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Décision

PE.2017.0442

CDAP - PE.2017.0442 - 2017-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)

31 octobre 2017Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Après avoir demandé l'asile en Allemagne, A.________, ressortissant

algérien né le ******** 1990, est entré illégalement en Suisse le 13 novembre

2015, date à laquelle il a déposé une autre demande d'asile. Par décision du 14

décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en

matière sur la demande d'asile et a renvoyé l'intéressé de Suisse vers l'Etat

Dublin responsable (Allemagne), en lui impartissant un délai de départ de

Suisse.

B.

A.________ n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse. Comme le délai

pour effectuer le transfert en Allemagne était échu, le SEM a rapporté sa décision

du 14 décembre 2015 et dit que la procédure d'asile en Suisse était rouverte et

poursuivie, selon décision du 11 janvier 2017. L'intéressé a retiré sa demande

d'asile le 17 mai 2017, si bien que la cause a été radiée du rôle le 1er

juin 2017 par le SEM.

C.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

du 4 août 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de

4 ans pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et recel. Ce

jugement a été confirmé le 9 janvier 2017 par la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal. L'intéressé a été incarcéré le 7 janvier 2016 et purge

actuellement sa peine privative de liberté.

D.

Par décision du 17 octobre 2017, le Service de la population (SPOP) a

prononcé à l'encontre de A.________ le renvoi de Suisse, le délai de départ

ayant été fixé immédiatement dès sa sortie de prison. Cette décision contient

notamment le passage suivant :

"Conformément aux

dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la Directive sur le retour, la présente

décision de renvoi de Suisse prise à votre encontre implique que vous êtes

également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen,

à moins que vous ne soyez titulaires d'un permis de séjour valable émis par un

autre État de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à vous réadmettre sur

son territoire. Si vous remplissez cette dernière condition, notre autorité

pourrait alternativement décider de vous renvoyer vers cet Etat comme le

prévoit l'article 69 alinéa 2 LEtr."

E.

Par acte de recours du 23 octobre 2017 adressé au SPOP et transmis à la

Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence, A.________ a

contesté la décision du SPOP en faisant valoir qu'il ne pouvait pas retourner

en Algérie, mais voulait se rendre en Allemagne où il avait déposé sa première

demande d'asile.

F.

Le dossier de la cause a été produit.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal de cinq jours ouvrables

selon l’art. 64 al. 3, phrase 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers [LEtr ; RS 142.20] et art. 20 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision

de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors

qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus

les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) et d’un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 64d al. 2 LEtr prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire

ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne

constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité

intérieure ou extérieure (let. a).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste

pas qu’il ne dispose d’aucune autorisation de séjour valable en Suisse et qu'il

est tenu de quitter notre territoire immédiatement dès sa sortie de prison.

Mais il indique qu'il ne peut pas être renvoyé en Algérie où il a "des

problèmes", sans toutefois établir – ni même rendre vraisemblable – qu'il

existerait pour lui un risque concret et sérieux de subir un traitement

inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays

d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] E-6802/2014 du 5

décembre 2014 consid. 9.2.3 ; arrêt CDAP PE.2016.0055 du 7 mars 2016

consid. 1b). A noter qu'il ressort de la décision attaquée que le recourant est

tenu également de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen,

à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un Etat

de l'Espace Schengen et que celui-ci consente à sa réadmission sur son

territoire. Il appartient dès lors au recourant, qui ne veut pas être renvoyé

dans son pays d'origine, de démontrer qu'il a la possibilité de se rendre

légalement en Allemagne pour y être renvoyé (art. 69 al. 2 LEtr).

3.

Le recours étant manifestement mal fondé, la Cour de céans peut statuer

selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD avec une motivation

sommaire et en renonçant à demander des déterminations de la part du SPOP. Vu

le sort du litige, il n'est pas nécessaire de statuer dans les dix jours sur la

restitution de l'effet suspensif, étant précisé que le recours n'a pas effet

suspensif (art. 64 al. 3 LEtr).

Vu les circonstances, il est exceptionnellement

renoncé à percevoir des frais judiciaires de la part du recourant qui succombe

(cf. art. 45, 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ains qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.