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Décision

PE.2017.0487

CDAP - PE.2017.0487 - 2018-09-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 septembre 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 juin 2013, A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1979,

s’est marié en Tunisie avec B.________, ressortissante suisse née en 1945. Il

est entré en Suisse le 25 octobre 2013 et y a obtenu une autorisation de séjour

le 5 novembre 2013 en vue du regroupement familial. Les époux résidaient alors

à ********

B.

Les époux se sont formellement séparés dans le courant du mois de

décembre 2016. B.________ a déménagé dans le canton du Valais, pour se

rapprocher de son fils. Le 27 mars 2017, la Ville de ******** a informé le

Service de la population du départ de la commune de A.________, parti sans

laisser d'adresse.

C.

Par lettre adressée le 31 janvier 2017 au SPOP, C.________, fils de B.________,

a dénoncé un comportement abusif de A.________ avec sa mère, expliquant en

substance qu’il lui subtilisait de l’argent et que l’unique raison de son

mariage était de pouvoir s’installer en Suisse. Il a également indiqué que

pendant les semaines précédant leur séparation, A.________ n’adressait presque

plus la parole à son épouse, ne faisait plus de repas avec elle et faisait

chambre à part.

D.

Le 21 juin 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de

révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de

lui impartir un délai pour quitter le territoire. Il a indiqué qu'à la suite de

sa séparation en décembre 2015, ses droits découlant de l’art. 42 LEtr avaient

pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution

de la famille énoncées à l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies. Il lui a

imparti un délai au 21 juillet 2017 pour lui faire part de ses éventuelles

remarques et informations complémentaires. Cette correspondance a été envoyée à

l'adresse des époux A.________ et B.________ à ********.

L’intéressé n’a pas déposé d’observations dans le

délai imparti.

E.

Par décision du 10 octobre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que la

vie commune avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle

majeure ne justifiait la poursuite de son séjour. Cette décision a été notifiée

à l’intéressé par voie édictale en l’absence d’un domicile connu de celui-ci.

La décision a toutefois pu lui être communiquée personnellement, le 24 octobre

2017 à Lausanne.

F.

Sous la plume de son conseil, A.________ a interjeté recours, le 22

novembre 2017, contre la décision précitée, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la

décision ainsi que, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en

sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conteste le contenu des

propos du fils de son épouse dans ses lettres adressées au SPOP, indique ne pas

avoir reçu la lettre du SPOP du 21 juin 2017, envoyée à son ancienne adresse, et

invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendu. Sur le fond, il

soutient que la vie commune aurait duré plus de trois ans et que son

intégration serait réussie. En annexe à ce recours, il a transmis une

attestation de son épouse, selon laquelle ils auraient fait ménage commun

jusqu’au 31 décembre 2016.

Le 18 décembre 2017, le recourant a produit

plusieurs nouvelles pièces, soit :

-

Un extrait vierge des poursuites daté du 23 novembre 2017;

-

Un extrait du casier judiciaire suisse du 1er décembre 2017,

également vierge;

-

Un rapport médical daté du 30 novembre 2017, attestant que le recourant

était suivi depuis le 26 octobre 2016 pour un trouble dépressif sévère en lien

avec sa situation sociale et matrimoniale et que son état de santé nécessitait

un suivi;

-

Une attestation de D.________ SA, du 30 mars 2015, selon laquelle le

recourant a suivi une mesure intensive d’anglais du 2 février 2015 au 27 mars

2015 (120 leçons);

-

Un courrier de B.________ du 21 novembre 2017, indiquant qu’elle est

séparée de fait de son époux depuis le 19 décembre 2016 et que le couple

réfléchissait actuellement à l’éventualité de reprendre la vie commune ou de se

séparer définitivement.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours, le 19

décembre 2017. Il a admis que la vie commune avait duré au moins trois ans,

mais a maintenu sa décision au motif que l’intégration du recourant en Suisse

ne serait pas réussie, en particulier sur le plan professionnel. Il a par

ailleurs maintenu sa position selon laquelle aucune raison personnelle majeure

ne justifierait la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

Le 4 avril 2018, le recourant a transmis une

attestation d’inscription. à des cours du soir d’agent de voyage et de

tourisme, débutant le 17 avril 2018 à l’école F.________ et se déroulant sur

trois trimestres d’étude pour un coût total de 3'850 fr., accompagné d’une

première facture de 1'948 fr., ainsi qu’une convocation par la Fondation E.________

à un pré-entretien le 3 avril 2018.

