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Décision

PE.2017.0472

CDAP - PE.2017.0472 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

28 mars 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1973, a été interpellé

par la Police cantonale vaudoise à l’occasion d’un contrôle de la circulation

le 18 mars 2016 et il a été entendu au sujet de ses conditions de séjour en

Suisse à cette occasion. Il a indiqué qu’il était venu une première fois en Suisse

en 2009 pour y travailler et qu’il avait regagné son pays d’origine cette même

année suite à une mesure de renvoi. Il a ajouté qu’il était revenu en Suisse en

2011, qu’il y travaillait depuis lors et qu’il n’avait pas entrepris les

démarches pour régulariser sa situation. Il a en outre indiqué que son épouse

et leur fille vivaient au Kosovo.

Le 23 mai 2016, A.________ a été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte à

cent-vingt jours amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 720 fr.

pour entrée et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans

autorisation.

B.

Le 23 novembre 2016, A.________ a déposé une demande d’autorisation de

séjour. A cette occasion, il a indiqué qu’il vivait Suisse depuis 2002 et y

travaillait depuis le mois de mars 2003. Il a ajouté que son épouse, C.________,

ressortissante albanaise née le ******** 1985, l’avait rejoint en 2009, et que

leur fille B.________, née le ******** 2009, était scolarisée en Suisse. Il a

produit divers documents à l’appui de sa demande, notamment un extrait de son compte

individuel AVS, ses dernières fiches de salaire, un contrat de travail conclu

en mai 2009 ainsi qu’une attestation relative à la scolarisation de sa fille au

sein de l’Etablissement primaire de ******** à partir du 1er août

2014.

Le 8 février 2017, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a demandé des renseignements complémentaires à A.________

et C.________, à propos notamment de la durée de leurs séjours en Suisse.

Le 7 mars 2017, A.________ et C.________ ont indiqué

que le prénommé était arrivé en Suisse en octobre 2002 et que son épouse l’avait

rejoint en avril 2009. Ils ont ajouté qu’ils avaient quitté la Suisse pour

l’Italie en décembre 2009, suite au refus d’une précédente demande de

régularisation de leur situation, puis qu’ils étaient revenus en Suisse au

début du mois de mars 2010. Ils ont produit diverses pièces, notamment un

contrat de travail conclu en septembre 2014 ainsi qu’une attestation établie le

7 mars 2017 par l’employeur de A.________. A teneur de cette attestation,

Considérants

l’employeur confirme que A.________ a travaillé dans ses diverses entreprises

depuis 2003, soit D.________ de 2003 à 2008, E.________ de 2008 à 2014, F.________

de 2014 à 2017 et G.________ depuis 2017.

Le 8 juin 2017, le SPOP a informé A.________ et C.________

de son intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées et leur a

imparti un délai pour faire part de leurs remarques et objections. Le SPOP indiquait

que l’effectivité et la continuité du séjour de A.________ n’avaient pas été

démontrées à satisfaction et que son comportement ne pouvait être qualifié

d’exemplaire puisqu’il s’était légitimé au moyen d’un faux passeport en 2009 et

qu’il avait été condamné en 2016 notamment pour séjour illégal. Le SPOP

retenait également que les intéressés, âgés respectivement de 44 ans et 31 ans,

avaient passé la majeur partie de leur vie dans leur pays d’origine, où ils

conservaient des attaches importantes. Au vu de ces éléments, il estimait que

les conditions nécessaires pour retenir un cas d’extrême gravité au sens de l’art.

30.

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) n’étaient pas remplies.

A.________ et C.________ se sont déterminés le 3

août 2017, par l’intermédiaire de FT Conseils Sàrl. Ils ont notamment invoqué

la durée de leur séjour en Suisse, la scolarisation de leur fille et le fait

qu’ils ont désormais le centre de leurs intérêts dans notre pays. Ils ont produit

des lettres de soutien, le bulletin scolaire annuel de 3e année de

leur fille, la confirmation de son inscription au sein de l’Etablissement

primaire de ******** pour la rentrée scolaire 2017-2018 et le nouveau contrat

de travail conclu par A.________.

Par décision du 10 octobre 2017, le SPOP a refusé

l’octroi d’autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________,

de C.________ et de leur fille B.________ et il a prononcé leur renvoi de

Suisse. Il a retenu que la continuité du séjour de A.________ et C.________

depuis leur arrivée en Suisse n’avait pas été démontrée à satisfaction; que la

durée du séjour en Suisse n’était quoi qu’il en soit pas à lui seul un élément

constitutif d’un cas d’extrême gravité; que le comportement du prénommé en Suisse

n’avait pas été exemplaire; qu’âgés de 44 et 31 ans les intéressés avaient

passé une grande partie de leur vie dans leur pays d’origine et y gardaient des

attaches importantes; qu’ils étaient en bonne santé et qu’ils ne faisaient pas

état de qualifications professionnelles particulières. Il en a déduit que les

intéressés ne se prévalaient d’aucune situation de détresse personnelle

susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr; que ni la durée de leur séjour, ni leur intégration sociale,

professionnelle et familiale ne justifiaient une dérogation au regard des

critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) et qu’ils pourraient se réintégrer dans leur pays d’origine

sans trop de difficultés.

