PE.2017.0451
CDAP - PE.2017.0451 - 2018-04-20 - A.________ /Service de la population (SPOP)
20 avril 2018Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela
Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 août 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE avec activité lucrative, subsidiairement sa transformation en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République italienne né le ********
1986, est entré en Suisse le 1er février 2012. Il est séparé de son
épouse, laquelle vit en Italie avec leurs deux enfants communs.
Le 21 mai 2012, sur la base d'un contrat de travail
à 100% en qualité de pizzaiolo pourB.________, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour de type B UE/AELE dès la date de son entrée en Suisse et
jusqu'au 31 janvier 2017.
B.
Pendant la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des
condamnations suivantes:
-
le 10 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux
ans et une amende de 450 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré une
incapacité (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière [LCR; RS 741.01]; faits commis le 27 mars 2015);
-
le 14 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne à une peine privative de liberté de 100 jours et une amende de 200
fr. pour délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et contravention selon l'art. 19a LStup
(faits commis entre le 14 novembre 2012 et le 14 novembre 2015);
-
le 21 mars 2016 par le Ministère public du canton du Tessin à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al.
1 let. b LCR) (faits commis le 22 janvier 2016);
-
le 2 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 50 jours et une amende de 300
fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2
let. b LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention
selon l'art. 19a LStup (faits commis les 27 janvier 2016 et 7 mars 2016);
-
le 2 août 2016 par le Ministère public du Mittelland du canton de
Berne à une peine privative de liberté de 20 jours et une amende de 120 fr.
pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR),
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention selon l'art.
19a LStup (faits commis le 8 novembre 2015);
-
le 18 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation
simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) (faits commis le 29 octobre 2016);
-
le 17 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 300
fr. pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
LCR), vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) (faits commis le 2 février
2017).
C.
Selon une attestation du Centre social régional (CSR) de Montreux du 9
février 2017, l'intéressé a bénéficié des prestations du revenu d'insertion
depuis le 1er décembre 2012 jusqu'au 31 mai 2014 et du 1er
novembre 2014 au 31 janvier 2017 pour un montant total de 58'653 fr. 55. Il
résulte du dossier que A.________ a continué à exercer pendant ces périodes une
activité lucrative de pizzaiolo mais à 50%.
D.
En date du 18 mai 2017, le SPOP a adressé à A.________ un courrier
l'informant de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour,
de lui refuser la délivrance d'une autorisation d'établissement et de prononcer
son renvoi de Suisse tant parce qu'il n'avait plus la qualité de travailleur
qu'en raison des condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet.
En date du 10 juillet 2017, A.________ a indiqué au
SPOP qu'il comptait compléter son activité de pizzaiolo à 50% par une activité
de disc jockey et d'organisateur d'événements afin de ne plus émarger à l'aide
sociale.
Par décision du 22 août 2017, le SPOP a refusé à A.________
le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative,
subsidiairement sa transformation en autorisation d'établissement et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il lui a également imparti un délai de trois mois pour
quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP a invoqué tant la
dépendance à l'aide sociale de l'intéressé que le fait que, par son
comportement, il constituerait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
E.
Par acte du 29 octobre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la
délivrance d'un "nouveau permis d'établissement". A l'appui de son
recours, il a indiqué avoir augmenté son taux d'activité en tant que pizzaiolo
à 100% et a produit un contrat de travail de durée indéterminée avec B.________
datant du 1er octobre 2017 attestant de ce qui précède et faisant
état d'un salaire mensuel brut de 3'774 fr. 58.
Dans sa réponse du 7 décembre 2017, l'autorité
intimée estime qu'au vu du contrat de travail produit par le recourant, il n'y
a plus lieu de considérer que celui-ci aurait perdu sa qualité de travailleur
au sens des art. 4 et 6 Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Toutefois, le non
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant se justifierait
uniquement en raison du danger que représenterait le recourant pour la sécurité
et l'ordre publics. Le SPOP relève notamment que le recourant a fait l'objet de
"très nombreuses condamnations pénales", qu'il a commis des
infractions dans le domaine de la LCR pouvant mettre en danger la vie d'autrui
et qu'il a été totalement incapable de modifier son comportement en dépit de
l'avertissement qui lui a été adressé le 17 juin 2016.
