PE.2017.0436
CDAP - PE.2017.0436 - 2018-05-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 mai 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Laurent Merz, juge;
M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 septembre 2017 (refusant de délivrer une autorisation
d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1977, est arrivée
en Suisse pour la première fois le 1er mai 2010 dans le but d’y
exercer une activité lucrative; elle a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 30 avril 2015, puis d’un permis d’établissement.
B.
Le 7 décembre 2015, A.________ s’est adressée au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) pour l’informer de son départ imminent de
Suisse et de sa volonté de conserver son autorisation d’établissement (permis
C). Elle a rempli le formulaire intitulé "demande de maintien de
l’autorisation d’établissement en cas de départ à l’étranger", dans lequel
elle a précisé qu’elle avait résilié son contrat de travail avec effet au 31
décembre 2015 et qu’elle quittait la Suisse du 23 décembre 2015 au 1er
novembre 2016 afin d’aller en Inde pour y suivre une formation d’enseignante
de yoga et participer à une mission de bénévolat dans le domaine de la conservation
de la nature. Elle a aussi indiqué qu’elle conservait son bail à loyer en
Suisse et qu’elle gardait des attaches dans ce pays. L’intéressée a également affirmé
sa volonté de retrouver du travail en Suisse dans son domaine au terme de son
voyage.
C.
Le 13 janvier 2016, le SPOP a établi une attestation de maintien de
l’autorisation d’établissement en cas de départ à l’étranger en faveur de A.________,
ainsi libellée :
"En application de
l’article 61, alinéa 2, de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr), le Service de la population atteste que l’autorisation
d’établissement (permis C UE/AELE) de :
● A.________, née le 20
mai 1977, de nationalité portugaise
qui se trouve à l’étranger est
maintenue :
● du 23 janvier 2015
(date du départ) au 1er novembre 2016 (date prévue du retour)".
D.
A.________ a quitté la Suisse le 23 décembre 2015 pour y revenir le 10
décembre 2016; elle s’est établie dans la commune de Nyon (VD), où elle était
domiciliée avant son départ en Inde.
Par lettre du 27 juin 2017, le
SPOP a pris note du retour de l’intéressée et l’a informée que celui-ci était
survenu postérieurement à la date d’échéance figurant sur l’attestation de
maintien de son autorisation d’établissement, laquelle fixait un terme de
retour au 1er novembre 2016. Il lui a imparti un délai pour lui
faire parvenir une copie de son éventuel contrat de travail, accompagné de sa
dernière fiche de salaire, ainsi que toutes pièces attestant sa situation
financière.
A.________ a transmis les pièces
requises, desquelles il ressort qu’elle est employée auprès de l’Université de Genève
depuis le 1er avril 2017, en qualité de chargée de l’information et
de la communication, activité pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel net
de 6'660.20 fr.
E.
Par décision du 11 septembre 2017, le SPOP a "principalement"
refusé de délivrer une autorisation d’établissement en faveur de A.________; "subsidiairement"
lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE.
F.
Par acte du 24 octobre 2017, A.________ (ci-après : la recourante) a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à
l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de son autorisation
d’établissement.
Dans sa réponse du 29 novembre
2017, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours au
motif que la recourante est revenue en Suisse le 10 décembre 2016, soit un mois
et neuf jours après l’échéance de la validité du maintien de son autorisation
d’établissement, laquelle était caduque au moment de son retour en Suisse.
Dans ses déterminations du 13
décembre 2017, la recourante a conclu au maintien des conclusions prises au
pied de son recours du 24 octobre 2017.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante se plaint du refus de l’autorité intimée de lui octroyer
une autorisation d’établissement suite à son retour en Suisse; elle soutient
que c’est à tort que celle-ci a considéré que son titre de séjour avait pris
fin. La recourante évoque une incompréhension s’agissant de l’échéance du
maintien de son autorisation d’établissement et reproche à l’autorité intimée
d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif et d’avoir violé le principe de
proportionnalité.
Il convient en premier lieu d'examiner la
situation de la recourante au regard des dispositions relatives à l'extinction
des autorisations et à la réadmission en Suisse d’étrangers.
a) Le droit de séjour suppose la
présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque
l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il
obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à
l'échéance de l'autorisation;
d. suite
à une expulsion au sens de l'art. 68.
2.
Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.
Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre
ans."
