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Décision

PE.2017.0490

CDAP - PE.2017.0490 - 2018-04-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 avril 2018Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant chilien né en 1991, A.________ a

requis le 4 mars 2009 une autorisation d'entrée auprès de la

Représentation de Suisse à ********, aux fins de pouvoir rejoindre sa mère,

B.________, remariée avec un citoyen suisse et qui vivait à ********. Le 12

mars 2009, il est entré en Suisse, sans être au bénéfice du visa exigé pour les

ressortissants chiliens. Il a terminé sa scolarité en Suisse, sans obtenir de

certificat.

Par décision du 12 avril 2010, l'Office fédéral des

migrations ([ODM] aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé

de donner son approbation à l'octroi par le Service de la population (SPOP)

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A.________

et a enjoint ce dernier de quitter la Suisse au 30 juin 2010. Par arrêt

C-3502/2010 du 27 décembre 2011, définitif et exécutoire, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision.

Le 27 février 2012, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 27 mai 2012 pour

quitter la Suisse. Alors qu’il faisait l’objet d’une procédure d’exécution

forcée de son renvoi, ce dernier aurait, selon ses explications, quitté la

Suisse dans le courant du mois d’avril 2014.

Entre-temps, par ordonnance du 4 novembre 2010, A.________

a été condamné par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à vingt jours-amende

avec sursis pendant deux ans pour agression et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants (LStup). Par ordonnance pénale du 11 novembre 2013, le

Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________

coupable de séjour illégal, de contravention à la LStup et de délit contre la

loi fédérale sur les armes (LArm) et a prononcé à son encontre une peine

pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans et de 1'000 fr. d’amende,

peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2010.

B.

A.________ est revenu en Suisse le 4 septembre 2014. Le lendemain, il a

requis la délivrance d’une autorisation de séjour afin de pouvoir épouser sa

concubine, C.________, née en 1998, de nationalité suisse, et vivre à ses côtés

à ********. Le 29 octobre 2014, il a conclu un contrat de travail avec ********

SA en qualité de collaborateur de restaurant pour un salaire horaire de 21

fr.14 brut, y compris indemnité pour vacances, jours fériés et 13ème

salaire. Il n’a produit que le décompte de salaire du mois de novembre 2014,

dont il ressort qu’il a travaillé 2,23 heures. Le 17 décembre 2014, C.________

a donné naissance à un garçon, prénommé D.________, dont A.________ est le

père.

Par ordonnance pénale du 17 novembre 2015, le

Ministère Public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________

coupable d’infraction à la LStup et a prononcé à son encontre une amende de 600

fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six

jours. Il a été mis en détention à compter du 13 décembre 2015 dans le cadre

d’une enquête pénale. Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal correctionnel

de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des

enfants, violations simple et grave des règles de la circulation routière,

conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, tentative

d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation

des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite

d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infractions à la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et contravention à la

LStup et a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de douze

mois, avec sursis partiel portant sur six mois pendant quatre ans, peine

partiellement complémentaire à celle du 11 novembre 2013. Le sursis accordé à

l’intéressé le 11 novembre 2013 a été révoqué. A.________ a été libéré le 8

septembre 2016. Au cours de l’audience de jugement, E.________, mère d’C.________

a notamment déclaré qu’elle assumait l’entretien de l’enfant D.________.

C.

Le 31 octobre 2016, A.________ et C.________ ont ouvert auprès des

services de l’Etat civil une procédure préparatoire en vue de leur mariage. Le

28 février 2017, l’Officier d’Etat civil a requis de l’intéressé la production

d’un titre de séjour. Le 20 avril 2017, le Centre social régional de ********

(CSR) a informé le SPOP de ce qu’C.________ était aidée par les services

sociaux depuis le 1er octobre 2016 et avait contracté une dette de

12'176 fr.90 à l’égard de l’assistance publique. Le 30 juin 2017, le SPOP a

informé A.________ de son intention de lui refuser la délivrance d’une

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé;

le 5 juillet 2017, il a emménagé à ******** avec sa compagne et leur fils.

Par décision du 15 septembre 2017, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé

son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25 octobre 2017.

D.

