PE.2017.0468
CDAP - PE.2017.0468 - 2018-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 octobre 2017 refusant de renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant portugais né en ******** 1964, est arrivé en
Suisse le 13 mars 2004. Il a, dans un premier temps, obtenu successivement trois
autorisations de séjour CE/AELE de courte durée valables jusqu'au 27 février
2005, 26 février 2006 respectivement 31 décembre 2006, pour exercer une
activité lucrative (d'abord une activité de maçon, puis de manœuvre du bâtiment).
Le 7 novembre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE
pour exercer une activité lucrative (manœuvre du bâtiment) valable jusqu'au 6
novembre 2011.
Pour des raisons de santé (cf. projet d'acceptation
de rente de l'Office de l'assurance-invalidité du 14 avril 2016), A._______ s'est
retrouvé en incapacité de travail à compter du 20 mai 2005. Il est au bénéfice
du revenu d'insertion depuis le 1er juin 2007.
B.
Le 26 octobre 2011, A._______ a demandé à se voir octroyer une
autorisation d'établissement. Il a également demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour.
Le 30 décembre 2011, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) lui a demandé s'il avait déposé une requête auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: Office AI) pour obtenir une
rente, et dans l'affirmative de produire des justificatifs de sa demande avec
une confirmation écrite de cet office indiquant le délai de traitement prévu
pour l'instruction de son cas.
Le 16 mai 2012, A._______ a transmis au SPOP diverses
correspondances émanant de l'Office AI dont il ressort notamment que
l'intéressé a déposé une demande de prestations AI le 20 février 2006 et que l'Office
AI n'était pas en mesure d'estimer dans quel laps de temps il pourrait statuer
sur l'éventuel droit de cette personne à une rente, étant précisé que des
mesures d'ordre professionnel, à savoir une formation pratique auprès de B._______
avaient été mises en place du 12 mars 2012 au 16 septembre 2012 et que l'examen
d'un éventuel droit à une rente serait examiné à l'issue de ces mesures.
Le 5 juin 2012, le SPOP a refusé de transformer les
autorisations de séjour de A._______ et de son épouse, dont il est divorcé
depuis le 25 septembre 2014, en autorisation d'établissement, aux motifs qu'ils
dépendaient des prestations de l'assistance publique. Le SPOP a par contre
renouvelé leurs autorisations de séjour pour une durée de cinq ans, soit
jusqu'au 6 novembre 2016.
C.
Le 3 octobre 2016, A._______ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour. Il a également demandé à se voir octroyer une autorisation
d'établissement. Il a notamment produit le contrat de travail qu'il a conclu
avec B._______ aux termes duquel il a été engagé dès le 25 mars 2013 à 50% pour
un salaire horaire de 4 francs.
Le 18 novembre 2016, l'Office AI a décidé de lui
octroyer une rente entière (taux d'invalidité de 100%) du 1er mai
2006 au 31 mars 2007, une demi-rente (taux d'invalidité de 55%) du 1er
avril 2007 au 31 octobre 2009, une rente entière (taux d'invalidité de 100%) du
1er novembre 2009 au 30 juin 2010 et une demi-rente (taux
d'invalidité de 55%) dès le 1er juillet 2010. Il est notamment
précisé que dès janvier 2007, l'état de santé de A._______ lui permettait à
nouveau d'exercer une activité à 50% adaptée à l'atteinte à sa santé et
respectant ses limitations fonctionnelles (travail sédentaire, pas de marche
prolongée ou en terrain irrégulier, alternance des positions, pas de travail
sur échelle ou échafaudage), mais qu'en raison d'une rechute de la même
atteinte à la santé, il a présenté une nouvelle période d'incapacité de travail
totale du 13 novembre 2009 au 31 mars 2010. Dès le 1er avril 2010,
sa capacité de travail exigible dans une activité adaptée est à nouveau de 50%.
Le 6 février 2017, le SPOP a demandé à l'intéressé de
lui transmettre divers documents, notamment un certificat médical détaillé.
