PE.2017.0499
CDAP - PE.2017.0499 - 2018-04-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2018
Composition
M. Pierre Journot, président, MM. Antoine Thélin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Eric Muster, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 octobre 2017 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant bolivien né en 1980, A.________ est entré en Suisse, sans
visa, au mois de décembre 2003. Le ******** 2012, il a épousé à Lausanne
B.________, ressortissante espagnole et citoyenne de l’UE. Le 10 janvier 2013,
une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, valable
jusqu’au 31 octobre 2015, lui a été délivrée.
Par décision du 7 mars 2017, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________, subsidiairement a
refusé de lui délivrer un permis d’établissement, et a prononcé son renvoi de
Suisse, au motif qu'il vivait désormais séparé de son épouse. Le recours que
l'intéressé a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision a été rejeté par arrêt
du 3 août 2017 (PE.2017.0150). Le tribunal a retenu en substance que les époux
vivaient séparés depuis le 1er septembre 2014 et que
l'intéressé avait déclaré durant l’enquête administrative qu’il projetait de
fonder une famille avec sa nouvelle compagne, C.________ (avec laquelle il
entretenait une relation déjà avant sa séparation d’avec B.________). La
communauté conjugale de l'intéressé et son épouse n’avait donc pas duré trois
ans. Par ailleurs, la continuation du séjour en Suisse de l'intéressé ne
s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. On reproduit le considérant
de l'arrêt au sujet de ce dernier point:
"Le recourant fait cependant valoir que la continuation
de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures, vu
l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. Il ne fait pas état de violences
domestiques mais rappelle qu’il vit en Suisse depuis quatorze ans; toutefois,
jusqu’en novembre 2011 à tout le moins, son séjour était illégal. Cette
dernière circonstance n’entre dès lors pas en considération pour l'appréciation
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. dans le même sens, arrêts PE.2016.0303
du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016
consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Les éléments du dossier n’établissement en quoi la relation du recourant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de sa part qu'il retourne dans son pays
d'origine. Certes, il a suivi un cours de français, au terme duquel un
certificat lui a été délivré. De même, il exerce actuellement un emploi, ce qui
toutefois n’a pas toujours été le cas puisqu’il a perçu l’assistance publique
durant quelques mois. Il se prévaut en outre de la carte de vote qui lui a été
délivrée pour les élections communales de 2016, bien qu’il ne puisse
prétendre à la qualité d’électeur puisqu’il n’est pas au bénéfice d'une
autorisation depuis dix ans au moins (cf. art. 5 al. 2 let. b de la loi
cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV
160.01). Tous ces éléments ne démontrent pas que intégration du
recourant puisse être qualifiée d’exceptionnelle. Au surplus, le recourant est
âgé de trente-sept ans et est en bonne santé; à tout le moins, le contraire
n’est pas allégué. Il n’aura guère de peine à se réadapter à l’environnement
dans son pays d’origine, dans lequel il a tout de même passé ses vingt-trois
premières années."
Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé auprès du
SPOP une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2017 du SPOP. Il a fait
valoir que sa situation s'était notablement modifiée pour les motifs suivants: il
avait entrepris les démarches en vue de divorcer de D.________ et vivait avec C.________
et les deux enfants de celle-ci, E.________ et F.________, pour lesquels il
représentait une figure paternelle. Ces enfants étaient atteints de
drépanocytose, ce qui nécessitait de nombreux rendez-vous au CHUV, et
quelquefois des hospitalisations. L'intéressé assumait leur prise en charge de
jour comme de nuit afin de soulager sa compagne. Son départ de Suisse aurait
ainsi des conséquences non seulement pour lui-même, mais également pour les
membres de la famille. En outre, il était au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée à 100% en qualité d'aide menuisier auprès de l'entreprise G.________
depuis le 1er juillet 2017, ce qui lui assurait une stabilité
professionnelle et respectivement financière à long terme. Il envisageait même
d'entreprendre un apprentissage en cours d'emploi. Par ailleurs, l'intéressé a requis
d'être reconnu en qualité de cas individuel d'extrême gravité selon l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). À ce titre,
il a fait valoir qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration réussie: il
partageait la vie de sa compagne et des deux enfants de celle-ci, et il était
bien intégré socialement, comme le prouvaient les attestations de plusieurs
personnes qu'il produisait. Il remplissait du reste tous les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger, selon l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS
142.205): mis à part une condamnation pénale pour infraction à la loi sur la
circulation routière, il respectait l'ordre juridique; il avait de très bonnes
connaissances de français; sauf pendant une période de trois mois (de mars à
mai 2016) pendant laquelle il avait dû recourir à l'aide sociale, il avait
toujours exercé une activité professionnelle; enfin, il était en Suisse depuis
plus de treize ans.
