PE.2017.0455
CDAP - PE.2017.0455 - 2018-01-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 janvier 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition
M. Laurent Merz, président, M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain DUBUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du canton
de Vaud (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 octobre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 octobre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________,
ressortissant albanais et italien né en 1982, et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le SPOP a basé sa décision en particulier sur trois condamnations
pénales dont A.________ avait fait l'objet en Suisse entre janvier 2014 et
avril 2017.
B.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de
droit administatif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Par avis du 2
novembre 2017, adressé sous pli recommandé, le juge instructeur l'a invité à
fournir une avance de 600 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un
délai expirant le 4 décembre 2017, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet
avis comporte la mention suivante:
"Le délai pour le versement de l’avance de frais est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD). L’attention du recourant est attirée sur le fait qu’un ordre
de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour
du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance
du délai".
C.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré comme effectué le 6
décembre 2017. Le 11 décembre 2017, le juge instructeur a averti le recourant
de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la tardiveté du
paiement de l’avance de frais. Il lui a imparti un délai au 20 décembre 2017
pour se déterminer à ce sujet et pour se prononcer sur le maintien ou le
retrait du recours; dans ce dernier cas, la cause serait liquidée sans frais.
Dans le délai prolongé à la demande du recourant au
22 décembre 2017, celui-ci a maintenu son recours. Son mandataire a demandé la
restitution du délai échu le 4 décembre 2017 en expliquant que suite à une
"erreur de compréhension", son mandant n'avait payé l'avance
de frais que le 6 décembre 2017; il ne s'agissait que d'une faute légère de sa
part.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3);
le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de
l’autorité (al. 4).
b) Le versement de l'avance de frais requise n'a été
effectué que le 6 décembre 2017, soit deux jours après l'échéance du délai
imparti. L'ordonnance du juge instructeur du 2 novembre 2017 précisait non
seulement le délai pour s'acquitter de l'avance de frais, mais aussi, en caractère
gras et conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, la conséquence d'irrecevabilité
à défaut de paiement dans le délai fixé (cf. aussi TF 2C_1138/2015 du 21 avril
2016.
consid. 4.2).
c) Le recourant reconnaît avoir procédé tardivement
au versement de l'avance de frais. Il demande toutefois la restitution du délai
selon l'art. 22 LPA-VD.
Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même
délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases). La portée de cette
disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
(cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;1D_7/2009 du 16 novembre 2009
consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2013.0011 du 12 mars 2013). Par empêchement
non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars
2013.
consid. 3.3;4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les réf. cit.).
La partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute
faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 2C_734/2012 du
25.
mars 2013 consid. 3.3; CDAP GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2b et les
réf. cit.; PE.2013.0011 du 12 mars 2013; FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid.
2a et les réf. cit.). La restitution du délai de recours doit être appréciée au
regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid.
2; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1). La méconnaissance de la
langue de procédure ne saurait per se constituer un motif d'octroi d'une
restitution de délai (TF 2C_1138/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1). Lorsque le
soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement
de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même ou à son mandataire, si l'auxiliaire
agit à la demande de ce dernier (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3
et les réf. cit.).
En l'occurrence, on pourrait déjà se demander si la
demande de restitution du 22 décembre 2017 a été déposée dans le délai de dix
jours prévu par l'art. 22 al. 2 LPA-VD. Cette question peut toutefois demeurer
indécise. Le recourant n'a de toute manière pas établi l'absence de toute faute
excusable de sa part. Eu égard au texte clair de l'ordonnance du juge
instructeur du 2 novembre 2017 et à la jurisprudence précitée, une "erreur
de compréhension", que le recourant n'a par ailleurs pas détaillée, ne
saurait être admise comme circonstance non fautive. Du reste, le recourant
était assisté, dès le début de la procédure judiciaire, par un mandataire professionnel;
ce dernier était à même de lever tout doute du recourant à cet égard.
d) L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans
le délai prescrit et le recourant n'ayant pas invoqué de motif de restitution
valable, le recours est en conséquence irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4
LPA-VD.
2.
Des frais judiciaires réduits à 300 fr. sont mis à la charge du
recourant qui n'obtient pas gain de cause. L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). Le solde de l’avance de
frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.