Par acte du 24 novembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à ce que la

cause soit renvoyée au SPOP afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour,

subsidiairement à ce que cette autorisation soit assortie d’un avertissement

formel quant aux conséquences de nouvelles infractions à l’avenir. A l’appui de

son recours, il a notamment produit une correspondance manuscrite d’C.________,

non datée, dont on cite l’extrait suivant:

«(…) Dès qu’D.________ ne voit pas

son papa, il l’appelle ou me demande où est papa. Séparer D.________ de son

papa serait une catastrophe. Je sais qu’D.________ aurait un manque sans son

papa, il souffrirait énormément, il est tellement fou pour son papa. Et moi je

ne sais pas si je tiendrais le coup. (…)»

Par décision du 5 décembre 2017, le juge instructeur

a accordé l’assistance judiciaire à A.________.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses

conclusions. Il a produit une déclaration écrite de F.________, associé gérant

d’******** Sàrl, à ********, à teneur de laquelle ce dernier se déclare prêt à

l’engager au sein de son établissement public, dès qu’une autorisation de

séjour lui aura été délivrée.

Le SPOP a produit un procès-verbal d’audition de

l’intéressé, impliqué dans une nouvelle procédure pénale.

A.________ a produit une correspondance du Ministère

Public de l’arrondissement de l’Est vaudois, du 15 février 2018, par laquelle

cette autorité envisageait de rendre, dans cette procédure pénale, une

ordonnance de classement le concernant.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer

oralement devant le Tribunal, d’une part, et que la déposition C.________ soit

recueillie, d’autre part.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p.

76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241

consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.

2.

Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470)..

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir la déposition de

sa compagne. L’autorité intimée a produit son dossier procédural. Or, ce

dossier est complet et le recourant a pu s’exprimer sur la réponse de

l’autorité intimée. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves et au vu du sort du recours, le Tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de

tenir une audience.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose

pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Ressortissant du Chili, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du

recourant doit être examinée exclusivement au regard de la LEtr et de ses

ordonnances d’application.

4.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer

au recourant une autorisation de séjour, afin qu’il puisse contracter mariage

avec sa compagne, elle-même Suissesse, et vivre à ses côtés, ainsi qu’aux côtés

de leur enfant commun, également de nationalité suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont

pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au

cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une application de la loi

conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des étrangers

sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a

pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les

règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en

raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,

il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer

à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y

a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse

pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre

avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de

briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction

d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour

préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351

consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016

consid. 6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par

analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.

2.

), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut

être accordée que lorsque les conditions d'admission sont

"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées

à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEtr.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement

remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être

autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque

les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement

plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts

2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.

2.3

). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction

approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière

schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances

qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de

complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.),

permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies

au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets

suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent

pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.

2.2

et 2.3).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec

l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité.

aa) Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies

par le SEM (intitulées "Domaine des étrangers [Directives LEtr]",

version d'octobre 2013, actualisées le 26 janvier 2018), prévoient ce qui suit

à leur ch. 5.6.6:

"En application de l’art. 30, let. b,

LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire

d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de

séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir

une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été

entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices

de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le

justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à

autorisation."

En outre, la jurisprudence relative au droit et au

respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH)

permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à

une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêts 2C_97/2010 du 4

novembre 2010 consid. 3.1;2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1 et les

références citées). Le droit au mariage est en effet garanti par l'art. 12 CEDH et le système mis en place par le législateur

suisse peut s'avérer contraire à cette disposition lorsqu'un étranger, bien

qu'en situation irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et

sincèrement se marier. En effet, en cas de refus de l'autorité de police des

étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, il ne pourra

pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son

projet en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 p. 356). En revanche, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent

pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art.

8.

par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la

stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs

ou une longue durée de vie commune (arrêts 2C_389/2017 du 10 janvier 2018

consid. 5.1;2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_97/2010 du 4

novembre 2010 consid. 3.2).

bb) La disposition précitée peut en outre être

invoquée par un couple vivant en concubinage avec enfant(s); au ch. 5.6.6, les

directives du SEM précitées retiennent à cet égard ce qui suit:

"Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un

citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir

une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, en

relation avec l’art. 31 OASA, lorsque:

- parents et enfants vivent ensemble;

- les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur

entretien;

- la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie

avec l’art.

