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Décision

PE.2017.0484

CDAP - PE.2017.0484 - 2019-08-22 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi (SDE)

22 août 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est née le ******** 1984 en Serbie, pays dont elle est

ressortissante.

De 2001 à 2009, A.________ a étudié à la Faculté des

Arts de musique de l'Université des Arts de Belgrade. En 2006, elle a obtenu un

diplôme d'éducation supérieure et le titre professionnel de "musicienne

licenciée pianiste" et en 2009 un diplôme de spécialisation en musique

de chambre. Parallèlement à ses études, elle a enseigné à l'Ecole de musique

"********" à Belgrade aux niveaux primaire et secondaire.

En 2009, A.________ a obtenu une bourse accordée par

le Ministère serbe de la jeunesse et des sports pour aller se perfectionner en

Europe. Elle a également obtenu une bourse de la Haute Ecole de Musique et

Conservatoire de Lausanne (HEMU). C'est sur cette base qu'elle est entrée en

Suisse le 25 octobre 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, régulièrement renouvelée par la suite. En juin 2012, elle a obtenu un

master de la HEMU en interprétation musicale avec orientation en concert. En

parallèle, elle a suivi des cours de français à l'Institut ********.

Après l'obtention de son master, A.________ a

enseigné le piano, notamment auprès de l'école de musique de Lausanne "********",

auprès du conservatoire de Lausanne et de l'association C.________.

Il ressort en outre du curriculum vitae de A.________

qu'elle a été primée à plusieurs reprises ("1er prix du

Concours international à Belgrade", "1er prix de la

compétition internationale Nikolaï Rubinstein à Paris","1er

prix du concours international Frédéric Chopin à Rome", "Prix

de l'Ange de Belgrade"), qu'elle a donné des concerts et qu'elle peut

se prévaloir d'un niveau B2 en français, C2 en russe, A2 en italien et B1 en

anglais. Son curriculum vitae fait également état d'expérience

professionnelle en qualité de maître de chapelle au sein de différentes Eglises

orthodoxes en Suisse et à l'étranger, entre 2006 et 2017.

B.

B.________ est né le ******** 1983 en Serbie, pays dont il est

ressortissant.

De 2003 à 2008, B.________ a étudié à la Faculté des

Arts de musique de l'Université des Arts de Belgrade. En 2008, il a obtenu un

diplôme d'éducation supérieure et le titre professionnel de "musicien

licencié clarinettiste". Parallèlement à ses études, il a enseigné au

conservatoire de musique "********" à Belgrade.

En 2010, B.________ a obtenu une bourse de la Haute

Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU). C'est sur cette base

qu'il est entré en Suisse le 31 octobre 2010, au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour études, régulièrement renouvelée par la suite. En juin 2012, il a obtenu

un master de la HEMU en interprétation musicale avec orientation en concert. En

parallèle, il a suivi des cours de français à l'Institut ********. En 2015, il

a poursuivi ses études auprès de la Haute école des arts de Berne et a obtenu,

en 2018, un master en pédagogie musicale avec orientation en pédagogie musicale

classique.

Après l'obtention de son premier master, B.________ a

enseigné la clarinette, notamment auprès de l'école de musique "********",

auprès du "********", ainsi qu'auprès de l'association C.________.

Il ressort en outre du curriculum vitae de B.________

qu'il a été primé à deux reprises ("1er prix du Concours

international à Belgrade" et "1er prix du concours

international à Ljubljana"), qu'il a donné des concerts et qu'il peut

se prévaloir d'un niveau B2 en français et en anglais, et d'un niveau A2 en

russe. Son curriculum vitae fait également état d'expérience

professionnelle en qualité de maître de chapelle au sein de différentes Eglises

orthodoxes en Suisse et à l'étranger, entre 2005 et 2018.

C.

a) Le 24 juin 2014, l'association C.________ a engagé A.________ et B.________,

respectivement comme professeure de piano et professeur de clarinette. Le même

jour, elle a sollicité du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) des

autorisations de travail en faveur des intéressés.

Par décisions du 26 janvier 2015, le SDE a refusé

d'accorder les autorisations de travail sollicitées. Il a retenu que, selon une

pratique constante, aucune autorisation n'était délivrée à des artistes engagés

par des écoles de musique privées pour donner des cours car, dans ce domaine,

aucune pénurie de main-d'œuvre n'était constatée et qu'il était possible de

trouver des enseignants ayant le profil recherché en Suisse ou dans les pays de

l'UE ou de l'AELE.

Par actes du 26 février 2015, A.________, B.________

et l'association C.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP).

Par arrêt PE.2015.0083/PE.2015.0084 du 27 janvier

2016, la CDAP a admis les recours, annulé les décisions attaquées et renvoyé la

cause au SDE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

substance, la CDAP a considéré que l'association C.________ avait respecté

l'ordre de priorité et que les autres conditions posées à la délivrance d'une

autorisation de travail étaient réalisées également, étant précisé que A.________

et B.________ devaient être considérés comme des spécialistes, compte tenu de

leurs qualifications et leurs parcours professionnels.

b) Par décisions du 8 février 2016 remplaçant les

décisions du 26 janvier 2015, le SDE a accepté d'autoriser A.________ et B.________

à exercer une activité lucrative en Suisse, sous réserve de l'approbation des

autorités fédérales.

Par décisions du 11 juillet 2016, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a refusé d'approuver les décisions

préalables du SDE du 8 février 2016. En substance, le SEM a retenu que les

conditions posées à l'octroi des autorisations sollicitées n'étaient pas

remplies.

Le 2 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral

a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et l'association C.________

contre les décisions précitées du SEM.

c) Par décisions du 17 octobre 2017, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une

activité lucrative en faveur A.________ et B.________ (pour des postes de

professeurs de musique) et a prononcé leur renvoi de Suisse. En substance, le

SPOP a exposé être lié par les décisions négatives du SEM.

d) Par acte du 20 novembre 2017, A.________ et B.________

ont recouru devant la CDAP contre les décisions du SPOP. Ils ont conclu,

principalement, à la réforme des décisions attaquées en ce sens que les

autorisations de séjour et de travail sollicitées leur soient délivrées et,

subsidiairement, à l'annulation desdites décisions, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A

l'appui de leur recours, A.________ et B.________ ont expliqué avoir introduit

une nouvelle demande d'autorisations de séjour avec activité lucrative auprès

du SPOP, portant cette fois-ci sur des postes de maître de chapelle. Dans cette

mesure, A.________ et B.________ ont requis la suspension de la procédure de

recours devant la CDAP jusqu'à ce que le SPOP statue sur la nouvelle demande

déposée. Le recours a été enregistré sous la référence PE.2017.0484.

