PE.2017.0481
CDAP - PE.2017.0481 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 9
septembre 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel, assesseur,
et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 octobre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
courte durée respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour de longue
durée UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 29 juillet 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rendu un arrêt (PE.2017.0481), dont le dispositif est le
suivant:
"I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 octobre 2017 par le Service de
la population est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est
mis à la charge du Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la
population.
IV. Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la
population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille francs) à titre
de dépens."
B.
Le 3 septembre 2019, le Service de la population (SPOP) s'est adressé à
la CDAP afin de contester la mise à sa charge de l'émolument de justice de 600
francs. Il a demandé l'annulation de la facture y relative.
C.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041
du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai
2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du
7.
mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt
rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En principe, l'interprétation a pour objet le
dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non
ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif.
Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours
applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à
remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète,
équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément,
un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties
ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de
comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est
prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de
l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce
fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le
sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et
les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin,
l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures
fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).
b) En l'espèce, le ch. III du dispositif de l'arrêt
du 29 juillet 2019 prévoit qu'"un émolument de justice de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du Canton de Vaud, par l'intermédiaire du
Service de la population.". Or, selon l'art. 52 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), des
frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat. Le
Service de la population étant une entité rattachée au canton (cf. art. 3 de la
loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers – LVLEtr; BLV 142.11), il apparaît que les conditions d’un arrêt
rectificatif au sens de l’art. 129 al. 1 LTF sont remplies dès lors que le
ch. III du dispositif de l'arrêt du 29 juillet 2019 met à la charge de cette
entité des frais de procédure. Il convient par conséquent de rectifier ce
chiffre du dispositif dans ce sens que les frais de procédure sont laissés à la
charge de l'Etat.
2.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le chiffre III du dispositif de l'arrêt PE.2017.0481 du 29 juillet 2019
est modifié comme suit:
"III. Les frais de
procédure sont laissés à la charge de l'Etat."
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Eta aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.