51, en relation avec l’art. 62 LEtr).

(…)

En vertu de l'art. 8 CEDH, quiconque entretient des relations

familiales étroites avec un membre de la famille résidant en Suisse peut se

prévaloir d'un droit à une autorisation. Il est cependant indispensable

que ce parent ait un droit de résidence durable en Suisse. On parle de

droit de résidence durable lorsque le membre de la famille détient la

nationalité suisse ou lorsqu’il est titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une autorisation de séjour fondée sur un droit. Au

demeurant, l'autorisation de séjour ne représente en principe pas un droit de

résidence durable (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382 ss avec renvois).

(…)"

cc) Enfin, la sauvegarde d'une relation digne de protection

avec un enfant ayant le droit de séjourner en Suisse peut également constituer

un cas individuel d'extrême gravité (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318; arrêt

2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I

247).

d) Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH

peut conférer un droit à une autorisation de séjour. Cependant, cette

disposition ne garantit en principe pas le droit de séjourner dans un Etat partie

à la convention. Elle ne confère ni le droit d'entrer dans un Etat déterminé,

ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie

familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre de

la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue

par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 153

consid. 2.1 p. 155 et la jurisprudence citée).

aa) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247

consid. 4.1 p. 249; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 135 I 143 consid. 2.1 et

2.2

p. 147 et la jurisprudence citée).

bb) S'agissant du droit de séjour en Suisse du

parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant

suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par

l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral

considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant

suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il

pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à

l'étranger le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel

une autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.

147; 127 II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la

jurisprudence citée). L'exigibilité du renvoi d'un enfant mineur peut, dans

certains cas, suffire à refuser une autorisation de séjour au parent qui en a

la garde (arrêt 2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). Le Tribunal

fédéral a toutefois ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en

soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la

nationalité suisse de l'enfant (en particulier des art. 11 , 24 et 25 al. 1

Cst.) et des art. 3 al. 1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que

l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à

l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p.

250; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid.

2.3

p. 148). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du

parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable;

seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics

peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse.

Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui

sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale

sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de

l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse.

Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut

tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,

l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse

(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt

2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que

l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de

l'autorité parentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non

seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs

d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt

public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas

suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le

parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme

indésirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa

part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu

d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent

à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par.

2.

CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte en principe

sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf.

ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et 4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p.

158). En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité

à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt

privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent

étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions

en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les

dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal

administratif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf.

ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 p. 254 et 5.2.2 p. 255; 136 I 285 consid. 5.2 p.

287.

et 5.3 p. 288).

cc) L'interdiction de l'abus de droit peut également

constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit, pourtant

formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit notamment

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger,

étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en considération. La

construction d'un édifice de mensonges, les fausses déclarations ou le recours

à un acte juridique du droit de la famille (une reconnaissance, une adoption ou

un mariage) visant à éluder la législation sur les étrangers (tel un mariage

fictif ou de complaisance) représentent des comportements abusifs susceptibles

de justifier le refus d'une autorisation de séjour au parent étranger ayant

l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant suisse. Le fait pour un

étranger de se marier ou d'établir un lien de parenté dans le seul but d'entrer

ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune protection (constitutionnelle ou

conventionnelle), ce que le législateur a clairement exprimé dans l'intervalle

en amendant le Code civil (cf. art. 97a, 98 al. 4, 99 al. 4 et 105 ch. 4 CC,

en relation avec les art. 106 al. 1 et 109 al. 3 CC). Toutefois, dans le cadre

de la pesée des intérêts, de simples soupçons ou indices tendant à penser que

le parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde pourrait

avoir tenté d'obtenir un titre de séjour de manière abusive ne sauraient

généralement suffire, à eux seuls, à prévaloir sur l'intérêt de l'enfant suisse

à pouvoir demeurer dans sa patrie. En outre, la Haute Cour a précisé qu'il

convenait aussi en présence d'un comportement abusif de tenir compte de manière

objective et sans schématisme de l'intérêt de l'enfant de nationalité suisse,

lequel devait être mis en balance avec l'intérêt public à combattre l'abus de

droit (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 à 5.1.3 p. 252s.).

e) Enfin, le fait que le parent étranger détenteur

de l'autorité parentale et de la garde dépende de façon continue et dans une

large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas évoluer

favorablement peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une

autorisation de séjour (cf. ATF 137 I précité consid. 5.2.5 p. 256 et la

jurisprudence citée).