Ainsi, selon l'alinéa 2, si un
étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend
fin après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet
éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt
PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).
b) La réadmission en Suisse
d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et
les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes
de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en
Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA en précise la portée et prévoit ce qui
suit:
"1 Les étrangers qui ont déjà
été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent
obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée:
a. si leur précédent séjour en
Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire
(art. 34, al. 5, LEtr); et
b. si leur libre départ de Suisse
ne remonte pas à plus de deux ans".
Quant à l'art. 50 OASA, il prescrit
que:
"Les étrangers qui ont
séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des
fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum
peuvent obtenir une autorisation de séjour si:
a. l'autorité cantonale compétente
en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ,
l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse;
b. il existe une demande d'un
employeur (art. 18, let. b, LEtr);
c. les conditions de rémunération
et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);
d. le logement du requérant est
approprié (art. 24 LEtr)".
Au sujet des personnes qui ont
été au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il sera encore retenu que
l'art. 61 OASA prévoit que:
"l'autorisation d'établissement peut être octroyée de
manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle
autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas
duré plus de six ans et s'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr".
Les directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM), "I. Domaine des étrangers", ont la teneur
suivante (état au 26 janvier 2018):
"3.4.4 Maintien de
l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement
prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné
effectivement pendant six mois à l’étranger. Lorsque le centre d’intérêt de
l’intéressé a été déplacé à l’étranger, de courts séjours en Suisse, par ex. à
des fins de visite, de tourisme ou d’affaires, ne suffisent pas à interrompre
ce délai (cf. art. 79 OASA ; arrêt TF 2C_405/2015 du 23 octobre 2015,
consid. 2.2). Si l’étranger le demande avant l’expiration du délai,
l’autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr). La
demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant
l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée,
dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui
statue librement dans les limites de sa compétence (ancien droit : arrêt
TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001).
La législation sur les étrangers
prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il
repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être
interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement
ne pourra donc être maintenue – en cas d’absence à l’étranger de plus de six
mois – que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse
dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les
séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, par exemple,
l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours
relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur
suisse, etc. Une détention à l’étranger peut en principe également justifier un
maintien de l’autorisation car elle implique généralement un séjour limité dans
le temps à l’étranger. Ce type de séjour est donc comparable à d’autres séjours
de nature provisoire à l’étranger (arrêt 2C_461/2012 consid. 2.2). Cependant,
il suppose généralement l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art.
63.
LEtr (détention de longue durée) qui s’oppose à un maintien de
l’autorisation.
Les jeunes étrangers de la
deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent
retourner dans leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure
ils pourraient s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de
solliciter la prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation
d’établissement. Par « étrangers de la deuxième génération », il faut
entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans
le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement
acquis une formation professionnelle.
Dans le cas des enfants et des jeunes
qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se
rendre à l’étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent
régulièrement en Suisse (par ex., pour rendre visite à leurs parents durant les
vacances scolaires ou semestrielles), l’autorisation d’établissement peut, sur
demande, être maintenue (art. 61 al. 2 in fine LEtr). Voir à ce sujet les
autres conditions et la jurisprudence du Tribunal fédéral sous le ch. 6.16.
Si le retour a lieu après le délai
de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin.
Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe
soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA).
Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre
exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en
vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34 al. 3 LEtr
et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si
l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.6).
Lorsque l’étranger sollicite une
nouvelle autorisation après un séjour à l’étranger (cf. art. 49 à 51 OASA), le
SEM peut tenir compte de tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse
pour fixer la date à partir de laquelle une autorisation d’établissement peut
être accordée (cf. art. 61 OASA). Sont déterminants la durée des séjours
antérieurs, les circonstances et la durée du séjour à l’étranger et le fait que
l’étranger ait ou non été titulaire d’une autorisation d’établissement avant
son départ de Suisse (cf. art. 49 à 51 et 61 OASA et ch. 3.4.7.5). Il convient
de préciser que l’étranger doit à nouveau vivre sur le sol helvétique quelques
années (au minimum deux) au titre d’une autorisation de séjour avant de pouvoir
prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en application
de l’art. 61 OASA (cf. arrêt TAF F-139/2016 du 11 avril 2017, consid. 5.2)"
.
