PE.2017.0435
CDAP - PE.2017.0435 - 2018-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1962, a été mis au
bénéfice d'une autorisation de courte durée pour l'exercice d'une activité
lucrative valable du 11 mai 2009 au 25 octobre 2010. Il a par la suite obtenu
une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans à compter du 26 octobre 2010
pour travailler en qualité de ferrailleur. Le 7 décembre 2014, il a quitté la
Suisse pour retourner vivre au Portugal.
Le 22 juillet 2015, suite à une nouvelle arrivée en
Suisse, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée
valable jusqu'au 19 juillet 2016 conformément à son contrat de travail de durée
déterminée. Le 28 juin 2016, il a obtenu une autorisation de séjour valable
cinq ans en raison d'une prise d'activité de durée indéterminée à temps plein
devant débuter le 20 juin 2016.
Le 27 septembre 2016, A.________ a été inscrit à
l'Office régional de placement (ORP) en tant que chercheur d'emploi. Pour des
raisons médicales, l'intéressé n'a jamais pu débuter son activité auprès de son
dernier employeur. Par décision du 8 mai 2017, le Service de l'emploi l'a
déclaré inapte au placement.
Depuis le 1er juin 2017, A.________
bénéficie du revenu d'insertion (RI).
B.
Le 31 octobre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou
l'autorité intimée) a informé A.________, qui n'exerçait toujours pas d'emploi,
de son intention révoquer son autorisation de séjour. Dans le délai que lui a
imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a fait part à l'autorité de ses
problèmes de santé qui l'ont empêché d'honorer ses engagements envers son
ancien employeur. Il a assuré de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi.
A la demande du SPOP, A.________ a produit son dossier médical attestant du
fait qu'il a bénéficié, le 4 avril 2017, d'une greffe de rein suite à une
insuffisance rénale terminale. Selon un rapport médical du 22 août 2017,
l'évolution de la greffe est favorable. Son traitement est composé d'un
traitement immunosuppresseur à vie, ainsi que d'une néphroprotection et des
prophylaxies anti-infectieuses. En raison de complications
post-transplantation, l'incapacité de travail d'A.________ était de 50% pendant
les six premiers mois ayant suivi la greffe et de 100% dans son ancienne
activité de ferrailleur.
Le 7 décembre 2016, A.________ a demandé
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (AI).
C.
Par décision du 13 septembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE en faveur d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En
substance, l'autorité intimée a fait valoir que l'intéressé ne pouvait ni se
prévaloir de la qualité de travailleur, ni de moyens financiers suffisants lui
permettant de vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative. Pour la même
raison, il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour effectuer des
recherches d'emploi. Pour le reste, sa situation ne serait pas constitutive
d'un cas de rigueur.
D.
Par acte daté du 23 octobre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision du SPOP du 13 septembre 2017, en concluant principalement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans,
subsidiairement au maintien de son autorisation de séjour actuelle jusqu'à son
échéance et, plus subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à la
stabilisation de son état de santé et jusqu'à droit connu sur la procédure AI.
Il a en outre demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. A
l'appui de ses conclusions, il soutient que suite à ses problèmes de santé et à
la fin de son droit aux allocations perte de gain, il n'a eu d'autres choix que
de solliciter les prestations de l'aide sociale dans l'attente d'une décision
de l'Office AI. Depuis son opération, il s'efforcerait à retrouver un travail,
adapté à son état de santé. Il estime que son autorisation de séjour ne devrait
pas être révoquée en raison de ses problèmes médicaux. Il explique qu'un renvoi
de Suisse aurait pour lui des conséquences dramatiques puisqu'il ne pourrait
plus être suivi par les spécialistes du CHUV dans le cadre de son lourd
traitement post-opératoire.
Le 24 octobre 2017, le Juge instructeur a
provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.
Le même jour, un délai a été imparti à l'autorité
intimée pour déposer une réponse et se déterminer sur la requête de suspension
de la procédure du recourant.
L'autorité intimée, renonçant à déposer une réponse,
conclut au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision
attaquée.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
La situation du recourant, de nationalité portugaise, doit être examinée
sous l’angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS
0.142.112
). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si
l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
3.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti
conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon
l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante
ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le
territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV (art. 6 à 23).
S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe
I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent.
[…]"
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,
anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle
devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée
comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de
travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les réf. cit.).
Les périodes de chômage involontaire, ainsi que
celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes
d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du
statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2016.0141 consid.
2d et les réf. cit.).
b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1
al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de
prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette
règle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas
besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y
chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois
mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une
durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent
des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation
peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en
mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1
consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré
uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF
2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont
assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure
à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne
bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une
année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le
droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six
mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions
de l'art. 18 OLCP).
c) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la
relation de travail. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé
apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances
véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de
quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1 et
les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec
l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
d) En l'espèce, il
convient de relever à titre préliminaire que bien que le recourant a travaillé
en Suisse de 2009 à 2014, l'autorisation de séjour UE/AELE dont il bénéficiait
à l'époque a pris fin lors son départ de Suisse le 7 décembre 2014, entraînant
également la perte de sa qualité de travailleur.