Par lettre manuscrite adressée à la Cour de céans le

4 juin 2018, B.________ a expliqué en substance que son mariage était un

mariage d’amour, que son fils n’avait jamais montré d’intérêt quant à leur

relation, contrairement à sa fille, que son conjoint s’était intéressé à

connaître la Suisse et avait recherché un emploi, même s’il avait dû faire face

à des centaines de refus ou d’absence de réponse, qu’il s’était montré très

présent à la suite de graves problèmes de santé en juillet 2016, qu’affaiblie

elle s’était ensuite installée en Valais en succombant à la pression de son

fils, qu’elle était restée en contact avec son époux, qu’ils s’apportaient

mutuellement assistance morale et financière, notamment pour permettre à son

époux de suivre une formation d’agent de voyage et de tourisme, et qu’elle

n’était pas convaincue à l’idée de divorcer dès lors qu’ils avaient toujours

des sentiments l’un pour l’autre.

Le 11 juin 2018, le recourant a encore spontanément

produit une attestation non datée établie par la Fondation E.________ au sujet

de son accompagnement dans les démarches de réinsertion professionnelle, ainsi

qu’un courriel qui lui avait été adressé le 6 juin 2018 par un conseiller en insertion

professionnelle auprès de la Fondation E.________.

Il ressort des documents précités que le recourant

est accompagné depuis le 9 mai 2018 par la Fondation E.________ en vue d’une

démarche de réinsertion socioprofessionnelle. Son conseiller en insertion

professionnelle indique que l'intéressé aurait prouvé son engagement et sa

motivation par une attitude positive et qu’il serait à la recherche d’un stage

en entreprise en qualité de réceptionniste dans le domaine de l’hôtellerie et

du tourisme, métier qu’il avait exercé dans son pays.

Le 11 septembre 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa

décision, nonobstant les nouveaux éléments produits par le recourant.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV

173.

]). Le recours est recevable.

2.

a) Le recourant fait tout

d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu, alléguant ne pas

avoir reçu la lettre du SPOP du 21 juin 2017 lui donnant la possibilité de se

déterminer avant que la décision ne soit prise.

b) Le droit d'être entendu, garanti notamment par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Il

ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à

modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).

Une violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela étant, une réparation de la

violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence

d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid.

2.3

; PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 et les réf.cit.).

L’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose

au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La

jurisprudence rappelle régulièrement les devoirs des parties, s'agissant de la

notification de décisions. Ainsi, la partie qui, pendant une

procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse

aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les

envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence

lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse

habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une

telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III

492; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011;1C_603/2012 du 19 septembre 2012).

c) En l'occurrence, il ne s'agit pas ici de la

notification d'une décision, mais de la communication d'une correspondance du

SPOP ouvrant la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être entendu

avant la prise d'une décision à son encontre. L'autorité intimée a certes adressé

sa lettre à une adresse qui n'était plus d'actualité. Cela étant, le recourant

ne pouvait ignorer, au moment de sa séparation et au moment de son départ du

domicile conjugal, que son statut de séjour était susceptible de changer suite

à cette séparation, dont il devait informer les autorités. A cela s'ajoute

qu'il ne pouvait pas non plus ignorer son obligation d'annoncer son départ de

la Commune de ******** et sa nouvelle adresse. En négligeant sciemment de

procéder de la sorte, il n'a pas permis au SPOP de le contacter, avant sa prise

de décision. Dans cette mesure, son comportement apparaît contraire aux règles

de la bonne foi et il ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit

d'être entendu à cet égard. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation de son

droit d’être entendu, à supposer qu'elle puisse être retenue, doit être

considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la présente procédure de

recours, le recourant ayant eu l'occasion de se déterminer dans ce cadre,

devant une juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit (art. 98 LPA-VD).