c) Dans le cas d’espèce, l’autorité
intimée a considéré que la recourante est revenue en Suisse après l’échéance du
délai qui lui avait été accordé, de sorte que son autorisation d’établissement
a pris fin conformément à l’art. 61 al. 1 let. a LEtr. Selon elle, la
recourante doit être considérée comme une nouvelle arrivante et être soumise
aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Or,
selon la directive fédérale précitée, ce qui est décisif pour le maintien d'une
autorisation d'établissement en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois,
c’est que l’intéressé établisse de manière suffisamment convaincante qu’il a
effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre
ans. L’autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à l’étranger que dans
la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère temporaire, ou au
contraire définitif, de l’absence annoncée (arrêts PE.2011.0343, consid. 3b;
PE.2010.0066, consid. 3b).
La recourante s’est adressée à
l’autorité intimée le 7 décembre 2015 pour l’informer qu’elle quittait la
Suisse du 23 décembre 2015 (et non le 23 janvier 2015 comme mentionné dans
l’attestation de maintien de l’autorisation d’établissement) au 1er
novembre 2016, signifiant ainsi à celle-ci que son absence était temporaire. Il
y a lieu de relever que la recourante n’a d'ailleurs pris aucune disposition,
en l’état du dossier de l’autorité intimée, qui permettrait de supposer que son
départ aurait été en réalité définitif et qu’elle déplaçait le centre de ses
intérêts à l’étranger. La recourante n’a pas retiré son deuxième pilier ni
résilié son bail à loyer ; elle a mis fin à son contrat de travail car
elle souhaitait entre autres consolider son expérience professionnelle dans le
domaine de la conservation de la nature afin de pouvoir décrocher, lors de son
retour en Suisse, un poste de coordinatrice de projet. Au vu de ce qui précède,
l’on ne discerne dès lors pas ce qui permettait à l’autorité intimée de douter
du caractère temporaire de son absence à l'étranger. De plus, quand bien même l’attestation
de maintien de l’autorisation d’établissement établie en date du 13 janvier
2016.
par l’autorité intimée mentionne que la recourante a indiqué le 1er
novembre 2016 comme étant la date de son retour en Suisse, il y a lieu de
constater qu’il s’agissait d’une date approximative de retour, puisqu’il est
clairement précisé à côté de celle-ci "date prévue du retour". Partant,
l’on ne saurait considérer qu’il s’agissait là d’une date définitive au-delà de
laquelle la recourante n’avait plus l’intention de revenir en Suisse. En outre,
il convient de relever que son absence a duré un peu plus de onze mois, la
recourante étant en effet revenue en Suisse seulement un mois et neuf jours après
la durée d’absence prévue, soit bien avant le délai de quatre ans fixé à l’art.
61.
al. 2 LEtr. Son absence a donc duré moins d'une année. Par ailleurs, l’on
relèvera que la recourante est employée depuis le 1er avril 2017
auprès de l’Université de Genève, en qualité de chargée de l’information et de
la communication, qu’elle n’a pas fait l’objet de condamnations pénales ni de
poursuites et qu’elle n’a jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale.
d) Au regard de ces éléments, il
y a lieu d’admettre que la décision attaquée, qui constate le départ de la
recourante et l'extinction de son autorisation d'établissement du fait d'un
retour en Suisse postérieur à la date d'échéance figurant sur l'attestation de
maintien de son autorisation d'établissement, est disproportionnée. En effet,
dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, il convient d'admettre que
l'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante suite au dépassement
d'un mois et neuf jours de l'absence permise, alors qu'elle était manifestement
temporaire, pourrait lui produire des conséquences excessives et
disproportionnées. Ainsi, le refus d'octroyer à la recourante une nouvelle
autorisation d'établissement, respectivement de maintenir dite autorisation,
pourrait notamment lui porter un lourd préjudice si elle venait à perdre son
emploi puisque lors du premier renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE,
celle-ci peut être limitée à un an si l'étranger se trouve au chômage durant
plus de douze mois consécutifs (art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP;
RS 0.142.112.681]).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle délivre l'autorisation d’établissement sollicitée. Compte
tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52
LPA-VD). N’étant pas assistée par un mandataire professionnel, la recourante
n’a pas droit à l'allocation de dépens à la charge de l'autorité intimée (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 11 septembre 2017 par le Service de la population
est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour octroi à la
recourante d’une autorisation d’établissement.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le
15.
mai 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.