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Décision

PE.2017.0497

CDAP - PE.2017.0497 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant irakien né en 1991, a épousé le 22 février

2015 dans son pays d'origine B.________, citoyenne suisse née en 1990. Il est entré

en Suisse le 2 juillet 2015 pour s'y établir avec son épouse. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

Le 3 mars 2017, A.________ a annoncé son départ pour l'Irak au Contrôle

des habitants de la Commune de Lausanne. Selon les explications fournies dans

le cadre de la procédure de recours, il avait besoin de trouver du réconfort

auprès de sa famille, à la suite de problèmes conjugaux rencontrés avec son épouse.

Le 17 avril 2017, A.________ est revenu en Suisse.

Il s'est annoncé auprès du contrôle des habitants. Il a sollicité une nouvelle

autorisation de séjour, précisant qu'il était séparé. Sans logement, sans

emploi et sans moyens financiers, il a été provisoirement pris en charge par le

Centre social régional de Lausanne.

A une date indéterminée, B.________ a déposé une

demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 19

juillet 2017, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a

autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que

la séparation effective était survenue le 3 mars 2017.

Le 4 septembre 2017, le Service de la population (SPOP)

a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de

séjour, au motif qu'il était séparé de son épouse et qu'il ne se trouvait pas

dans un cas individuel d'extrême gravité; il l'a invité à faire valoir au

préalable ses éventuelles remarques ou objections.

L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti.

Par décision du 13 novembre 2017, le SPOP a refusé

de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de

Suisse, pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 4 septembre 2017.

C.

Par acte du 25 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette

décision, en concluant en substance à l'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée. Le recours, déposé auprès du SPOP, a été transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence. Le recourant a expliqué qu'il n'était pas responsable de la

séparation et qu'il avait subi les événements, mais qu'il avait finalement pu

se remettre sur pied et disposer d'un logement et bientôt d'un emploi. Il a

précisé qu'il souhaitait rester en Suisse afin de se créer un avenir prospère

et en sécurité, ce qui n'était pas possible dans son pays d'origine.

Dans sa réponse du 4 janvier 2018, le SPOP a conclu

au rejet de recours.

Le 29 janvier 2018, le recourant, par

l'intermédiaire de Me Elie Elkaim, consulté dans l'intervalle, a déposé un

mémoire complémentaire, dans lequel il a conclu formellement à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Il a indiqué qu'il avait été engagé le 21 décembre 2017

par l'entreprise C.________, à ********, en qualité d'ouvrier de garage à 50%

pour un salaire mensuel brut de 1'950 fr., 13ème salaire en sus, et

qu'une demande de permis de séjour basé sur cette activité lucrative était en

cours de traitement. Il a requis à cet égard la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur la demande déposée par son employeur.

Le 1er février 2018, le recourant a

requis qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10

janvier 2018.

Le 6 février 2018, le SPOP a produit une copie de la

demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par l'entreprise C.________.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant requiert à titre préalable la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur la demande de permis de séjour avec activité lucrative

déposée par son employeur.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l'espèce, la procédure introduite par

l'employeur du recourant est distincte de la présente procédure. Il n'est ainsi

pas nécessaire de connaître son issue pour statuer. Les chances de succès d'une

telle procédure apparaissent par ailleurs faibles. Il semble en effet douteux

qu'aucun "ouvrier de garage" n'ait pu être trouvé sur le marché du

travail interne et européen et que l'ordre de priorité prescrit à l'art. 21 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ait été

respecté. Pour ces motifs, la suspension de la procédure requise ne se justifie

pas.

3.