Le 21 décembre 2017, avec l'accord du SPOP, la cause

PE.2017.0484 a été suspendue dans l'attente que le SDE statue sur la nouvelle

demande de prise d'emploi déposée par A.________ et B.________.

e) Comme indiqué ci-avant (supra let. C/d), le 17

octobre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande d'autorisations

de séjour avec activité lucrative auprès du SPOP, en lien avec des postes de

maître de chapelle. A l'appui de leur demande, ils ont exposé que, dès leur

arrivée en Suisse, ils s'étaient montrés actifs dans les paroisses de l'Eglise

orthodoxe serbe à Lausanne. A cet égard, ils ont produit une attestation

établie le 7 novembre 2017 par les prêtres D.________ et E.________ pour le

compte, respectivement, de la paroisse F.________ et la paroisse G.________. Il

en ressort que A.________ et B.________ ont accompli différentes tâches en

faveur de ces deux paroisses; sont notamment mentionnées la création de chœurs,

la formation des chantres au chant ecclésiastique et à l'utilisation des livres

liturgiques, ainsi que le passage de la liturgie en slavon à la liturgie en

français. A.________ et B.________ ont également produit des promesses

d'engagement en leur faveur émanant desdites paroisses, ainsi qu'une

attestation établie par l'Evêque de l'Eglise serbe orthodoxe, appuyant lesdites

promesses d'engagement.

Les demandes de prise d'emploi en faveur de A.________

et B.________ ont été transmises au SDE, comme objet de sa compétence.

A la demande du SDE, le 26 mars 2018, A.________ et B.________

ont transmis différentes pièces à cette autorité. Ils ont notamment produit les

contrats de travail établis en leur faveur, les cahiers des charges relatifs

aux postes concernés, l'annonce publiée pour lesdits postes, un curriculum

vitae pour chacun d'entre eux, ainsi que des explications écrites émanant

de la communauté ecclésiastique orthodoxe serbe de Lausanne portant sur la

fonction de maître de chapelle.

Il ressort des contrats de travail précités que les

autorisations sollicitées portent sur des emplois de durée indéterminée en tant

que "Maître de chapelle et chef de chœur avec mission de formation, de

perfectionnement et d'accompagnement de la Liturgie dans les paroisses du

Vicariat orthodoxe serbe", à un taux de 100% (40 heures par semaine)

pour un salaire mensuel de 4'200 fr.

Le cahier des charges concerné (identique pour les

deux postes) prévoit notamment ce qui suit:

"[...]

2. Titre

2.1 Maître de Chapelle

3. Définition de fonction

3.1 Le Maître

de chapelle accompagne les fidèles pendant les célébrations liturgiques

orthodoxes au tour de l'année du calendrier liturgique

3.2 Il assure

et encourage la formation et le perfectionnement du chœur (enfants et adultes).

4. Compétences requises

4.1 Diplôme

de niveau de Haute Ecole de musique

4.2 Formation

et expérience pédagogique

4.3

Compétences et expériences de Liturgie orthodoxe franco-slavon

4.4

Excellente maîtrise de langue serbe, slavon et française.

[...]

6. Responsabilité principale

6.1

Accompagner et participer dans les offices religieux

6.2

Accompagner et participer dans les rites et rituels

6.3 Organiser

les répétitions et formations liturgiques orthodoxes

6.4 Création

et formation des chœurs (enfants et adultes) pour assurer le chant d'église

6.5 Organisation

du chant liturgique autour de l'année du calendrier liturgique, en

collaboration avec les clergés

6.6 Travail de

catéchisme sur les textes musicaux liturgiques.

7. Autres responsabilités

7.1

Organisation des stages orthodoxes liturgiques sur le territoire des

communautés ecclésiastiques susnommées

7.2

Assistance comme chef de chœur et maître de chapelle à la demande, au profit

des paroisses du Vicariat orthodoxe en Suisse romande (à Genève, Berne, Sierre)

pour le rayonnement du chant d'église

7.3 Travail

des transcrits musicaux sur les textes liturgiques orthodoxes

7.4

Transcription des partitions avec programme "Sibelius" (original)

7.5

Responsabilités délégués sur les relations œcuméniques et inter

ecclésiastiques.

8. Autres

L'activité de Maître de chapelle s'exerce sous l'égide des

instances diocésaines supérieures, étant rattachés administrativement à la

Communauté ecclésiastique orthodoxe serbe à Lausanne.

En tant que formateurs, Maîtres de chapelle agréés par

l'Evêque diocésain, les personnes engagées par la Communauté ecclésiastique de

Lausanne sont responsables d'animer un centre d'excellence de musique

liturgique basé à Lausanne au tour de l'apprentissage et la formation au chant

liturgique en serbe, slave et français.

[...]"

Le 24 mai 2018, à la demande du SDE, A.________ et B.________

ont encore produit plusieurs pièces complémentaires, dont une lettre de la communauté

ecclésiastique orthodoxe serbe à Lausanne datée du 14 mai 2018. Il en ressort

qu'une annonce pour les postes de maître de chapelle a été publiée pendant une

période de 54 jours, soit du 9 mars au 1er mai 2018, sur les sites

internet "Job-Room", "Job-Desk" et Portail

européen sur la mobilité de l'emploi (EURES) et que seules les candidatures de A.________

et B.________ ont été déposées, par le biais d'un dossier complet pour chacun

d'eux.

Le 9 août 2018, à la demande du SDE toujours, les

recourants ont encore produit de nouvelles pièces, dont un document intitulé

"LETTRE/SYNTHESE" du 26 juillet 2018, émanant du comité de la communauté

ecclésiastique à Lausanne. On peut en extraire les passages suivants:

"[...]

II. Liturgie et Maître de

chapelle – généralités et circonstances spéciales des communautés

ecclésiastiques sises en Suisse

1. Il existe dans la Tradition

orthodoxe de nombreux types de liturgies célébrés tous les jours dans les

monastères, et dans les églises en fonction du calendrier de l'Eglise

orthodoxe.

Ainsi: les heures canoniales du

Soir, de Minuit et du Matin et la Divine Liturgie (eucharistique). Il y a aussi

des services religieux propres au baptême, au mariage, pour la Slava (fête du

saint qui protège la famille propre à l'Eglise serbe), pour le Carême ainsi que

pour les services funèbres.