Le 20 février 2017, le Dr C._______, médecin
généraliste, a indiqué au SPOP que A._______ souffrait principalement de
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, mais qu'il
était actuellement abstinent sous Antabus. Le médecin a ajouté que son patient
était suivi de façon hebdomadaire par une psychologue et qu'il voyait une fois
par mois une psychiatre. Il a précisé que son patient était obligé de
travailler dans un milieu adapté et que si le syndrome de dépendance à l'alcool
était actuellement sous contrôle, il existait un risque de rechute en cas
d'arrêt de l'Antabus. Sous une rubrique intitulée "Problèmes en cours",
le médecin a indiqué que l'intéressé souffrait également d'obésité stade I, de
dyslipidémie non traitée, de "petite arthrose postérieure L4-L5
et L5-S1", de douleurs séquellaires de la
hanche gauche sur tendinite du psoas et rallongement du membre inférieur gauche
post-opératoire et de rhino-conjonctivite allergique saisonnière.
Le 4 juillet 2017, le SPOP a relevé que A._______ avait
cessé toute activité lucrative en mai 2005, qu'il bénéficiait d'une demi-rente
AI, que son activité au sein d'un atelier protégé ne lui procurait pas la
qualité de travailleur et que ses revenus étaient complétés depuis de
nombreuses années par des prestations de l'aide sociale vaudoise, le montant
global versé jusqu'à ce jour s'élevant à plus de 244'000 francs. Le SPOP a dès
lors constaté que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de
travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) et que les conditions prévues dans le cadre du droit de demeurer
en application de l'art. 4 de l'annexe I de l'ALCP n'étaient pas remplies. Le
SPOP a ajouté que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de
considérer que la situation médicale de l'intéressé relevait d'un cas
individuel d'extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), le
Portugal disposant d'infrastructures médicales similaires à la Suisse. Le SPOP
a dès lors averti A._______ du fait qu'il avait l'intention de refuser de
renouveler son autorisation de séjour et il lui a imparti un délai au 15 août
2017 pour se déterminer.
Dans ce délai, A._______ a fait valoir qu'étant
bénéficiaire d'une rente AI à 50% et travaillant à 50% chez B._______, il
estimait avoir le droit de demeurer en Suisse d'une part en tant que
travailleur salarié et d'autre part en raison de son invalidité. Il a produit
une attestation établie par B._______ le 7 juillet 2017 aux termes de laquelle
il travaille pour cette fondation depuis le 25 mars 2013 à un taux d'activité
de 50%. Il est précisé sur ce document que la fondation B._______ est une
entreprise sociale à vocation industrielle offrant une activité professionnelle
adaptée aux personnes en situation de handicap, au bénéfice d'une rente AI ou
en demande d'une telle prestation. Il a aussi produit ses décomptes de salaire,
desquels il ressort qu'entre avril 2013 et avril 2017, il a réalisé des
salaires mensuels variables, le plus élevé se montant à 375 francs. Il apparaît
que son revenu annuel brut le plus important est celui réalisé en 2016, qui se
monte à 2'351 francs. A._______ a également transmis au SPOP une attestation
médicale établie le 6 avril 2017 par la Dresse D._______, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui indique qu'elle le voit régulièrement depuis
2009.
Le SPOP ayant rappelé à A._______ qu'il devait
encore lui transmettre un extrait de son compte individuel AVS, il s'est
exécuté dans le délai imparti.
D.
Par décision du 3 octobre 2017, notifiée à A._______ le 10 octobre 2017,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative en faveur de l'intéressé, subsidiairement de la transformer en
autorisation d'établissement, et il a prononcé son renvoi de Suisse en lui
impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire. Le SPOP a précisé
que l'activité de A._______ chez B._______ devait être considérée comme marginale,
dans la mesure où elle était exercée à 50% et lui apportait un très faible
revenu, de sorte qu'elle ne procurait pas la qualité de travailleur au sens de
l'art. 6 de l'annexe I ALCP. Le SPOP a ajouté que l'intéressé ne remplissait
pas non plus les conditions relatives au droit de demeurer puisqu'il n'avait
pas résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans avant son
incapacité permanente de travail. Il a également répété que les éléments en sa
possession ne lui permettaient pas de considérer que la situation de A._______
était constitutive d'un cas de rigueur.
E.