La réponse de l'autorité intimée a été communiquée
au recourant, qui n'a pas déposé de déterminations.
F.
Les parties ont été interpellées par le magistrat instructeur sur une
éventuelle application de l’art. 62 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) selon lequel « est
illicite toute révocation [de l'autorisation de séjour] fondée uniquement sur
des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». L’autorité intimée s’est
déterminée le 26 mars 2018. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti à cet effet.
G.
Par courrier du 19 avril 2018, le SPOP a transmis au tribunal un avis
faisant état de l'entrée et de la sortie de prison de l'intéressé pour
l'exécution de la peine privative de liberté de 20 jours du 2 août 2016 ainsi
que celles de trois peines privatives de liberté de substitution de 2 jours
suite au non paiement d'une amende de 120 fr.
H.
La question de l'application de l'art. 62 al. 2 LEtr a fait l'objet
d'une procédure de coordination au sens de l'article 34 du règlement organique
du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), qui prévoit que les questions
juridiques de principe sont discutées entre tous les juges de la section
concernée, soit en l'espèce les juges membres de la Troisième Cour de droit
administratif et public à laquelle sont confiées les recours dans le domaine du
séjour et de l'établissement des étrangers (art. 30 al. 1 ROTC). Les juges Eric
Brandt et Pierre Journot n'ont pas participé à la délibération.
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, le recourant peut
se prévaloir de l'ALCP.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants
d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23). Aux termes de l'art. 6 par. 1
Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement
prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,
sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire
depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP
prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que
l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant
d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
b) En l'espèce, le recourant a déclaré en cours de
procédure avoir augmenté son taux de travail en qualité de pizzaiolo à 100%. Il
y a dès lors lieu de considérer que, pour autant qu'il l'eût perdue, le
recourant revêt à nouveau la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, comme le
SPOP le reconnaît d'ailleurs.
Cette question n'est dès lors plus litigieuse et un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit en principe lui être
reconnu.
En revanche, compte tenu du fait que celui-ci a
émargé à l'aide sociale pendant une durée de plus de quatre ans pour compléter
son revenu d'une activité lucrative à 50%, le recourant n'a pas droit à la
délivrance d'une autorisation d'établissement. La décision attaquée doit donc
être confirmée dans la mesure où elle refuse subsidiairement au recourant la
transformation de son autorisation de séjour en une autorisation
d'établissement.
3.
L'autorité administrative soutient que le non renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant serait également justifié par les sept condamnations
pénales dont le recourant a fait l'objet, lesquelles témoigneraient du danger
qu'il représenterait pour la sécurité et l'ordre publics (art. 62 al. 1 let. c
LEtr). Une restriction de son droit de séjour fondée sur l'art. 5 al. 1 annexe
I ALCP serait en l'espèce fondée compte tenu du risque de récidive. La décision
serait conforme au principe de la proportionnalité vu le peu d'attaches du
recourant avec la Suisse.
a) Les droits octroyés par l'ALCP peuvent être
limités pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique
(cf. art. 5 annexe I ALCP et ci-dessous consid. 3c). Aux termes de l'art. 62
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment
si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée –
soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2
p. 380 s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans
sursis (ATF 2C_915/2010, du 4 mai 2011 consid. 3.1) – ou a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c).
L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité
et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon la
jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en
danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, circonstances conduisant à la
révocation d'une autorisation d'établissement et a fortiori à celle d'une
autorisation de séjour, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des
biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle,
physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également
être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des
décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement
moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des
condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté
ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 303 s.;2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2;
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012
consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l’art. 62 al. 1
LEtr permettait de révoquer l’autorisation de séjour d’un étranger au motif
qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée
en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al.
3.