B.
Par décision du 31 octobre 2017, le SPOP a déclaré la demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a maintenu le
délai imparti au 12 janvier 2018 à l'intéressé pour quitter le territoire
suisse. Il a relevé que, par son courrier du 6 octobre 2017, A.________ avait
sollicité d'une part le réexamen de la décision du SPOP du 7 mars 2017 (refus
de prolongation de son autorisation de séjour et renvoi de Suisse) et d'autre
part l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr. Le SPOP a indiqué que, s'agissant de la demande visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il y avait
également lieu de la traiter au titre d'une demande de reconsidération. En
effet, tant la décision du 7 mars 2017 que l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la
CDAP avaient examiné la situation de l'intéressé à l'aune de cette disposition
légale. Or, le fait que l'intéressé partage sa vie avec sa nouvelle compagne
depuis plusieurs années ne constituait par un élément nouveau qu'il ne pouvait
pas invoquer dans le cadre de la décision du SPOP du 7 mars 2017. En outre, le
fait qu'il ait entrepris des démarches en vue de divorcer de son épouse ne
permettait pas de considérer que l'état de fait à la base de la décision du
SPOP du 7 mars 2017 s'était modifié dans une mesure notable. Enfin, sa
situation envisagée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr avait déjà été
largement examinée tant par le SPOP que par la CDAP.
C.
Par acte du 1er décembre 2017, A.________ a interjeté recours
auprès de la CDAP contre la décision du SPOP, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de reconsidération déposée le
6 octobre 2017 soit déclarée recevable et qu'une autorisation de séjour
lui soit octroyée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. S'agissant de sa demande
de réexamen, il s'est plaint de ce que le SPOP n'avait ni analysé ni traité son
argument selon lequel il était maintenant au bénéfice d'un contrat de travail
de durée indéterminée; il a fait grief au SPOP de n'avoir pas jugé que le fait
qu'il avait entamé une procédure de divorce et vivait avec sa compagne et les
deux enfants de celle-ci était un élément permettant de considérer que l'état
de fait à la base de la décision du 7 mars 2017 s'était modifié dans une mesure
notable. Il a ajouté, comme faits nouveaux et importants qu'il ne pouvait
évoquer avant que le SPOP ne prenne les décisions du 7 mars 2017 et du 31 octobre
2017, qu'afin de pouvoir officialiser sa relation avec sa compagne, C.________,
il avait déposé le 29 novembre 2017 une demande unilatérale de divorce contre
son épouse, D.________. En outre, il apportait un soutien important à sa mère, G.________,
au bénéfice d'une autorisation d'établissement, à qui une fibromyalgie avait
été diagnostiquée en octobre 2017 et dont l'état de santé se péjorait. S'agissant
de sa demande d'être reconnu comme un cas individuel d'extrême gravité selon
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il a fait valoir que, contrairement à ce que
prétendait le SPOP dans sa décision, sa situation devait faire l'objet d'un
nouvel examen au vu des éléments nouveaux dont il se prévalait: sa demande de
divorce et le fait qu'il occupait une place centrale dans la vie de sa compagne
et des enfants de celle-ci, le fait qu'il était un soutien pour sa mère malade,
la longue durée de sa vie en Suisse, sa bonne intégration - notamment du fait
qu'il était maintenant au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée -, enfin
le fait que sa réintégration dans son pays d'origine était vouée à l'échec.
