PE.2017.0478
CDAP - PE.2017.0478 - 2018-04-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 avril 2018Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie
Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Lionel CAPELLI, avocat, à Neuchâtel 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 octobre 2017 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de Turquie né en 1974,
est arrivé en Suisse le 27 février 2014. Le 14 mars 2014, il a déposé une
demande de titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative de
plus de trois mois auprès de la commune de ********, en se légitimant au moyen
d'une carte d'identité italienne délivrée à ******** le 6 novembre 2013, et en
indiquant, sur le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'union
européenne, être de nationalité italienne. Il a ainsi obtenu une autorisation
de séjour valable jusqu'au 13 mars 2019.
B.
Selon un rapport d'investigation du 26 janvier 2016 établi par la Police
cantonale vaudoise, le document d'identité italien en possession du recourant
était une contrefaçon. Le recourant a été entendu par la police de Neuchâtel à
ce sujet le 15 mars 2017. S'exprimant en français, il a déclaré qu'il faisait
des allers-retours entre la Suisse, l'Italie et la Turquie depuis 2004. Il a
dit avoir vécu 4 ou 5 ans à ******** en Italie, admettant toutefois qu'il n'en
parlait pas la langue. Dans ce pays, il avait toujours travaillé avec des ressortissants
turcs, sur des chantiers et dans la restauration. Il a expliqué que c'était son
patron italien qui lui avait fourni une carte d'identité, et qu'il n'avait
lui-même rien payé pour cette carte. Il a admis qu'au moment de son arrivée en
Suisse et de son enregistrement, il était conscient que le document italien
n'était pas un permis de séjour mais bien une carte d'identité, et qu'il
pourrait travailler en Suisse grâce à ce document. Il a soutenu néanmoins que
s'il avait su que cette carte d'identité était fausse, il ne l'aurait jamais
acceptée.
On peut par ailleurs extraire de cet interrogatoire
l'extrait suivant:
"D. 16 Pourquoi ne pas vous être enregistré en tant que turc?
R. Parce qu'on ne donne pas de permis aux Turcs qui veulent venir
travailler.
[…]
D21. Avez-vous autre chose à déclarer?
R. […]
En fait, j'ai entendu dire que quelqu'un en Suisse aidait les gens à
obtenir des papiers d'identité italiens. […] Il travaille pour
un Italien qui a restaurant là-bas et d'après ce que j'ai entendu, c'est cet
Italien qui ferait les faux documents. Je ne sais pas combien payent exactement
les gens pour une fausse carte d'identité mais j'ai entendu 7'000.- à 10'000.-.
[…]"
C.
Le 30 août 2017, le recourant a été entendu par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois. Il a confirmé en substance les déclarations
faites lors de son audition du 15 mars 2017. Il a précisé avoir de la famille à
******** et qu'il envoyait de l'argent en Turquie, où vivaient ses trois
enfants.
D.
Le 31 août 2017, le SPOP a informé le recourant qu'il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour au motif qu'il avait effectué de fausses
déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de
séjour et présenté une fausse pièce d'identité. Il lui a imparti un délai pour
faire valoir son droit d'être entendu.
Le recourant s'est déterminé le 2 octobre 2017, sous
la plume de son conseil.
E.
Par décision du 12 octobre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.
Les motifs de cette décision correspondent à ceux indiqués dans le préavis du 31
août 2017.
F.
Le 13 novembre 2017, agissant sous la plume de son conseil, le recourant
a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas être un ressortissant de Turquie, et que le
document d'identité avec lequel il s'est légitimé à son arrivée en Suisse était
une contrefaçon. Il invoque cependant sa bonne foi, soutenant qu'il n'était pas
au courant qu'il s'agissait d'un faux document au moment de son arrivée, car
son patron en Italie, qui lui avait fourni cette pièce d'identité gratuitement,
lui avait dit que tout était en ordre.
Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
En l'espèce, contrairement à ce soutient le
recourant, il ne pouvait ignorer que le document italien en sa possession, dont
il avait compris la nature de document officiel d'identité, était un faux. Même
à croire qu'il aurait reçu ce document gratuitement de la part de son patron italien,
ce qui paraît douteux, on ne voit pas comment il aurait pu imaginer qu'il
s'agissait d'un document valable. Il ressort d'ailleurs de son audition par la
police neuchâteloise qu'il a connaissance d'individus fabriquant de faux
documents, et du prix de tels procédés. Manifestement, le recourant savait que
sa nationalité turque ne lui permettait pas de travailler en Suisse. Il a
utilisé ce document italien dont il connaissait l'origine frauduleuse pour
l'établissement d'une autorisation officielle de séjour en Suisse, où il avait
au demeurant déjà séjourné à plusieurs reprises de manière illégale depuis
2004, selon ses propres dires à la police.
2.
Enfin, indépendamment de la bonne foi du recourant,
l'autorité intimée se fonde sur l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002
sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
Cette disposition prévoit que les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées,
si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le
recourant ne conteste pas qu'il ne dispose pas d'une nationalité d'un pays
membre de l'Union européenne. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une
autorisation de séjour UE obtenue sur la base d'un document falsifié, une des
conditions d'octroi d'une telle autorisation, à savoir la nationalité
italienne, n'ayant jamais été réalisée.
Le recourant n'apporte enfin aucun élément laissant
penser que son cas relèverait de la protection de la vie familiale au sens de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est partant à juste
titre que l'autorité intimée a révoqué dite autorisation.
3.
En définitive, la situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit
de renvoyer à l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée.
Le recours est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une
décision sommairement motivée. Le rejet du recours entraîne la confirmation de
la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 octobre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.