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Décision

PE.2017.0491

CDAP - PE.2017.0491 - 2018-04-12 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

12 avril 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais né en 1995,

est entré en Suisse en 2008 pour rejoindre sa mère au bénéfice du regroupement

familial. Il a terminé sa scolarité en Suisse. Il a commencé une formation de

maçon, qu'il n'a toutefois pas achevée. Par la suite, A.________ a recherché un

emploi dans le domaine de la maçonnerie.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- peine

pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans,

prononcée le 6 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants;

- peine

privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel portant sur 18 mois,

assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, prononcée le 21 février 2017 par le

Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour brigandage

qualifié, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants; le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord

vaudois a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 6 août

2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a ordonné

l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende.

C.

Le 25 juillet 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 25 août 2017 lui a été imparti

pour prendre position.

Le 10 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 15 août 2017, le SPOP a estimé que, compte tenu

du fait que la procédure ne présentait pas de difficultés particulières, la

désignation d'un avocat d'office à A.________ n'était pas indispensable. Il lui

a en outre accordé un délai prolongé au 18 septembre 2017 pour transmettre ses

observations.

Le 17 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a confirmé qu'il maintenait sa requête d'assistance judiciaire du

15 août 2017.

Le 7 septembre 2017, A.________, par l'intermédiaire

de son conseil, a déposé ses observations. Il s'est opposé à la révocation de

son autorisation de séjour et à son renvoi de Suisse. A.________ a en outre

maintenu sa requête d’assistance judiciaire.

D.

Par décision du 24 octobre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu

que le prénommé avait clairement démontré son incapacité à adopter un

comportement respectueux des lois et règles en vigueur et que l'intérêt public

à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt à résider

en Suisse. Il a estimé que le risque de récidive était important. Il a en outre

relevé que A.________ ne faisait pas état de qualifications professionnelles

particulières et ne semblait pas faire preuve d'intégration dans notre pays.

E.

Le 24 novembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 24 octobre 2017 à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, avec suite de frais

et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP,

subsidiairement à son annulation. Il a par ailleurs requis l'octroi de

l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit

un bordereau de pièces contenant notamment des déclarations écrites de ses amis

et un courrier non daté de l'entreprise ********, à ********, confirmant

qu’elle acceptait d’accueillir A.________ pour un stage.

F.

Le 28 novembre 2017, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

G.

Dans ses déterminations du 4 décembre 2017, le SPOP a repris les

arguments contenus dans sa décision et conclu au rejet du recours. Il a précisé

que le recourant a également fait l'objet de deux condamnations, en tant que

mineur, les 16 mars 2011 et 6 août 2013. Le SPOP a fait valoir, en substance,

que la gravité des actes commis par le recourant, sa récidive, la minimisation

de son rôle, ses mauvaises fréquentations, sa consommation régulière de

cannabis et son défaut d'intégration sont des éléments défavorables qui

permettent d'aboutir à la conclusion que le recourant constitue une menace

actuelle pour l'ordre public.

H.

Le 20 décembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

maintenu les conclusions prises dans son recours.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu. Il constate que l'autorité intimée ne

lui a pas octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire, alors que les

conditions légales auraient été remplies, ce qui aurait eu pour conséquence de

le priver de la possibilité de se défendre convenablement, puisque diverses

opérations n'auraient pas pu être effectuées, faute de ressources financières

suffisantes.

a) Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas

en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand")

dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui –

dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision –

constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision

effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et

l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est

attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur

une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports

juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation,

mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid.

1b et 2 et les références citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016

consid. 3.1).

b) Dans sa décision du 24 octobre 2017, l'autorité

intimée a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant aux motifs que

la procédure ne présentait aucune difficulté particulière ni en fait ni en

droit et que la désignation d'un avocat d'office ne s'imposait pas. A la

lecture des conclusions du recourant prises à l’appui de son mémoire de recours

et interprétées à la lumière de ses griefs, force est d'admettre que le

recourant, représenté par un mandataire professionnel, n'a pas demandé à ce que

la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'assistance judiciaire lui est

octroyée pour la procédure devant l'autorité intimée. Sur ce point, la décision

de l'autorité intimée est entrée en force. Le recourant s'est limité, dans un

grief de nature formelle, à invoquer une violation de son droit d'être entendu

en indiquant que le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire l'aurait

privé de la possibilité de se défendre convenablement.