A son retour en Suisse le 22 juillet 2015, une autorisation
de courte durée UE/AELE valable jusqu'au 19 juillet 2016 a été octroyée au
recourant, ce conformément à son contrat de travail temporaire. Il ressort
cependant du dossier que cette activité a pris fin le 31 octobre 2015 pour des
raisons de maladie, soit seulement trois mois et demi après avoir commencé. Le
28.
juin 2016, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable
cinq ans en raison de la conclusion d'un contrat de travail d'une durée
indéterminée. Il n'a toutefois n'a jamais pu débuter cette nouvelle activité. Ainsi,
le recourant s'est retrouvé, le 31 octobre 2015, à la fin d'un emploi ayant
duré moins d'un an. Il ne pouvait dès lors être considéré comme un travailleur
salarié au sens de l'ALCP. Conformément à l'art. 18 OLCP, il bénéficiait en
revanche du droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi
pendant six mois, voire une année, à condition toutefois de disposer des moyens
nécessaires à son entretien.
Or le recourant a été contraint d'émarger à l'aide
sociale à compter du 1er juin 2017. Bien que le dernier certificat
médical versé au dossier atteste d'une capacité de travail résiduelle de 50%
pour le mois d'octobre 2017, le recourant ne démontre pas qu'il aurait
activement cherché un emploi. Il indique uniquement être confiant qu'il
retrouvera un travail rapidement, si son état de santé le lui permet. A cela
s'ajoute que le Service de l'Emploi a rendu une décision d'inaptitude au
placement à son encontre le 8 mai 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de
retenir que depuis son arrivée en Suisse au mois de juillet 2015, le recourant
n'a pas occupé d'emploi rémunéré pendant une année au moins et n'a dès lors pas
acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il
ne peut d'ailleurs plus invoquer l'art. 18 OLCP, puisqu'il émarge à l'aide
sociale.
4.
Il convient d'examiner si, en
relation avec ses problèmes de santé, le recourant peut se prévaloir d'un droit
de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
a) A teneur de
l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive
75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a
notamment la teneur suivante:
"A le droit de demeurer à
titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant
d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse
d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de
travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
[…]"
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans leur version du mois de janvier 2017 (Directives
OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du
travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer
conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles
bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est
en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou
non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une
demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant résidait en Suisse de
façon continue seulement depuis le 22 juillet 2015 lorsque sa dernière activité
salariée a pris fin, en date du 31 octobre 2015, respectivement lorsqu’il s’est
trouvé en incapacité de travail totale à cette même date. Il ne remplit donc
manifestement pas la condition du séjour de plus de deux ans. En outre, le
recourant ne saurait être suivi quand il affirme qu'il devrait être autorisé à
rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI qu'il a déposée
le 7 décembre 2016. La jurisprudence précitée ne s’applique en effet qu’aux
travailleurs salariés au sens de l'ALCP (cf. TF 2C_761/2015 précité
consid. 3.2), ce qui, on l’a vu, n’est pas le cas du recourant (cf.
consid. 3d supra). Ainsi, ce dernier ne peut pas prétendre à l’octroi
d’une autorisation de séjour tirée de l’art. 4 Annexe I ALCP, ceci
indépendamment d’une décision positive de l’Office AI, si bien qu’il ne se
justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.
5.
a) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés
comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,
à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations
d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
b) Dans le cas présent, le recourant dépend
intégralement de l'assistance publique depuis le 1er juin 2017,
excluant de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.
6.
Il convient d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit
de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de
l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP dispose que
si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au
sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque
des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être interprété par
analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265
du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427
du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). L'art. 31 OASA comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a),
le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa
situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée
de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments
peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement
ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême
gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;
PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 56 ans, a vécu en
Suisse de mai 2009 à décembre 2014 puis depuis juillet 2015. Cette durée de vie
en Suisse, de près de huit ans, sans être négligeable, n'est pas
particulièrement longue. Revenu en Suisse pour travailler en 2015, il a exercé
une activité lucrative durant seulement trois mois avant de se retrouver en
incapacité de travail, puis en situation de dépendance à l'aide sociale. Suite
à son opération, il n'a pas retrouvé d'emploi, alors que rien n'atteste qu'il
se trouverait toujours en incapacité de travail. Cela fera bientôt un an que
l'intervention chirurgicale a eu lieu, sans que des complications aient été
alléguées. Au contraire, le dernier certificat médical produit par le recourant
atteste d'une capacité de travail de 50% pour la période allant du 6 octobre au
5.
novembre 2017. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d'une
intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il
aurait tissé avec la Suisse des liens personnels et sociaux particulièrement
étroits. Son épouse et ses enfants résident au Royaume-Uni tandis que le reste
de sa famille réside au Portugal.
Sur le plan médical, il ressort du dossier que le
recourant a subi une greffe du rein le 4 avril 2017 et que, suite à cette
opération, il devra bénéficier d'un traitement immunosuppresseur à vie qui lui
est actuellement prodigué par le CHUV. Rien
n'indique cependant que ce traitement ne pourrait lui être fourni au Portugal. Ce pays est en effet pourvu
d'infrastructures médicales et hospitalières comparables à celles de la Suisse. Partant, la Cour ne voit pas en quoi son état de
santé pourrait constituer, à lui seul, un cas individuel d'extrême gravité.
Enfin, le retour du recourant au Portugal ne devrait
pas poser de problème insurmontable. Arrivé en Suisse une première fois à l'âge
de 46 ans, puis revenu lorsqu'il en avait 53, le recourant a vécu de 1992 à
2009, puis du 7 décembre 2014 au 21 juillet 2015 au Portugal, pays dont il
maîtrise la langue et connaît la culture et où il a, au long de sa vie, sans
aucun doute tissé un réseau social. Il devrait donc pouvoir, deux ans après
l'avoir quitté la dernière fois, se réintégrer dans ce pays sans difficultés
particulières.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre
que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne se trouvait pas dans un cas
de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du
nombre d'étrangers au sens de l'art. 20 OLCP.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du
recourant, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 septembre 2017 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 février 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.