à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le
CP ainsi que la LEtr s'agissant de l'expulsion des étrangers ayant commis des
crimes et des délits (cf. Gerhard Fiolka/Luzia Vetterli, Die Landesverweisung
nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, plädoyer 5/2016, p.
82.
ss; Marc Busslinger/Peter Uebersax, Härtefallklausel und
migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, plädoyer 2016, p. 96 ss;
Niklaus Ruckstuhl, Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung
und der migrationsrechtlichen Aufenthaltsbeendigung, plädoyer 5/2016, p. 112 ss;
Karl Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von
einer Landesverweisung abgesehen wurde? in Justletter 28 novembre 2016; Gregor
Münch/Fanny de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de
l’avocat 2016, p. 163 ss; Aline Bonard, Expulsion pénale: la mise en œuvre de
l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences,
forumpoenale 5/2017, p. 315 ss; Camille Perrier Depeursinge, L'expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, Revue pénale suisse (RPS= 2017,
p. 389 ss; Petit commentaire du Code pénal, Michel Dupuis et al. (édit.), 2ème
édit., Bâle 2017, Remarques préliminaires aux articles 66a à 66d CP; Stéphane
Grodecki/Yvan Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal – Evolutions en
2018, Anne-Sylvie Dupont/André Kuhn (édit.), Neuchâtel 2017, p. 127 ss;
Marcel Brun/Alberto Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und
Herausforderungen für die Strafjustiz, in recht 2017, p. 231 ss; Victoria
Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations: un
casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018, p. 354 ss).
Les art. 66a ss CP permettent désormais au juge
pénal de prononcer l'expulsion d'un étranger ayant été condamné à une peine ou
ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit. Selon
l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour
avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans
cette disposition (expulsion obligatoire), laquelle concrétise les actes
mentionnés à l’art. 121 al. 3 Cst. Le juge pénal peut toutefois
exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à
l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse (art. 66a al. 2 CP – clause de rigueur ["Härtefall"]). Contrairement
à ce que proposait le Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 26 juin
2013.
concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (Mise
en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers
criminels), FF 2013 5373 ss, 5458), le législateur a en revanche renoncé à
inscrire dans la loi des peines minimales en deçà desquelles l’expulsion pénale
ne serait en principe pas prononcée. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal
peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné à une
peine ou fait l’objet d’une mesure pour tout crime ou délit autre que ceux mentionnées
à l’art. 66a CP (expulsion non obligatoire ou facultative). Une expulsion peut
donc être prononcée par le juge pénal pour toute infraction passible d’une
peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 10 CP).
Conformément au principe de non rétroactivité, les
dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux
infractions commises après le 1er octobre 2016.
La novelle précitée, entrée en vigueur le 1er
octobre 2016, a également introduit de nouvelles dispositions dans la LEtr pour
réglementer les effets de l’expulsion pénale dans la procédure administrative.
Selon l’art. 61 al. 1 LEtr, l’autorisation prend
automatiquement fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a entre en force
(let. e) ou que l’expulsion au sens de l’art. 66a bis est exécutée (let. f).
En outre, un nouvel alinéa 2 a été introduit à l’art.
62.
LEtr prévoyant ce qui suit:
« Est illicite toute révocation [de l'autorisation de séjour]
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ».
La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3
LEtr s'agissant des autorisations d'établissement.
b) En l’espèce, l’autorité intimée considère que le
recourant attente à la sécurité et à l’ordre publics compte tenu des
condamnations pénales dont il a fait l’objet. Ainsi, la menace pour la sécurité
et l’ordre publics se fonde en l’espèce uniquement sur des infractions commises
par le recourant pour lesquelles il a été condamné pénalement et non par
d’autres comportements. Il s’agit donc d’une décision fondée sur des
condamnations pénales du recourant au sens de l’art. 62 al. 2 LEtr.