[...]

Le mot liturgie lui-même signifie

le service, le travail du peuple, l'œuvre de Dieu réalisée par le peuple. La

liturgie est un moment de prière communautaire. La liturgie est toujours

chantée.

[...]

2. Afin de maintenir un culte de

qualité de l'Eglise orthodoxe, mis à part le prêtre et le clergé célébrant et

en amont des chœurs d'églises formés des fidèles chargés de l'exécution du

chant, on trouve la fonction de spécialiste qu'est le maître de chapelle à un

point ou un autre du système que constitue la liturgie d'un diocèse.

Le rôle du maître de chapelle

est incontournable dans la structure de la Liturgie permettant de maintenir le

culte orthodoxe au cours de l'Année liturgique. Le Vicariat suisse a des

besoins spécifiques pour l'acculturation de la Liturgie dans les langues

confédérales.

Un maître de chapelle doit avoir

en plus de toutes les connaissances musicales et ecclésiastiques aussi de

bonnes qualités vocales et de bonnes connaissances dans la direction de chœurs

et toute la pédagogie nécessaire pour le transfert des compétences liturgiques

au peuple.

L'Eglise serbe en Suisse

romande et en Suisse a une nécessité absolue de disposer de spécialistes

professionnels, musicalement et spirituellement éduqués. Ce besoin existant en

soi est conditionné fortement dans notre pays par les adaptations concomitantes

à l'emploi des langues nationales, au plan littéraire et musical à la fois

(passage progressif aux langues du français et de l'allemand).

III. Projet à Lausanne de

l'Eglise orthodoxe serbe - demande introduite auprès du Service de l'emploi par

la Communauté ecclésiastique F.________

[...]

2. Dans le culte de l'Eglise

orthodoxe serbe, on utilise la langue slave ancienne écrite avec l'alphabet

cyrillique (slavon d'église). A.________ et B.________ qui maîtrisent le slavon

font des transferts des compositions du slavon en serbe et français. De

même ils sont capables de transcrire l'alphabet cyrillique en alphabet latin.

- L'Eglise orthodoxe serbe utilise

quotidiennement un grand nombre de livres "Triode",

"Octoèque", "Ménées" dans lesquels les textes sont en

slavon d'église: ces mélodies n'existent pas la plupart du temps sous forme de

partitions du système musical. Le processus de travail est défini sur plusieurs

plans, qui peuvent être vus notamment dans les exemples donnés en annexes:

a) Partant des signes ou

calligraphes byzantains des textes originaux, les spécialistes transfèrent et

harmonisent la notation en neumes dans le système musical moderne

b) Certains prêtres chantent et

enregistrent les mélodies sur les textes (tradition orale) et A.________ et B.________

les écrivent directement dans le système musical.

De telles adaptations sur un

texte traduit demandent un talent rare et significatif, beaucoup d'expérience

ainsi qu'une excellente connaissance des éléments de la musique et de la

signification et de l'essence du texte de l'Eglise.

[...]

En fonction de cela, le travail

attendu du Maître de chapelle sera de préparer et transmettre des outils, des

matériaux et des compositions pour le culte, de veiller et travailler à leur

acquisition par des répétitions et des stages.

[...]".

Le 9 août 2019 toujours, A.________ et B.________ ont

produit un document du 24 juin 2018, intitulé "Pourquoi l'engagement à

Lausanne par la Communauté F.________ de deux spécialistes de la Liturgie

orthodoxe avec la fonction de Maîtres de chapelle? Quel besoin de créer en

Suisse romande au sein du Diocèse orthodoxe serbe de Suisse un pôle d'excellence

de la Liturgie appliquée?", rédigé par le prêtre E.________. On peut en

extraire le passage suivant:

"On peut dire que la tradition liturgique du chant

d'Eglise est une condition d'existence de la paroisse orthodoxe, une raison

constitutive de la paroisse comparable à l'édification d'une église, car la

vertu de la Liturgie est de construire l'Eglise à l'intérieure du cœur des

fidèles [...]".

Avant de statuer sur les demandes de prise d'emploi

en cause, le SDE a sollicité un préavis du SEM, qui le 20 septembre 2018, s'est

déterminé comme suit:

"[...]

Nous comprenons l'importance que

revêtent la musique et le rôle des intéressés dans la liturgie. Nous

reconnaissons également les qualifications élevées de ces derniers.

Nous avons examiné cette requête et

les arguments avancés au regard des dispositions appliquées et de notre

pratique constante en matière d'admission de musiciens et de personnes dans le

domaine de la religion, en particulier les dispositions détaillées qui s'y

rapportent dans les directives LEtr [de la loi fédérale sur les étrangers] (chiffres

4.7.12 et 4.7.16).

Celles-ci prévoient que des

musiciens provenant d'Etats tiers peuvent être admis lorsqu'ils sont engagés

par des orchestres symphoniques, théâtres et opéras importants; d'autre part,

seules sont admises les personnes principales exerçant une fonction

d'encadrement religieux (prêtres, pasteurs, imams, etc.).

Nous n'avons pas pu identifier de

précédents, y compris en Suisse alémanique allant dans le même sens et pouvant

justifier une dérogation aux règles précitées. A l'inverse, les demandes en

faveur de musiciens devant officier au sein d'Eglises, quelle que soit

l'importance de leur fonction, sont refusées.

Vu ce qui précède, nous concluons

que les demandes en question ne peuvent être approuvées.

[...]".

f) Par décisions du 22 octobre 2018, suivant le

préavis du SEM, le SDE a refusé de délivrer les autorisations de travail requises

en faveur de A.________ et B.________. A l'appui de ces décisions, le SDE a

retenu ce qui suit:

"[...]

Après avoir sollicité le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et conformément aux Directives de ce

dernier, chiffre 4.7.16, seules les personnes exerçant une activité

d'encadrement religieux (prêtres, pasteurs, rabbins, imams, moines et nonnes)

et qui, de par leur fonction assument un rôle de mentor et d'interlocuteur

spirituel ou rituel en faveur d'une communauté religieuse peuvent se voir

octroyées une autorisation de travail.

En outre, les conditions

spécifiques régissant l'admission de musiciens sont également précisées dans

les directives au chiffre 4.7.12. Dans ce cadre, une autorisation contingentée

ne peut être délivrée qu'aux artistes ressortissants d'Etats

extracommunautaires qui sont engagés en Suisse pour une longue période par des

orchestres symphoniques, des théâtres et des opéras importants.