Le 9 novembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce
qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit accordée, afin
qu'il puisse continuer de travailler chez B._______, subsidiairement à ce qu'il
soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motifs importants au
sens de l'art. 20 OLCP. Il fait valoir qu'il vit depuis 13 ans en Suisse et
qu'il perdrait tous ses repères s'il devait rentrer au Portugal. Il ajoute qu'il
est possible que dans un futur proche il ne dépende plus de l'aide sociale dans
la mesure où ayant obtenu une rente AI, il aurait également droit à une rente
LPP et aux prestations complémentaires, lesquelles n'ont toutefois pas encore
été calculées. Il s'étonne du fait que le SPOP refuse de renouveler son
autorisation de séjour maintenant qu'il perçoit une rente AI, alors qu'il n'avait
pas révoqué cette autorisation auparavant. Il a notamment produit un certificat
médical établi le 2 novembre 2017 par la Dresse D._______ dans lequel elle
atteste qu'en Suisse, son patient dispose d'un cadre de vie structuré et du
soutien d'une partie de sa famille, ce qui contribue à minorer ses souffrances
et à stabiliser son état psychique. Selon elle, vu la fragilité psychique de l'intéressé,
il serait vraiment désastreux pour son équilibre psychique qu'il soit contraint
de rentrer au Portugal, où il n'a plus de raison de vivre.
Dans sa réponse du 12 décembre 2017, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il reprend en les développant les arguments qui figurent
dans sa décision.
Le recourant a répliqué le 12 février 2018. Il indique
qu'il a été licencié par B._______ et qu'il est actuellement à la recherche
d'un emploi qui respecte ses limitations fonctionnelles. Il conteste le fait
que l'activité qu'il a exercée chez B._______ puisse être qualifiée
d'accessoire alors qu'il y a travaillé plusieurs années à 50%. Il ajoute qu'il
perçoit dorénavant une rente LPP et que sa demande visant à obtenir des
prestations complémentaires est encore en cours d'examen. Il précise également
qu'il a entrepris des démarches pour obtenir une rente d'invalide au Portugal,
où il a travaillé de nombreuses années. Il demande au juge instructeur de
suspendre la procédure concernant son autorisation de séjour en attendant
l'issue des procédures concernant son droit à des prestations complémentaires
et à une rente portugaise. Il a notamment produit un document intitulé "recherches
de travail" qui montre qu'il a effectué plusieurs postulations au mois
de janvier 2018 auprès de diverses entreprises.
Le 13 février 2018, le SPOP a notamment relevé qu'il
n'y avait pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à ce que les démarches
entreprises par le recourant concernant sa rente d'invalidité portugaise et les
prestations complémentaires soient terminées, dans la mesure où durant ces
démarches le recourant continuera à dépendre de l'aide sociale.
F.
Par décision du 4 décembre 2017, le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais
judiciaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir implicitement dans son acte de recours qu'il
aurait la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et
qu'il pourrait prétendre à une autorisation de séjour à ce titre. Dans sa
réplique, il précise qu'il a été licencié, mais qu'il recherche activement un
emploi.
a) La situation du recourant, de nationalité
portugaise, doit être examinée sous l’angle de l'ALCP. En effet, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est
applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas
autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
b) Le droit de séjour et d'accès à une
activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de
l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit
de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2
par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le
travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un
emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de
cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut
être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se
trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Selon le paragraphe 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère phr.
annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de
cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V, un droit de séjour.
D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique",
la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le
territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve,
entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le droit au séjour
demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (al. 8).
c) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1 et 6
annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire
d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2
annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne
bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre
circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier
cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un
an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant
un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18
OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre
circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par
article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et
358.
ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 al. 1 et 3 annexe I ALCP. Il doit par
conséquent disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour. L’art. 2 par. 1 al. 2 in fine de l’annexe I à l’ALCP prévoit
d’ailleurs expressément la possibilité d’exclure l’aide sociale pendant cette
période.
Pour bénéficier de la protection des droits des
travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon
l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi
d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat
d'accueil".
Pour juger du statut de travailleur, le critère
déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine
Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6
al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées
au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut
comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé
"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil" et celles qui ne peuvent se prévaloir
d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années
des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas
le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de
chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas
être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi
nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe
I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. CDAP PE.2013.0448 du 14
janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2;
PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé
un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois
consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis
le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. PE.2013.0478
du 4 août 2014 consid. 2).
