, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève que malgré les deux premières peines prononcées

avec sursis, le recourant a encore fait l'objet d'une condamnation le 7 octobre

2016 et qu'on ne saurait minimiser les deux dernières infractions commises,

puisqu'elles pouvaient potentiellement mettre en danger la vie d'autrui. Le SPOP

est d'avis que dans ce contexte, on peut raisonnablement craindre un risque de

récidive. Il n'y a en outre pas de violation du principe de la

proportionnalité, puisque la décision attaquée ne prononce pas le renvoi de

Suisse et que dans le cadre d'une prochaine prolongation du permis de séjour,

le recourant pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement

si son comportement ne devait plus faire l'objet d'une nouvelle condamnation.

Dans sa réplique du 23 janvier 2018, le recourant répète

qu'il n'a jamais porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de

personnes, et que les infractions qu'il a commises n'ont impliqué aucun dommage

ni victime. Le recourant rappelle en outre qu'il est très bien intégré en

Suisse.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte sur le refus par le SPOP de transformer le permis de

séjour (B) du recourant en permis d'établissement (C).

3.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 42 al. 3

LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à

l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce droit à l'autorisation

d'établissement existe indépendamment de ce qu'il advient de l'union conjugale

après le délai de cinq ans (TF 2C_241/2009 du 23 septembre 2009 consid. 3).

b) Au sens de l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits

prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 63 LEtr.

Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation

d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

·

Les conditions visées à l'art. 62 let a ou b sont remplies (let.

a);

·

l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b);

·

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).

L'art. 80 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise

qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de

violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a) ou de

non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b).

La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute

vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2

OASA).

D'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont

les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne

(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011

consid. 3.3.3;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité

qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant

à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un

degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition

malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que

l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et

qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre

juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; cf. aussi

TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et les références citées; FF

2002.

3469, p. 3565 s.). La question de savoir si l'étranger en cause est

disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue

qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 304; TF 2C_310/2011 du

17.

novembre 2011 consid. 5.1).

En particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la

révocation du permis C était justifiée pour le motif de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr dans le cas d'un étranger qui avait fait l'objet sur une période de plus

de vingt ans de condamnations à un rythme annuel, et parfois même plus soutenu,

n'ayant de cesse de perpétrer des infractions pénales en Suisse et d'occuper

les autorités pénales et administratives. Cette personne avait subi nombreuses

condamnations portant sur la violation des règles de la circulation routière,

parmi lesquelles, à deux reprises, la conduite en état d'ivresse avec taux

d'alcoolémie qualifié, des excès de vitesse lourdement sanctionnés et d'autres

violations graves susceptibles de mettre en danger la sécurité et la vie des

usagers de la route. L'intéressé avait de plus été condamné pour les crimes

d'extorsion et chantage, de séquestration et enlèvement, et pour délit de

contrainte. A cela s'ajoutait encore une condamnation pour abus de confiance et

délits contre la LIFD et l'AVS. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'on était

loin de la répétition d'actes anodins, mais en présence d'un comportement qui

traduisait une énergie criminelle importante propre à nuire aux intérêts de

tiers et à la collectivité. De plus, la personne concernée avait fait l'objet

de nombreuses sanctions administratives en relation avec l'occupation

d'étrangers démunis d'autorisation dans l'exploitation de ses entreprises. En

définitive, la Haute Cour a retenu que même si les infractions commises n'avaient

pas, prises individuellement, l'intensité suffisante pour constituer une

atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre public, leur réitération durant

environ vingt années, malgré les condamnations pénales, les sanctions

administratives et les avertissements, permettait, si l'on envisageait

l'ensemble de ces éléments, de retenir la réalisation du motif figurant à

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_288/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3).

En revanche, dans l'ATF 137 II 297, la Haute Cour n'a

pas retenu la réalisation d'une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre

publics, dans le cas d'un étranger qui avait commis plusieurs délits contre le patrimoine

et des infractions à la législation sur les étrangers, ayant été condamné à

seize reprises à des peines privatives de liberté de moins d'un an, en l'espace

de presque dix ans. Ce parcours dénotait certes une indifférence préoccupante

envers l'ordre juridique suisse. Toutefois, les infractions contre le

patrimoine avaient été commises plus de six ans auparavant et n'avaient pas

conduit à des peines de plus de trois mois, les condamnations plus récentes et

les peines les plus lourdes concernant essentiellement des infractions au droit

des étrangers.