Selon la pratique du SEM, les

demandes en faveur de musiciens devant officier au sein d'une communauté

religieuse, quelle que soit l'importance de leur fonction ne peuvent déroger

aux règles qui précèdent.

[...]".

g) Par acte du 22 novembre 2018, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre ces décisions. Ils

ont conclu, préalablement, à la jonction de la cause avec l'affaire

PE.2017.0484, principalement, à la réforme des décisions attaquées en ce sens

qu'une autorisation de séjour et de travail leur soit délivrée et,

subsidiairement, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi du dossier

à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. En substance, les

recourants font valoir que l'argumentation à la base des décisions attaquées ne

serait pas fondée sur des dispositions légales au sens strict, mais sur une

pratique subjective des autorités, découlant de directives internes à

l'administration. Les décisions attaquées seraient en outre fondées sur une analyse

incomplète des faits et des moyens de preuve présentés; les recourants estiment

en effet avoir apporté des explications théoriques et techniques relatives à la

fonction de maître de chapelle au sein de la communauté ecclésiastique

orthodoxe serbe de Lausanne. Au vu de la structure de l'Eglise orthodoxe, ladite

fonction ferait partie de l'encadrement religieux et ne se résumerait pas

simplement à une aide pratique au prêtre. Elle porterait de manière spécifique

et déterminante sur la liturgie et l'exécution du chant, lesquelles joueraient un

rôle essentiel dans la religion orthodoxe. De surcroît, leur engagement aux

postes concernés permettrait de soutenir l'Eglise orthodoxe dans le transfert

des compositions du chant liturgique traditionnel du slavon et du serbe vers le

français, l'allemand et l'italien. La création des deux postes en cause

contribuerait ainsi non seulement au développement de la communauté

ecclésiastique orthodoxe serbe à Lausanne, mais également à l'intégration des

communautés serbes en Suisse. Enfin, à titre de mesures d'instruction, les

recourants requéraient leur audition personnelle, ainsi que celle de divers

responsables de l'Eglise orthodoxe serbe. La cause a été enregistrée sous la

référence PE.2018.0465.

A l'appui de leur recours, les recourants ont

notamment produit un document du 20 novembre 2018 émanant de la communauté

ecclésiastique orthodoxe serbe à Lausanne, apportant des précisions relatives à

l'organisation de l'Eglise orthodoxe, à la structure de la communauté orthodoxe

à Lausanne, ainsi qu'à la fonction de maître de chapelle (ou "protopsalte").

On peut en extraire les passages suivants:

"[...]

"MAITRE DE CHAPELLE"

La fonction de Maître de

chapelle ("Protopsalte") est structurellement indispensable pour la

prière régulière de la Liturgie orthodoxe. Elle est nécessaire au maintien et à

l'organisation du culte orthodoxe au cours de l'Année liturgique.

Le "Maître de

chapelle" est incontournable au niveau d'une paroisse cathédrale ou d'un

groupe de paroisses dans l'établissement d'une Eglise orthodoxe sur un

territoire donné [...].

Le Maître de chapelle orthodoxe

doit avoir une formation professionnelle rassemblant toutes les connaissances

musicales et ecclésiastiques. Il est dépositaire d'une tradition de nature

spirituelle spécifique dans l'interprétation et la retranscription de la

musique liturgique et pour cela sa fonction apparaît parmi celle du Clergé. En

outre, il doit présenter de bonnes qualité vocales, de bonnes connaissances

dans la direction de chœurs et posséder toute la pédagogie nécessaire dans

l'activité d'encadrement religieux pour le transfert des compétences

liturgiques au peuple et aux intervenants du culte. De ce fait il est

lui-même un collaborateur incontournable du clergé pour les célébrations.

[...]

1. Protopsalte

(trad. us. "Maître de chapelle")

[...]

Le "Maître de

chapelle" (Protopsalte) n'a pas qu'un rôle intermédiaire musical, mais il

fait intégralement partie de la prière de la Liturgie orthodoxe.

[...]

2. "Maître de chapelle –

description de fonction"

Dans la tradition de l'Eglise

orthodoxe ([...]) au côté du prêtre, l'Eglise attribue au Maître de chapelle

l'exercice de la fonction de "mentor" dans les activités avec les

adultes et les enfants comme personnel d'encadrement religieux (comportements

dans l'église et pour les offices et fêtes orthodoxes, instructions et

préparation pour la communion...).

De celui-ci dépend la transmission

de la Foi dans les familles, l'assimilation de l'intégrité et l'intégralité du

répertoire poétique, musicologique et théologique de la liturgie, toutes choses

déterminantes pour cette transmission dans la richesse de la tradition vivante

de l'Orthodoxie et au sein de la société moderne.

[...]

4. Musicologue traditionnel

[...]

a. L'écriture

des mélodies harmonisées

L'Eglise orthodoxe serbe utilise

quotidiennement un grand nombre de livres pour la célébration au calendrier

liturgique dans lesquels les textes en slavon d'église ne sont pas mélodisés.

Ces mélodies n'existent pas la

plupart du temps sous forme de partitions du système musical.

De telles adaptations sur un

texte traduit demandent un talent rare et significatif, beaucoup d'expériences

ainsi qu'une excellente connaissance des éléments de la musique et de la signification

et de l'essence du texte de l'Eglise.

[...].

Les recourants ont également produit une traduction

libre du statut de l'Eglise orthodoxe, dont la teneur est la suivante:

"[...]

Traduction du Statut de l'Eglise orthodoxe (XVII, 2.

22-23)

2. Clergé

22. Les fonctions du clergé de la

paroisse sont constituées par:

Le prêtre (par. ex. Protorerei),

le diacre (Protodiacre) et le PROTOPSALTE (trad. us. "Maître de

chapelle").

A la demande de la paroisse, le

clergé peut être augmenté ou réduit selon les besoins par l'autorité

diocésaine.

Le clergé doit être composé au

minimum de la personne du prêtre et de celle du protopsalte.

Remarque: la fonction de

protopsalte peut être subsidiée par une personne appartenant aux ordres

consacrés.

23. L'ordination et la nomination

des membres occupant une fonction dans le clergé appartiennent à l'Evêque

diocésain."

Par avis du 6 décembre 2018, le juge instructeur a

joint les causes PE.2017.0484 et PE.2018.0465, sous la première référence, et a

repris l'instruction de la cause PE.2017.0484.