On ne trouve à première vue pas, dans la
jurisprudence fédérale, de règle permettant de déterminer à partir de quel
moment exact un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage
involontaire; en revanche, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références).
Notion autonome de droit communautaire, la qualité de
travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence
pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ATF 131 II 339
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être
interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur
salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit
toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1
et les réf. cit.). Ne constituent pas non plus des
activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de
personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la
nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national
(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou
moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur
appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),
ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au
minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs
pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.4). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle
et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles
procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il
est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue
qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation
de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que
de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid.
3.
). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un
travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 francs ne
représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse
qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du
champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013
du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les références citées).
S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal
fédéral a jugé qu'il n'existe aucun motif de principe s'opposant à ce que des
activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but
de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles
et effectives. En effet, cette problématique en lien avec la notion de
travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de justice
de l'Union européenne. D'après la jurisprudence européenne, aucun motif de
principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général
de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion d'activités
réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de
toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités
concernées que de la relation de travail en cause. Le Tribunal fédéral a abordé
cette problématique dans un arrêt du 10 avril 2014. Il a considéré que l'emploi
d'insertion obtenu par l'intermédiaire de l'aide sociale et donnant lieu à
rémunération ne conférait pas à la personne qui l'exerçait la qualité de
travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu
notamment de sa brièveté, la recourante ayant quitté son emploi d'insertion
après deux mois d'activité, et du fait qu'il suivait de longues périodes de
chômage et d'inactivité (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5;
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).
d) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation
avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage
volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus)
aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre
2017.
et les réf.cit.).
e) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en
mars 2004 et il a bénéficié dans un premier temps d'autorisations de séjour de
courte durée successives pour exercer une activité lucrative. Il s'est retrouvé
en incapacité de travail en mai 2005. Il semble qu'il ait ainsi travaillé une
année complète, de sorte qu'il avait à l'époque le statut de travailleur au
sens de l'art. 6 annexe I ALCP, ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il n'a
cependant plus exercé d'activité lucrative à temps complet depuis ce mois de
mai 2005. Il bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er
juin 2007 et il s'est vu octroyer, par décision de l'Office AI du 18 novembre
2016, une rente avec effet rétroactif au 1er mai 2006 à cause d'une
atteinte à la santé (d'abord rente entière, puis demi-rente, puis à nouveau
rente entière après une rechute, et actuellement demi-rente). Le recourant a bien
exercé une activité à 50% chez B._______ entre le 25 mars 2013 jusqu'à son
licenciement en 2017, non pas dans le cadre de mesures professionnelles mises
en place par l'Office AI, mais suite à son engagement en raison de ses
capacités professionnelles réduites. Cette activité à taux partiel, en atelier
protégé, pour laquelle il recevait un salaire horaire très faible, ne peut
cependant être considérée que comme une activité accessoire sur le marché du
travail, de sorte qu'elle ne lui a pas conféré la qualité de travailleur au
sens de l'ALCP (voir PE.2017.0095 du 15 mars 2018; PE.2017.0134 du 13 décembre
2017.
consid. 1).
Actuellement, le recourant est à la recherche d'un
emploi. Vu son âge et sa situation personnelle, à savoir qu'il ne peut exercer
qu'une activité adaptée à ses limitations reconnues par l'AI, il y a lieu de
considérer qu'il est vraisemblable qu'il ne retrouvera pas un travail ordinaire
dans un laps de temps raisonnable. A cela s'ajoute qu'il ne dispose pas des
moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins.
Le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE
du recourant pour exercer une activité lucrative est ainsi exempt de critique.
3.
Il convient d'examiner si le recourant pourrait
bénéficier du droit de demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I
ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions.
Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.
En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE
1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire
d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à
la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème
phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à
une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée
par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes
d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne
l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon
l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE
ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon
l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention
instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Selon les directives OLCP du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur version de novembre 2017, le
droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un
emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de
l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité (ch. 10.3).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente (ATF
141.