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Sur le fond, le recourant soutient qu’il

aurait droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr, la vie commune ayant duré au moins trois ans et son intégration en Suisse

étant réussie.

a) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27

octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.

). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne

se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que

formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve

des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136

II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique,

sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid.

4.

). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017

consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17

février 2014 consid. 3.2).

b) Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017

du 25 juillet 2017 consid. 6.2;2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2;

2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid.

4.

). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique

pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_1066/2017 précité

consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation

de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de

leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y

emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_895/2015

du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 précité consid. 4.3;2C_749/2011 du

20.

janvier 2012 consid. 4.4).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la

famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations

qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.

; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai

2011.

consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est

la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite

du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF

2C_1003/2015 précité consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du

7.

janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2;

2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid.

4.

).

d) En l'espèce, les époux ne vivent plus en ménage

commun depuis décembre 2016. Le fait que l’épouse du recourant indique, dans

son courrier du 4 juin 2018, qu’elle n’est pas convaincue à l’idée de divorcer

et qu’elle-même et le recourant ont toujours des sentiments l’un pour l’autre

n’est pas déterminant, puisqu’il n’est pas contesté que la vie commune n’a pas

repris depuis décembre 2016. Partant, le droit du recourant à une autorisation

de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr a bel et bien pris fin. Il y a dès

lors lieu d’examiner, comme l’a fait le SPOP, si le recourant a droit à une autorisation

de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr.

Si la vie commune des époux semble effectivement avoir

duré un peu plus de trois ans, se pose la question de l'intégration du

recourant.

Ce dernier maîtrise la langue française, n’a pas de

dettes en Suisse et dispose d’un casier judiciaire vierge. Pendant la vie

commune, il a suivi un cours intensif d’anglais. Bien que jeune et en bonne

santé, le recourant n’a jamais travaillé en Suisse. Il n'allègue pas non plus

avoir fait une quelconque recherche d’emploi pendant les trois ans de vie

commune avec son épouse et il bénéficie actuellement de l’aide sociale à la suite

de sa séparation. Il convient ainsi de retenir que le recourant n'a pas manifesté

de volonté de participer à la vie économique en Suisse. Le fait qu’il soit

suivi depuis peu par la Fondation E.________ et qu’il se soit inscrit à une

formation ne saurait modifier cette appréciation. On relève d’ailleurs à ce

dernier égard, qu’aucun élément au dossier n’atteste que la finance

d’inscription aurait bel et bien été payée et qu’il aurait effectivement débuté

et régulièrement suivi les cours en question depuis lors. On ignore en outre

quelles perspectives d’insertion il pourrait avoir avec une telle formation. Finalement,

le recourant n’a apporté aucun élément qui permettrait de considérer qu’il

s’est intégré socialement et culturellement en Suisse. Partant, il n’a aucunement

démontré que son intégration en Suisse serait réussie au sens de l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard ne prête pas le

flanc à la critique et peut être confirmée.

e) Il convient encore d'examiner si la prolongation

de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même si le recourant ne

fait pas valoir que cette condition serait remplie.

Le recourant n’allègue pas avoir subi des violences

conjugales, ni que le mariage aurait été conclu contre la libre volonté de l’un

des époux. Il a vécu ses 34 premières années de vie en Tunisie avant de venir

s’établir en Suisse, où son intégration ne peut être qualifiée de réussie,

comme on l’a vu plus haut. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de

retenir que sa réintégration sociale en Tunisie, après quelques années passées

en Suisse, serait fortement compromise. En ce qui concerne ses problèmes

allégués de santé, soit un trouble dépressif sévère en lien avec sa situation

sociale et matrimoniale, le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il ne

pourrait bénéficier de soins adéquats en Tunisie. Quoi qu'il en soit, cet

élément n’est de loin pas suffisant, au regard de l’ensemble des circonstances,

pour retenir la présence de raisons personnelles majeures justifiant la

poursuite de son séjour en Suisse. Force est ainsi de constater que les

conditions des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne sont pas réalisées.

f) En définitive, c'est sans violer le

droit fédéral que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un

nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 octobre 2017 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.