Etaient notamment joints au recours la copie du
contrat de travail de l'intéressé auprès de l'entreprise G.________, ainsi que des
attestations d'employeurs, selon lesquelles il a travaillé du 3 septembre 2012
au 31 mars 2013 en qualité d'aide-étancheur auprès H.________, du 4 août au 29
août 2014 en qualité de stagiaire au sein du département logistique I.________,
du 21 avril au 30 septembre 2015 en qualité de nettoyeur auprès des CFF et du
26 octobre au 18 décembre 2015 en qualité d'aide monteur en bâtiment auprès de
J.________. Il a également produit des attestations de salaire selon lesquelles
il a travaillé pour une entreprise de nettoyages de janvier à octobre 2016, à
raison d'environ trente heures par mois. Etaient également jointes au recours
plusieurs lettres de recommandations établies par des connaissances, selon
lesquelles A.________ est bien intégré.
Dans sa réponse du 19 décembre 2017, le SPOP a
conclu au rejet du recours, les arguments développés par le recourant n'étant
pas de nature à remettre en cause le bienfondé de sa décision.
Le 26 janvier 2018, le recourant a produit une copie
du procès-verbal de l'audience de conciliation entre son épouse et lui qui
s'était tenue le jour-même, dont il ressort que les époux ont ratifié une
convention sur les effets accessoires du divorce.
D.
Par lettre du 5 février 2018, le recourant a requis du juge instructeur
la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative pendant la
procédure de recours, dès lors qu'il souhaitait "reprendre une activité
lucrative auprès de son dernier employeur, lequel consentait à le réengager,
sous réserve qu'il soit titulaire d'une autorisation d'exercer une activité
lucrative." Le recourant a réitéré cette demande le 15 mars 2018.
Le 16 mars 2018, faisant suite à la demande du juge
instructeur, le SPOP a indiqué que la compagne du recourant, C.________, ressortissante
de la République dominicaine née le ******** 1978, était titulaire d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2019.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a, par décision du SPOP du 7 mars 2017 confirmée par arrêt
de la CDAP du 3 août 2017, fait l'objet d'un refus de prolonger l'autorisation
de séjour UE/AELE par regroupement familial dont il était titulaire au motif
qu'il vivait séparé de son épouse – ressortissante espagnole – et que la
communauté conjugale n’avait pas duré trois ans; par ailleurs, la continuation
du séjour en Suisse de l'intéressé ne s’imposait pas pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 77 OASA. Le 6 octobre 2017, l'intéressé
a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2017
au motif principalement qu'il vivait désormais avec sa compagne et les deux
enfants de celle-ci et qu'il avait demandé le divorce d'avec son épouse. Or,
dès lors que l'autorisation de séjour dont il était titulaire de par son
mariage avec son épouse espagnole n'a pas été renouvelée pour le motif que la
communauté conjugale n'existait plus, cette décision de non-renouvellement ne
peut faire l'objet d'un réexamen, à tout le moins pas pour les motifs invoqués.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(v. p. ex.2C_634/2016 du 4 mai 2017, consid. 1.1.3 en français), la
révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour
ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur
et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger
jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps
une nouvelle demande d'autorisation (arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014
consid. 4 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est
accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la
naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont
remplies au moment où la demande a été formulée (cf. arrêts 2C_689/2016 du 30
novembre 2016 consid. 2.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). L'on
ne se trouve donc pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens
propre du terme (arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et
2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.7). Il n'en demeure pas moins que, à
l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne
doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse
une décision mettant fin au titre de séjour (arrêts 2C_689/2016 du 30 novembre
2016.
consid. 2.2;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2;2C_876/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3.1).