C.

Le 12 novembre 2017, par l’intermédiaire de FT Conseils Sàrl, A.________

et C.________, agissant en leurs noms et au nom de leur fille B.________, ont

déféré la décision du SPOP du 10 octobre 2017 à la Cour de droit administratif

Dispositif

et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à son annulation, au prononcé

d’un préavis positif à l’octroi d’autorisations de séjour et à la transmission

du dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations. Ils ont produit divers

documents, dont des lettres de soutien.

Dans sa réponse du 23 novembre 2017, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 11

décembre 2017.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

1.

Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre

laquelle ils ont recouru dans le délai et le respect des formes prescrites

(art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le SPOP a refusé à bon

droit des autorisations de séjour aux recourants.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, sauf s’ils

peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité

international (ATF 131 II 399 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.

3.1). Les recourants, ressortissants du Kosovo et d’Albanie, ne peuvent invoquer

aucun traité en leur faveur. Il convient donc d’examiner leur recours au regard

du droit interne, soit de la LEtr.

3.

a) Les art. 18 à 29 LEtr règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent l’admission en vue de

l’exercice d’une activité lucrative salariée. A cet égard, doivent notamment

être remplies les exigences relatives aux qualifications personnelles découlant

de l'art. 23 al. 1 LEtr. D’après cette disposition, seuls les cadres, les spécialistes

ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte

durée ou de séjour. Selon l'art. 23 al. 3 LEtr, peuvent toutefois être admis,

en dérogation à l'al. 1, les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin (let. c).

A teneur des directives intitulées "Domaine des

étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;

version d'octobre 2013 actualisée le 2 février 2018; ch. 4.3.4):

"Les qualifications personnelles peuvent avoir été

obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveau:

diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,

l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite

de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail."

Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il concerne les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activités ne pouvant pas, ou de manière insuffisante, être exécutées

par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union

européenne ou de l'AELE (arrêt TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3;

arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017

consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a).

b) Le recourant a travaillé durant plusieurs années comme

paysagiste. Depuis le 1er juin 2017, il est employé en qualité

d’agent technique d’un établissement hôtelier. Or, ces activités ne correspondent

pas aux exigences posées par l’art. 23 al. 1 LEtr. Ni l’activité de jardinier,

ni celle d’agent technique ne requièrent par ailleurs de connaissances ou des

capacités professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 let. c

LEtr. Il en va de même du poste de dame de buffet, pour lequel la recourante

dispose d’une promesse d’embauche. Les conditions de l’art. 23 LEtr ne sont

donc pas remplies en l’espèce et les recourants ne peuvent pas prétendre à

l’octroi d’autorisations de séjour à ce titre.

4.

a) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger

aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères à prendre en

compte lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour

pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du

requérant (let. a), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let.

b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation

et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière

ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de

santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g).

La situation personnelle d'extrême gravité visée par

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative

à cette disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les arrêts

cités). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; arrêts TF

2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,

2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II

39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 précité consid. 3,2A.45/2007 précité

consid. 5; arrêts PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2c/cc; PE.2015.0190

du 20 janvier 2016 consid. 2b).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que la longue

durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif

d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.

Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se

trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui

octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc.

(ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments

jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très

longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement

poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une

bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait

que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus

facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; arrêts PE.2016.0353

du 6 décembre 2016 consid. 2c/cc; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 2b).

Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection

de la vie privée, l'art. 8 CEDH

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour

qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le

Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à

présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et

dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts

TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1;2C_641/2017 du 31 août 2017

consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II

10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015

consid. 6).

Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un

cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas

être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,

car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des

enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille,

il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient

bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation

de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration

professionnelle des parents et scolaire des enfants; ATF 123 II 125 consid. 4a;

ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et

la jurisprudence et la doctrine citées). Quand un enfant a passé les premières

années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il

reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais

de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas

si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un

déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse

s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de

l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du

retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la

scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le

pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en

Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid.

4b; arrêts PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2d; PE.2015.0190 du 20

janvier 2016 consid. 3a). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a

considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989

(CDE; RS 0.107; ATF 2A.679/2006 du

9 février 2007 consid. 3).

b) En l’espèce, les recourants invoquent la durée de

leur séjour en Suisse, leur bonne intégration socio-professionnelle et le fait

que leur fille est scolarisée depuis 2014. Ils ajoutent qu’ils ont désormais le

centre de leurs intérêts en Suisse, où d’autres membres de leur famille

résident aussi.