5.

a) En l’occurrence, la procédure de mariage, entre le recourant et C.________

a été initiée le 31 octobre 2016; elle a suivi son cours et est actuellement

suspendue dans l'attente que le recourant établisse la légalité de son séjour

en Suisse. Il y a donc lieu d'admettre que la condition selon laquelle, pour

pouvoir tomber dans le champ de protection du droit au mariage, les projets du

couple doivent être suffisamment concrets, est également réalisée. Il convient cependant

de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît

d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en

Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions de fond qui président à

l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un

titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient

vraisemblablement réunies en cas de mariage (dans ce sens, arrêt 2C_950/2014 du

9.

juillet 2015 consid. 5).

b) Sa fiancée étant de nationalité suisse, le

recourant peut se prévaloir à cet égard de l'art. 42 al. 1 LEtr, selon

lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la nationalité suisse de sa fiancée

habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir

une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II

193.

consid. 5.3.1 p. 211), comme on l’a vu ci-dessus. L'art. 51 al. 1

LEtr précise cependant que les droits prévus par l'art. 42 LEtr s'éteignent

lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). L’autorité intimée a estimé que

tel était le cas en l’occurrence, de sorte que le recourant n’était pas fondé à

se voir délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

aa) Selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr,

l’autorisation d’établissement (ici, de séjour) peut être révoquée lorsque sont

remplies les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté

d'une année au moins - soit 360 jours - est une peine de longue durée et

constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b

LEtr; il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas

d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380, réf. citée). La doctrine et la

jurisprudence se réfèrent à cet égard à l’ancien art. 34 al. 1 CP (en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2017), aux termes duquel, sauf disposition contraire, la

peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende; au-delà de cette limite

en effet, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée (ATF 137

II 297 consid. 2.3.4 p. 300s.; cf. Marc Spescha, in: Migrationsrecht, 4ème

éd., Zurich 2015, N. 6 ad art. 62 LEtr) La durée

d'une année est un seuil à partir duquel une peine privative de liberté est

considérée comme étant de longue durée (arrêt 2D_37/2017 du 8 février 2018

consid. 5.3). La jurisprudence retient dès lors constamment que constitue une

peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr toute

peine dépassant un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en

tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Cette peine

doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs

peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 139

I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302; arrêts 2C_436/2014 du

29.

octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014

consid. 6.1).

En l’espèce, le recourant a un lourd passé

judiciaire, dont on retient surtout une condamnation, le 9 février 2016, à une

peine privative de liberté de douze mois, avec sursis partiel portant sur six

mois pendant quatre ans. Au vu des considérants qui suivent, relatifs notamment

au principe de proportionnalité, on peut laisser ouverte la question de savoir

s’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr,

dans la mesure où elle n’excède pas le seuil fixé à l’art. 34 al. 1 aCP.

bb) Il existe un autre motif de révocation au sens

de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la

sécurité et à l'ordre publics: en cas de violation de prescriptions légales ou

de décisions d'autorités (let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre

publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en

Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente

de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les

actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants,

tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;

2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3

p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011

du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres

termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la

révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions

de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.

2.1

p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du

1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013

consid. 2.1.1).

Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que

l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure

d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que

d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle

mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut

l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier

au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que

de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s. et les références citées). A cet égard, le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions

à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle

et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite

relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,

atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s. et les

références citées).

