PE.2017.0497
CDAP - PE.2017.0497 - 2018-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et
Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 novembre 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant irakien né en 1991, a épousé le 22 février
2015 dans son pays d'origine B.________, citoyenne suisse née en 1990. Il est entré
en Suisse le 2 juillet 2015 pour s'y établir avec son épouse. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B.
Le 3 mars 2017, A.________ a annoncé son départ pour l'Irak au Contrôle
des habitants de la Commune de Lausanne. Selon les explications fournies dans
le cadre de la procédure de recours, il avait besoin de trouver du réconfort
auprès de sa famille, à la suite de problèmes conjugaux rencontrés avec son épouse.
Le 17 avril 2017, A.________ est revenu en Suisse.
Il s'est annoncé auprès du contrôle des habitants. Il a sollicité une nouvelle
autorisation de séjour, précisant qu'il était séparé. Sans logement, sans
emploi et sans moyens financiers, il a été provisoirement pris en charge par le
Centre social régional de Lausanne.
A une date indéterminée, B.________ a déposé une
demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 19
juillet 2017, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a
autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que
la séparation effective était survenue le 3 mars 2017.
Le 4 septembre 2017, le Service de la population (SPOP)
a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de
séjour, au motif qu'il était séparé de son épouse et qu'il ne se trouvait pas
dans un cas individuel d'extrême gravité; il l'a invité à faire valoir au
préalable ses éventuelles remarques ou objections.
L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti.
Par décision du 13 novembre 2017, le SPOP a refusé
de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de
Suisse, pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 4 septembre 2017.
C.
Par acte du 25 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette
décision, en concluant en substance à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée. Le recours, déposé auprès du SPOP, a été transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence. Le recourant a expliqué qu'il n'était pas responsable de la
séparation et qu'il avait subi les événements, mais qu'il avait finalement pu
se remettre sur pied et disposer d'un logement et bientôt d'un emploi. Il a
précisé qu'il souhaitait rester en Suisse afin de se créer un avenir prospère
et en sécurité, ce qui n'était pas possible dans son pays d'origine.
Dans sa réponse du 4 janvier 2018, le SPOP a conclu
au rejet de recours.
Le 29 janvier 2018, le recourant, par
l'intermédiaire de Me Elie Elkaim, consulté dans l'intervalle, a déposé un
mémoire complémentaire, dans lequel il a conclu formellement à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il a indiqué qu'il avait été engagé le 21 décembre 2017
par l'entreprise C.________, à ********, en qualité d'ouvrier de garage à 50%
pour un salaire mensuel brut de 1'950 fr., 13ème salaire en sus, et
qu'une demande de permis de séjour basé sur cette activité lucrative était en
cours de traitement. Il a requis à cet égard la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la demande déposée par son employeur.
Le 1er février 2018, le recourant a
requis qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10
janvier 2018.
Le 6 février 2018, le SPOP a produit une copie de la
demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par l'entreprise C.________.
La cour a statué par voie de circulation, sans autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant requiert à titre préalable la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la demande de permis de séjour avec activité lucrative
déposée par son employeur.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'espèce, la procédure introduite par
l'employeur du recourant est distincte de la présente procédure. Il n'est ainsi
pas nécessaire de connaître son issue pour statuer. Les chances de succès d'une
telle procédure apparaissent par ailleurs faibles. Il semble en effet douteux
qu'aucun "ouvrier de garage" n'ait pu être trouvé sur le marché du
travail interne et européen et que l'ordre de priorité prescrit à l'art. 21 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ait été
respecté. Pour ces motifs, la suspension de la procédure requise ne se justifie
pas.
3.
