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Décision

PE.2017.0468

CDAP - PE.2017.0468 - 2018-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant portugais né en ******** 1964, est arrivé en

Suisse le 13 mars 2004. Il a, dans un premier temps, obtenu successivement trois

autorisations de séjour CE/AELE de courte durée valables jusqu'au 27 février

2005, 26 février 2006 respectivement 31 décembre 2006, pour exercer une

activité lucrative (d'abord une activité de maçon, puis de manœuvre du bâtiment).

Le 7 novembre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE

pour exercer une activité lucrative (manœuvre du bâtiment) valable jusqu'au 6

novembre 2011.

Pour des raisons de santé (cf. projet d'acceptation

de rente de l'Office de l'assurance-invalidité du 14 avril 2016), A._______ s'est

retrouvé en incapacité de travail à compter du 20 mai 2005. Il est au bénéfice

du revenu d'insertion depuis le 1er juin 2007.

B.

Le 26 octobre 2011, A._______ a demandé à se voir octroyer une

autorisation d'établissement. Il a également demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour.

Le 30 décembre 2011, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) lui a demandé s'il avait déposé une requête auprès de

l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: Office AI) pour obtenir une

rente, et dans l'affirmative de produire des justificatifs de sa demande avec

une confirmation écrite de cet office indiquant le délai de traitement prévu

pour l'instruction de son cas.

Le 16 mai 2012, A._______ a transmis au SPOP diverses

correspondances émanant de l'Office AI dont il ressort notamment que

l'intéressé a déposé une demande de prestations AI le 20 février 2006 et que l'Office

AI n'était pas en mesure d'estimer dans quel laps de temps il pourrait statuer

sur l'éventuel droit de cette personne à une rente, étant précisé que des

mesures d'ordre professionnel, à savoir une formation pratique auprès de B._______

avaient été mises en place du 12 mars 2012 au 16 septembre 2012 et que l'examen

d'un éventuel droit à une rente serait examiné à l'issue de ces mesures.

Le 5 juin 2012, le SPOP a refusé de transformer les

autorisations de séjour de A._______ et de son épouse, dont il est divorcé

depuis le 25 septembre 2014, en autorisation d'établissement, aux motifs qu'ils

dépendaient des prestations de l'assistance publique. Le SPOP a par contre

renouvelé leurs autorisations de séjour pour une durée de cinq ans, soit

jusqu'au 6 novembre 2016.

C.

Le 3 octobre 2016, A._______ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour. Il a également demandé à se voir octroyer une autorisation

d'établissement. Il a notamment produit le contrat de travail qu'il a conclu

avec B._______ aux termes duquel il a été engagé dès le 25 mars 2013 à 50% pour

un salaire horaire de 4 francs.

Le 18 novembre 2016, l'Office AI a décidé de lui

octroyer une rente entière (taux d'invalidité de 100%) du 1er mai

2006 au 31 mars 2007, une demi-rente (taux d'invalidité de 55%) du 1er

avril 2007 au 31 octobre 2009, une rente entière (taux d'invalidité de 100%) du

1er novembre 2009 au 30 juin 2010 et une demi-rente (taux

d'invalidité de 55%) dès le 1er juillet 2010. Il est notamment

précisé que dès janvier 2007, l'état de santé de A._______ lui permettait à

nouveau d'exercer une activité à 50% adaptée à l'atteinte à sa santé et

respectant ses limitations fonctionnelles (travail sédentaire, pas de marche

prolongée ou en terrain irrégulier, alternance des positions, pas de travail

sur échelle ou échafaudage), mais qu'en raison d'une rechute de la même

atteinte à la santé, il a présenté une nouvelle période d'incapacité de travail

totale du 13 novembre 2009 au 31 mars 2010. Dès le 1er avril 2010,

sa capacité de travail exigible dans une activité adaptée est à nouveau de 50%.

Le 6 février 2017, le SPOP a demandé à l'intéressé de

lui transmettre divers documents, notamment un certificat médical détaillé.