Or, le recourant a fait l’objet de deux
condamnations par voie d’ordonnance pénale les 18 novembre 2016 et 17 février
2017, pour des faits commis postérieurement au 1er octobre 2016
constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
al. 1 LCR), vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) sans qu’une expulsion soit
prononcée. ll convient donc d’examiner si l’art. 62 al. 2 LEtr rend en l’espèce
illicite le non renouvellement de l’autorisation de séjour.
aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Si le texte n'est pas absolument clair et si plusieurs interprétations
de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi
que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec
d'autres dispositions légales. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but et du sens de la disposition
(interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi. (cf. ATF
138.
II 105 consid. 5.2; 137 II 164 consid. 4.1; 137 III 217 consid. 2.4.1; 133
IV 228 consid. 2.2).
bb) Il y a lieu d’abord de préciser que la
renonciation de l'autorité pénale à prononcer l'expulsion interdit à l’autorité
administrative non seulement de révoquer une autorisation uniquement pour des
condamnations pénales mais également, comme en l’espèce, de refuser le
renouvellement d'une autorisation de séjour pour ces mêmes motifs. Cette
solution s’impose vu le renvoi de l'art. 33 al. 3 LEtr, selon lequel une
autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Le risque de contradiction avec la
décision du juge pénal est en effet identique dans les deux situations
(Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 107; Kümin, op.cit., n. 75; dans le même
sens: Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives LEtr),
octobre 2013, actualisées le 26 janvier 2018, ch. 8.4.3.3).
cc) Les infractions pour lesquelles le recourant a
été condamné les 18 novembre 2016 et 17 février 2017 ne font pas partie de
celles justifiant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP). Il s’agit
toutefois pour certaines d’entre elles de délits (art. 10 CP) pouvant
justifier une expulsion non obligatoire ou facultative (art. 66a bis CP). Il
convient dès lors de déterminer si l'autorité administrative est également liée
lorsque le juge a renoncé à prononcer l’expulsion facultative.
Le texte de l’art. 62 al. 2 LEtr ne distingue pas
clairement entre les deux cas d’expulsion, ce qui plaide déjà pour admettre que
la renonciation à l’expulsion facultative lie également l’autorité
administrative (cf. dans ce sens Münch/de Weck, op. cit., p. 167).
Cette interprétation est confirmée par l’analyse des
travaux préparatoires. En effet, dans son projet, le Conseil fédéral s’était
limité à prévoir l’expulsion obligatoire des auteurs d’une liste d’infractions,
ce qui mettait en œuvre les al. 3 à 6 de l’art. 121 Cst. En conséquence,
l’autorité administrative n’était liée par la renonciation à prononcer l’expulsion
que dans l’hypothèse où le juge pénal avait fait usage de la clause de rigueur
en lien avec l’expulsion obligatoire (Message du Conseil fédéral précité, FF
2013.
5440 et 5465; le texte de l’art. 62 al. 2 du projet était le suivant:
« Est illicite toute révocation fondée sur des infractions au sens de
l’art. 66a CP ou 49a CPM pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une
peine mais a renoncé à prononcer une expulsion »). Toutefois, les
Chambres fédérales ont modifié le projet sur ce point et ont introduit
l’expulsion non obligatoire ou facultative, laquelle a un champ d’application
beaucoup plus large que l’expulsion obligatoire. Elles ont ensuite modifié
l’art. 62 al. 2 LEtr proposé par le Conseil fédéral en y supprimant la
référence à l’art. 66a CP et à l’art. 49a CPM afin d’y inclure l’hypothèse où
le juge pénal renonce à l’expulsion facultative (BO 2014 N 523; BO 2014 E
1256; BO 2015 N 261; Kümin, op. cit., n. 56-59). Le Conseil national a en outre
rejeté une proposition d’adopter le texte du projet du Conseil fédéral et de
limiter le champ d’application de l’art. 62 al. 2 LEtr à l’expulsion obligatoire.
Il s’ensuit que l’art. 62 al. 2 LEtr vise également l’expulsion facultative.
Cette interprétation est également conforme à une
analyse téléologique de la disposition qui a pour but d’éviter que deux
autorités distinctes puissent se prononcer sur la poursuite du séjour en Suisse
lorsqu’une personne étrangère commet des infractions (cf. Message du Conseil
fédéral précité, FF 2013 5440). Or, lorsque le juge pénal renonce à prononcer
l’expulsion, le risque d’une éventuelle décision contraire de l’autorité administrative
existe aussi bien lorsque l’expulsion est obligatoire que lorsqu’elle est
facultative. Il n’y a donc pas lieu de traiter différemment ces deux
hypothèses.
