PE.2017.0438
CDAP - PE.2017.0438 - 2018-06-26 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
26 juin 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Michele Scala, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Grégoire
VENTURA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 septembre 2017 (rejet d'une demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande
d'autorisation de séjour le 8 décembre 2015. Il a expliqué qu'après un premier
séjour entre 1996 et 1999 en tant que requérant d'asile, il était revenu en
Suisse quelques mois plus tard et travaillait sans interruption depuis 2003. Il
a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (deux frères qui étaient
naturalisés). Il a produit plusieurs documents, dont des attestations de son
employeur C.________, qui confirmaient que l'intéressé travaillait pour
l'entreprise depuis 2003 comme aide-jardinier et qu'il donnait entière
satisfaction.
A la requête du Service de la population (SPOP), A.________
s'est annoncé le 13 avril 2016 auprès du Bureau des étrangers de sa commune de
domicile.
Invité à préciser les dates de ses séjours à
l'étranger depuis son retour en Suisse, A.________ a indiqué dans une lettre du
7 juillet 2016 qu'il était retourné à trois reprises au Kosovo depuis 2003, la
première fois du 20 décembre 2013 au 15 mars 2014, la deuxième fois du 20
décembre 2014 au 16 mars 2015 et la troisième fois du 23 décembre 2015 au 10
avril 2016. Il a produit par ailleurs une copie de son certificat de mariage,
dont il ressort qu'il a épousé le 5 février 2015 dans son pays d'origine une
compatriote née en 1983. Un enfant est issu de cette union: D.________, né le ********
2016.
Dans l'intervalle, le SPOP a reçu une copie de
l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2016 par Ministère public de
l'arrondissement d'Altstätten (SG), condamnant A.________ à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en
Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les
certificats.
Par décision du 4 janvier 2017, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions nécessaires
à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
n'étaient pas réalisées, notamment en raison du fait que l'intéressé gardait
des attaches importantes dans son pays d'origine et que son comportement en
Suisse était loin d'être irréprochable. Par arrêt du 3 mai 2017 (cause
PE.2017.0059), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a confirmé cette décision.
B.
Le 1er juin 2017, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen
de sa décision négative du 4 janvier 2017. Il a invoqué comme élément nouveau le
fait qu'il était actuellement en procédure de divorce et qu'il n'avait dès lors
plus aucune attache familiale dans son pays "si ce n'est son fils". Il
s'est prévalu par ailleurs comme dans le cadre de son recours à la CDAP de son
intégration et de son autonomie financière.
Par décision du 29 juin 2017, le SPOP n'est pas
entré en matière sur cette demande.
C.
Le 11 septembre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de
réexamen. Il a invoqué comme fait nouveau son concubinage depuis le milieu du
mois d'août 2017 avec une citoyenne suisse, B.________.
Par décision du 27 septembre 2017, le SPOP a rejeté
cette demande. Il a retenu que la relation que l'intéressé entretenait était
trop récente pour faire naître un droit à une autorisation de séjour.
D.
Par acte du 23 octobre 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre
cette décision devant la CDAP, en concluant principalement à la délivrance en
faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils font valoir que, si leur relation est encore
récente, ils sont néanmoins très investis dans leur couple et qu'un mariage
n'est pas exclu. Ils ajoutent qu'exiger d'eux qu'ils maintiennent leur relation
à distance relèverait de la gageure, compte tenu notamment des frais de voyage.
Pour eux, le renvoi du recourant dans son pays d'origine occasionnerait ainsi
un "véritable déchirement équivalent à un cas d'extrême gravité".
Dans sa réponse du 15 novembre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. En tant que destinataire de
la décision, le recourant a par ailleurs manifestement la qualité pour
recourir. Il en va de même de sa compagne, qui est touchée également par la
décision attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à
tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de
la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement
(arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à
la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017
consid. 2a et les références). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et
une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives
d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération
(TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.
2.1
p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21
juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque comme fait
nouveau son concubinage depuis le milieu du mois d'août 2017 avec une citoyenne
suisse. Pour l'autorité intimée, cet élément n'est pas de nature à remettre en
cause sa décision de refus initiale du 4 janvier 2017. Elle souligne en
particulier que la relation est trop récente pour faire naître un droit à une
autorisation de séjour.
aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment
pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. Les directives et commentaires édictés par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du
26.
janvier 2018 (Directives LEtr), précisent les conditions dans lesquelles une
telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans
enfant (ch. 5.6.4):
"Le
partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation
d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à
l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en
application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
· l'existence
d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
· l'intensité
de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
-
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue
d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage)
;
-
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer
dans le pays d'accueil ;
-
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation
;
-
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;
-
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les directives, édictées dans le but d’assurer l'application
uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient
ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88
consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut en
outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette
disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II
265.
consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1
CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou
les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins
que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1;
2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1;2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid.
4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en
particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des
liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers
(TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
De manière générale, la Cour européenne des droits
de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de
concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,
ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que
les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage
ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8
par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très
longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;
2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi
jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n'avait pas duré suffisamment
longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au
regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre
2010;2C_25/2010 du 2 novembre 2010;2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF
C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence d'un concubinage stable n'a également
pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en
l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6). Le Tribunal
fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux
ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est
concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant
de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid.
3).
cc) Dans le cas particulier, les recourants ne
vivent ensemble que depuis le milieu du mois d'août 2017, soit depuis moins de
dix mois (et moins de deux mois si l'on se place au moment où l'autorité
intimée a statué). Au regard de la jurisprudence précitée, cette durée est
manifestement insuffisante pour admettre l'existence d'un concubinage stable,
ce d'autant plus que le couple n'a en l'état pas le projet de se marier (ils
reconnaissent eux-mêmes que la question du mariage est prématurée) et n'a pas
d'enfant. Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur cette nouvelle
relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce soit
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEtr en relation avec le chiffre 5.6.4 des
directives LEtr ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
Ce concubinage, compte tenu notamment de son
caractère récent, ne remet par ailleurs pas en cause l'appréciation circonstanciée
que la cour de céans a faite dans son arrêt du 3 mai 2017 (consid. 2) sur la
question du cas de rigueur et notamment sur celle de la réintégration du
recourant dans son pays d'origine. Le renvoi de l'intéressé ne sera certes pas
sans inconvénient sur cette relation. Sa compagne n'ignorait toutefois pas son
statut (ou plutôt son absence de statut), lorsqu'ils ont emménagé ensemble, et
le risque que son renvoi soit exécuté. A cela s'ajoute que la distance ne l'avait
pas empêché par le passé d'entretenir une relation au Kosovo avec une
compatriote, avec qui il est toujours marié et a eu un enfant.
Pour le surplus, comme l'arrêt du 3 mai 2017 le
relevait déjà (consid. 2), il n'est pas contesté que le recourant a tissé un
certain réseau social et que son intégration professionnelle peut être
qualifiée de bonne. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels au point
de justifier l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de
son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a rejeté la demande de
réexamen du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 septembre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.