Le 20 février 2017, le Dr C._______, médecin

généraliste, a indiqué au SPOP que A._______ souffrait principalement de

troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, mais qu'il

était actuellement abstinent sous Antabus. Le médecin a ajouté que son patient

était suivi de façon hebdomadaire par une psychologue et qu'il voyait une fois

par mois une psychiatre. Il a précisé que son patient était obligé de

travailler dans un milieu adapté et que si le syndrome de dépendance à l'alcool

était actuellement sous contrôle, il existait un risque de rechute en cas

d'arrêt de l'Antabus. Sous une rubrique intitulée "Problèmes en cours",

le médecin a indiqué que l'intéressé souffrait également d'obésité stade I, de

dyslipidémie non traitée, de "petite arthrose postérieure L4-L5

et L5-S1", de douleurs séquellaires de la

hanche gauche sur tendinite du psoas et rallongement du membre inférieur gauche

post-opératoire et de rhino-conjonctivite allergique saisonnière.

Le 4 juillet 2017, le SPOP a relevé que A._______ avait

cessé toute activité lucrative en mai 2005, qu'il bénéficiait d'une demi-rente

AI, que son activité au sein d'un atelier protégé ne lui procurait pas la

qualité de travailleur et que ses revenus étaient complétés depuis de

nombreuses années par des prestations de l'aide sociale vaudoise, le montant

global versé jusqu'à ce jour s'élevant à plus de 244'000 francs. Le SPOP a dès

lors constaté que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de

travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) et que les conditions prévues dans le cadre du droit de demeurer

en application de l'art. 4 de l'annexe I de l'ALCP n'étaient pas remplies. Le

SPOP a ajouté que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de

considérer que la situation médicale de l'intéressé relevait d'un cas

individuel d'extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), le

Portugal disposant d'infrastructures médicales similaires à la Suisse. Le SPOP

a dès lors averti A._______ du fait qu'il avait l'intention de refuser de

renouveler son autorisation de séjour et il lui a imparti un délai au 15 août

2017 pour se déterminer.

Dans ce délai, A._______ a fait valoir qu'étant

bénéficiaire d'une rente AI à 50% et travaillant à 50% chez B._______, il

estimait avoir le droit de demeurer en Suisse d'une part en tant que

travailleur salarié et d'autre part en raison de son invalidité. Il a produit

une attestation établie par B._______ le 7 juillet 2017 aux termes de laquelle

il travaille pour cette fondation depuis le 25 mars 2013 à un taux d'activité

de 50%. Il est précisé sur ce document que la fondation B._______ est une

entreprise sociale à vocation industrielle offrant une activité professionnelle

adaptée aux personnes en situation de handicap, au bénéfice d'une rente AI ou

en demande d'une telle prestation. Il a aussi produit ses décomptes de salaire,

desquels il ressort qu'entre avril 2013 et avril 2017, il a réalisé des

salaires mensuels variables, le plus élevé se montant à 375 francs. Il apparaît

que son revenu annuel brut le plus important est celui réalisé en 2016, qui se

monte à 2'351 francs. A._______ a également transmis au SPOP une attestation

médicale établie le 6 avril 2017 par la Dresse D._______, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, qui indique qu'elle le voit régulièrement depuis

2009.

Le SPOP ayant rappelé à A._______ qu'il devait

encore lui transmettre un extrait de son compte individuel AVS, il s'est

exécuté dans le délai imparti.

D.

Par décision du 3 octobre 2017, notifiée à A._______ le 10 octobre 2017,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative en faveur de l'intéressé, subsidiairement de la transformer en

autorisation d'établissement, et il a prononcé son renvoi de Suisse en lui

impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire. Le SPOP a précisé

que l'activité de A._______ chez B._______ devait être considérée comme marginale,

dans la mesure où elle était exercée à 50% et lui apportait un très faible

revenu, de sorte qu'elle ne procurait pas la qualité de travailleur au sens de

l'art. 6 de l'annexe I ALCP. Le SPOP a ajouté que l'intéressé ne remplissait

pas non plus les conditions relatives au droit de demeurer puisqu'il n'avait

pas résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans avant son

incapacité permanente de travail. Il a également répété que les éléments en sa

possession ne lui permettaient pas de considérer que la situation de A._______

était constitutive d'un cas de rigueur.

E.