Le 11 janvier 2019, le SDE a déposé sa réponse au

recours, en concluant à son rejet. En substance, il a repris les arguments

développés dans les décisions litigieuses, en ajoutant que les justificatifs

fournis en cours de procédure ne permettaient pas d'établir que les recourants seraient

amenés à exercer, dans leur fonction de maître de chapelle, une activité de

mentors spirituels. Le cahier des charges du poste était à cet égard

révélateur, la responsabilité principale du titulaire consistant, notamment, à

accompagner les offices religieux, à organiser les répétitions et les divers

rituels et chants liturgiques, ainsi qu'à accomplir un travail d'assistance pour

d'autres tâches. Le SDE a toutefois précisé qu'il ne remettait pas en cause les

qualités intrinsèques des recourants, ni l'importance du rôle occupé par le

protopsalte au sein de l'Eglise orthodoxe serbe en Suisse.

Le 5 avril 2019, les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire. En substance, ils ont rappelé que le maître de chapelle

exerçait une activité d'encadrement religieux dans la structure de l'Eglise

orthodoxe, qu'il disposait d'un statut spécial par rapport au prêtre et que la

fonction était indispensable à la prière régulière dans la liturgie orthodoxe.

Ils ont précisé que ladite fonction devait être distinguée de celle de chef de chœur,

occupée par de simples intervenants du culte dans les paroisses locales; le

maître de chapelle était le formateur spirituel des chefs de chœur et le dépositaire

de la tradition orthodoxe dans le domaine du chant liturgique, de sa

transmission organique et en langue vivante sur la base des sources écrites et

orales. Le maître de chapelle adaptait en outre la célébration et les textes en

slavon d'église dans les langues nationales suisses, ce qui requérait des

connaissances musicologiques, ainsi qu'un ancrage spirituel accompagné de

science liturgique. Par ailleurs, les recourants ont exposé que les communautés

ecclésiastiques de l'Eglise orthodoxe avaient créé une association au sens des art.

60 ss CC, sous la dénomination l'"********", réunissant

différentes Eglises orthodoxes de suisse-romande, dans le but notamment de

mener auprès de l'Etat les démarches nécessaires à leur reconnaissance au titre

d'institution d'intérêt publique. L'engagement des recourants s'inscrirait dans

une dynamique consistant à renforcer la structure des communautés orthodoxes.

A l'appui de leur écriture, les recourants ont

produit un nouveau document examinant le rôle de maître de chapelle, intitulé

"Nature éminemment spirituelle de l'activité de mentors attendue des

recourants au profit des Communautés orthodoxes lausannoises, Complément scientifique",

rédigé par le prêtre E.________ au mois de février 2019. Il en ressort que le poste

de maître de chapelle correspond en réalité à une activité tutoriale

spirituelle au profit des communautés, ce qui constitue un rôle de mentor

spirituel. Le document précise que la responsabilité du maître de chapelle ne

s'arrête pas à la préparation des outils indispensables à la célébration du

culte, il est le responsable d'un apprentissage allant jusqu'aux enseignements

les plus forts du sens théologique des chants et à leur rendu par l'intonation

de la voix; c'est en ceci qu'il assume le rôle de mentor spirituel, s'étendant

bien au-delà de la direction du chœur. En outre, le document indique que le

maître de chapelle constitue un interlocuteur et conseiller expérimenté dans le

domaine spécialisé de la liturgie.

Le SDE s'est déterminé le 18 avril 2019, en

indiquant que le mémoire complémentaire déposé par les recourants n'apportait

aucun élément nouveau de nature à lui permettre de revenir sur sa décision.

Le 23 mai 2019, à la demande de la juge

instructrice, les recourants ont encore produit leur curriculum vitae respectifs,

accompagnés des diplômes obtenus. Ils ont également produit différentes pièces

nouvelles visant à établir la nature de "mentor spirituel" du

poste de maître de chapelle.

Le 24 juin 2019, le SDE a indiqué que les derniers

documents produits ne permettaient pas non plus de modifier la décision

attaquée.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil

fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0143 du 10 avril

2019, PE.2018.0256 du 5 mars 2019, PE.2018.0173 du 25 janvier 2019).

3.

Les recourants ont requis leur audition personnelle, ainsi que celle de

divers responsables de l'Eglise orthodoxe serbe.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit

pour l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit

donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties

ancrées aux art. 29 al. 2 Cst et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois

pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF

2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que leur audition (cf.

art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let.

f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées

par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de

jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références; TF 2C_954/2018

du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les recourants se sont largement exprimés

sur la nature de la fonction de maître de chapelle et sur ce qu'elle implique.

Ils ont notamment produit plusieurs documents émanant de responsables de

l'Eglise orthodoxe apportant des explications détaillées à cet égard, ainsi que

leur curriculum vitae respectifs, accompagnés des diplômes obtenus.

Dans ces conditions, par appréciation anticipée des

preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et

renoncera en conséquence aux auditions requises, sans qu’il n’en résulte une

violation du droit d’être entendu des parties.

4.

Le litige porte sur le refus du SDE d'octroyer les autorisations de travail

sollicitées.

a) aa) Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être

admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son

admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé

une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies. Aux

termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui institue un ordre de priorité, un étranger

ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est

démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec

lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Par ailleurs, selon l'art. 23

al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés

peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. A teneur de

l’art. 23 al. 3 LEI, peuvent toutefois être admises, en dérogation à l’alinéa 1

de cette disposition, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c).

bb) S'agissant des conditions d'admission, les

directives intitulée "Domaine des étrangers (Directives LEI)"

du SEM (dans leur teneur à la date du dépôt des demandes litigieuses) prévoient

ce qui suit sous ch. 4.3.4 :

"Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation,

à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée;

formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;

diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.".

Dans les domaines de la culture et du divertissement,

les directives LEI précisent ce qui suit (version actualisée au 1er

juin 2019, ch. 4.7.12, dont la teneur n'a pas été modifiée depuis le dépôt des

demandes):

"Une autorisation

contingentée peut être octroyée aux artistes ressortissant d’États non membres

de l’UE/AELE qui sont engagés en Suisse pour une longue période, par exemple

les musiciens d’un orchestre symphonique ou les acteurs d’un théâtre (cf. arrêt

du TAF C-33/2008 du 15 décembre 2008, con-sid. 7.2.).".

