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Décision

PE.2017.0453

CDAP - PE.2017.0453 - 2018-02-26 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

26 février 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et leur fils C.________, ressortissants de

Bosnie-et- Herzégovine nés respectivement en 1993, 1991 et 2011, sont entrés en

Suisse en 2011 et y ont déposé une demande d'asile. Depuis le 15 janvier 2014,

ils sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Leur fille D.________

est née en 2014.

B.

B.________ n'a jamais travaillé en Suisse. A.________ a pour sa part

travaillé comme chauffeur-livreur chez ********, au ********, de juillet 2014 à

janvier 2015, puis comme déménageur chez ******** de novembre 2015 à février

2016. Depuis le 1er août 2016, il travaille en qualité de

chauffeur-livreur chez ********, à ********, et perçoit un salaire mensuel brut

de 4'000 fr. Depuis le 1er janvier 2017, il est financièrement

autonome de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

C.

Le 6 mars 2017, les intéressés ont présenté au SPOP une demande de délivrance

d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr, soit la transformation

de leur permis F en permis B. Par courrier du 19 juin 2017, le SPOP a requis la

production d'une copie d'assurance maladie privée, que les intéressés ont produit

le 20 juillet 2017.

D.

Par décision du 2 octobre 2017, le SPOP a rejeté la requête

susmentionnée, estimant en substance que l'autonomie de la famille ne remontait

qu'à 9 mois et qu'une durée aussi brève apparaissait encore largement

insuffisante pour se prononcer sur la durabilité de cette indépendance

financière. Il relevait en outre que B.________ n'avait jamais travaillé en

Suisse. Enfin, l'intégration des intéressés ne revêtait aucun caractère

exceptionnel. Des motifs préventifs d'assistance publique et l'intégration

insuffisante des requérants s'opposaient par conséquent à l'octroi des

autorisations de séjour sollicitées.

E.

A.________, C.________ et leurs enfants ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

le 31 octobre 2017. Ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et à

l'octroi d'un préavis positif quant à la délivrance d'un permis B. Ils ont

joint à leur pourvoi diverses pièces, dont copie d'une attestation de la

psychologue psychothérapeute ********, d'Appartenances, du 24 octobre 2017,

certifiant que la recourante souffrait de troubles de la personnalité

émotionnellement et dépressif récurrent, ainsi que de séquelles d'un état de

stress post-traumatique, lesquels la privaient d'énergie psychique à investir

dans une activité lucrative.

Le 2 novembre 2017, les recourants ont encore

produit copie d'un certificat médical établi le 26 octobre 2017 par le Dr ********,

à ********. Ce médecin confirme l'existence de pathologies somatiques et un

état dépressif sévère chez la recourante et une bonne intégration de toute la

famille, avec notamment un apprentissage très performant du français et une

intégration professionnelle réussie du recourant.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 6 décembre

2017 et a produit son dossier.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer

l'admission provisoire (livret F) des recourants en autorisation de séjour

(permis B).

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. arrêt TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf.

arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité

notamment in: PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007.

(OASA, RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c).

Il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les

éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte

d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour. Seront des

facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister

de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens

conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière

à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3;

PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c et les arrêts cités).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (PE.2014.0412 du 3

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

De jurisprudence constante, l'ancien Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que

la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d;

PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que

la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration

professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas

conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des

difficultés à trouver du travail (PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du

4.

juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au

demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier

l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du

travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome

(PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8). Le principe a toutefois été

nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance

publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que

dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient

se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré

leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une

mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et

élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve,

sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre

enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099

du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison

de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure

dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une

famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge

l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement

atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant

l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes

utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue

durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement

précaire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement

leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire

(ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). A cela s’ajoute qu’un étranger au bénéfice

d'une admission provisoire ne peut pas prétendre à l’octroi du revenu

d’insertion mais est soumis à la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). La

Haute Cour s’est du reste demandée si une autre solution ne serait pas

justifiée dans des situations où le statut de l'admission provisoire dure

plusieurs années, que l'exécution du renvoi n'est toujours pas envisageable et

qu'une différenciation sous l'angle de l'aide sociale n'est dès lors plus

justifiée par une absence d'un intérêt à l'intégration (cf. ATF 130 I 1 consid. 5

p. 15; cf. aussi ATF 135 I 119 consid.