Le 9 novembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce

qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit accordée, afin

qu'il puisse continuer de travailler chez B._______, subsidiairement à ce qu'il

soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motifs importants au

sens de l'art. 20 OLCP. Il fait valoir qu'il vit depuis 13 ans en Suisse et

qu'il perdrait tous ses repères s'il devait rentrer au Portugal. Il ajoute qu'il

est possible que dans un futur proche il ne dépende plus de l'aide sociale dans

la mesure où ayant obtenu une rente AI, il aurait également droit à une rente

LPP et aux prestations complémentaires, lesquelles n'ont toutefois pas encore

été calculées. Il s'étonne du fait que le SPOP refuse de renouveler son

autorisation de séjour maintenant qu'il perçoit une rente AI, alors qu'il n'avait

pas révoqué cette autorisation auparavant. Il a notamment produit un certificat

médical établi le 2 novembre 2017 par la Dresse D._______ dans lequel elle

atteste qu'en Suisse, son patient dispose d'un cadre de vie structuré et du

soutien d'une partie de sa famille, ce qui contribue à minorer ses souffrances

et à stabiliser son état psychique. Selon elle, vu la fragilité psychique de l'intéressé,

il serait vraiment désastreux pour son équilibre psychique qu'il soit contraint

de rentrer au Portugal, où il n'a plus de raison de vivre.

Dans sa réponse du 12 décembre 2017, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il reprend en les développant les arguments qui figurent

dans sa décision.

Le recourant a répliqué le 12 février 2018. Il indique

qu'il a été licencié par B._______ et qu'il est actuellement à la recherche

d'un emploi qui respecte ses limitations fonctionnelles. Il conteste le fait

que l'activité qu'il a exercée chez B._______ puisse être qualifiée

d'accessoire alors qu'il y a travaillé plusieurs années à 50%. Il ajoute qu'il

perçoit dorénavant une rente LPP et que sa demande visant à obtenir des

prestations complémentaires est encore en cours d'examen. Il précise également

qu'il a entrepris des démarches pour obtenir une rente d'invalide au Portugal,

où il a travaillé de nombreuses années. Il demande au juge instructeur de

suspendre la procédure concernant son autorisation de séjour en attendant

l'issue des procédures concernant son droit à des prestations complémentaires

et à une rente portugaise. Il a notamment produit un document intitulé "recherches

de travail" qui montre qu'il a effectué plusieurs postulations au mois

de janvier 2018 auprès de diverses entreprises.

Le 13 février 2018, le SPOP a notamment relevé qu'il

n'y avait pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à ce que les démarches

entreprises par le recourant concernant sa rente d'invalidité portugaise et les

prestations complémentaires soient terminées, dans la mesure où durant ces

démarches le recourant continuera à dépendre de l'aide sociale.

F.

Par décision du 4 décembre 2017, le recourant a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais

judiciaires.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.

art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir implicitement dans son acte de recours qu'il

aurait la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et

qu'il pourrait prétendre à une autorisation de séjour à ce titre. Dans sa

réplique, il précise qu'il a été licencié, mais qu'il recherche activement un

emploi.

a) La situation du recourant, de nationalité

portugaise, doit être examinée sous l’angle de l'ALCP. En effet, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est

applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

b) Le droit de séjour et d'accès à une

activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de

l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit

de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2

par. 1 annexe I ALCP). A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Selon le paragraphe 6 de cette disposition, le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 1ère phr.

annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 1ère phr. de

cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne

bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique",

la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le

territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve,

entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa

famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le droit au séjour

demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (al. 8).

c) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 al. 1 et 6

annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire

d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2

annexe I ALCP). Les premières conservent la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne

bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre

circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier

cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un

an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant

un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18

OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre

circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par

article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et

358.

ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 al. 1 et 3 annexe I ALCP. Il doit par

conséquent disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant

leur séjour. L’art. 2 par. 1 al. 2 in fine de l’annexe I à l’ALCP prévoit

d’ailleurs expressément la possibilité d’exclure l’aide sociale pendant cette

période.

Pour bénéficier de la protection des droits des

travailleurs selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon

l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil".

Pour juger du statut de travailleur, le critère

déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine

Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p. 893). La protection accordée par l’art. 6

al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées

au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut

comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé

"un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil" et celles qui ne peuvent se prévaloir

d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années

des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas

le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de

chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas

être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi

nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe

I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. CDAP PE.2013.0448 du 14

janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2;

PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois

consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis

le statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. PE.2013.0478

du 4 août 2014 consid. 2).