Pour les motifs qui précèdent, on retiendra donc que
l’art. 62 al. 2 LEtr s’applique non seulement lorsqu’un étranger a été condamné
pour l’une des infractions justifiant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1
CP) et que le juge pénal renonce exceptionnellement à prononcer celle-ci (art.
66a al. 2 CP) mais aussi, lorsqu’un étranger a été condamné pour un autre crime
ou un autre délit que ceux mentionnés dans la liste et que le juge pénal
renonce à l’expulser (art. 66a bis CP).
dd) Il s’agit ensuite d’examiner si une condamnation
par ordonnance pénale du ministère public doit être en principe assimilée à une
renonciation du juge pénal à prononcer l'expulsion au sens de l’art. 62 al. 2
LEtr. A cet égard, l’autorité intimée estime en substance que, dès lors que le
procureur ne s’est pas prononcé sur une éventuelle mesure d’expulsion dans les
ordonnances pénales des 18 novembre 2016 et 17 février 2017, l’autorité
administrative peut révoquer l’autorisation de séjour pour ce motif.
Seul le tribunal, à l'exclusion du ministère public,
peut prononcer l'expulsion pénale, ce qui implique que, lorsqu'un procureur
estime qu'une expulsion obligatoire ou facultative doit être prononcée, il doit
rendre un acte d'accusation (art. 324 al. 1 du Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) et ne peut procéder par voie d'ordonnance
pénale (Message du Conseil fédéral précité, p. 5405; Bonard, op. cit., p. 318; Perrier
Depeursinge, op. cit., p. 407; Petit commentaire, op. cit., Remarques
préliminaires, n. 12; Grodecki/Jeanneret, op. cit., p. 160, n. 63; Brun/Fabbri,
op. cit., p. 239; Popescu/Weissenberger, op. cit., p. 360).
La question de savoir si un tribunal doit dans tous
les cas se prononcer sur l’expulsion ou si, dans certains cas au moins, le
ministère public peut renoncer implicitement ou explicitement à prononcer une
expulsion judiciaire dans le cadre d’une ordonnance pénale est plus
controvers. en doctrine. La majorité des auteurs considèrent que le ministère
public est compétent pour renoncer à prononcer une expulsion (Fiolka/Vetterli,
op.cit., p. 88; Bonard, op. cit., p. 318; Depeursinge, op. cit., p. 407;
Grodecki/Jeanneret, op. cit., p. 160, n. 64; Brun/Fabbri, op. cit., p. 244 ).
Dans la mesure où le ministère public considère suffisante l'une des peines
mentionnées à l'art. 352 al. 1 CPP, il peut, selon ces auteurs, décider de
rendre une ordonnance pénale et ainsi estimer qu'une expulsion au sens de
l'art. 66a ou de l'art. 66a bis CP ne se justifie pas (Fiolka/Vetterli, loc. cit.).
Selon une autre partie de la doctrine (Popescu/Weissenberger, op. cit., p.
360), la voie de l’ordonnance pénale serait exclue lorsque l’expulsion apparaît
probable. Le ministère public ne pourrait lui-même renoncer à prononcer une
expulsion obligatoire en application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2
CP). En revanche, le ministère public disposerait d’un large pouvoir d’appréciation
pour déterminer, dans chaque cas d’espèce, s’il est probable que le juge pénal
prononce une expulsion facultative (art. 66a bis CP) et pour y renoncer cas
échéant.
En pratique, la Conférence des procureurs suisses a
adopté le 24 novembre 2016 des recommandations relatives à l’expulsion des
personnes étrangères condamnées. Ces recommandations ont pour but de parvenir à
des pratiques harmonisées en la matière tout en tenant compte du caractère
individuel de chaque procédure. Le ch. 1a de ces recommandations a la teneur
suivante:
Si le Ministère public estime que les conditions de l’art.