7.3

p. 126; arrêts 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 11;8C_1025/2009 du

19.

août 2010 consid. 7.4).

c) En l'espèce, les recourants vivent en Suisse

depuis août 2011, soit depuis plus de 6 ans; ils sont au bénéfice d'une

admission provisoire depuis quatre ans environ. Il ne s'agit pas d'une durée

particulièrement longue, soit à peine supérieure au minimum prévu à l'art. 84

al. 5 LEtr. Quoi qu'il en soit, le simple fait pour un étranger de séjourner en

Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas encore

d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent

parallèlement d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de

justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. TAF F-646/2015 du 20 décembre

2016.

consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, la seule durée du

séjour ne suffit donc pas à octroyer aux recourants une autorisation de séjour

en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.

Au crédit des intéressés, il faut relever qu’ils sont

certes autonomes financièrement de l'EVAM depuis le 1er janvier 2017,

selon l'attestation de cet établissement du 27 mars 2017. Il s'agit toutefois

d'une autonomie relativement récente et on peut sérieusement se demander si

elle n’est pas trop précaire pour que l’on puisse d’ores et déjà admettre qu'il

n'existe plus de danger concret que le recourant et sa famille se retrouvent -

à court ou moyen terme - à charge de l'assistance publique (voir notamment à ce

sujet arrêts PE.2016.0124 du 25 janvier 2017, PE.2005.0635 du 17 juillet 2007

où le tribunal a confirmé le refus de transformer une admission provisoire en

autorisation de séjour annuelle au motif que l'équilibre financier de la

famille était trop récent et trop précaire, alors même que le recourant

travaillait comme aide-jardinier au sein de la même entreprise depuis 2002; cf.

aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 et PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, dans lesquels il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant

en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant

de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat de travail fixe, n'était pas

suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une

autorisation de séjour).

Pour le reste, les recourants ne font pas état d'une

intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle

remarquable: Le SPOP retient que si le recourant peut être reconnu comme

intégré professionnellement, cette intégration est récente, ce qui est exact au

regard de son parcours professionnel. L'affirmation du Dr Tardieu dans son

certificat du 26 octobre 2017, selon laquelle l'intégration professionnelle du

recourant est réussie n'est à cet égard pas déterminante. Quant à l'épouse du

recourant, elle n'a jamais travaillé dans notre pays. Pour cette dernière,

c'est en raison de ses obligations familiales (enfants, dont l'aîné a nécessité

un suivi éducatif et pédagogique spécialisé, tenue du ménage, etc.) et des

troubles dépressifs dont elle est atteinte (confirmées par des attestations de

divers professionnels figurant au dossier), que la prise d'un emploi n'a pu

être envisagée. Quoi qu'il en soit, même en reconnaissant que l'absence

d'activité professionnelle ne peut être reprochée à la recourante compte tenu

des explications précitées, force est de reconnaître que l'intégration des

recourants est encore insuffisante à ce jour. A cela s'ajoute le fait qu'ils ne

sont pas atteints d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, pas

plus qu'ils ne peuvent se prévaloir d’autres circonstances qui feraient de leur

situation personnelle un cas de rigueur au sens décrit ci-dessus.

3.

Au regard de ces éléments, on ne peut considérer que les recourants soient

à ce jour suffisamment intégrés au sens des exigences restrictives de l'art. 84

al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de transformer le permis F (admission provisoire) des recourants en

permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce

refus, les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès

lors continuer à y résider. Il leur sera loisible de présenter une nouvelle

demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions

de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, dans la mesure notamment où leur

autonomie financière venait à s'améliorer et perdurer.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu la situation financière des recourants, le

présent arrêt sera rendu sans frais; les recourants n'ont pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 octobre 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 février 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.