On ne trouve à première vue pas, dans la

jurisprudence fédérale, de règle permettant de déterminer à partir de quel

moment exact un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage

involontaire; en revanche, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références).

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de

travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence

pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ATF 131 II 339

consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être

interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur

salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit

toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1

et les réf. cit.). Ne constituent pas non plus des

activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de

l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de

personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou

moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur

appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques),

ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au

minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs

pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.4). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle

et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles

procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,

que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout

dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il

est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue

qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation

de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que

de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid.

3.

). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un

travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 francs ne

représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse

qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du

champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les références citées).

S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il n'existe aucun motif de principe s'opposant à ce que des

activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans un but

de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient qualifiées de réelles

et effectives. En effet, cette problématique en lien avec la notion de

travailleur salarié a été examinée à plusieurs reprises par la Cour de justice

de l'Union européenne. D'après la jurisprudence européenne, aucun motif de

principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux

bénéficiaires de l'aide sociale dans un but de réinsertion sur le marché général

de l'emploi soient qualifiées de réelles et effectives. La notion d'activités

réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de

toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités

concernées que de la relation de travail en cause. Le Tribunal fédéral a abordé

cette problématique dans un arrêt du 10 avril 2014. Il a considéré que l'emploi

d'insertion obtenu par l'intermédiaire de l'aide sociale et donnant lieu à

rémunération ne conférait pas à la personne qui l'exerçait la qualité de

travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, compte tenu

notamment de sa brièveté, la recourante ayant quitté son emploi d'insertion

après deux mois d'activité, et du fait qu'il suivait de longues périodes de

chômage et d'inactivité (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4).

d) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation

avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte

durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage

volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus)

aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre

2017.

et les réf.cit.).

e) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en

mars 2004 et il a bénéficié dans un premier temps d'autorisations de séjour de

courte durée successives pour exercer une activité lucrative. Il s'est retrouvé

en incapacité de travail en mai 2005. Il semble qu'il ait ainsi travaillé une

année complète, de sorte qu'il avait à l'époque le statut de travailleur au

sens de l'art. 6 annexe I ALCP, ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il n'a

cependant plus exercé d'activité lucrative à temps complet depuis ce mois de

mai 2005. Il bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er

juin 2007 et il s'est vu octroyer, par décision de l'Office AI du 18 novembre

2016, une rente avec effet rétroactif au 1er mai 2006 à cause d'une

atteinte à la santé (d'abord rente entière, puis demi-rente, puis à nouveau

rente entière après une rechute, et actuellement demi-rente). Le recourant a bien

exercé une activité à 50% chez B._______ entre le 25 mars 2013 jusqu'à son

licenciement en 2017, non pas dans le cadre de mesures professionnelles mises

en place par l'Office AI, mais suite à son engagement en raison de ses

capacités professionnelles réduites. Cette activité à taux partiel, en atelier

protégé, pour laquelle il recevait un salaire horaire très faible, ne peut

cependant être considérée que comme une activité accessoire sur le marché du

travail, de sorte qu'elle ne lui a pas conféré la qualité de travailleur au

sens de l'ALCP (voir PE.2017.0095 du 15 mars 2018; PE.2017.0134 du 13 décembre

2017.

consid. 1).

Actuellement, le recourant est à la recherche d'un

emploi. Vu son âge et sa situation personnelle, à savoir qu'il ne peut exercer

qu'une activité adaptée à ses limitations reconnues par l'AI, il y a lieu de

considérer qu'il est vraisemblable qu'il ne retrouvera pas un travail ordinaire

dans un laps de temps raisonnable. A cela s'ajoute qu'il ne dispose pas des

moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins.

Le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE

du recourant pour exercer une activité lucrative est ainsi exempt de critique.

3.

Il convient d'examiner si le recourant pourrait

bénéficier du droit de demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I

ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions.

Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE

1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire

d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à

la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème

phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à

une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée

par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes

d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne

l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon

l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE

ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention

instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les directives OLCP du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur version de novembre 2017, le

droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un

emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3).

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (ATF

141.

