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Décision

PE.2017.0485

CDAP - PE.2017.0485 - 2018-05-18 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

18 mai 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En 2016, la société française A.________ a fait l'objet d'une

dénonciation au Service de l'emploi (SDE), pour des activités de placement

exercées en Suisse sans autorisation. Le cas a été porté au Secrétariat d'Etat

à l'économie (SECO) qui a interpellé B.________, associé de A.________. Le SECO

lui a rappelé, le 15 juillet 2016, les règles légales en matière de placement.

L'intéressé a répondu par retour de courriel le 16 juillet 2016 en disant qu'il

s'agissait plutôt de représentation de marques pour des clients. Il a par

ailleurs précisé qu'une filiale en Suisse était sur le point d'être créée.

En septembre 2016, après plusieurs échanges de

courriels, le SECO a confirmé que l'activité de A.________ tombait sous le coup

de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services. Le 29

septembre 2016, le conseil de B.________ a informé le SECO que la filiale

suisse A.________ serait constituée d'ici

"la fin de la semaine". Il a confirmé en outre avoir rendu son client

attentif à l'interdiction de pratiquer sur le sol suisse et aux conséquences

pénales en cas de violation de cette interdiction.

B.

A.________ a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 6

octobre 2016. Elle est notamment active dans le consulting légal et artistique

dans le domaine musical et audio-visuel, le management artistique avec

placement de personnes pour des représentations artistiques ou des

manifestations semblables. Son associée est la société A.________ sise à Lyon

(France) et ses gérants avec signature individuelle sont C.________ et B.________, tous deux de France.

Le 30 mars 2017, B.________

a déposé auprès du SDE, pour le compte de la société A.________, une demande d'autorisation de

placement privé en Suisse et placement privé transfrontalier. Il ressort de

cette demande que la société précitée est sise à l'avenue de Gratta-Paille à

Lausanne et que la personne responsable désignée est D.________. Les locaux ne servent pas

exclusivement aux activités de placement, dès lors que dite société est active

dans d'autres domaines tels que le consulting légal et artistique.

Dans le cadre de cette demande, ont été produits

l'extrait du Registre du commerce concernant A.________

et un contrat entre cette dernière et World Trade Center Lausanne (WTCL),

duquel il ressort qu'un bureau de 15 m2 est mis à disposition de la

première société à raison de 16 heures par mois.

C.

Le 12 août 2017, A.________ a

informé le SDE qu'elle allait déposer une nouvelle demande d'autorisation avec

une nouvelle personne responsable, remplaçant D.________. Elle a expliqué que la

situation professionnelle de ce dernier était compliquée et la société a ainsi

souhaité soumettre une candidature plus adaptée au poste. Ainsi, une seconde

demande d'autorisation a été déposée auprès du SDE le 14 août 2017 par A.________, désignant E.________ comme

personne responsable.

Ce dernier est un ressortissant du Portugal

titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il est domicilié à la

Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Au bénéfice d'un certificat

fédéral de capacité (CFC) de vendeur, il ressort de son curriculum vitae qu'il a

plusieurs expériences de placement événementiel, entre 2013 et 2017.

D.

Par décision du 25 octobre 2017, le SDE a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de pratiquer le

placement privé à Lausanne et a refusé la désignation de E.________ en qualité

de personne responsable. Le SDE a interdit à A.________

d'exercer une quelconque activité dans le placement privé. Il lui a été

demandé de confirmer par écrit qu'elle ne pratiquait aucune activité de

placement privé. Son attention a été attirée sur la possibilité d'une

dénonciation pénale en cas de violation. La décision était motivée par le

caractère incomplet du dossier présenté qui ne comportait pas d'extrait

certifié conforme du registre du commerce confirmant l'inscription de la

société demanderesse, par l'absence d'un local commercial approprié, les locaux

loués à Lausanne dans un business center à raison de 16 heures par mois ne

remplissant pas cette condition, et enfin par l'absence d'informations

suffisantes permettant d'attester que le profil du responsable pressenti était

conforme aux exigences légales.

E.

A.________ (ci-après: la recourante), représentée par B.________, a recouru

contre la décision précitée le 18 novembre 2017 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Elle

indiquait notamment avoir trouvé des locaux permanents à Saint Aubin, dans le

canton de Neuchâtel.

Le SDE s'est déterminé le 9 janvier 2018, en

concluant au rejet du recours.

Début 2018, E.________ a informé le SDE qu'il

quittait A.________ dès le 5 février 2018 y

compris.

Le 20 février 2018, le Tribunal a interpellé A.________ pour savoir si, vu la démission de E.________,

elle maintenait son recours.