Pour ce qui est des activités religieuses, les

directives LEI indiquent ce qui suit (version actualisée au 1er juin

2019, ch. 4.7.16.1, dont la teneur n'a pas été modifiée depuis le dépôt des

demandes):

"[...]

Des autorisations peuvent être

délivrées aux personnes exerçant une activité d’encadrement religieux au

service de communautés religieuses d’importance nationale ou suprarégionale,

lorsque tant la communauté religieuse que la personne exerçant cette activité

d’encadrement religieux:

- respectent les règles du droit

suisse;

- se conforment, en théorie et en

pratique, aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur ;

- exigent la même attitude de

leurs membres et condamnent les comportements fautifs.

Sont exclusivement considérées

comme exerçant une activité d’encadrement religieux les personnes qui, de par

leur fonction et leur orientation, assument un rôle central de mentor et

d’interlocuteur spirituel et rituel en faveur de leur communauté religieuse.

Tel est par exemple le cas des prêtres et pasteurs (christianisme), des rabbins

(judaïsme), des imams (islam), des moines et nonnes (bouddhisme) et des prêtres

(hindouisme). En revanche, les personnes qui exercent une activité orientée

vers l’extérieur de leur communauté religieuse (activités missionnaires) ou des

fonctions religieuses d’ordre essentiellement rituel (par ex. servant de messe,

laveur de corps, mashguiah) ne font pas partie du cercle des personnes dispensant

un encadrement religieux.

[...]".

Le ch. 4.7.16.2 des directives LEI (dans leur teneur

en vigueur à la date du dépôt des demandes) précise ce qui suit, s'agissant de

la communauté religieuse et du profil de la personne:

"Communauté religieuse

Sont reconnues d’importance

nationale les associations qui disposent de structures institutionnelles et de locaux

de réunion (en règle générale dans plusieurs cantons) où les fidèles peuvent

assister régulièrement aux services religieux. Les moyens financiers de ces

communautés constituent une condition importante pour l’octroi d’une

autorisation. Les conditions de rémunération et de travail en usage dans la

localité et la profession doivent être garanties.

Une autorisation sera octroyée en

premier lieu aux personnes exerçant une activité d’encadrement religieux qui

sont censées occuper un poste devenu vacant à la suite du départ de son

titulaire au sein de la communauté religieuse.

Profil

de la personne

Pour exercer leur activité, les

personnes étrangères exerçant une activité d’encadrement religieux doivent en

principe justifier d’une formation théologique approfondie et complète, ainsi

que d’une expérience professionnelle. Elles doivent en outre exercer

exclusivement leur activité religieuse (pas d’occupations accessoires) dans une

communauté existante et satisfaire aux exigences en matière d’intégration fixées

à l’art. 7 OIE.

Les personnes qui dispensent un

encadrement religieux doivent être rémunérées en fonction de leurs

qualifications et de leur responsabilité et rôle sur l'intégration.

La rémunération doit être par

exemple calculée par rapport aux salaires moyens relevés dans les statistiques

officielles. Leur situation familiale doit être dûment prise en considération.

Ne sont pas concernées par ces

principes sur la rémunération, les personnes qui dispensent un encadrement

religieux et qui ont fait vœu de pauvreté. Dans ce cas, la communauté doit

subvenir aux moyens d'existence du religieux et assumer les autres coûts

éventuels (par ex. en cas de maladie ou d’accident). Cette réglementation ne

peut cependant être invoquée que s’il est démontré que le vœu de pauvreté a des

origines historiques."

cc) Il y a lieu de préciser que la novelle du 16

décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 a introduit un

art. 26a LEI relatif à l'admission de personnes assurant un encadrement

ou un enseignement religieux, lequel pose dans la loi des conditions

supplémentaires à celles prévues par les art. 18 à 24 LEI, portant sur

l'intégration de la personne sollicitant l'autorisation de séjour et de travail.

Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, l'art. 26a LEI n'est pas applicable

au cas d'espèce, dès lors que les demandes litigieuses ont été déposées avant

l'entrée en vigueur de la LEI et sont donc régies par l'ancien droit.

Cela étant, afin de comprendre les enjeux liés à

l'admission en Suisse de personnes assurant un encadrement religieux, il est

utile de s'intéresser au nouvel art. 26a LEI, ainsi qu'au message du

Conseil fédéral du 8 mars 2013 concernant la modification de la loi fédérale

sur les étrangers du 8 mars 2013 portant notamment sur l'introduction de cette

nouvelle disposition.

L'art. 26a LEI a la teneur suivante:

"Art. 26a Admission de personnes assurant

un encadrement ou un enseignement

1.

Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement

religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d'origine

si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes

sont réunies:

a. l'étranger concerné connaît les systèmes social et

juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers

qu'il encadre;

b. il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée

sur le lieu de travail.

2.

Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités

compétentes peuvent déroger à la condition visée à l'al. 1, let. b.

Le message précité du Conseil fédéral (FF 2013 2131,

2147) prévoit ce qui suit:

"[...]

L'admission de personnes assurant

un encadrement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de leur

pays d'origine est aujourd'hui régie par l'art. 7 OIE. Cette disposition sera

désormais inscrite dans la loi. Les conditions générales d'admission étant

réglées au chap. 5 de la LEtr, il est en effet plus logique, notamment sous

l'angle de la systématique, d'y réglementer également l'admission des personnes

assurant un encadrement ou un enseignement.

Al. 1: les personnes qui agissent

comme conseillers spirituels ou comme enseignants en faveur d'une communauté

religieuse de même que les personnes qui dispensent un cours de langue et de

culture d'origine peuvent uniquement être admises en vue de l'exercice d'une

activité lucrative si elles satisfont non seulement aux qualifications

personnelles et aux conditions relatives au marché du travail (notamment art.

21.

et 23 LEtr) mais également aux exigences en matière d'intégration. Ces

personnes exercent une fonction importante qui leur assure reconnaissance et

respect au sein de leur communauté. De surcroît, il leur arrive également d'être

sollicitées dans le cadre du dialogue avec les autorités locales. Vu leur rôle

dans l'intégration des étrangers, il est essentiel qu'elles connaissent

l'environnement social et les conditions de vie en Suisse et qu'elles

respectent l'ordre juridique suisse. C'est pourquoi les personnes qui défendent

des points de vue extrémistes et tentent de les imposer sont exclues d'emblée.

[...]".