A cet égard, on relèvera toutefois que le recourant

se contente d'affirmer que, l'assistance judiciaire n'ayant pas été accordée,

diverses opérations n'auraient pas pu être effectuées, sans indiquer

lesquelles. De son côté, l’autorité intimée, avant de rendre sa décision du 24

octobre 2017, a donné au recourant la possibilité de prendre position et de s’exprimer

à plusieurs reprises, ce qu’il a eu l’occasion de faire dans ses observations

du 7 septembre 2017 adressées à l’autorité intimée. Dans ces conditions, le

droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. D'ailleurs, à supposer même

qu'il l'ait été, cette violation aurait été guérie dans la procédure devant le

Tribunal de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF

142.

II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.).

Le grief doit ainsi être rejeté.

3.

Dans un second grief de nature formelle, le recourant reproche à

l’autorité intimée de ne pas l’avoir entendu oralement et de ne pas avoir

demandé un rapport de comportement à l’établissement pénitentiaire ********,

contrairement aux mesures d’instruction qui avaient été requises dans son

courrier du 7 septembre 2017.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF

136.

I 265 consid. 3.2; ATF 136 V 351 consid. 4.4 et les réf. citées).

Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les

parties doivent donc faire valoir leurs arguments par écrit. Le Tribunal

cantonal a certes la faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y

compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f

LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3

LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du

droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3;

art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur

probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153

consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).

L’art. 6 par. 1, première

phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) – à

teneur duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s'applique pas. En effet,

une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion

ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale

au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2C_283/2014

du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov

Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).

b) En l'espèce, comme cela a été relevé dans la

jurisprudence citée au considérant 3 a) ci-dessus, le droit d’être entendu ne

garantit pas le droit de s'exprimer oralement. Par ailleurs, le recourant n’a

pas expliqué en quoi le rapport de comportement requis aurait été pertinent en

l’espèce, respectivement aurait été susceptible de modifier l’appréciation de

l’autorité intimée. Force est d’admettre que ce rapport – peu importe sa teneur

– ne serait pas pertinent en l’espèce, car il est attendu des personnes

incarcérées qu’elles se comportent correctement. Ce grief doit ainsi être

écarté.

4.

Dans un dernier grief de nature formelle, le recourant reproche à l’autorité

intimée de ne pas avoir tenu compte de ses différents arguments figurant dans son

courrier du 7 septembre 2017. Il estime ainsi que la décision de l’autorité

intimée ne serait pas suffisamment motivée et violerait son droit d'être

entendu.

a) Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I

232.

consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement.

L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;

elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p.

157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La

motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (cf. arrêts TF 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid.

3;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a mentionné dans

sa décision les bases légales applicables. Elle a fondé sa décision sur l'art.

5.

annexe I de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et l'art. 62 al. 1

let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

). L’autorité intimée a également indiqué – certes brièvement, mais de

manière suffisante – les raisons pour lesquelles elle a estimé que

l’autorisation de séjour du recourant devait être révoquée. La décision de

l’autorité intimée apparaît ainsi comme étant conforme aux exigences de

motivation prévues par la jurisprudence citée au considérant 4 a) ci-dessus. Ce

grief doit également être rejeté.

5.

Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des

condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse,

la révocation de séjour UE/AELE est conforme au droit. Le recourant estime en

substance que les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas

suffisantes pour justifier la révocation de son autorisation de séjour et son

renvoi de Suisse.

6.

a) De nationalité portugaise, le recourant qui est entré en Suisse au

bénéfice du regroupement familial peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de

sorte que la LEtr n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art.

2.

al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP,

cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour, raison

pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20

février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016

consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Il n'est pas certain que le recourant –

majeur et probablement sans emploi – puisse se prévaloir de l'ALCP en l'espèce.

Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine

de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens

de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des

circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure

à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit

impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs

peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF

137.

II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16

consid. 2.1).

D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de

l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou

de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne

justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que

la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur

(arrêts TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_851/2014 du 24

avril 2015 consid. 3.3 et 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi

fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au

renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la

LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de

statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon

l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour

avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans

cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre

infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également

modifié l’art. 62 al. 2 LEtr en ces termes: « Est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion

». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions

visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en

matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous

l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26

juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

b) Pour autant que le recourant puisse s'en

prévaloir (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts

cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1), l'ensemble des droits

octroyés par l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.

5.

; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14

septembre 2016 consid. 5.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour

prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller

trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce

à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop

facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien

juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être

portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d’infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et

d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5

consid. 4.2; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1;

2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016

consid. 5.1).

c) En tout état de cause, la révocation d'une

autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de

proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable au

domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 5.1).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants

se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

d) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on

rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui

garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

139.

II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II

281.

consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016

du 21 décembre 2016 consid. 4). Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger

une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt

TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes

éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle

de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la

proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de

l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces

questions peuvent être examinées conjointement.

7.

a) En l’espèce, le recourant a fait l'objet de deux condamnations

pénales en moins de deux ans, en 2015 et en 2017, dont une peine pécuniaire

prononcée avec sursis – sursis qui a dans l'intervalle été révoqué – et une

peine privative de liberté d'une durée de 36 mois, avec sursis partiel portant

sur 18 mois. La dernière condamnation du recourant remonte au 21 février 2017,

soit après l'entrée en vigueur de la novelle du 20 mars 2015 relative au renvoi

des étrangers criminels. Toutefois, dès lors que les faits pour lesquels le

recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau

droit, le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de l'infraction

de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) en application de l'art. 66a

bis CP. Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont

en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion

du recourant (art. 62 al. 2 LEtr). Il convient donc d'examiner si les

conditions de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sont remplies.

Les actes pour lesquels le recourant a été condamné

sont graves. On rappellera que dans la première condamnation, le recourant a

été reconnu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants, alors que dans la seconde, il a été reconnu

coupable de brigandage qualifié, violation de domicile, infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant réalise ainsi

les conditions de la révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sur laquelle

s'est fondée l'autorité intimée. Par ailleurs, bien que l'autorité intimée ne

s'en prévale pas, les conditions de la révocation de l'art. 62 al. 1 let. b

LEtr sont également remplies en l'espèce, dans la mesure où le recourant a été

condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, soit une peine privative

de liberté de plus d'une année.

b) Il reste toutefois à examiner si la révocation de

son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP

fait dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de

proportionnalité.

aa) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir examiné les deux condamnations pénales, qui ne justifieraient ni une

révocation de son autorisation de séjour ni son renvoi de Suisse sous l'angle

de l'ALCP. Il estime que la première condamnation de 2015 ne serait que de peu

de gravité et que sa culpabilité devrait être relativisée s’agissant de la

seconde condamnation de 2017. Le recourant ne saurait être suivi sur ces points.

S'il est vrai que la première condamnation pour dommages à la propriété et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est moins grave que la

seconde pour brigandage qualifié, violation de domicile, infraction et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il ne faut pas perdre de