Le recourant a, on l’a vu, été condamné à quatre

reprises entre le 4 novembre 2010 et le 9 février 2016. Au total, ont été

prononcés à son encontre une peine privative de liberté de douze mois,

cent-quarante jours-amende et 1'600 fr. d’amende. S’agissant des infractions

qui lui sont reprochées, on note qu’il a notamment été condamné à une reprise

pour délit contre la LStup, à une reprise pour agression et pour actes d’ordre

sexuel avec des enfants. Le recourant a ainsi lésé des biens juridiques

particulièrement importants, au point que l’on doive retenir à son encontre une

atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics. Au vu de ses antécédents,

une peine privative de liberté partiellement ferme lui a du reste été infligée,

dont il a du reste purgé quatre mois. Dans son jugement du 9 février 2016, le

Tribunal correctionnel avait retenu à cet égard ce qui suit lors de la

discussion ayant trait à l’art. 47 CP (pp. 19-20):

«(…)

Le comportement de A.________ est gravement répréhensible. On

rappellera les deux condamnations dont il a fait l'objet en 2010 et 2013, déjà

à deux reprises pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à

une reprise pour séjour illégal. Le prévenu a également récidivé alors qu'il

était au bénéfice d'une condamnation avec sursis. D'une manière générale, il

donne l'impression de ne pas respecter les règles qui l'ennuient, qu'il

s'agisse de sa consommation de stupéfiants, de son séjour illégal en Suisse ou

des relations sexuelles qu'il a pu entretenir avec une enfant qui n'avait pas

atteint la majorité sexuelle. De même, il prend le volant en Suisse sachant que

son permis chilien n'y est pas reconnu et emprunte le véhicule de la mère de

son amie qui le lui avait pourtant interdit, précisément parce qu'il conduisait

mal. Non content d'entretenir des relations sexuelles avec une enfant de moins

de seize ans, il a volontairement renoncé à tout moyen contraceptif dans le but

de concevoir un enfant. Ce comportement est totalement irresponsable de la part

d'un adulte de 23 ans. Aux débats, il a du reste admis qu'à 15 ans, on n'est

pas suffisamment mûr pour avoir un enfant. A décharge, on retiendra qu'il

semble faire preuve d'un amour sincère pour C.________. Tous deux ont en effet

affirmé vouloir se marier dès que celle-ci aura pu atteindre sa majorité, ce

qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. Vu l'absence de prise de conscience

ainsi que les antécédents et le concours d'infractions qui doit être retenu,

seule une peine privative de liberté paraît adéquate à sanctionner les graves

agissements de A.________.

(…)»

On peut sérieusement se demander si, au vu des

éléments mis en avant par les juges pénaux, le recourant ne représente pas un

risque de récidive; ceci d’autant plus qu’il n’a pas été en mesure de tirer les

leçons d’une première condamnation prononcée à son encontre en 2010 puisque

depuis lors, il a été condamné à trois autres reprises. Or, comme l’indique

l’autorité intimée, cette seule circonstance devrait s’opposer à la délivrance

d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé, dans la mesure où elle

est objectivement de nature à conduire à la révocation de celle-ci. Cette

question souffre, elle aussi, de demeurer indécise.

cc) Enfin, la révocation est possible, conformément

à l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour

apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de

l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique (cf. arrêts 2C_173/2017 du 19 juin 2017

consid. 4.1;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1;2C_47/2014 du 5 mars

2014.

consid. 2.1).

On ignore tout des moyens d’existence de l’intéressé

dans le cas d’espèce. Comme l’a relevé l’autorité intimée, il appert cependant

que sa compagne, C.________, est actuellement aidée par les services sociaux,

sans que l’on en sache les raisons. Il en résulte que le recourant n’est pas en

mesure de faire face aux besoins élémentaires de sa compagne et de son fils. Du

reste, la mère d’C.________, E.________, avait indiqué au Tribunal

correctionnel de l’Est vaudois qu’elle assumait l’entretien de l’enfant D.________.

On tiendra cependant compte du fait que le recourant avait été engagé chez ********

SA, mais qu’il n’a pas été en mesure d’exercer cette activité très longtemps,

faute d’autorisation de séjour. En outre, on gardera à l’esprit qu’un employeur

s’est déclaré prêt à l’engager à son service, dès que cette dernière condition

sera remplie, même si les conditions contractuelles demeurent en l’état plus

que vagues. La situation financière actuelle du recourant ne paraît guère

favorable et l’on peut avoir quelques doutes sur le fait qu’elle puisse

s’améliorer, à moins que le recourant ne prenne un emploi et ne soit en mesure

de satisfaire aux besoins de sa famille.

