PE.2017.0432
CDAP - PE.2017.0432 - 2017-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Robert Zimmermann, M.
Laurent Merz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Raymond DE MORAWITZ, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 septembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1984, ressortissante de la République des
Philippines, est entrée en Suisse en 2010, sans être au bénéfice d'un visa.
Elle a ensuite séjourné en Suisse sans autorisation de séjour. Elle a été
l'employée domestique d'un couple domicilié à ********, chez qui elle vivait.
Le 12 janvier 2015, elle a été licenciée avec effet immédiat par son employeur.
Elle a ouvert action contre son employeur devant le Tribunal d'arrondissement
de La Côte. La procédure est pendante et les parties n'ont pas encore comparu
devant le Tribunal d'arrondissement, ni pour les débats d'instruction, ni pour
les débats principaux.
B.
Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait la connaissance de
B.________, de nationalité suisse, domicilié à ********. Avec lui, elle a
engagé une procédure préparatoire de mariage devant l'office de l'état civil de
l'Est vaudois, à Vevey. Dans le cadre de cette procédure, le Service de la
population (SPOP), division étrangers, a informé l'état civil cantonal, sur la
formule ad hoc ("détermination de l'autorité migratoire") que
même si le séjour en Suisse de l'intéressée n'était pas légal, il était toléré
pour six mois à compter du 30 mai 2016. Cette détermination avait été demandée
par A.________ le 4 avril 2016.
Les fiancés se sont séparés et ils ont renoncé à se
marier. A.________ est allée habiter à ********, chez l'une ou l'autre
connaissance.
C.
Le 24 février 2017, le SPOP (division étrangers) a écrit à A.________, à
l'adresse de son fiancé à ********, en lui demandant de se présenter à ses
guichets afin de compléter une nouvelle demande de détermination sur son séjour
en Suisse. Cette lettre précisait qu'en l'absence de réponse, il pourrait
considérer que les conditions pour tolérer un séjour en Suisse, pour une
nouvelle période, ne sont pas remplies.
A.________ n'a pas donné suite à cette lettre. Le
SPOP lui a écrit à nouveau le 12 juin 2017, dans les mêmes termes et à la même
adresse; il l'a en outre invitée à préciser si son projet de mariage était
toujours d'actualité. A.________ n'a pas réagi.
D.
Le 22 septembre 2017, le SPOP a adressé à A.________, toujours à la même
adresse à ********, une décision intitulée "Poursuite de votre séjour en
Suisse" qui expose notamment ce qui suit:
"Nous nous référons à votre
détermination sur votre séjour en Suisse du 4 avril 2016 qui est échue depuis
le 29 novembre 2016.
Après examen de votre dossier,
nous constatons que vous n'avez pas donné suite à nos demandes des 24 février
et 12 juin 2017 aux fins de compléter l'instruction de votre dossier.
En conséquence, nous ne sommes pas
en mesure de déterminer si les conditions sont remplies pour l'octroi d'une nouvelle
détermination sur votre séjour en Suisse. Dès lors, celle-ci est refusée et
votre renvoi de Suisse est prononcé. […]
Les considérations qui précèdent
justifient qu'un délai de départ fixé au 20 octobre 2017 vous soit imparti pour
quitter notre territoire. Un tel délai n'est pas prolongeable. […]".
A.________ a accusé réception de cette décision le
28 septembre 2017.
E.
Agissant le 18 octobre 2017 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision du SPOP du 22 septembre 2017 et de
renvoyer l'affaire à l'autorité intimée "pour qu'elle délivre une
autorisation de séjour jusqu'à ce que soit définitif et exécutoire la procédure
prud'homale ******** actuellement pendante du Tribunal d'arrondissement de la
Côte".
F.
La recourante requiert l'assistance judiciaire et la désignation comme
avocat d'office de son conseil Raymond de Morawitz. Ce dernier est son avocat
d'office dans la procédure pendante devant le Tribunal de prud'hommes.
G.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérants
1.
Le recours est recevable à la forme; il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante admet d'emblée qu'elle n'a plus le projet de se marier
avec B.________, et partant qu'elle ne requiert plus l'autorisation de
séjourner en Suisse durant la procédure préparatoire du mariage.
Elle fait valoir qu'il est indispensable pour elle
de pouvoir comparaître aux audiences du Tribunal de prud'hommes, dans la cause
qui la divise d'avec son ancien employeur. Elle invoque donc l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
), qui permet une dérogation aux conditions d'admission en Suisse pour
tenir compte notamment "d'intérêts publics majeurs". Elle ne prétend
pas avoir droit à une autorisation de séjour à un autre titre.
L'art. 32 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.
), intitulé "Intérêts publics majeurs", dispose ce qui suit:
1.
Une autorisation de courte durée ou une autorisation de
séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs [art.
30.
al. 1 let. b LEtr]. Lors de l'appréciation, il convient notamment de tenir
compte:
a. des intérêts culturels importants;
b. des motifs d'ordre politique;
c. des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et
d. de la nécessité de la présence d'un étranger dans une
procédure pénale.
2.
[...].
Il est manifeste que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne
fonde aucun droit à une autorisation de séjour pour la partie à un procès civil
en Suisse, dans un conflit du travail, après la fin des rapports de travail. La
recourante n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des
audiences, lesquelles n'ont en l'état pas été fixées. Pour cette procédure,
elle peut se faire représenter par son avocat d'office ou, si nécessaire, effectuer
en Suisse des séjours de nature touristique (cf. arrêt TF 2C_156/2007 du 30 juillet
2007.
consid. 4.2; arrêts CDAP PE.2016.0255 du 20 octobre 2016 consid. 5b;
PE.2014.0075 du 4 mars 2014; PE.2013.0147 du 10 juin 2013). Certes, dans la
décision attaquée, il est mentionné que le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse, compte
tenu des infractions commises (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr). Le SEM peut
toutefois suspendre une telle mesure en cas de motif important, par exemple si
la présence ponctuelle de la recourante en Suisse s'avérait nécessaire dans le
cadre du procès civil (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
En définitive, aucun intérêt public majeur n'est ici
en cause, d'après l'argumentation du recours et d'après le dossier, et c'est
donc manifestement à tort que la recourante se plaint d'une violation de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr.
Le recours doit donc être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cela entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Il incombera au SPOP, dans le cadre des mesures d'exécution, de fixer
un nouveau délai de départ.
3.
Etant donné que les conclusions de le recourante sont manifestement mal
fondées, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, en vertu de
l'art. 18 al. 1 LPA-VD. Cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument
judiciaire. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 septembre 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 2 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.