PE.2017.0454
CDAP - PE.2017.0454 - 2017-11-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 novembre 2017Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 septembre 2017 refusant la prolongation de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), ressortissant équatorien né le ********
1995, est entré en Suisse le 31 décembre 2012 afin de rejoindre sa mère. Egalement
ressortissante équatorienne, celle-ci avait épousé le 18 novembre 2011 à
******** un ressortissant espagnol. L'intéressé a obtenu une autorisation de
séjour B, valable jusqu'au 24 février 2016.
B.
Le 12 mars 2015, A.________ a été condamné à 20 jours-amende avec sursis
et à une amende de 300 fr. pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile
sans être titulaire du permis de conduire requis.
Le 20 janvier 2016, le prénommé a requis le
renouvellement de son autorisation de séjour. Il émargeait alors au revenu d'insertion.
Par courrier du 16 mars 2016, le Service de la population (SPOP) a informé la
mère de l'intéressé qu'il renouvelait son autorisation de séjour ainsi que
celle de son fils. Constatant toutefois qu'elle avait recours aux prestations
de l'assistance publique, il attirait son attention sur la teneur de l'art. 62
let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et l'engageait à tout entreprendre pour gagner son autonomie
financière.
C.
A.________ a derechef requis le renouvellement de son autorisation de
séjour le 9 février 2017. Il ressort d'une attestation du Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux qu'il émargeait toujours au revenu
d'insertion, le montant des prestations accordées atteignant plus de 30'000 fr.
Le 9 mars 2017, le SPOP a avisé l'intéressé, motif à l'appui, de son intention
de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l'a invité à s'exprimer. A.________
n'a pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 19 septembre 2017, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai
de départ de trois mois.
D.
Agissant personnellement le 1er novembre 2017, A.________ a déféré
la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation. Il affirme
en particulier qu'il serait le père d'un enfant né le ******** 2016 et nommé B.________
(pour autant que l'on puisse lire avec certitude l'écriture manuscrite du
mémoire). Il a produit une série de pièces, notamment un contrat d'engagement du
17 octobre 2017 pour un emploi temporaire.
Le SPOP a communiqué son dossier le 3 novembre 2017.
Par avis du 6 novembre 2017, le recourant a été
informé qu'il découlait à première vue du dossier qu'il avait reçu la décision
attaquée le 27 septembre 2017. Déposé le 1er novembre 2017, le
recours apparaissait par conséquent tardif. Le recourant était dès lors invité à
retirer son recours ou à établir qu'il avait été empêché d'agir dans le délai
fixé sans faute de sa part.
Le recourant s'est déterminé le 16 novembre 2017.
Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de
jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit
administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de
l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un
recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant
un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est
retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas
retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement
motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).
2.
Dans sa détermination du 16 novembre 2017, le recourant ne conteste pas
avoir formé recours après l'échéance du délai de 30 jours, mais fait valoir
qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part, dans les
termes suivants: "En fait, ladite résolution a été reçue par ma mère,
avec laquelle je partage la maison. Après, par erreur, elle a donné cette
lettre à mon frère C.________. Mon frère n'avait pas remarqué ladite lettre
avant, pour cette raison j'ai connu l'existence de cette lettre, après
l'échéance du délai."
Le dossier du SPOP contient le procès-verbal de notification
du prononcé attaqué, indiquant que celle-ci est intervenue le 27 septembre 2017
au bureau des étrangers de ********. La rubrique "signature de
l'intéressé" du procès-verbal est suivie d'une signature, qui correspond à
celles que le recourant a apposées aux pieds du recours, des déterminations du
16.
novembre 2017 et des contrats de travail des 8 mai 2017 et 17 octobre 2017. Autrement
dit, il est établi que la décision attaquée a été notifiée au recourant en
mains propres le 27 septembre 2017 au guichet du bureau des étrangers de ********.
Ses explications susmentionnées sont par conséquent dénuées de toute
crédibilité.
Dans ces conditions, le délai de recours de 30 jours
a expiré le 27 octobre 2017. Formé le 1er novembre 2017, le recours s'avère
dès lors tardif.
Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le
recours.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens. Au vu des circonstances, un émolument judiciaire
- réduit - doit être mis à la charge de l'intéressé (art. 49 LPA-VD). Par
ailleurs, l'attention du recourant est attirée sur l'art. 39 LPA-VD, selon
lequel quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou
perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende
de 1'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr.
au plus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable
II.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.