Le SPOP a en particulier retenu que la continuité du

séjour des recourants depuis leur arrivée en Suisse n’avait pas été démontrée à

satisfaction, se fondant notamment sur les déclarations faites par le recourant

à la police le 18 mars 2016. Ce dernier est toutefois revenu sur ses premières

déclarations par la suite et il a indiqué au SPOP qu’il était arrivé en Suisse

en octobre 2002, que son épouse l’avait rejoint en avril 2009 et qu’ils avaient

temporairement quitté la Suisse en décembre 2009 avant d’y revenir

définitivement en mars 2010. Si les déclarations du recourant ne sont pas

constantes, celui-ci a toutefois produit diverses pièces dans le cadre de la

procédure devant le SPOP. Il a fourni un extrait de son compte individuel AVS,

dont il résulte qu’il a exercé une activité lucrative du juillet à décembre

2009, puis de manière continue entre janvier 2013 et décembre 2015. Il a aussi

produit une attestation établie par son employeur, lequel a confirmé qu’il

avait travaillé dans ses diverses entreprises depuis 2003, à savoir successivement

D.________ de 2003 à 2008, E.________ de 2008 à 2014, F.________ de 2014 à 2017

et G.________ depuis 2017. La présence du recourant en Suisse à partir de 2003

résulte par ailleurs de certaines des lettres de soutien transmises par

l’intéressé au SPOP ou produites dans le cadre de la présente procédure. Cela

étant, même si l’on retient que le recourant réside en Suisse depuis octobre

2002 et que son épouse y réside depuis avril 2009, soit depuis quinze ans,

respectivement depuis près de huit ans, il n’en demeure pas moins que la durée

de leurs séjours doit être relativisée en application de la jurisprudence,

s’agissant de séjours illégaux.

A cela s’ajoute que si les recourants ont certes

produit plusieurs lettres de soutien et que leur intégration est bonne, compte

tenu des relations de travail et d’amitié qu’ils ont nouées en Suisse, elle ne

peut néanmoins pas être qualifiée de particulièrement poussée. Ils ne se

prévalent d’ailleurs pas de l’existence de relations qui iraient au-delà de

celles qu’ils ont pu nouer principalement dans le cadre de l’exercice de sa

profession par le recourant et de la scolarisation de leur fille. Professionnellement,

le recourant a travaillé comme paysagiste pour le même employeur (même si celui-ci

a changé plusieurs fois de raison sociale) depuis 2002 selon les déclarations

de ce dernier, jusqu’à son engagement en juin 2017 comme agent technique par un

autre employeur. Il résulte du dossier que son travail a toujours donné

satisfaction et qu’il est un employé apprécié. Les recourants n’ont de plus pas

eu recours aux prestations de l’aide sociale ni fait l’objet de poursuites. Du

point de vue l’intégration professionnelle, sous réserve du fait que le

recourant n’a jamais bénéficié d’une autorisation de travail, on peut

considérer que son parcours est quelque peu supérieur à la moyenne; il ne

saurait toutefois être qualifié de remarquable.

Lors de leur arrivée en Suisse, si l’on retient les

dates d’octobre 2002 et d’avril 2009, les recourants étaient âgés de 29 ans,

respectivement de 23 ans. Ils ont donc passé toute leur enfance, leur

adolescence et une partie de leur vie d’adulte dans leurs pays d’origine

respectifs, où ils ont nécessairement conservé des attaches et des liens

culturels. Ainsi, leur réintégration au Kosovo (pays d’origine du recourant) ou

en Albanie (pays d’origine de la recourante) ne devrait pas poser de problème

insurmontable. La situation économique prévalant dans ces pays n’est en outre

pas déterminante, dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de

soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (cf. arrêt

PE.2016.0251 du 20 avril 2017 consid. 2 et les arrêts cités). Le fait que

d’autres membres de la famille des recourants résident en Suisse n’est pas non

plus déterminant sous l’angle de l’examen du cas d’extrême gravité, dans la

mesure où ces derniers ne se trouvent pas dans un état de dépendance

particulier à leur égard en raison, par exemple, d’un handicap ou d’une maladie

(cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). Pour le surplus, les

recourants ne font pas état de problème de santé.

Il convient finalement de tenir compte de la

situation familiale des recourants, spécifiquement du fait qu’ils ont une

fille, née le ******** 2009. Le SPOP n’a en effet, à tort, nullement pris en

considération cet élément; du moins il n’en a fait aucune mention dans son

préavis, dans la décision attaquée ou encore à l’occasion de ses observations

sur le recours. Au moment de son arrivée en Suisse, si l’on retient les

déclarations des recourants, leur fille était âgée de quelques mois à peine. Elle

a commencé sa scolarité en août 2014. Aujourd’hui âgée de huit ans, elle est

scolarisée en quatrième année primaire. Elle a été décrite par son enseignante

de 1e et 2e années comme étant une élève parfaitement

bien intégrée et ayant d’excellents rapports avec ses enseignantes et ses

camarades de classe. Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée et compte

tenu de son âge, il convient d’admettre qu’un retour dans le pays d’origine de

l’un ou l’autre de ses parents peut raisonnablement lui être imposé. Par

ailleurs, si ses parents allèguent qu’elle n’est jamais allée au Kosovo, ils ne

prétendent pas qu’elle n’en parlerait pas la langue, de sorte qu’une

intégration dans ce pays ne devrait pas lui poser de difficultés

insurmontables.

En définitive, la situation des recourants n’est pas

constitutive d’un cas d’extrême gravité.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ aux recourants.

Vu le sort de la cause, un émolument de justice est

mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est par ailleurs pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2018

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.