II 1 consid. 4.2.1; PE.2017.0480 du 14 mars 2018 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant, qui est
entré en Suisse en mars 2004, est en incapacité de travail depuis mai 2005. Il
ne résidait dès lors pas en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans au
moment où est survenue son incapacité de travail permanente, pour laquelle il a
droit, depuis mai 2006, à une rente AI (rente entière ou demi-rente). La
question de son droit de demeurer en Suisse doit donc être examinée au regard
des normes précitées. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a exclu ce
droit de demeurer à cause d'une durée de résidence en Suisse insuffisante avant
l'incapacité permanente de travail. Cette autorité n'a pourtant fait aucune
constatation au sujet de la nature et des causes de cette incapacité de travail,
alors que ce point peut être décisif puisque, dans certaines situations, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (cf. supra, consid. 3a).
Il importe donc de déterminer si l’invalidité du
recourant, qui lui a donné le droit à une rente AI durable, résulte ou non d’un
accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Or, le dossier ne permet
pas en l’état de répondre à cette question. En effet, les documents des organes
de l'assurance-invalidité ne précisent pas les motifs médicaux sur la base
desquels la rente a été octroyée. Par ailleurs, les certificats médicaux
obtenus par le SPOP ou celui de la psychiatre produit avec le recours ne
permettent pas non plus de déterminer quelle est la cause initiale de
l'incapacité de travail du recourant.
L'autorité intimée a donc constaté les faits de
manière incomplète, sur un point décisif. Des mesures d'instruction
complémentaires sont nécessaires. Il ne se justifie pas d'ordonner ces mesures
dans le cadre de la présente procédure de recours. Il incombe bien plutôt à
l'administration cantonale de recueillir les pièces médicales pertinentes
(notamment celles figurant dans le dossier de l'Office AI), en obtenant le cas
échéant préalablement la levée du secret médical. En fonction d'une analyse
complète des causes de l'interruption de l'activité lucrative exercée à plein
temps, l'autorité intimée pourra déterminer si le recourant peut se prévaloir
d'un droit de demeurer en Suisse. Le recours, qui dénonce non seulement une
violation du droit fédéral mais aussi, implicitement, une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 LPA-VD), est fondé dans cette
mesure. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause doit être
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, après complément
d'instruction.
4.
Dans l’hypothèse où l’autorité intimée aboutirait à la conclusion que
l’invalidité du recourant et donc l’octroi d’une rente AI ne sont dus ni à un
accident de travail ni à une maladie professionnelle – ce qui impliquerait
l'exigence d'une résidence en Suisse de deux ans avant l'arrêt de travail –, elle
serait à première vue en droit de refuser la délivrance d’une autorisation de
séjour. En effet, une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas
d’activité économique au sens des art. 6 ALCP, 2 § 2 et 24 Annexe I ALCP
ne pourrait être octroyée au recourant, dès lors que ses moyens d’existence,
malgré le versement d’une rente AI, seraient clairement insuffisants, le
versement éventuel de prestations complémentaires de l’AI n’étant par ailleurs
pas pris en compte dans le calcul des moyens suffisants (art. 16 al. 2
OLCP; ATF 135 II 265). Une autorisation de séjour ne pourrait pas non plus lui
être accordée au sens de l’art. 20 OLCP. Il n’existe en effet pas, d'après le
dossier, de motifs importants qui permettraient au recourant de demeurer en
Suisse. A ce sujet, on peut relever que le recourant est arrivé en Suisse en
mars 2004, alors qu'il était âgé de presque 40 ans. S'il a vécu plus d'une
dizaine d'années en Suisse, il a grandi et il a passé l'essentiel de sa vie dans
son pays d'origine. Il y a vraisemblablement conservé des attaches, ou si tel
n'est pas le cas, il pourrait facilement y créer de nouveaux liens dans la mesure
où il en parle la langue. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet
de penser qu'il se serait particulièrement bien intégré en Suisse. A première
vue également, le fait d'être suivi par un psychiatre en Suisse n'est pas d'un
motif suffisant pour reconnaître un cas d'extrême gravité, dans la mesure où la
prise en charge psychothérapeutique du recourant pourrait normalement être assurée
tout aussi bien au Portugal.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision du SPOP du 3 octobre 2017 annulée, la cause lui étant
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt
doit être rendu sans frais. Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit
à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 3 octobre 2017 est annulée et
la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.