Sur le fond, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir

considéré que son autorisation de séjour avait pris fin le 3 mars 2017 lors de son

départ en Irak.

a) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LEtr,

l'autorisation prend fin, en particulier lorsque l'étranger déclare son départ

de Suisse. L'annonce doit être claire et éclairée. Les autorités doivent en

particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite annoncer son départ de

Suisse qu'une telle annonce provoque l'extinction automatique de son

autorisation. Elles ne peuvent se contenter d'estampiller à cette occasion le

titre de séjour d'une marque faisant état de l'annonce de départ (TF 2C_81/2011

du 1er septembre 2011 consid. 3.1). En cas d'information

défaillante, il faut considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du

moins, que l'étranger peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et

retirer son annonce de départ (TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a;

ég. Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des migrations,

Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 61 n. 6).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

déclaré son départ de Suisse. Pour lui, il ne s'agissait toutefois pas d'un

départ définitif. Il entendait simplement se ressourcer auprès de sa famille à

la suite de problèmes conjugaux rencontrés avec son épouse. Il en avait pour

preuve son retour en Suisse à peine un mois plus tard.

Au vu de ces explications qui paraissent crédibles,

le Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne n'a sans doute pas rendu

attentif le recourant sur la portée et les conséquences de son annonce de

départ. Conformément à la jurisprudence, l'annonce effectuée serait ainsi sans

effet.

Point n'est besoin toutefois de trancher

définitivement cette question, dans la mesure où, de toute manière, l'autorisation

de séjour du recourant – à supposer non éteinte – ne saurait être maintenue

pour les motifs exposés ci-après.

4.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 49 LEtr,

l'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art.

76.

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants. La séparation due à une crise conjugale ne doit

toutefois pas durer plus de quelques mois (TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015

consid. 2.3).

b) En l'espèce, les époux Aklhalfaji-Al Maleki ne

font plus ménage commun depuis le 3 mars 2017, soit depuis plus d'une année.

Des mesures de protection de l'union conjugale ont été rendues le 19 juillet

2017.

Aucune démarche n'a depuis lors été entreprise en vue d'une réconciliation

(le recourant ne l'établit en tout cas pas). Ainsi et quoi qu'en dise le

recourant, on ne saurait parler d'une simple séparation provisoire due à une

crise conjugale momentanée. L'art. 49 LEtr ne saurait par conséquent trouver

application.

Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de

son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.

5.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d’une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5

; 136 II 113 consid.

3.3

). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid.

2; 136 II 113 consid.

3.3

). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.

). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que

quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50

al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid.

3.1

; 136 II 113 consid. 3.2

et 3.4 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les époux Aklhalfaji-Al Maleki se

sont mariés en Irak en février 2015 et ont emménagé en Suisse en juillet 2015.

Ils ont cessé de faire ménage commun en mars 2017. Le recourant

ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La

première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il

n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120).

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer

l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

6.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de

telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf.

ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une

certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).

Une raison personnelle majeure donnant

droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut

également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle

important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel

d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas

individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre

juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la

présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans

le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui

ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le recourant invoque essentiellement

son intégration pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

Agé de 26 ans, le recourant a vécu les 23 premières

années de son existence en Irak. Il y a ainsi passé son

enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui

apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,

partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines

socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où il a certainement

conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son

retour. Son bref séjour en Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères

en Irak, où il a encore ses proches. Il est du reste retourné auprès de sa

famille en mars 2017 à la suite des problèmes conjugaux rencontrés avec son

épouse.

Quant à l'intégration du recourant, elle peut

difficilement être qualifiée de réussie. Jusqu'à son engagement en décembre

2017.

par l'entreprise C.________, il n'avait pas exercé d'activité lucrative en

Suisse. De plus, il a émargé plusieurs mois à l'aide sociale. Par ailleurs, le

faible revenu réalisé dans le cadre de son activité ne lui permet sans doute

pas de subvenir sans aide à l'intégralité de ses besoins. A cela s'ajoute qu'il

ne s'est pas créé en Suisse d'attaches particulières (il ne l'allègue en tout

cas pas). On peut enfin douter des affirmations du recourant, selon lesquelles

il parlerait "couramment" le français, dans la mesure où son épouse a

fonctionné comme interprète lors de l'audience de mesures protectrices de

l'union conjugale.

Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la

réintégration du recourant, qui est jeune et en bonne santé, dans son pays

d'origine serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence

soient plus difficiles en Irak, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est

pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non

plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

7.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 novembre 2017 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.