6.

Il importe peu en définitive que l’on retienne en l’espèce que le

recourant réalise les conditions de la révocation d’une autorisation de séjour.

Il s’avère en effet qu’un motif dirimant s’opposerait de toute façon à ce

qu’une telle mesure soit prise.

a) La révocation d'une autorisation, quel que soit

son type, doit respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2

Cst.; art. 96 al. 1 LEtr; art. 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p.

19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de l'examen de la proportionnalité, il

y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité

de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de

l'intéressé pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du

séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que lui et sa famille auraient à subir

du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid.

4.3

p. 381 s.; arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3).

b) Le recourant évoque à cet égard la protection de

sa vie familiale. Il n’y a en effet pas lieu de mettre en doute sa volonté

d’épouser sa compagne C.________, de nationalité suisse, faut-il le rappeler,

avec qui il vit depuis plus de trois ans. Surtout, le recourant est père d’un

enfant qui possède la nationalité suisse, qu’il a reconnu et aux côtés duquel

il vit depuis sa naissance. A cet égard, on rappelle qu’un étranger qui n'a

séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative

de liberté de deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un

titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de

l'épouse suisse qu'elle quitte son pays (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II

377.

consid. 4.4 p. 382s.). Cette règle de «deux ans», sans égard au type de

délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant tout, c'est

l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon

l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid. 3.4 p. 153). Or, en

l’espèce, force est de constater que l’on se situe en deçà du seuil de deux ans.

De même, la décision négative prise à l’égard du recourant n’impliquerait pas pour

l’enfant D.________ qu’il doive suivre son père à l’étranger, puisqu’il peut

rester en Suisse avec sa mère. Il n’en demeure pas moins que seul un intérêt

public particulièrement important pourrait s’opposer à ce qu’une autorisation

de séjour soit délivrée au recourant. La pesée de tous les intérêts publics et

privés en présence dans le cas particulier, doit à cet égard laisser apparaître

la mesure comme étant proportionnée (art. 2 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, 8 par. 2

CEDH; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 148; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135

I 143 consid. 2.1 p. 147; arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1).

aa) Comme on l’a dit plus haut, le recourant a été

condamné à quatre reprises sur une période de six ans. La dernière fois, il a

été condamné à une peine privative de liberté de douze mois. En outre, le

recourant s’est avéré incapable de tirer toutes les leçons d’une première

condamnation prononcée à son encontre en 2010 puisque depuis lors, il a

récidivé et a été condamné à trois reprises. Force est ainsi de constater

l’importance particulière de l’intérêt public à l’éloigner. A cela s’ajoute que

les biens juridiques protégés auxquels le recourant a porté atteinte sont

importants, comme on l’a déjà dit. En effet, il s’est rendu coupable

d’agression à l’encontre d’autrui, d’infraction à la LStup, d’infractions

successives à la circulation routière et surtout, d’actes d’ordre sexuel avec une

enfant. Or, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en

présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence

criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens

personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de

protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre

public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers

n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de

nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt

2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). En

l’espèce, il a notamment été reproché au recourant d’avoir entretenu une

liaison avec C.________, alors que cette dernière n’était âgée que de quinze

ans à peine et que lui-même allait sur ses vingt-trois ans. Il est vrai

cependant que le recourant vit aux côtés d’C.________ depuis plus de trois ans

et qu’il compte maintenant l’épouser, dès lors qu’elle a atteint sa majorité. Par

conséquent, il convient, sans la minimiser, de relativiser quelque peu la

gravité de la faute qui doit lui être reprochée.