II 1 consid. 4.2.1; PE.2017.0480 du 14 mars 2018 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant, qui est

entré en Suisse en mars 2004, est en incapacité de travail depuis mai 2005. Il

ne résidait dès lors pas en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans au

moment où est survenue son incapacité de travail permanente, pour laquelle il a

droit, depuis mai 2006, à une rente AI (rente entière ou demi-rente). La

question de son droit de demeurer en Suisse doit donc être examinée au regard

des normes précitées. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a exclu ce

droit de demeurer à cause d'une durée de résidence en Suisse insuffisante avant

l'incapacité permanente de travail. Cette autorité n'a pourtant fait aucune

constatation au sujet de la nature et des causes de cette incapacité de travail,

alors que ce point peut être décisif puisque, dans certaines situations, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (cf. supra, consid. 3a).

Il importe donc de déterminer si l’invalidité du

recourant, qui lui a donné le droit à une rente AI durable, résulte ou non d’un

accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Or, le dossier ne permet

pas en l’état de répondre à cette question. En effet, les documents des organes

de l'assurance-invalidité ne précisent pas les motifs médicaux sur la base

desquels la rente a été octroyée. Par ailleurs, les certificats médicaux

obtenus par le SPOP ou celui de la psychiatre produit avec le recours ne

permettent pas non plus de déterminer quelle est la cause initiale de

l'incapacité de travail du recourant.

L'autorité intimée a donc constaté les faits de

manière incomplète, sur un point décisif. Des mesures d'instruction

complémentaires sont nécessaires. Il ne se justifie pas d'ordonner ces mesures

dans le cadre de la présente procédure de recours. Il incombe bien plutôt à

l'administration cantonale de recueillir les pièces médicales pertinentes

(notamment celles figurant dans le dossier de l'Office AI), en obtenant le cas

échéant préalablement la levée du secret médical. En fonction d'une analyse

complète des causes de l'interruption de l'activité lucrative exercée à plein

temps, l'autorité intimée pourra déterminer si le recourant peut se prévaloir

d'un droit de demeurer en Suisse. Le recours, qui dénonce non seulement une

violation du droit fédéral mais aussi, implicitement, une constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 LPA-VD), est fondé dans cette

mesure. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause doit être

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, après complément

d'instruction.

4.

Dans l’hypothèse où l’autorité intimée aboutirait à la conclusion que

l’invalidité du recourant et donc l’octroi d’une rente AI ne sont dus ni à un

accident de travail ni à une maladie professionnelle – ce qui impliquerait

l'exigence d'une résidence en Suisse de deux ans avant l'arrêt de travail –, elle

serait à première vue en droit de refuser la délivrance d’une autorisation de

séjour. En effet, une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas

d’activité économique au sens des art. 6 ALCP, 2 § 2 et 24 Annexe I ALCP

ne pourrait être octroyée au recourant, dès lors que ses moyens d’existence,

malgré le versement d’une rente AI, seraient clairement insuffisants, le

versement éventuel de prestations complémentaires de l’AI n’étant par ailleurs

pas pris en compte dans le calcul des moyens suffisants (art. 16 al. 2

OLCP; ATF 135 II 265). Une autorisation de séjour ne pourrait pas non plus lui

être accordée au sens de l’art. 20 OLCP. Il n’existe en effet pas, d'après le

dossier, de motifs importants qui permettraient au recourant de demeurer en

Suisse. A ce sujet, on peut relever que le recourant est arrivé en Suisse en

mars 2004, alors qu'il était âgé de presque 40 ans. S'il a vécu plus d'une

dizaine d'années en Suisse, il a grandi et il a passé l'essentiel de sa vie dans

son pays d'origine. Il y a vraisemblablement conservé des attaches, ou si tel

n'est pas le cas, il pourrait facilement y créer de nouveaux liens dans la mesure

où il en parle la langue. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet

de penser qu'il se serait particulièrement bien intégré en Suisse. A première

vue également, le fait d'être suivi par un psychiatre en Suisse n'est pas d'un

motif suffisant pour reconnaître un cas d'extrême gravité, dans la mesure où la

prise en charge psychothérapeutique du recourant pourrait normalement être assurée

tout aussi bien au Portugal.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis et la décision du SPOP du 3 octobre 2017 annulée, la cause lui étant

renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt

doit être rendu sans frais. Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit

à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 3 octobre 2017 est annulée et

la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.