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Décision

PE.2017.0458

CDAP - PE.2017.0458 - 2018-01-12 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS)

12 janvier 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant de l'Erythrée né ******** 1993, est arrivé en

Suisse le 9 avril 2002, pour y rejoindre sa mère, qui avait obtenu l'asile en

novembre 2000. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par

regroupement familial. Reparti en Erythrée fin 2009, il est revenu en Suisse fin

2011 et il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement valable jusqu'au

18 février 2018.

B.

A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- 19 janvier

2010: condamnation par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté

de deux mois, avec sursis, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage,

brigandage muni d'une arme, injure, menaces, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, circulation sans permis de conduire et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 15 mars

2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à

une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs le jour et à une amende de

240 francs, pour conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de

circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité

civile et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation

routière;

- 3 juillet

2013: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour, peine

complémentaire à celle du 15 mars 2012, pour vol d'usage d'un véhicule

automobile;

- 28 avril

2016: condamnation par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est

vaudois à une peine privative de liberté de sept ans, pour tentative de meurtre,

lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les

armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

L'appel interjeté par A._______ et l'appel joint du

Ministère public à l'encontre de ce jugement du 28 avril 2016 ont été rejetés

par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 16 septembre 2016.

Il ressort des considérants de cet arrêt du 16

septembre 2016 que le 16 juillet 2014, l'intéressé a pris le train pour se

rendre au festival de jazz à Montreux avec d'autres jeunes de son quartier,

dont la future victime que le prévenu connaissait depuis l'enfance et qui

l'avait à l'époque brimé et humilié. Ils ont consommé de l'alcool. Au cours du

trajet, A._______ s'est éloigné du groupe et est revenu quelques secondes plus

tard, avec un couteau papillon déjà déployé derrière son dos. Il s'est assis à

côté de sa future victime, qui pianotait sur son natel. Irrité par les

vantardises de A._______, la future victime a dit à un autre jeune "calme

ton petit sinon je vais le frapper" en le désignant. Cette phrase a

mis A._______ hors de lui. Il a alors levé son couteau et fait tourner la lame

au-dessus de la tête de la victime, qui se trouvait toujours assise. A la vue

des gestes de A._______ dans la vitre de la rame, la victime s'est levée et a

tenté de le repousser. A._______ lui a donné un coup de couteau dans le ventre,

puis un autre coup au niveau des côtes et un dernier à la main lorsque la

victime a essayé de le désarmer. Il a également donné un coup de couteau au

niveau de la hanche à un autre jeune, qui était intervenu pour le maîtriser.

A._______ a été soumis à une expertise psychiatrique.

Dans son rapport du 12 juin 2015, dont des extraits ont été reproduits dans le

jugement du 28 avril 2016, le psychiatre a relevé concernant l'évaluation du

risque de récidive d'actes de même nature, que l'intéressé était "peu

capable d'empathie pour autrui en général et donc pour la victime. Par

ailleurs, les sanctions liées à ses antécédents judiciaires n'ont manifestement

pas eu d'effet préventif. De façon plus globale, les facteurs de risque

apparaissent nombreux, tels que l'absence d'activité professionnelle, le manque

de ressources tant cognitives qu'affectives, l'absence de projets de vie et les

consommations parfois excessives d'alcool, susceptibles de favoriser des

comportements impulsifs. Au vu de ces éléments, nous estimons la récidive d'actes

illicite divers, y compris d'actes de violence, comme relativement élevés

[...]".

Concernant la situation personnelle de l'accusé, l'arrêt

de la Cour d'appel retient qu'il a terminé sa scolarité sans diplôme en 2009,

qu'il a ensuite été placé dans un foyer où il a débuté un pré-apprentissage de

peintre avant de retourner en Erythrée à la fin de l'année 2009. De retour en

Suisse en 2011, il a bénéficié du soutien du Centre d'orientation et de

formation professionnelle (COFOP) dans l'attente d'une place d'apprentissage.

Il a obtenu un stage de peintre en 2014. Il avait des dettes à hauteur de

10'000 francs.

C.

