PE.2017.0480
CDAP - PE.2017.0480 - 2018-03-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 mars 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et
Michele Scala, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 octobre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, née en 1983, de nationalité française, est entrée en Suisse
le 20 juillet 2012 et elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, pour
l'exercice d'une activité, valable jusqu'au 19 juillet 2017. Elle est
domiciliée à Montreux.
B.
Le 26 juin 2017, le Service de la population (SPOP) lui a écrit pour lui
indiquer qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour
parce que, selon les informations en sa possession, elle avait cessé son
activité professionnelle (activité indépendante) au mois de mai 2015 et qu'elle
bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis cette date.
Le 26 juillet 2017, A._______ a expliqué au SPOP
qu'elle avait été engagée par la société B._______ comme esthéticienne (opératrice
en photo-épilation et photo-rajeunissement-LED) à 100 % à partir du 5 novembre
2014 et que son contrat de travail avait été résilié pour le 30 avril 2015,
parce qu'elle était en incapacité totale de travailler à compter du mois de mars
2015. Elle avait obtenu le RI le 13 juillet 2015 et elle avait par ailleurs
adressé une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI).
Le 5 juillet 2017, l'Office AI lui a répondu que,
dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI, il avait
examiné la possibilité de mettre en place des mesures d'intervention précoce,
mais qu'il considérait que cela n'était pas indiqué. En outre, aucune mesure de
réadaptation d'ordre professionnel n'était possible en l'état car la situation
médicale n'était pas encore stabilisée. L'Office AI a ajouté qu'il examinait le
droit de l'intéressée à d'autres prestations et qu'elle recevrait
ultérieurement un projet de décision à ce sujet.
C.
Le 13 octobre 2017, le SPOP a rendu une décision de refus de
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et il a prononcé le renvoi
de Suisse de A._______.
D.
Agissant le 14 novembre 2017 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision du SPOP du 13 octobre 2017. A titre
subsidiaire, elle conclut à la suspension de la procédure de recours jusqu'à
droit connu sur la procédure AI.
Invité à répondre au recours, le SPOP a d'abord
demandé, le 7 décembre 2017, que la recourante soit invitée à produire un
extrait de son compte individuel d'assurance-chômage ainsi qu'une copie des
différents certificats de travail obtenus en Suisse. Le juge instructeur a
requis la production de ces documents. Le 10 janvier 2018, la recourante a
expliqué qu'elle n'avait pas bénéficié jusqu'à présent des prestations de
l'assurance-chômage et qu'elle n'avait pas reçu de certificats de travail de la
part de ses employeurs suisses. Le 17 janvier 2018, le SPOP a indiqué qu'avant
de pouvoir se déterminer définitivement, il devait obtenir un extrait du compte
individuel AVS de la recourante. Le 5 février 2018, la recourante a produit un
extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (période août 2012 à décembre 2017), une attestation d'un
ancien employeur (période décembre 2013 à juillet 2014) ainsi qu'un certificat
médical. Ces documents ont été communiqués au SPOP qui s'est déterminé ainsi,
en date du 16 février 2018:
"Dans la mesure où il n'est pas exclu, au vu de l'extrait
de compte AVS produit par la recourante, que cette dernière puisse se prévaloir
du droit de demeurer, nous vous proposons de suspendre la procédure jusqu'à
droit connu sur la demande d'AI qu'elle a déposée.".
E.
Le 4 décembre 2017, le juge instructeur a admis la requête d'assistance
judiciaire présentée par la recourante et il l'a dispensée du paiement d'une
avance de frais.
Considérants
1.
Le recours est manifestement recevable à la forme (cf. art. 75, 79, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, la recourante invoque le droit de demeurer en Suisse qui
doit être reconnu au ressortissant étranger frappé d'une incapacité permanente
de travail lorsqu'il a résidé en Suisse depuis plus de deux ans. Elle affirme
avoir travaillé en Suisse de juillet 2012 à mai 2015 (34 mois) et qu'elle vit
dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans. Elle reproche au SPOP de
n'avoir pas retenu que son dossier était toujours en cours d'examen auprès de
l'Office AI, elle-même attendant une décision sur le droit à une rente
d'invalidité.
Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré que
la recourante ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer à cause de la
décision négative du 5 juillet 2017 de l'Office AI. Après le dépôt du recours,
le SPOP a admis la possibilité d'une autre interprétation de cette décision de
l'Office AI, laquelle n'est pas un refus de toutes prestations, la question du
droit à une rente n'étant pas encore résolue.
Il n'est pas contesté que la recourante a des
problèmes de santé et qu'il y a lieu d'examiner si elle peut se prévaloir d'un
droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de
l'art. 4 par. 1 Annexe I de l'Accord
du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre
part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A
teneur de cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
Annexe I ALCP renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En
vertu de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis
plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur
le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise.
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017
(Directives OLCP-06/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de
demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien
du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de
ses protocoles, bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit
de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait
bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux
membres de la famille indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a
été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du
point de vue médical - la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour
autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les arrêts
cités).
En l'espèce, le SPOP admet lui-même, dans sa
dernière prise de position, que la règle jurisprudentielle s'applique et qu'une
décision de renvoi de Suisse, après non renouvellement de l'autorisation de
séjour, est prématurée. Les éléments de fait pertinents – la durée du séjour en
Suisse, la durée des emplois occupés par la recourante, le motif de la fin des
rapports de travail en 2015, l'appréciation médicale des limitations
fonctionnelles pour l'exercice d'une activité, l'état de la procédure d'examen
de la demande de rente AI – étaient déjà connus, ou pouvaient déjà être connus
du SPOP au moment où il a rendu la décision attaquée car aucune évolution
sensible de la situation n'est intervenue depuis lors. D'après la loi, le
recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, dans sa décision, le SPOP a
constaté les faits pertinents de manière incomplète et il n'a pas d'emblée
déduit du dossier que l'Office AI n'avais pas encore statué sur le point
déterminant; il a donc mal appliqué la règle jurisprudentielle précitée.
La décision attaquée, qui est en quelque sorte
prématurée, doit dès lors être annulée et la cause doit être renvoyée au SPOP
pour nouvelle décision. Cela ne signifie pas que la recourante a droit, en
l'état, au renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP doit bien plutôt
compléter l'instruction, en fonction notamment des constatations qui seront
effectuées à propos du droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
Il ne se justifie pas de suspendre la procédure de
recours jusqu'à droit connu sur la demande de rente AI, comme le propose le
SPOP, car ce service est mieux à même de compléter l'instruction en s'adressant
directement à d'autres organes de l'administration ou à l'Office AI.
3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui n'est
pas assistée, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, la décision prise le 13 octobre 2017 par le
Service de la population est annulée et la cause est renvoyée à ce Service pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.