C'est donc une nouvelle demande d'autorisation de
séjour que le recourant a déposée.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant de Bolivie, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur. Sa demande doit dès lors être appréciée au
regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4.
a) Le recourant demande d'être reconnu comme un cas individuel d'extrême
gravité. Il fait valoir la durée importante de son séjour en Suisse, son
intégration réussie sur le plan social et professionnel, son indépendance
financière et le probable échec de sa réintégration dans son pays d'origine.
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr
dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les
critères à prendre en compte lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une
autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al.
1.
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de
l'intégration du requérant (let. a), du respect par ce dernier de l'ordre
juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),
de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette
disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; arrêts TF 2A.83/2007
du 16 mai 2007 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du
17.
avril 2007 consid. 5). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 précité consid. 3,2A.45/2007 précité
consid. 5; arrêts PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2c/cc;
PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que la longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se
trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui
octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments
jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très
longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement
poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une
bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait
que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par
exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus
facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; arrêts
PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2c/cc; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016
consid. 2b).
Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection
de la vie privée, l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) n'ouvre le droit à une autorisation de séjour
qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et
dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien
plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts
TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1;2C_641/2017 du 31 août 2017
consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II
10.
consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015
consid. 6).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de trente-sept
ans, vit en Suisse depuis décembre 2003; toutefois, dès lors que, jusqu'en
novembre 2011 à tout le moins, son séjour était illégal, cette durée doit être
relativisée. S'agissant de son intégration professionnelle, s'il a certes exercé
diverses activités (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre C) qui lui ont permis
d'être autonome financièrement (excepté de mars à mai 2016, où il a recouru à
l'aide sociale), on ne saurait toutefois la qualifier de remarquable; le fait
qu'un employeur l'ait engagé par un contrat de durée indéterminée n'est à cet
égard pas déterminant. Concernant son intégration sociale, le recourant met en
avant sa relation de couple avec sa compagne et les liens d'affection qu'il a
tissés avec les enfants de celle-ci; il a également produit des attestations de
connaissances qui font valoir sa bonne intégration. Or, s'il s'agit
effectivement d'éléments constitutifs d'une relativement bonne intégration, ils
ne sauraient toutefois être suffisants pour considérer le recourant a de la
sorte créé des liens si étroits avec la Suisse qu'il ne pourrait envisager de
retourner dans son pays d'origine. Quant au probable échec de sa réintégration
dans son pays d'origine dont il se prévaut, dans la mesure où cet argument
n'est pas étayé, on ne peut le prendre en considération. On relève du reste sur
ce point que, dans la mesure où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Bolivie,
un retour dans ce pays ne devrait pas lui poser de problème insurmontable. Enfin,
s'agissant du fait que le recourant apporte de l'aide à sa mère – titulaire
d'une autorisation d'établissement selon les déclarations du recourant - qui
souffre d'une fibromyalgie, il n'est pas déterminant, dès lors que le cas
d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant,
et non d'un tiers, pour être pris en considération (ATF 2A.76/2007 du 12 juin
2007.
consid. 5.1 et les références).
d) Au vu de ce qui précède, la situation du
recourant n’est pas constitutive d’un cas d’extrême gravité.
5.
a) Le recourant demande d'être mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au motif qu'il vit avec sa compagne, C.________ - ressortissante de la
République dominicaine titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au
18.
octobre 2019 -, et les enfants de celle-ci, qu'il a l'intention de
l'épouser et qu'il a déposé à cet effet, le 29 novembre 2017, une demande
unilatérale en divorce contre son épouse.
b) Or, en l'état, le recourant n'étant pas divorcé,
c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière; la question de
savoir s'il pourrait bénéficier d'une autorisation de séjour en vue de mariage (ATF
137.
I 351; 138 I 41) ne se posera qu'au moment où il le sera. Pour le surplus,
le recourant n'ayant pas invoqué l'art. 8 CEDH et la jurisprudence relative aux
concubins, il n'appartient pas au tribunal d'examiner son cas sous l'angle de
cette disposition.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 octobre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.