vue que les infractions sanctionnées par la seconde condamnation ont été

commises moins de quatre semaines seulement après la première condamnation

(jugement du 21 février 2017, p. 46). Ainsi, le recourant n'a de toute évidence

pas tiré les leçons de sa première condamnation. Par ailleurs, la gravité de la

seconde infraction ne saurait en aucun cas être relativisée comme l'a fait le

recourant. Pour rappel, le recourant et ses deux comparses se sont introduits

au domicile du plaignant B.________ le 31 août 2015 pour lui dérober de

l'argent (jugement du 21 février 2017, p. 33). Ils se sont immédiatement mis à

le tabasser, le rouant de coups de poing et de pied sur tout le corps. Tour à

tour, ils quittaient la scène du passage à tabac pour aller fouiller la maison

à la recherche d'argent. Dès lors qu'ils ne parvenaient pas à leurs fins, ils

réapparaissaient et se remettaient à frapper la victime pour qu'elle leur

révèle l'endroit où se trouvait l'argent. A l'issue de ce passage à tabac, le

plaignant a souffert d'une fracture non déplacée de la côte 6 à gauche, d'une

contusion au bras droit, d'une fracture non déplacée de l'os propre du nez,

d'une importante tuméfaction périorbitaire gauche obstruant totalement l'œil et

de multiples plaies sanglantes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité

onze points de suture au total. Le plaignant a été hospitalisé durant trois

jours (jugement du 21 février 2017, p. 34). Le juge pénal a retenu ce qui suit

(jugement du 21 février 2017, p. 40):

"La sauvagerie dont

ils [les prévenus] ont fait preuve à l'encontre de B.________, l'usage d'une

lampe de poche et du canon d'un pistolet pour frapper le plaignant, de même que

la menace d'utiliser un harpon, la durée de l'intervention, la répétition des

actes et les lésions subies par B.________ montrent que les prévenus sont

particulièrement dangereux. Ils tombent par conséquent sous la circonstance

aggravante de l'article 140 chiffre 3 alinéa 3 CP. Au stade de la qualification

juridique, il n'est cependant pas nécessaire de déterminer qui a frappé, avec

quelle intensité et à combien de reprises. Les trois prévenus ont agi en

qualité de coauteurs."

A la lecture du jugement pénal, et contrairement à

ce que laisse entendre le recourant, ce dernier ne s'est en aucun cas limité à

un rôle passif dans le cadre de cette expédition. Il s'est pleinement associé à

ce passage à tabac, en premier lieu en se procurant lui-même une arme factice

qu'il a remise à l'un de ses comparses le jour de l'expédition (jugement du 21

février 2017, p. 35-36). Dans ses déclarations, le plaignant a décrit le

recourant comme un "chef de meute" qui donnait des ordres à ses

comparses. Le juge pénal a également relevé que la tendance du recourant à

minimiser son rôle ne plaidait pas en sa faveur (jugement du 21 février 2017,

p. 46). Ce qui précède ressort également du courrier du 19 avril 2016 adressé

au plaignant par le recourant dans lequel ce dernier indique que les

"événement (sic) ont soudainement pris une tournure tragique"

indépendamment de sa volonté, car pour sa part il n'a jamais été question de

faire du mal au plaignant ou de faire preuve d'une quelconque violence (bordereau

n°1 du recourant, PJ 8). De toute évidence, le recourant n'a pas pris

conscience de la gravité de ses actes. On relèvera également que la gravité des

infractions commises par le recourant n'a cessé d'augmenter. Entré en 2008 en

Suisse, le recourant a été condamné à deux reprises en tant que mineur et à

deux reprises en tant que majeur, la dernière condamnation étant la plus grave

et la plus sévère (peine privative de liberté de trente-six mois, avec sursis

partiel portant sur dix-huit mois). Dans ce contexte, et au vu de ce qui

précède, le risque que le recourant récidive paraît élevé. Il représente

également une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre

public. Rien ne laisse présager que le recourant serait désormais prêt à se

conformer à l'ordre en vigueur. Dans ces conditions, il est justifié que les

États membres puissent se protéger contre la réalisation de risques relatifs à

des biens juridiques aussi importants que l'intégrité physique.