66a al. 2 CP sont remplies (renonciation à l’expulsion obligatoire),
respectivement que les conditions de l’art. 66a bis CP ne sont pas remplies
(expulsion non obligatoire), il peut statuer par ordonnance pénale. Il motive
l’application de la clause de rigueur.
Ces recommandations définissent pour le surplus les
conditions auxquelles il est recommandé aux procureurs de renoncer à requérir
l’expulsion obligatoire, respectivement l'expulsion non obligatoire.
S'agissant de l'expulsion non obligatoire, les
recommandations précisent ce qui suit:
3.
Expulsion non obligatoire.
3.1
En principe, lorsque le comportement et les actes
délictueux de la personne étrangère, après prise en compte de ses antécédents
et du pronostic, rendent la continuation de son séjour en Suisse incompatible
avec l'intérêt public, l'expulsion non obligatoire est requise indépendamment
de son titre de séjour.
3.2
Sous réserve du ch. 3.1., l'intérêt privé de la personne
étrangère à demeurer en Suisse est présumé supérieur à l'intérêt public à l'en
expulser dans le cas suivants:
a. si le Ministère public peut sanctionner les faits par
ordonnance pénale;
b. si, en cas d'acte d'accusation, la peine requise n'est pas
supérieure à 12 mois de privation de liberté ou 360 jours-amende.
3.3
Si la peine requise est supérieure à 12 mois,
l'expulsion est en règle générale requise.
Ces recommandations ont suscité le dépôt d’une
interpellation parlementaire s’inquiétant d’une application trop large des cas
de rigueur. Tout en réservant la compétence des autorités judiciaires pour
interpréter les dispositions légales, le Conseil fédéral a indiqué dans son
avis qu’il se réservait de modifier la loi pour exclure la procédure de
l’ordonnance pénale lorsque les infractions sont commises par un étranger
(interpellation Philipp Müller « Exécution rigoureuse des
expulsions » 17.4201 et avis du Conseil fédéral du 14 février 2018, BOCE
provisoire du 14 mars 2018).
S’agissant de l’effet en matière de droit des
étrangers, un premier courant de doctrine (Ruckstuhl, op. cit., p. 113; Perrier
Depeursinge, op. cit., p. 407; Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 88; Busslinger/Uebersax,
op. cit., p. 106; Kümin, op.cit., n. 66; Brun/Fabbri, op. cit., p. 244)
considère qu’il convient d’assimiler la renonciation à prononcer l’expulsion
par ordonnance pénale à un jugement pénal. Certains auteurs précisent
expressément que tel est également le cas lorsque l’ordonnance pénale ne traite
pas de la question de l’expulsion (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 88; Grodecki/Jeanneret,
op. cit., n. 94, p. 170). En revanche, selon Popescu/Weissenberger (op.
cit., p. 360), les autorités compétentes en matière de migrations ne seraient
liées que dans la mesure où la décision pénale traite expressément de la
question de l’expulsion et est conforme au droit. Dans la mesure où les
ordonnances pénales ne sont que sommairement motivées, une décision du
ministère public de renoncer à prononcer une expulsion obligatoire ne saurait
lier les autorités administratives. Tel serait à plus forte raison le cas
lorsque le ministère public ne se prononce qu’implicitement sur la question de
l’expulsion en omettant de la mentionner dans le dispositif ou dans les considérants
de l’ordonnance pénale.
Pour sa part, le tribunal se rallie à l’opinion de
la majorité des auteurs pour les motifs suivants.
D’abord, les termes de « juge pénal »
figurant dans le texte de l’art. 62 al. 2 LEtr ne se limitent pas forcément aux
tribunaux. Ainsi, dans le Code pénal, le législateur utilise à de très
nombreuses reprises l’expression « juge » en lien avec des
compétences que le ministère public exerce lorsqu’il condamne l’auteur d’une
infraction par ordonnance pénale (cf. parmi beaucoup art. 11 al. 4, 16 al. 1,
22.
al. 1, 42 al. 1 et 47 al. 1 CP). Le texte de l’art. 62 al. 2 LEtr ne
s’oppose donc pas à assimiler la décision du ministère public à celle d’un
« juge pénal ».
