PE.2017.0498
CDAP - PE.2017.0498 - 2017-12-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
13 décembre 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. Eric Brandt, juge; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 novembre 2017 ordonnant l’assignation à un lieu de résidence
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante d'Erythrée née en 1988, a déposé une demande
d'asile en Suisse le 16 septembre 2016. Le 1er décembre 2016, elle a
accouché à Lausanne d'un garçon, B._______. Elle réside avec son fils dans des
foyers de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), dans la région
lausannoise.
B.
Le 18 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rendu
une décision de refus d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______.
Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de
cette mesure vers la Grèce. A._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral. Cette juridiction a rejeté son recours par un
arrêt rendu le 16 février 2017 (cause D-7396/2016). Dans cet arrêt (consid.
3.1), il est noté que les autorités grecques ont, le 11 novembre 2016, donné
leur accord pour la réadmission sur leur territoire de A._______, au motif
qu'elles avaient reconnu à cette dernière le statut de réfugié en date du 16
mars 2016, et qu'elles lui avaient, le 11 août 2016, délivré un permis de
résidence, valable du 8 avril 2016 au 8 avril 2019. L'arrêt retient par
conséquent que l'intéressée peut retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral. Il ajoute (consid. 3.2.3) que l'époux de l'intéressée,
se trouvant en Grèce, pourra la soutenir et que rien n'indique que son enfant
ne pourra pas, dès son arrivée dans ce pays, bénéficier de conditions de vie
conformes à la dignité humaine. L'exécution du renvoi a été jugée licite
(consid. 6), raisonnablement exigible (consid. 7) et possible puisque
l'intéressée a le statut de réfugié en Grèce (consid. 8).
C.
La décision de non-entrée en matière et de renvoi étant devenue exécutoire,
le Service de la population (SPOP) a écrit le 22 février 2017 à A._______ qu'elle
était tenue de quitter la Suisse. L'aide d'urgence lui a été octroyée et, dans
ce cadre, un logement lui a été attribué dans une structure d'hébergement de
l'EVAM (foyer à ********).
Le SPOP a organisé un voyage de retour en Grèce, par
avion, en date du 20 avril 2017. A._______ a refusé de se rendre à l'aéroport.
Quelques semaines plus tard, elle a rencontré une représentante de la fondation
Service social international, qui lui a signalé la possibilité d'être hébergée
par une ONG en Grèce, avec son fils, mais elle a refusé d'envisager cette
possibilité.
D.
Le 22 novembre 2017, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de A._______,
au centre EVAM de ********, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à
compter du 22 novembre 2017 et pour une durée de deux mois. Les motifs de cette
décision sont en substance les suivants: A._______ n'a pas quitté le territoire
suisse après l'entrée en force de la décision de renvoi; bien qu'avertie
qu'elle pourrait faire l'objet de mesures de contrainte si elle ne quittait pas
la Suisse, elle est demeurée dans ce pays et elle a refusé d'accompagner un
collaborateur du SPOP jusqu'à l'aéroport de Genève le 20 avril 2017, où un vol
à destination d'Athènes était réservé, ce malgré la communication d'un plan de
départ le 27 mars 2017.
E.
Le 1er décembre 2017, A._______ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision ordonnant
son assignation à résidence. Elle demande que cette mesure soit levée.
Le SPOP a déposé sa réponse le 7 décembre 2017. Il
propose de rejeter le recours. Une copie de cette lettre a été transmise à la
recourante.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:
"Art. 74 Assignation d'un lieu de
résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée
1.
L'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas
suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2.
La compétence d'ordonner ces
mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]
3.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'un
recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet
suspensif."
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)
prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée;
l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le
Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les motifs invoqués par la recourante se rapportent notamment à la
décision de renvoi entrée en force, après l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral. La recourante fait en effet valoir qu'il serait inenvisageable pour
elle de repartir en Grèce, car elle craint notamment pour la santé de son
enfant. Or, dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer à
nouveau sur des questions qui ont été réglées définitivement par la juridiction
fédérale. La contestation porte exclusivement sur la mesure de contrainte qui a
été ordonnée par le SPOP le 22 novembre 2017, sur la base de la décision
fédérale entrée en force (cf. art. 74 al. 1 let. b LEtr).
La recourante s'en prend également à l'assignation à
résidence en tant que telle, mesure qui l'angoisserait beaucoup, cette angoisse
étant en outre ressentie par son fils âgé d'une année.
Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas
quitté spontanément la Suisse après l'arrêt du Tribunal administratif fédéral,
et qu'elle a refusé de prendre le vol de retour en Grèce qui avait été prévu
pour elle le 20 avril 2017. Ensuite, elle n'a pas cherché à rejoindre ce pays
européen où elle a le statut de réfugié et où elle a déjà vécu. Depuis près de
dix mois, son attitude démontre qu'elle n'entend pas quitter la Suisse, alors
qu'un retour volontaire en Grèce est assurément possible. Ces circonstances
sont propres à justifier une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1
let. b LEtr, laquelle peut servir comme moyen de pression pour inciter
l'étranger à se conformer à l'obligation de quitter la Suisse, cette mesure
étant moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à
l'art. 78 LEtr (cf. arrêt TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la
publication, consid. 4.3; Gregor Chatton/Laurent Merz, in Code annoté de droit
des migrations, vol. II Berne 2017, n. 22 ad art. 74 LEtr). La durée de
l'assignation à résidence est limitée (deux mois) et cette mesure implique, pour
la recourante et son jeune enfant, de demeurer durant la nuit dans le foyer
EVAM où elle réside grâce aux prestations de l'aide d'urgence, un autre
logement n'entrant de toute manière pas en considération. La recourante
n'explique pas pourquoi il serait disproportionné de lui imposer de passer la
nuit dans ce foyer, puisqu'elle a accepté cette prestation sociale; elle ne
prétend pas que la mesure la priverait de la possibilité d'aller et venir
librement durant la nuit, avec son fils, ou d'exercer certaines activités à
l'extérieur du foyer EVAM.
Dans ces conditions, la mesure d'assignation à
résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le recours doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
3.
Il peut être statué sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 22 novembre 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 13 décembre 2017
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.