bb) Le recourant vit depuis plus de trois ans aux

côtés de sa compagne et de leur enfant, D.________. Or, on retire des

explications écrites d’C.________, jointes au recours, que celui-ci semble

attaché à son père, avec lequel il a créé des liens affectifs. Une séparation

de son père, rendue inévitable par le refus de délivrer à ce dernier un titre

de séjour, laisserait par conséquent des traces chez cet enfant. En outre,

l’étendue de la distance entre la Suisse et le Chili, pays d’origine du recourant,

pourrait rendre beaucoup plus complexe la poursuite des liens que le recourant

entretient avec son fils et réciproquement. A cela s’ajoute que la mère de

l’enfant n’a que dix-huit ans et pourrait éprouver quelques difficultés à

prendre en charge seule l’éducation de son fils, même si elle pourrait

bénéficier, le cas échéant, de l’appui d’une mesure de curatelle au sens de

l’art. 308 CC. Sans doute, le recourant n’a pas été, jusqu’à présent, en mesure

de contribuer efficacement à l’entretien des siens. Aussi, C.________ perçoit-elle

les prestations de l’assistance publique cependant que sa mère, E.________,

assume l’entretien de l’enfant. Il est vrai toutefois que le recourant n’a pas

été en mesure de pouvoir exercer une activité lucrative, à défaut de titre de

séjour. Le recourant se prévaut du reste d’une promesse d’embauche, dont on a

déjà relevé le contenu fort vague. Il convient dès lors de se montrer prudent.

cc) On rappelle à cet égard qu’il s’agit de choisir

en l’occurrence entre l’intérêt du recourant à maintenir sa relation avec son

fils en évitant une éventuelle séparation de sa famille, ainsi que – et ceci

est primordial – l’intérêt de ce dernier à conserver les avantages de cette

relation, d’une part, et la protection de l'ordre public suisse, d’autre part. A

s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l’ATF 140 I

145, déjà cité, la contrariété à l'ordre public ne constitue en pareille

hypothèse plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de permis de

séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des

intérêts (cf. arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.3). Or, les avantages

d'une relation qu'un parent entretient de manière étroite et effective avec son

enfant revêtent une importance considérable dans l'appréciation de l’intérêt de

ce dernier. Dans de telles circonstances, la CDE impose d'accorder un poids

particulier au maintien du lien parental par rapport à la protection de l'ordre

public suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31). En l’occurrence, il apparaît

que l’intérêt privé de l’enfant D.________ à continuer à pouvoir entretenir des

relations avec son père prévaut sur l’intérêt public à éloigner ce dernier.

L’autorité intimée n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, des

conséquences éventuelles pour le développement de cet enfant, âgé aujourd’hui

de trois ans et trois mois, du fait qu’il serait durablement privé de tout

contact direct avec son père.

dd) Il résulte de ce qui précède que la révocation

de l’autorisation de séjour interviendrait de façon contraire au principe de

proportionnalité. Dès lors, l’art. 51 al. 1 LEtr ne peut pas être opposé à la

demande du recourant. Par conséquent, c’est à tort que l’autorité intimée a

refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial et a prononcé son renvoi.

c) La décision attaquée ne peut, dans ces

conditions, être maintenue et une autorisation de séjour doit

être accordée au recourant. Celui-ci doit toutefois être rendu attentif au fait

que l'octroi de cette autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de

nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des

mesures d'éloignement. Il y aura donc lieu de lui adresser un avertissement

formel en ce sens, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses conclusions

subsidiaires (art. 96 al. 2 LEtr; cf. dans ce sens, arrêt 2C_176/2017

du 23 juin 2017 consid. 4.4). En outre, le

recourant doit être rendu attentif, dans cet avertissement, à la règle contenue

à l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, dont il ressort qu’une autorisation de séjour

peut être révoquée lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée, afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants

du présent arrêt, notamment le considérant 6c).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 décembre 2017.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Charles Fragnière peut être arrêtée, compte

tenu de la liste des opérations produite, à 2'362 fr.15, soit 2’088 fr.

d'honoraires, 100 fr. de débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ), et 151 fr.20 de TVA

(8%), respectivement 22 fr.95 (7,7%). Ce montant s’entend sous déduction des dépens

alloués à la lettre e) ci-dessous.

c) Le sort du recours commande que les frais soient

laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Au vu de l’admission du recours, des dépens

seront alloués au recourant (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ; ceux-ci

seront mis à la charge du département auquel l’autorité intimée est rattachée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 15 septembre 2017, est

annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision

dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’indemnité d’office de Me Charles Fragnière est arrêtée à 2'362 fr.15

(deux mille trois cent soixante-deux francs et quinze centimes), TVA incluse,

sous déduction des dépens alloués au chiffre VII ci-dessous.

VI.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2018

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.