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Décision

PE.2017.0481

CDAP - PE.2017.0481 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 juillet 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rendu un arrêt (PE.2017.0481), dont le dispositif est le

suivant:

"I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 19 octobre 2017 par le Service de

la population est annulée.

III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est

mis à la charge du Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la

population.

IV. Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la

population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille francs) à titre

de dépens."

B.

Le 3 septembre 2019, le Service de la population (SPOP) s'est adressé à

la CDAP afin de contester la mise à sa charge de l'émolument de justice de 600

francs. Il a demandé l'annulation de la facture y relative.

C.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041

du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai

2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du

7.

mai 2014).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre

eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt

rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

En principe, l'interprétation a pour objet le

dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non

ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif.

Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours

applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à

remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète,

équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément,

un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties

ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de

comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est

prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de

l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce

fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le

sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et

les références citées et 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). Enfin,

l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures

fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V 222 consid. 1).

b) En l'espèce, le ch. III du dispositif de l'arrêt

du 29 juillet 2019 prévoit qu'"un émolument de justice de 600 (six

cents) francs est mis à la charge du Canton de Vaud, par l'intermédiaire du

Service de la population.". Or, selon l'art. 52 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2018 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), des

frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat. Le

Service de la population étant une entité rattachée au canton (cf. art. 3 de la

loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers – LVLEtr; BLV 142.11), il apparaît que les conditions d’un arrêt

rectificatif au sens de l’art. 129 al. 1 LTF sont remplies dès lors que le

ch. III du dispositif de l'arrêt du 29 juillet 2019 met à la charge de cette

entité des frais de procédure. Il convient par conséquent de rectifier ce

chiffre du dispositif dans ce sens que les frais de procédure sont laissés à la

charge de l'Etat.

2.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le chiffre III du dispositif de l'arrêt PE.2017.0481 du 29 juillet 2019

est modifié comme suit:

"III. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat."

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Eta aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.