Sur le fond, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir
considéré que son autorisation de séjour avait pris fin le 3 mars 2017 lors de son
départ en Irak.
a) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LEtr,
l'autorisation prend fin, en particulier lorsque l'étranger déclare son départ
de Suisse. L'annonce doit être claire et éclairée. Les autorités doivent en
particulier rendre attentif l'étranger qui souhaite annoncer son départ de
Suisse qu'une telle annonce provoque l'extinction automatique de son
autorisation. Elles ne peuvent se contenter d'estampiller à cette occasion le
titre de séjour d'une marque faisant état de l'annonce de départ (TF 2C_81/2011
du 1er septembre 2011 consid. 3.1). En cas d'information
défaillante, il faut considérer que l'annonce de départ est sans effet ou, du
moins, que l'étranger peut, le cas échéant, invoquer un vice de volonté et
retirer son annonce de départ (TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 2a;
ég. Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des migrations,
Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 61 n. 6).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
déclaré son départ de Suisse. Pour lui, il ne s'agissait toutefois pas d'un
départ définitif. Il entendait simplement se ressourcer auprès de sa famille à
la suite de problèmes conjugaux rencontrés avec son épouse. Il en avait pour
preuve son retour en Suisse à peine un mois plus tard.
Au vu de ces explications qui paraissent crédibles,
le Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne n'a sans doute pas rendu
attentif le recourant sur la portée et les conséquences de son annonce de
départ. Conformément à la jurisprudence, l'annonce effectuée serait ainsi sans
effet.
Point n'est besoin toutefois de trancher
définitivement cette question, dans la mesure où, de toute manière, l'autorisation
de séjour du recourant – à supposer non éteinte – ne saurait être maintenue
pour les motifs exposés ci-après.
4.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 49 LEtr,
l'exigence du ménage commun n'est toutefois pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Aux termes de l'art.
76.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants. La séparation due à une crise conjugale ne doit
toutefois pas durer plus de quelques mois (TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015
consid. 2.3).
b) En l'espèce, les époux Aklhalfaji-Al Maleki ne
font plus ménage commun depuis le 3 mars 2017, soit depuis plus d'une année.
Des mesures de protection de l'union conjugale ont été rendues le 19 juillet
2017.
Aucune démarche n'a depuis lors été entreprise en vue d'une réconciliation
(le recourant ne l'établit en tout cas pas). Ainsi et quoi qu'en dise le
recourant, on ne saurait parler d'une simple séparation provisoire due à une
crise conjugale momentanée. L'art. 49 LEtr ne saurait par conséquent trouver
application.
Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de
son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5
; 136 II 113 consid.
3.3
). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid.
2; 136 II 113 consid.
3.3
). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.
). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que
quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid.
3.1
; 136 II 113 consid. 3.2
et 3.4 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les époux Aklhalfaji-Al Maleki se
sont mariés en Irak en février 2015 et ont emménagé en Suisse en juillet 2015.
Ils ont cessé de faire ménage commun en mars 2017. Le recourant
ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La
première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il
n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4 p. 120).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de
telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf.
ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant
droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut
également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre
juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la
présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans
le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui
ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque essentiellement
son intégration pour s'opposer à son renvoi de Suisse.
Agé de 26 ans, le recourant a vécu les 23 premières
années de son existence en Irak. Il y a ainsi passé son
enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses racines
socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays, où il a certainement
conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son
retour. Son bref séjour en Suisse n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères
en Irak, où il a encore ses proches. Il est du reste retourné auprès de sa
famille en mars 2017 à la suite des problèmes conjugaux rencontrés avec son
épouse.
Quant à l'intégration du recourant, elle peut
difficilement être qualifiée de réussie. Jusqu'à son engagement en décembre
2017.
par l'entreprise C.________, il n'avait pas exercé d'activité lucrative en
Suisse. De plus, il a émargé plusieurs mois à l'aide sociale. Par ailleurs, le
faible revenu réalisé dans le cadre de son activité ne lui permet sans doute
pas de subvenir sans aide à l'intégralité de ses besoins. A cela s'ajoute qu'il
ne s'est pas créé en Suisse d'attaches particulières (il ne l'allègue en tout
cas pas). On peut enfin douter des affirmations du recourant, selon lesquelles
il parlerait "couramment" le français, dans la mesure où son épouse a
fonctionné comme interprète lors de l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la
réintégration du recourant, qui est jeune et en bonne santé, dans son pays
d'origine serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence
soient plus difficiles en Irak, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est
pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3).
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non
plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18
al. 1 et 2 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 novembre 2017 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.