A la lecture de cet extrait, on comprend qu'au vu du

rôle de passerelle que les personnes concernées peuvent être appelées à jouer

entre les communautés suisses et étrangères, l'enjeu lié à leur admission porte

sur l'intégration en Suisse, le respect de l'ordre juridique suisse et de

certaines valeurs clés dans notre société. Cela étant, il ne ressort pas de

l'extrait précité que le législateur chercherait à limiter l'admission des

personnes concernées à certaines fonctions religieuses déterminées.

dd) L'ordonnance du 24 octobre 2007 sur

l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 et abrogée le 31 décembre 2018 (RO 2018 3189), prévoyait à son

art. 7:

"Art. 7 Activités

d'encadrement ou d'enseignement(23)

1.

Une autorisation de séjour ou de séjour de courte

durée peut être octroyée aux étrangers exerçant une activité d'encadrement ou d'enseignement,

comme les personnes qui assurent un encadrement religieux ou dispensent un

cours de langue et de culture de leur pays d'origine, s'ils:

a.

possèdent les aptitudes nécessaires à l'exercice de leur

activité spécifique;

b.

disposent de connaissances de la langue nationale parlée

sur le lieu de travail équivalant au niveau B1 du Cadre européen commun de

référence pour les langues édicté par le Conseil de l'Europe;

c.

connaissent les systèmes social et juridique suisses

(art. 5, al. 3) et sont aptes à transmettre ces connaissances aux étrangers

qu'ils encadrent.

2.

Si les conditions visées à l'al. 1, let. b, ne sont

pas réunies au moment du dépôt de la demande, l'autorisation peut être accordée

à titre exceptionnel pour autant que l'intéressé s'engage, par une convention

d'intégration au sens de l'art. 5, à remplir ces conditions avant la

prolongation de son autorisation.

3.

L'autorisation est refusée ou n'est pas prolongée

s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr en relation avec

l'art. 80 OASA1(24).

b) En l'espèce, en se référant aux directives LEI (ch.

4.7.12

et ch. 4.7.16), le SDE fait valoir que les recourants ne rempliraient ni

les conditions posées à l'admission de musiciens, ni celles posées à

l'admission de personnes exerçant une activité religieuse. En particulier, le

SDE considère que les justificatifs fournis par les recourants ne permettraient

pas d'établir que ces derniers seraient amenés, dans leur fonction de maître de

chapelle, à exercer une activité de mentors spirituels, telle que mentionnée

dans directives LEI. Le SDE retient en effet, sur la base du cahier des charges

du poste, que l'activité visée relèverait de tâches d'accompagnement et

d'assistance.

Pour leur part, les recourants soutiennent que les

décisions attaquées (rendues par le SDE) ne reposeraient pas sur une base

légale suffisante, dès lors qu'elles se fondent sur une directive interne à

l'administration, soit les directives LEI. En outre, l'analyse des faits et

moyens de preuve à la base des décisions attaquées serait incomplète; en somme,

les circonstances du cas d'espèce n'auraient pas suffisamment été prises en

considération. A cet égard, les recourants insistent sur le fait que les postes

à pourvoir font partie, dans la structure de l'Eglise orthodoxe, de

l'encadrement religieux et qu'ils impliquent un rôle de mentor spirituel.

c) S'agissant de l'application des directives LEI

par le SDE, il y a lieu de relever ce qui suit.

aa) D'après la jurisprudence, dans le but d'assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut

expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci

n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni

même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à

la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent

sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser.

En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose

que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305

consid. 8.1 p. 315 et les références citées). La doctrine précise que le juge n'étant

pas lié par l'interprétation donnée du texte légal par la directive, il la prendra

en considération comme expression d'un savoir technique ou codification d'une

pratique, mais s'en écartera toutefois dès qu'il considère que l'interprétation

qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux, voire

que, dans le cas concret, une autre interprétation possible rend mieux compte

du sens de la loi (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Le droit

administratif, Volume I, Berne 2012, p. 431, ch. 2.8.3.4).

bb) En l'espèce, les directives LEI constituent des

directives interprétatives permettant d'unifier et rationnaliser la pratique en

matière de droit des étrangers; à ce titre, elles donnent des orientations

relatives à l'application de la loi, mais n'ont pas vocation à régler tous les

cas de figure possibles. Dans cette mesure, le fait qu'une situation donnée ne

soit pas spécifiquement prévue par les directives LEI ne doit pas avoir pour

conséquence un refus automatique de l'autorisation sollicitée. Ainsi, les

directives LEI n'ont pas vocation à être appliquées de manière stricte, littérale

et limitative; en tout état, elles doivent proposer une interprétation de la

loi qui soit conforme au sens que le législateur a voulu lui donner et ne

sauraient sortir du cadre qu'il a fixé. Il convient ainsi de faire usage, dans

la mesure utile, de la liberté d'appréciation conférée par la loi et d'examiner

la demande au regard de l'ensemble des circonstances particulières du cas

d'espèce.

En l'occurrence, ni la LEI (dans sa version en

vigueur au moment du dépôt des demandes litigieuses), ni l'aOIE, ne prévoient

de limitation à l'admission des personnes assurant un encadrement religieux,

sous l'angle de la fonction religieuse exacte. Il en va du reste de même de

l'art. 26a LEI (qui ne s'applique toutefois pas au cas d'espèce). Comme

on l'a vu, les enjeux entourant l'introduction de cette nouvelle

disposition portent sur l'intégration des personnes concernées au sein de la

société suisse, sur le respect des valeurs reflétées dans notre système social

et juridique et sur la capacité à transmettre ces valeurs à d'autres étrangers en

Suisse. Enfin, on constate que les directives LEI (ch. 4.7.16) mentionnent à

titre illustratif certaines fonctions religieuses issues de différentes

religions pouvant justifier l'admission en Suisse, mais n'excluent pas d'autres

fonctions assimilables à celles citées ("tel est par exemple le cas").

On relève en passant qu'aucun exemple donné par lesdites directives ne se

réfère à la communauté religieuse orthodoxe. C'est à la lumière de ces éléments

que les directives LEI doivent être prises en considération dans l'examen du

cas d'espèce.

d) Sur le fond, il s'agit ainsi de déterminer si la

fonction de maître de chapelle au sein de l'Eglise orthodoxe serbe peut être

considérée comme une fonction d'encadrement religieux justifiant l'admission des

recourants en Suisse. A cette fin, on peut se fonder sur les explications

fournies et les pièces produites par les recourants, dont le contenu et le bien-fondé

n'ont pas été remis en cause par le SDE, quand bien même il a eu l'occasion de se

déterminer à plusieurs reprises au cours de la procédure devant le tribunal. Certes,

certaines pièces produites émanent de personnalités liées à l'engagement des

recourants, mais qui doivent être considérées comme des spécialistes de la

religion orthodoxe serbe. Au demeurant, l'ouvrage de H.________ édité en 2019

et versé au dossier confirme le contenu des différents documents produits

auparavant, ainsi que l'importance prépondérante du chant dans la liturgie

orthodoxe.