4.

En l'occurrence, le SPOP a refusé de transformer le permis de séjour

(permis B) du recourant en permis d'établissement (permis C) retenant que le

droit à l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr

s'éteignait car il existait un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1

let. b LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b LEtr).

a) Au préalable, on relève que les époux se sont

mariés le 28 décembre 2010 puis se sont séparés en juin 2016, ce qui correspond

à une période de plus de cinq ans pendant laquelle ils ont vécu ensemble. A.________

a bénéficié d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue durant cette

même période. C'est donc à juste titre que le SPOP a considéré qu'il pouvait en

principe prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de

l'art. 42 al. 3 LEtr, la séparation étant intervenue postérieurement au délai

de cinq ans, soit en juin 2016 (cf. TF 2C_241/2009 précité).

b) Reste à examiner s'il existe un motif

d'extinction de ce droit au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr par renvoi de

l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.

Le recourant a été condamné à trois reprises entre

2011.

et 2016 pour des infractions à la LSEE et à la LEtr d'une part, soit à 60

heures de travail d'intérêt général avec sursis notamment pour avoir séjourné

illégalement en Suisse (jugement du

15.

novembre 2011, infractions commises en 2007 et 2009), et pour des

infractions à la LCR d'autre part, à savoir à 15 jours-amende avec sursis

pendant deux ans pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un

conducteur sans le permis requis (ordonnance pénale du 25 septembre 2013,

infraction commise le 5 juin 2013) ainsi qu'à une peine de 30 jours-amende,

sans sursis, pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état

d'ébriété qualifié (1,04 g) (ordonnance pénale du 7 octobre 2016, infraction

commise le 25 septembre 2016).

Ainsi, le recourant a commis deux infractions à la

LCR, que l'on ne peut qualifier d'anodines, en particulier la conduite en état

d'ébriété avec taux d'alcoolémie qualifié. Cependant, ces infractions, prises

individuellement, n'ont pas, au sens de la jurisprudence, l'intensité

suffisante pour constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre

publics (cf. TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.3 précité). Quant

aux infractions liées au séjour illégal du recourant en Suisse, elles ne

portent pas atteinte ni ne mettent en danger des biens juridiques

particulièrement importants au sens de la jurisprudence, tels que l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle d'une personne.

Il convient donc d'examiner si l'on se trouve en

présence d'actes moins graves, mais qui par leur répétition, malgré des

avertissements et des condamnations successives, démontreraient que le

recourant ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et

qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre

juridique.

A cet égard, on relève que le recourant a été

condamné pénalement à trois reprises en l'espace de cinq ans environ, ce qui

pourrait traduire une certaine régularité dans la commission d'infractions.

Cependant, la première condamnation (du

15.

novembre 2011) porte sur des faits qui se sont produits en 2007 et 2009, ce

qui diminue largement la fréquence de la commission des infractions. Par

ailleurs, les deux infractions à la LCR, sanctionnées par des peines de

respectivement 15 et 30 jours-amendes, ont été commises en 2013 et 2016, soit à

plus de trois ans d'intervalle. En conséquence, ni la fréquence, ni

l'importance des infractions ne permettent de conclure que l'on se trouve en

présence de la répétition d'actes traduisant une énergie criminelle importante

propre à nuire aux intérêts de tiers et de la collectivité.

Vu l'ensemble de ces circonstances, on ne peut

considérer que le recourant n'est ni disposé ni apte à se conformer à l'ordre

juridique suisse, de sorte que le motif prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr

n'est pas réalisé.

Enfin, il n'est pas contesté que le recourant, qui

œuvre depuis de nombreuses années pour la même entreprise, est bien intégré

professionnellement et qu'il ne présente pas de risque de dépendance à l'aide

sociale.

5.

a) Conformément à ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation

de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision

en ce sens que A.________ a droit à une autorisation d'établissement fondée sur

l'art. 42 al. 3 LEtr.

L'attention du recourant est attirée sur le fait que

le permis d'établissement peut être révoqué si les conditions prévues par

l'art. 63 LEtr devaient à l'avenir être réalisées.

b) Les frais sont laissés à la charge de l'Etat

(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

c) Le recourant qui obtient gain de cause avec

l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens qu'il convient de

fixer à 1'500 fr. vu l'importance et la complexité du litige, à la charge de

l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 septembre 2017 par le Service de la population

est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à A.________ à titre de

dépens.

Lausanne, le 4 mai 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.