PE.2017.0460
CDAP - PE.2017.0460 - 2017-12-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 décembre 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par CSP - Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 3 octobre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP), du 3
octobre 2017, refusant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________,
sous quelque forme que ce soit,
-
vu le recours formé le 3 novembre 2017 par A.________ contre cette
décision,
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2017
impartissant au recourant un délai au 6 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, le recourant
n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que le recourant a été dûment
averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 décembre 2017
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.