Le 5 mai 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A._______ du

fait qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du

sport (actuellement Département de l'économie, de l'innovation et du sport

[DEIS]) de révoquer son autorisation d'établissement au vu de la lourde

condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Invité à se déterminer, A._______

a fait valoir qu'il ne pouvait pas retourner en Erythrée car, même s'il était

né dans ce pays, il avait suivi toute sa scolarité en Suisse et toute sa

famille y vit. Il a ajouté qu'il avait mal agi étant jeune, mais que la prison

lui avait permis de mûrir et de changer d'attitude face à la société. Il a précisé

qu'il avait suivi des cours en prison pour préparer un examen de français et

qu'il souhaitait suivre une formation de peintre avec sérieux et s'intégrer

dans la société.

Le 2 juin 2017, le Centre social régional de Lausanne

a informé le SPOP du fait que A._______ avait bénéficié des prestations de

l'aide sociale à hauteur de 39'549 francs jusqu'à cette date.

D.

Par décision du 25 octobre 2017, le chef du DEIS a révoqué

l'autorisation d'établissement de A._______. Il a également prononcé son renvoi

de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le pays dès sa

libération, conditionnelle ou non. Le chef du DEIS a relevé que l'intéressé

avait certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé

la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, sa sœur ainsi que ses

demi-frère et sœur, mais qu'il était toutefois retourné vivre en Erythrée entre

fin 2009 et fin 2011 et que, vu son jeune âge, sa réintégration dans ce pays ne

saurait lui poser des problèmes insurmontables. Le chef du DEIS a également

tenu compte du fait que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait pas

être qualifiée de réussie dans la mesure où, outre les très nombreux délits

pour lesquels il avait été condamné, il n'avait acquis aucune qualification

professionnelle, qu'il avait eu recours à l'aide sociale et qu'il avait fait

l'objet de poursuites. Il a dès lors considéré que la révocation de

l'autorisation d'établissement de l'intéressé et son éloignement de Suisse

apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre

et de la sécurité publics.

E.

Le 30 octobre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens

que la révocation de son autorisation d'établissement soit suspendue pendant un

délai d'épreuve identique à celui de sa libération conditionnelle. Il fait

valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'il a commis les

délits alors qu'il était jeune et que son comportement a changé en prison. Il

relève également que ses parents et sa famille vivent en Suisse depuis

plusieurs années et qu'il n'a plus de famille en Erythrée. Selon lui, le

renvoyer dans son pays d'origine constituerait une double peine. Il estime

qu'il serait juste de lui laisser la possibilité de démontrer qu'il est capable

de vivre en Suisse.

Le 6 novembre 2017, le juge instructeur a accusé

réception du recours, qui ne portait pas la signature du recourant; il lui a

donc imparti un délai au 16 novembre 2017 pour signer son recours et

transmettre au tribunal la décision attaquée. Le recourant n'a pas répondu.

Cependant, le 7 novembre 2017, le recourant a déposé une demande d'assistance

judiciaire, signée, en faisant valoir qu'étant détenu depuis plusieurs années

et n'ayant aucun soutien financier, il ne pourrait pas payer l'avance de frais

demandée.

Le 9 novembre 2017, le SPOP a transmis au tribunal

le dossier de l'intéressé, qui contient notamment la décision attaquée. Il n'a

pas été demandé de réponse à ce service.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), de sorte qu'il est intervenu en temps utile.

Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit

être signé. Le recourant n'a pas respecté cette exigence et il n'a pas corrigé

cette irrégularité, en apposant sa signature sur son acte de recours, dans le

délai qui lui a été fixé (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD). Cependant, comme il a

déposé une demande d'assistance judiciaire portant sa signature, il faut

considérer qu'il est bien l'auteur du recours et qu'il a l'intention de recourir.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement

en faisant valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que son

comportement a changé en détention et que toute sa famille vit en Suisse, de

sorte que le renvoyer dans son pays d'origine reviendrait à lui infliger une

double peine.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let.

a de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a

ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est

possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux

art. 59 à 61 ou 64 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait

qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis

(ATF 139 I 16 consid.

2.

).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la

loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101)

relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal

suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il

appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers

ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire

lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions

mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a

bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a

été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP.

Cette novelle a également modifié l’art. 62 LEtr. La modification de l'art. 62 al.

