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Décision

PE.2017.0430

CDAP - PE.2017.0430 - 2018-08-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 août 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Cameroun né le ******** 1976, est titulaire

d'une autorisation de séjour depuis le 25 juillet 2012.

B.

Il est père de deux enfants jumeaux, B.________ et C.________, nés le ********

2008.

C.

Depuis le 1er mars 2013, il a travaillé en qualité d'agent de

sécurité auxiliaire sur appel pour le ********, à ********.

D.

Il a travaillé du 1er mars 2014 au 21 juin 2014 en qualité

d'agent de sécurité à temps partiel pour la société ********, à ********.

E.

Selon une attestation établie le 18 décembre 2014 par les enseignants de

ses deux enfants, à ********, à l'attention de la justice de paix, l'intéressé

est venu régulièrement chercher ses enfants à l'école depuis la rentrée d'août

2013.

F.

Par contrat de travail établi le 4 juin 2015, il a été engagé depuis le

1er juin 2015 pour la Commune de ******** en qualité de surveillant

de parking, à temps partiel (à raison de 30 à 50 heures par mois, selon le

contrat de travail). Par avenant du 23 février 2016, le nombre d'heures

d'activité a été converti en taux d'activité, soit 57,59% jusqu'au 31 juillet

2016, puis (dès lors qu'était pris en compte également le droit aux vacances) à

71, 61 % dès le 1er août 2016.

G.

Depuis le 1er juin 2015, il travaille en qualité d'agent de

sécurité pour ********.

H.

Il est titulaire d'une carte de vote établi par le greffe municipal de ********

I.

Le 31 mai 2017, l'intéressé a déposé une demande de transformation

anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

J.

Le 16 août 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention

de refuser sa demande, dès lors qu'il avait bénéficié des prestations de

l'assistance publique sous la forme du revenu d'insertion du 1er

novembre 2013 au 30 juin 2015 pour un montant de 24'351 fr. 15 selon

l'attestation établie le 2 juin 2017 par le centre social régional de la

Riviera.

K.

Dans une lettre du 21 août 2017, A.________ a expliqué que lors de la

période durant laquelle il a bénéficié du Revenu d'insertion, son ex-épouse et

mère de ses enfants étant en formation pour obtenir un CFC, il s'occupait à

plein temps de leurs deux enfants et travaillait à temps partiel durant le

week-end, pendant les nuits de vendredi et samedi.

L.

Il a produit une attestation établie le 15 juillet 2013 par l'Office

régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, du Service de protection

de la jeunesse, dont il ressort que D.________ était seule détentrice de la

garde et de l'autorité parentale des mineurs B.________ et C.________, qu'en

effet, ceux-ci étant nés hors mariage, la loi suisse attribuait automatiquement

l'autorité parentale et la garde à la mère, que cependant, A.________ jouissait

d'un libre et large droit de visite, que, de plus, au vu de la formation en

cours de D.________, A.________ s'occupait de leurs enfants pendant la journée,

tout en travaillant à temps partiel les nuits de vendredi et samedi.

M.

Par décision du 13 septembre 2017, le SPOP a refusé la transformation

anticipée de l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement

en raison des prestations de l’assistance publique versé à A.________.

N.

Par écriture du 16 octobre 2017, A.________ (ci-après le recourant) a

interjeté recours par devant la Cour de droit administratif et public en

requérant implicitement l’annulation de la décision du SPOP (ci-après

l’autorité intimée) et la transformation anticipée de son autorisation de

séjour en une autorisation d’établissement.

O.

La cause a été enregistrée et une avance de frais de CHF 600.- a été

réclamée au recourant par avis du 18 octobre 2017. Par courrier du 19 octobre

2017, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par

décision du 9 novembre 2017, le Juge instructeur a octroyé au recourant le

bénéfice de l’assistance judiciaire.

P.

Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée a maintenu sa

position en regard des prestations de l’assistance publique perçues par le

recourant entre le 1er novembre 2013 et le 28 février 2014, puis le

mois d’avril 2014 et le mois de juin 2015, pour un montant total de CHF

24’351.15. De plus, l’autorité intimée a relevé que le recourant ne semblait

pas particulièrement intégré d’un point de vue social (pas de participation à

la vie sociale).

Q.

Le recourant s’est déterminé en date du 25 novembre 2017 en rappelant

ses arguments.

R.

En date du 4 juin 2018, le recourant a transmis à la Cour de céans une

ordonnance de mesures provisionnelles portant sur la fixation des contributions

d’entretien en faveur de ses deux enfants. Il ressort de cette pièce que le

revenu moyen du recourant est de CHF 4’058.- impôts à la source non déduits.

S.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour l’octroi

d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, fondé sur l'art. 34 al. 4

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) L’art. 34 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'autorisation d'établissement est octroyée

pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L'autorité compétente peut octroyer une

autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre

d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années

de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 [Letr].