Il résulte ensuite des travaux préparatoires précités
que le législateur a voulu étendre le champ d’application de l’art. 62 al. 2
LEtr afin d’éviter que deux autorités soient appelées à se prononcer sur la
poursuite du séjour en Suisse d’un étranger ayant commis des infractions
pénales (cf. sur ce point l’intervention de la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga lors des débats, BOCN 2015 N 261). Or, si on permettait à l’autorité
administrative de révoquer une autorisation de séjour ou d’établissement lorsque
le ministère public a renoncé à prononcer une expulsion, on créerait à nouveau
le risque d'une décision contradictoire entre l'autorité administrative et le
juge pénal que le législateur a précisément cherché à éviter.
L’interprétation systématique en lien avec les
dispositions pénales conduit également à privilégier l’opinion de la majorité
de la doctrine. En effet, lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère
public a les mêmes compétences qu'un juge, ce qui implique qu'il doit procéder
à une appréciation complète du cas avant de cas échéant décider de rendre une
ordonnance de condamnation selon la procédure spéciale des art. 352 ss CPP
(Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in Commentaire romand, n. 8 ad art. 352
CPP). Cela résulte également des recommandations de la Conférence des
procureurs suisses précitées selon lesquelles les procureurs tiennent compte de
l’ensemble des éléments pertinents avant de décider s’ils requièrent une
expulsion (cf. ch. 2.1. des recommandations pour la renonciation à l’expulsion
obligatoire et ch. 3.1. cité plus haut pour l’expulsion non obligatoire) et
motivent l’application de la clause de rigueur (ch. 1a in fine).
A suivre l’avis de la doctrine minoritaire auquel
paraît se rallier l’autorité intimée, il suffirait que le ministère public
passe sous silence la problématique d’une éventuelle expulsion pénale pour que
l’autorité administrative « retrouve » sa compétence de révoquer une
autorisation pour ce motif. Or, on ne saurait faire dépendre la compétence de
l’autorité administrative de la rigueur plus ou moins grande avec laquelle les
autorités pénales appliquent la nouvelle mesure qui leur a été conférée par le
législateur. Pour les mêmes motifs, on ne peut tenir compte dans le cadre de la
procédure administrative des conditions auxquelles, selon les recommandations
de la Conférence des procureurs suisses, le ministère public peut renoncer à
requérir une expulsion. Il appartient en effet uniquement aux autorités pénales
et non aux autorités administratives de se prononcer sur l’application des art.
66a ss CP. Pour l’application de l’art. 62 al. 2 LEtr, il convient de partir de
l’idée que, lorsqu’une ordonnance pénale ne comporte aucune mention relative à
l’expulsion, l’autorité a renoncé à la prononcer et que cette renonciation lie
l’autorité administrative (cf. Directives LEtr, ch. 8.4.3.3).
Il y a donc lieu de considérer que l’art. 62 al. 2
LEtr s’applique aussi lorsqu’un procureur condamne un délinquant étranger par
voie d’ordonnance pénale et renonce expressément ou implicitement à prononcer une
expulsion.
dd) Il convient enfin de déterminer si, sous l’angle
temporel, l’art. 62 al. 2 LEtr s’applique aussi lorsque, comme en l’espèce, la
révocation ou le non renouvellement de l’autorisation se fonde sur des
condamnations pénales de l’étranger pour des infractions commises aussi bien
avant qu’après le 1er octobre 2016.
Les autorités administratives peuvent toujours
révoquer une autorisation, respectivement refuser son renouvellement, dans la
mesure où cette décision se justifie uniquement en raison de condamnations
pénales pour des infractions commises avant le 1er octobre 2016 (ATF
2C_140/2017 du 12 janvier 2018, consid. 6.2; PE.2017.0458 du 12 janvier 2018,
consid. 2a; PE.2017.0129 du 10 juillet 2017, consid. 2a; Recommandations de la
CPS précitées, ch. 1d; Kümin, op. cit., n. 16; Directives LEtr précitées, ch.