On rappellera encore que les infractions commises

par le recourant, en particulier les infractions à la législation fédérale sur

les stupéfiants et le brigandage qualifié, font parties des infractions pour

lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II

121.

consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février

2017.

consid. 4.1;2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14

septembre 2016 consid. 5.1).

bb) Sous l'angle de la proportionnalité, l'intégration

du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie. S'il maîtrise le

français en raison de sa scolarité partielle dans notre pays, il n'a cependant

achevé aucune formation postobligatoire, bien qu'il soit aujourd'hui âgé de 23

ans. On relèvera que le recourant avait commencé une formation de maçon, qu'il

n'a toutefois jamais terminée en raison de problèmes d'entente avec ses

collègues. Comme le recourant habite en Suisse depuis plusieurs années, il a

naturellement tissé certains liens sociaux, sans que ceux-ci puissent toutefois

être qualifiés de particuliers ou de supérieurs à la moyenne. Deux amis du

recourant ont d'ailleurs indiqué dans leurs déclarations qu'ils avaient fait la

connaissance du recourant lorsqu'il vivait au Portugal déjà, soit bien avant

son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le recourant

a aussi eu des mauvaises fréquentations en Suisse et que c'est dans ce contexte

qu'il s'est associé à d’autres personnes pour commettre des infractions

pénales. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi le

fait qu'il soit accueilli chez sa mère à sa sortie de prison et effectue un

stage auprès d'une entreprise, d'une durée inconnue, permettrait d'exclure tout

risque concret de récidive et, partant, de risque concret d'atteinte à l'ordre

public suisse. Ni sa mère ni sa sœur qui vivent en Suisse n’ont réussi à

dissuader le recourant de commettre des infractions pénales. On ne perçoit pas

en quoi la situation du recourant serait différente de celle qui prévalait

avant la commission des infractions pénales. S'agissant de sa situation

familiale, il apparaît que le recourant a encore de la famille au Portugal. Il

est entré en Suisse il y a neuf ans pour rejoindre sa mère au bénéfice du

regroupement familial. Célibataire et sans enfants, le recourant est majeur

depuis maintenant quatre ans et a vécu les treize premières années de sa vie au

Portugal, pays dont il maîtrise par ailleurs la langue officielle. Ses chances

de réintégration au Portugal sont bonnes. Quitter la Suisse pourrait se révéler

positif pour le recourant, dans la mesure où il pourrait ainsi rompre tout

contact avec les personnes avec lesquelles il s’est associé pour commettre des

infractions pénales et avec lesquelles il serait susceptible d’en commettre de

nouvelles. En outre, le recourant n'est financièrement pas indépendant. Ce fait

lui est imputable puisqu'il bénéficie d'une pleine capacité de travail qui lui

permettrait – ou aurait dû lui permettre – d'acquérir son indépendance. Dans

ces circonstances, les inconvénients que le recourant, sa famille proche qui

vit en Suisse et ses amis auraient à subir du fait de son éloignement ne sont

pas négligeables mais doivent être qualifiés de raisonnables. Partant, ils ne

font pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'art. 96 LEtr, pas

plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il est également rappelé que les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127

II 60 consid. 1d/aa p. 65). Comme cela a déjà été rappelé, le recourant est

désormais âgé de 23 ans et, partant, majeur.

cc) Au demeurant, la jurisprudence mentionnée par le

recourant à l'appui de son mémoire de recours ne modifie en rien le résultat

auquel aboutit le Tribunal de céans. Dans ces affaires, la nature et la gravité

des infractions commises, de même que la situation personnelle et familiale des

personnes concernées ne sont en aucun cas comparables avec la situation particulière

du recourant.

c) Au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que le permis de séjour du recourant pouvait

être révoqué.

8.

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées au considérant 3

ci-dessus, le Tribunal de céans estime, par une appréciation anticipée des

moyens de preuve, qu'il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures

d'instruction requises par le recourant dans son mémoire de recours.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à

l'autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont laissés

à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 novembre 2017; il

convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 3 avril 2018, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de

total de 245 minutes, soit 4 heures et 5 minutes.

Il convient dès lors d'allouer au mandataire

d'office une indemnité de 735 fr. (4,08 x 180). Compte tenu de la TVA au taux

de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, et au taux de 7,7% dès le 1er

janvier 2018, l'indemnité totale s'élève à 793,55 fr. (735 + 58.55).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'État.

IV.

L'indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 793,55 francs (sept cent nonante trois francs et cinquante-cinq

centimes), TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'État.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.