3.

L'autorisation d'établissement peut être

octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme d'un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque

l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes

connaissances d'une langue nationale."

Le législateur a prévu la possibilité

d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au

bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec

succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans

leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3508; arrêt TAF

C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.5).

L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (arrêts TF 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1;

2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3).

Ainsi, l’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle

en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle

doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96

al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF

C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement

du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant

(art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; voir

notamment l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).

b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens

de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque

l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution

fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au

lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de

référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances

d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des

cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et de se former (let. c).

Conformément à l'art. 3 1ère phr. de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités

tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il

s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art.

62.

OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). Lors de l’examen du degré d’intégration, il

sera tenu compte de la situation particulière et globale du requérant

(cf. arrêt du TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).

Le ch. 2.2 de la directive relative à

l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans sa

version au 1er janvier

2015.

(ci-après : Directives SEM ; <www.bfm.admin.ch> Publications et service > Directives et

circulaires > IV. Intégration) précise les critères de l’intégration réussie

au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. L’étranger doit notamment présenter un

certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire

en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production

d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique

(cf. Annexe 1 des Directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4).

L'intégration réussie d'un étranger qui est

intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement

sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est

pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle

requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière

est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne

s'endette pas (arrêt TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; arrêt TAF

F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.4 [à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr

et, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de

l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, voir l'arrêt TAF

C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 6.7]). L'absence de liens sociaux très

étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie.

Ainsi, le fait que l'étranger ne participe pas à la vie associative ne permet

pas d'en conclure immédiatement que l'étranger ne serait pas intégré (arrêt TAF

F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.5). Il n'y a en revanche pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir

à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie.

Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un

manque d'intégration suffisante (cf. arrêts TF 2C_14/2014 du 27 août 2014

consid. 4.6.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2;2C_930/2012 du 10

janvier 2013 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de transformer l’autorisation

de séjour du recourant en autorisation d’établissement à titre anticipé, au

motif que les conditions d’octroi de celle-ci ne sont pas remplies, soulignant

en particulier que le recourant avait bénéficié des prestations du RI.

A titre préliminaire, il y a lieu de constater

que la demande de transformation anticipée de l’autorisation de séjour en

autorisation d'établissement a été effectuée le 31 mai 2017 par le recourant,

soit avant le délai de 5 ans prévu par l’art. 34 al. 4 LEtr. Cette question

souffre de rester indécise dès lors que la demande doit être rejetée pour les

motifs suivants.

Il faut en effet déterminer si le recourant est

particulièrement bien intégré au point de pouvoir prétendre à un permis

d’établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEtr), au vu des critères

évoqués ci-dessus.

Il n’est pas contesté que le recourant respecte

l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, son casier

judiciaire étant vierge et il ne fait pas l’objet de poursuites ; il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes en français ; il a

montré sa volonté de participer à la vie économique, en exerçant différentes

activités dans le domaine de la sécurité privée et publique.

Toutefois, le requérant doit également être en

mesure de démontrer son indépendance et sa stabilité économique, par

l’existence d’une activité lucrative ou d’une attestation d’indépendance

économique (cf. Directives SEM). Or, si le recourant est maintenant titulaire

d’un contrat de travail avec la commune de ******** pour un taux d’activité de

71,61 %, il a touché des prestations de l’assistance publique entre le 1er

novembre 2013 et le 28 février 2014, puis le mois d’avril 2014 et le mois de

juin 2015, pour un montant total de CHF 24’351.15. On ne saurait, dans ces

conditions, retenir que l’intégration professionnelle du recourant est réussie.

De plus, si les raisons invoquées – savoir la nécessité pour le recourant de

s’occuper de ses enfants pendant la formation de son ex-épouse, nécessité

confirmée par le SPJ qui suivait les enfants – sont tout à fait louables, il

n’en demeure pas moins que les dispositions légales ne permettent pas de

dérogation sur l’élément de l’indépendance financière.

L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de

son large pouvoir d'appréciation en estimant que l’intégration du recourant

n’était pas particulière au point de justifier l'octroi d'une autorisation

d'établissement à titre anticipé, du moins à ce stade. Cela

étant, la Cour de céans souligne que le recourant conserve la faculté de

déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps voulu, étant

entendu que si sa situation financière se consolide, l'autorité intimée ne

pourra pas lui opposer indéfiniment le recours passé ponctuel aux prestations

des services sociaux, surtout si le revenu du recourant se maintient.

4.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Les frais de justice devraient en principe être

supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Dès lors toutefois

que ce dernier a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais

seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 – applicable par

renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II.La décision du Service de la population du 13

septembre 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 24 août 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.