8.4.3.3
).
Les autorités pénales sont en principe compétentes
pour prononcer l’expulsion obligatoire ou facultative pour des infractions
commises après le 1er octobre 2016. Dans ce cadre, les autorités
pénales doivent, selon la jurisprudence et la doctrine, tenir compte de l'intégralité
de l'activité délictueuse du condamné, y compris les actes commis avant le 1er
octobre 2016 (cf. ATF 6B_506/2017 du 14 février 2018 confirmant un arrêt de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) du 16 mars 2017/92 consid.
4.2.1
S’agissant de l’expulsion pour cinq ans, notamment au regard de ses antécédents
antérieurs au 1er octobre 2016, d’un ressortissant portugais
titulaire d’un permis B condamné pour vol, violation de domicile et
contravention à la LStup; Perrier Depeursinge, op. cit., p. 396;
Grodecki/Jeanneret, op. cit., p. 185, n. 135; Popescu/Weissenberger, op. cit.,
p. 358; cf. également recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse
précitées selon lesquelles "les dispositions sur l’expulsion ne
s’appliquent qu’aux infractions commises à partir du 1er octobre
2016.
Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016
sont pris en considération […]").
Lorsque l’activité délictueuse d’un étranger s’est
déroulée aussi bien avant qu’après le 1er octobre 2016, l’autorité
administrative ne conserve donc une compétence pour révoquer l’autorisation en
se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions
commises avant cette date justifient à elles seules la révocation ou le non
renouvellement de l’autorisation. En revanche, elle est liée par la
renonciation d’une autorité pénale à prononcer l’expulsion dans l’hypothèse où
la révocation ne peut être justifiée qu’en tenant aussi compte des infractions
commises après le 1er octobre 2016.
Il y a donc lieu de retenir que l'autorité
administrative ne peut pas révoquer, respectivement refuser de prolonger, une
autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant uniquement sur des
condamnations pénales de l'étranger si le ministère public a expressément ou
implicitement renoncé à prononcer son expulsion en le condamnant par voie
d’ordonnance pénale et que les infractions commises avant le 1er
octobre 2016 ne justifient pas à elles seules une révocation ou un non
renouvellement de l’autorisation. Ce principe a fait l'objet d'une délibération
de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
4.
En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant a fait l'objet de
sept condamnations depuis son entrée en Suisse en 2012.
S’agissant des cinq infractions commises avant le 1er
octobre 2016, l'autorité intimée avait adressé à l'intéressé un avertissement
le 17 juin 2016, ce qui tend à démontrer qu'elle considérait que ces faits
n'étaient pas à eux seuls de nature à justifier le non renouvellement de
l’autorisation de séjour du recourant. S’agissant essentiellement d’infractions
à la loi sur la circulation routière ainsi que de délits relatifs à la
consommation de stupéfiants, le tribunal partage cette appréciation même si le
nombre d’infractions témoigne d’une certaine difficulté du recourant à
respecter l’ordre juridique suisse. Le non renouvellement de l’autorisation de
séjour ne se justifie donc pas pour les seules infractions commises avant le 1er
octobre 2016.
Le 18 novembre 2016, puis le 17 février 2017, le
recourant a fait l’objet de deux condamnations par voie d’ordonnance pénale
pour des faits postérieurs au 1er octobre 2016. Or, bien qu'il avait
connaissance des antécédents du recourant, le ministère public a, dans les deux
cas, condamné le recourant par ordonnance pénale et ainsi renoncé implicitement
à prononcer une expulsion.
Même si ces ordonnances ne traitent de l’expulsion
pénale ni dans leur dispositif ni dans leurs considérants, il y a lieu, en
application des principes rappelés ci-dessus, de considérer que cette
renonciation rend illicite un non renouvellement de l’autorisation de séjour
uniquement en raison des condamnations pénales du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD) ni
alloué de dépens, le recourant n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22 août 2017 est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.