1.

let. b LEtr est sans lien avec l’introduction de l’expulsion pénale. Quant à

l’art. 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui suit : " Est illicite

toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion ". La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3

LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de

l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela

arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ;

Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

En l’espèce, les actuels articles 62 al. 2 et 63 al.

3.

LEtr ne trouvent pas application puisque, même si le nouveau droit est entré

en vigueur, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par

l’autorité intimée ont été commises et jugées pénalement avant l’entrée en

vigueur de la loi fédérale du 20 mars 2015. Les différentes autorités pénales

ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant – en dernier lieu,

la Cour d'appel pénale qui a statué le 16 septembre 2016 - ne pouvaient donc

pas se prononcer sur son expulsion.

La Cour de céans doit donc examiner la situation à

l’aune de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée

en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

b) A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,

l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure

ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave

à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a

lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels

l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

; 137 II 297 consid.

3.

).

c) En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement

du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 avril 2016 à

une peine privative de liberté de sept ans, de sorte qu'il remplit

manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement

prévue à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a

LEtr.

A cela s'ajoute qu'il avait déjà été condamné entre

janvier 2010 et juillet 2013, une fois à une peine privative de liberté de deux

mois et deux fois à des peines pécuniaires, pour différentes infractions - lésions

corporelles simples et brigandage qualifié, notamment -, ce qui ne l'a pas

empêché de recommencer ses activités délictuelles, allant même jusqu'à

commettre une tentative de meurtre. Il réalise ainsi également le motif de

révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

d) L’art. 63 LEtr est une norme potestative. La

révocation d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle

est conforme au principe de la proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr.

Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle

de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner

un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire (al. 2). Le principe de la proportionnalité exige ainsi que la

mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Dans cet examen il y a lieu de prendre en

considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps

écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période,

le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.1).

Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une

infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des

intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous

réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne

de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre

public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers

n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de

nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions contre l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère

très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer

l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis

longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle

n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un

étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid.

2.3

; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012

consid. 3.2).

En l'occurrence, le recourant a été condamné à

plusieurs reprises pour différentes infractions, dont la dernière fois en 2016

pour tentative de meurtre. Il ressort des considérants de l'arrêt du 16

septembre 2016 qu'il a poignardé à trois reprises une autre personne parce que les

propos tenus par cette dernière l'avaient mis hors de lui. L'expert psychiatre

a estimé que la probabilité que le recourant commette à nouveau des actes

illicites divers, y compris des actes de violence, comme relativement élevée. Le

recourant fait certes valoir que son comportement a changé en prison. Compte

tenu toutefois du contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un

détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, cet élément n'est pas

déterminant pour évaluer la dangerosité du recourant une fois en liberté (TF

2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.3). Il existe dès lors un intérêt public

certain à éloigner le recourant de Suisse.

Le recourant est certes arrivé en Suisse à l’âge de 8

ans, pour y rejoindre sa mère. Il fait valoir qu'il y a suivi toute sa

scolarité et que toute sa famille y réside. Son intérêt privé à demeurer en

Suisse doit cependant être relativisé dans la mesure où son intégration n'est

de loin pas réussie. Il a achevé sa scolarité sans obtenir de diplôme et, par

la suite, il n'a jamais entrepris de formation. A cela s'ajoute qu'il a

séjourné pendant deux ans, à la fin de l'adolescence, dans son pays d'origine,

de sorte qu'il pourra s'y réintégrer.

En définitive, il faut admettre que le recourant ne

peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit

justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à

son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Une mesure

moins incisive de la législation sur les étrangers – à savoir, d'après ce qu'il

demande, lui délivrer une autorisation conditionnelle de demeurer en Suisse

après sa libération – n'entre pas en considération au regard des éléments du

dossier, qui établissent que le recourant présente une menace pour la sécurité

et l'ordre publics. La décision attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité.

Au regard de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit fédéral en révoquant l'autorisation

d'établissement et en ordonnant le renvoi de Suisse dès la fin de la détention (cf.

art. 64 et 64d LEtr).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP. Ce rejet entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

Vu la situation du recourant, il se justifie de

renoncer à la perception d'un émolument judiciaire. Cela rend sans objet la

demande d'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 25 octobre 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 12 janvier 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.