Il ressort des éléments au dossier que la fonction de

maître de chapelle comporte plusieurs volets. D'un point de vue structurel, elle

fait partie du clergé, à côté du prêtre et du diacre, étant précisé que le

clergé doit à tout le moins être composé du prêtre et du maître de chapelle. Il

s'ensuit que la fonction de maître de chapelle est indispensable et constitue en

ce sens une condition de fonctionnement de la paroisse orthodoxe serbe. Quant à

la raison d'être de la fonction, il ressort des pièces produites que le maître

de chapelle endosse la responsabilité de préparer, tout au long de l'année, la

partie liturgique de l'ensemble des offices et des autres célébrations de la

paroisse en suivant le calendrier liturgique. A cette fin, le maître de

chapelle se doit d'identifier les textes religieux pertinents, de les traduire du

slavon, voire du serbe, vers le français, tout en s'assurant de maintenir

l'essence spirituelle du texte choisi, et de trouver une mélodie sur laquelle

le texte pourra être chanté. En ce sens, il est le garant de la tradition

liturgique de l'Eglise orthodoxe serbe. En outre, le maître de chapelle doit

être considéré comme le guide de la communauté orthodoxe serbe pour les aspects

liturgiques: il assure en effet la formation des chefs de chœur et contribue à

la transmission de la foi orthodoxe au sein de ladite communauté, par le biais

de la liturgie. Enfin, la fonction de maître de chapelle se distingue des

fonctions de chef de chœur et de musicien accompagnant le culte, en ce sens que

les responsabilités du maître de chapelle et sa contribution à la transmission

de la foi orthodoxe sont beaucoup plus étendues, apportant à la communauté

orthodoxe serbe les éléments liturgiques du culte.

Il découle de ce qui précède que le maître de

chapelle a un rôle spirituel déterminant au sein de l'Eglise orthodoxe serbe.

En outre, sa fonction relève d'une activité d'encadrement religieux impliquant

un rôle de mentor en faveur d'une communauté religieuse existante. Comme on l'a

vu ci-avant, dans la mesure où les directives LEI donnent de simples

orientations sur l'admission des personnes assurant un encadrement religieux (ch.

4.16

), ces directives ne doivent pas être appliquées de manière littérale et

limitative, mais d'une manière conforme à l'esprit de la loi, laquelle ne

restreint pas l'admission de ces personnes à quelques fonctions religieuses

déterminées. Ainsi, il convient de retenir que la fonction litigieuse est assimilable

aux fonctions mentionnées dans les directives LEI, telles que celles de

prêtres, pasteurs, rabbins, imams, moines et nonnes, justifiant l'admission en

Suisse.

Partant, au regard de l'ensemble des explications

fournies et des pièces produites, on ne saurait suivre le SDE en tant qu'il

retient que les recourants n'ont pas démontré qu'ils seraient amenés à exercer

une activité de mentors spirituels. Il convient au contraire de retenir que la

fonction de maître de chapelle est de nature à justifier l'admission des

recourants en Suisse, pour autant que les autres conditions posées par la loi

soient également réalisées.

e) Le SDE, qui a eu l'occasion de s'exprimer à

plusieurs reprises au cours de la procédure, ne soutient pas que les recourants

ne rempliraient pas les autres conditions posées à la délivrance des

autorisations litigieuses. Comme on le verra ci-après, ces conditions doivent

être considérées comme étant réalisées.

Concernant le respect de l'ordre de priorité, on

relève qu'une annonce visant à pourvoir les postes concernés a été placée et

que seuls les recourants ont postulé. S'agissant des qualifications personnelles

et professionnelles des recourants, on observe que ces derniers ont produit

leur curriculum vitae respectifs accompagnés des diplômes qu'ils ont obtenus.

En outre, il ressort de l'attestation établie par les prêtres D.________ et E.________

que les profils des recourants correspondent aux postes concernés, étant

précisé que leurs compétences musicales, vocales, linguistiques et ecclésiastiques

sont déterminantes. Le SDE a du reste précisé qu'il ne remettait pas en cause

les qualités intrinsèques des recourants. Par ailleurs, les salaires prévus

dans les contrats de travail versés au dossier, replacés dans leur contexte professionnel,

peuvent être considérés comme suffisants au regard de l'art. 22 LEI. Enfin, le

SDE n'invoque, s'agissant des recourants, ni une maîtrise insuffisante de la

langue, ni un manque d'intégration, ni un défaut de connaissance des valeurs

juridiques et sociales suisses, ni une incapacité à transmettre ces valeurs à

d'autres étrangers présents en Suisse (art. 7 aOIE).

Partant, les autorisations de travail sollicitées doivent

être délivrées par le SDE en faveur des recourants. Une fois ces décisions

rendues, il appartiendra au SPOP de statuer sur la question des autorisations

de séjour correspondantes (cf. art. 40 al. 2 LEI).

5.

Il découle de ce qui précède que le recours enregistré sous la référence

PE.2018.0465 doit être admis et que les décisions rendues le 22 octobre 2018

par le SDE doivent être réformées.

Le sort de la cause PE.2018.0465 rend le recours

enregistré sous la référence PE.2017.0484 sans objet. Comme on l'a vu ci-avant,

une fois les autorisations de travail litigieuses délivrées, il appartiendra au

SPOP de rendre une nouvelle décision sur la question des autorisations de

séjour.

Vu le sort du litige, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à l'allocation de

dépens, à charge du SDE (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé contre les décisions rendues par le Service de l'emploi

le 22 octobre 2018 est admis.

II.

Les décisions rendues le 22 octobre 2018 par le Service de l'emploi sont

réformées en ce sens que les autorisations de travail en faveur de A.________

et B.________ sont délivrées.

III.

Le recours formé contre les décisions rendues le 17 octobre 2017 par le

Service de la population est déclaré sans objet.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, versera à A.________

et B.________, créanciers solidaires, un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 22 août 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.