PE.2017.0442
CDAP - PE.2017.0442 - 2017-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 octobre 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et Guillaume
Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 octobre 2017 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Après avoir demandé l'asile en Allemagne, A.________, ressortissant
algérien né le ******** 1990, est entré illégalement en Suisse le 13 novembre
2015, date à laquelle il a déposé une autre demande d'asile. Par décision du 14
décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile et a renvoyé l'intéressé de Suisse vers l'Etat
Dublin responsable (Allemagne), en lui impartissant un délai de départ de
Suisse.
B.
A.________ n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse. Comme le délai
pour effectuer le transfert en Allemagne était échu, le SEM a rapporté sa décision
du 14 décembre 2015 et dit que la procédure d'asile en Suisse était rouverte et
poursuivie, selon décision du 11 janvier 2017. L'intéressé a retiré sa demande
d'asile le 17 mai 2017, si bien que la cause a été radiée du rôle le 1er
juin 2017 par le SEM.
C.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
du 4 août 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de
4 ans pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et recel. Ce
jugement a été confirmé le 9 janvier 2017 par la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal. L'intéressé a été incarcéré le 7 janvier 2016 et purge
actuellement sa peine privative de liberté.
D.
Par décision du 17 octobre 2017, le Service de la population (SPOP) a
prononcé à l'encontre de A.________ le renvoi de Suisse, le délai de départ
ayant été fixé immédiatement dès sa sortie de prison. Cette décision contient
notamment le passage suivant :
"Conformément aux
dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la présente
décision de renvoi de Suisse prise à votre encontre implique que vous êtes
également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen,
à moins que vous ne soyez titulaires d'un permis de séjour valable émis par un
autre État de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur
son territoire. Si vous remplissez cette dernière condition, notre autorité
pourrait alternativement décider de vous renvoyer vers cet Etat comme le
prévoit l'article 69 alinéa 2 LEtr."
E.
Par acte de recours du 23 octobre 2017 adressé au SPOP et transmis à la
Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence, A.________ a
contesté la décision du SPOP en faisant valoir qu'il ne pouvait pas retourner
en Algérie, mais voulait se rendre en Allemagne où il avait déposé sa première
demande d'asile.
F.
Le dossier de la cause a été produit.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal de cinq jours ouvrables
selon l’art. 64 al. 3, phrase 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr ; RS 142.20] et art. 20 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
2.
a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision
de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors
qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un
étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'art. 64d al. 2 LEtr prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire
ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure ou extérieure (let. a).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste
pas qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse et qu'il
est tenu de quitter notre territoire immédiatement dès sa sortie de prison.
Mais il indique qu'il ne peut pas être renvoyé en Algérie où il a "des
problèmes", sans toutefois établir – ni même rendre vraisemblable – qu'il
existerait pour lui un risque concret et sérieux de subir un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-6802/2014 du 5
décembre 2014 consid. 9.2.3 ; arrêt CDAP PE.2016.0055 du 7 mars 2016
consid. 1b). A noter qu'il ressort de la décision attaquée que le recourant est
tenu également de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen,
à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un Etat
de l'Espace Schengen et que celui-ci consente à sa réadmission sur son
territoire. Il appartient dès lors au recourant, qui ne veut pas être renvoyé
dans son pays d'origine, de démontrer qu'il a la possibilité de se rendre
légalement en Allemagne pour y être renvoyé (art. 69 al. 2 LEtr).
3.
Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans peut statuer
selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD avec une motivation
sommaire et en renonçant à demander des déterminations de la part du SPOP. Vu
le sort du litige, il n'est pas nécessaire de statuer dans les dix jours sur la
restitution de l'effet suspensif, étant précisé que le recours n'a pas effet
suspensif (art. 64 al. 3 LEtr).
Vu les circonstances, il est exceptionnellement
renoncé à percevoir des frais judiciaires de la part du recourant qui succombe
(cf. art. 45, 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 octobre 2017 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ains qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.