A.________ n'a

pas donné suite dans le délai imparti.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le

service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) précise que son

but est de régir le placement privé de personnel et la location de services

(let. a), assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à

maintenir un marché du travail équilibré (let. b) et protéger les travailleurs

qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location

de services (let. c).

Sous le chapitre 2 "Placement privé",

cette loi contient notamment les dispositions suivantes:

"Art. 2 Activités soumises

à l’autorisation

1.

Quiconque entend

exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de

placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact

afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une

autorisation de l’office cantonal du travail.

2.

Est en outre soumis à

autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou

des manifestations semblables.

(...)

Art. 3 Conditions

1.

L’autorisation est

accordée lorsque l’entreprise:

a. est inscrite au registre suisse du commerce;

b. dispose d’un local commercial approprié;

c. n’exerce pas d’autre activité professionnelle

pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs.

2.

Les personnes responsables de la gestion doivent:

a. être de nationalité suisse ou posséder un permis

d’établissement;

b. assurer un service de placement satisfaisant aux

règles de la profession;

c. jouir d’une bonne réputation.

(...)"

b) L'art. 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16

janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS

823.

) précise les conditions énumérées à l'art. 3 LSE, soit:

"Art. 9 Conditions

auxquelles doivent répondre les personnes responsables

(art. 3, al. 2, let. b LSE)

Les personnes titulaires d'un

certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équivalente et pouvant se

prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs années sont considérées

comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger un

bureau de placement si elles possèdent notamment:

a. une formation

reconnue de placeur ou de bailleur de services; ou

b. une expérience

professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la

location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise

ou de la gestion du personnel."

c) Le SECO a

élaboré des Directives et commentaires relatifs à la LSE et à ses ordonnances

d'application de 2003 (OSE et TE-LSE; ci-après: les Directives LSE). Selon les

Directives LSE, l'expérience professionnelle exigée à l'art. 9 OSE doit

atteindre au moins trois années. L'adverbe "notamment" permet

une certaine souplesse dans les cas particuliers lorsqu'un demandeur ne remplit

pas tout à fait ni la let. a ni la let. b mais paraît tout de même qualifié, au

vu de l'ensemble des éléments, pour recevoir une autorisation. Il convient

toutefois d'user avec la plus grande réserve de cette possibilité. Dans la

pratique, des exceptions sont ainsi envisageables, entre autres, en faveur de

demandeurs qui ont exercé longtemps (au moins cinq ans) le métier d'artiste ou

de mannequin en ayant régulièrement affaire dans ce contexte à des agences de

placement et acquis par là une connaissance intime de la branche. Néanmoins, ce

n'est pas parce qu'une personne remplit l'une des possibilités d'exception

qu'elle remplit forcément pour autant les conditions personnelles exigées à

l'art. 9 let. a et b OSE. La question doit être tranchée dans chaque cas

particulier en appréciant l'ensemble des faits (Directives LSE, pp. 27-28).

S'agissant des

ressortissants de l'Union européenne qui veulent créer une entreprise de

placement en Suisse, les Directives LSE prévoient qu'à l'instar de ce qui est

exigé pour les ressortissants suisses, les requérants européens doivent pouvoir

justifier qu'ils remplissent les exigences personnelles visées l'art. 3 al. 2

ou à l'art. 13 al. 2 LSE. Ils doivent en outre posséder les compétences

nécessaires pour assurer un placement professionnel (art. 9 et 33 OSE). La

condition de l'expérience professionnelle de plusieurs années posée par ces

dispositions signifie que la personne intéressée doit avoir exercé une activité

en relation avec le marché suisse du travail ou en relation avec la législation

suisse en matière de placement et de location de services (Directives LSE, pp.

159-160).

3.

Dans le cas présent, la recourante a indiqué avoir trouvé des locaux

commerciaux appropriés, dans le canton de Neuchâtel. Elle n'a toutefois produit

aucun document permettant d'attester de ceci. Comme l'a relevé l'autorité

intimée, dans la mesure où elle aurait changé de canton, le présent recours

paraît avoir perdu son objet. Cette question peut souffrir de rester indécise

dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif: il

ressort du dossier que la personne indiquée comme responsable de la société

recourante a démissionné de celle-ci en février 2018. La société recourante n'a

pas indiqué avoir engagé une nouvelle personne à ce poste. Elle ne remplit

ainsi manifestement pas les conditions des art. 2 et 3 LSE. C'est partant à

juste titre que l'autorisation sollicitée lui a été refusée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la

recourante qui succombe et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 25 octobre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six-cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.