PE.2017.0500
CDAP - PE.2017.0500 - 2017-12-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt et M. Alex
Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 novembre 2017 (assignation à un lieu de résidence).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 2 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposé le 11 août
2015 par A.________, ressortissant marocain né le ******** 1981, et a prononcé
son renvoi de Suisse afin qu'il dépose sa demande d'asile auprès des autorités
italiennes, compétentes dans le cadre de la procédure Dublin. Cette décision
est entrée en force le 16 décembre 2015. Après échéance du délai de transfert
pour l'Italie, le SEM a examiné la demande d'asile de A.________ et a rendu, le
1er février 2017, une décision rejetant sa demande d'asile et
prononçant son renvoi de Suisse. Par arrêt du 31 mars 2017 (D-1409/2017), le
Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté
contre cette décision du 1er février 2017.
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'amende de 300 fr. prononcées le 23 mars 2017 par le Ministère
public du canton de Fribourg pour vol;
-
peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'amende de 300 fr. prononcées le 23 mai 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour recel;
-
peine pécuniaire de 20 jours-amende, renonciation à révoquer les
sursis accordés les 23 mars 2017 et 23 mai 2017 et prolongation du délai
d'épreuve de ces sursis d'une durée d'un an, prononcées le 5 octobre 2017 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal.
A.________ fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
le 30 août 2017 par le Service de l'application des sanctions pénales et des
prisons du canton de Fribourg.
C.
Par lettre du 4 avril 2017, le SEM a imparti à A.________ un nouveau délai
au 4 mai 2017 pour quitter la Suisse.
Entendu par le Service de la population (ci-après:
le SPOP) le 4 mai 2017, A.________ a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse.
Le 4 mai 2017, l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM) a attribué à A.________ une place dans une structure
d'hébergement collectif, dans le cadre de l'aide d'urgence.
D.
Convoqué aux bureaux du SPOP pour le 23 août 2017, A.________ ne s'est
pas présenté, sans donner d'explication.
Convoqué une nouvelle fois pour le 30 août 2017,
avec la précision qu'à défaut et sans nouvelles de sa part à cette date, le
SPOP le ferait amener par les forces de police, A.________ s'est présenté mais
a refusé de signer le plan de vol qui confirmait un vol de retour au Maroc le 6
septembre 2017; le plan de vol lui a également été adressé par courrier.
A.________ ne s'est pas présenté au départ le 6
septembre 2017.
E.
Selon une attestation médicale établie le 15 septembre 2017, A.________
est suivi au centre de psychiatrie et psychothérapie ******** à ******** pour
d'importants troubles psychiques; le médecin signataire précisait qu'un rapport
détaillé suivrait.
A.________ a subi le 25 septembre 2017 une
intervention en chirurgie maxillo-faciale consistant en une ablation du
matériel d'ostéosynthèse ainsi qu'une neurolyse suite à une fracture d'une
molaire.
F.
Par décision du 22 novembre 2017, le SPOP a ordonné l'assignation à
résidence de A.________ au foyer EVAM dans lequel il est domicilié, tous les
jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 22 novembre 2017 et pour une
durée de deux mois.
G.
Par lettre du 29 novembre 2017, le SEM a informé A.________ qu'il
refusait de prolonger le délai qui lui avait été imparti pour quitter la
Suisse. Le SEM relevait notamment qu'il ne ressortait pas de la demande de
l'intéressé qu'il ne pouvait pas voyager pour des raisons médicales ou que son
départ risquerait de provoquer une détérioration grave et durable de son état
de santé ou qu'il ne pourrait pas disposer de soins dans son pays d'origine.
H.
Par acte du 29 novembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
rendue par le SPOP le 22 novembre 2017 dont il demande l'annulation. Il a
également demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais ainsi que
du prélèvement de tout autre frais de justice. Il a produit une attestation
médicale établie le 1er décembre 2017 par le centre de psychiatrie
et psychothérapie ******** et selon lequel il a été suivi depuis 2015 jusqu'au
15 septembre 2015 pour un état anxio-dépressif, que l'assignation à résidence
ne faisait qu'augmenter ses angoisses et que cette épreuve pouvait mettre sa
vie en danger.
Dans sa réponse du 8 décembre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée, qu'il
considère contraire au principe de la proportionnalité. Il fait valoir qu'il
lui est nécessaire de rester en Suisse jusqu'à la fin du suivi post-opératoire
– un rendez-vous chez le chirurgien l'ayant opéré étant prévu le 5 février 2018
– et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit pour son état
anxio-dépressif. Il explique qu'il n'attend que la fin du traitement sur son
visage pour quitter la Suisse.
a) A teneur de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité
cantonale compétente peut enjoindre un étranger de ne pas quitter le territoire
qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque
celui-ci est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et
des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le
délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire.
La réalisation des conditions d'application de
l'art. 74 al. 1 let. b LEtr n'étant pas contestée en l'espèce, il suffit
d'examiner le grief de violation du principe de proportionnalité.
b) Pour être conforme au principe de la
proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un
droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à
atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins
incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets
de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; TF
2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2 et 3; TF
2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il
y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la
durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,
sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe
accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités,
à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de
garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et
d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné
(cf. TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3
p. 4-5).
c) En l'espèce, la mesure attaquée prononce
l'assignation à résidence du recourant au foyer EVAM dans lequel il réside,
tous les jours entre 22 heures et 7 heures, durant deux mois. Cette mesure est
apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui est celui de
pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa
disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF
2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;2C_218/2013 du 26 mars
2013.
consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5;2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.1). En outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins
incisive, permettrait d'atteindre ce but, alors que le recourant, qui aurait dû
quitter la Suisse depuis que la décision du SEM du 2 décembre 2015 est entrée
en force le 16 décembre 2015, y réside illégalement depuis lors et ne s'est pas
présenté au départ lorsqu'un vol de retour a été organisé. Le fait que le
recourant aurait un rendez-vous médical le 5 février 2018 n'y change rien; tout
au plus, cela confirme sa volonté de ne pas quitter le territoire suisse avant
cette date.
Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens
étroit, il faut relever que l'intéressé est depuis 2015 sous le coup d'une
décision de renvoi entrée en force, qu'il séjourne depuis lors en Suisse de
manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré plusieurs
difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration. En outre, la
décision contestée n'assigne le recourant à domicile que durant la nuit, de 22
heures à 7 heures, alors qu'il demeure libre de ses mouvements durant la
journée; en particulier, il peut ainsi se rendre auprès de ses différents médecins-traitants
et poursuivre ses traitements comme jusqu'à présent.
Enfin, il sied de rappeler que ni le principe même
du renvoi, ni son délai d'exécution ne font l'objet de la décision attaquée. Ils
n'ont ainsi pas à être examinés dans la présente procédure.
Compte tenu du comportement du recourant, de sa
situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question,
qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée ne paraît pas
disproportionnée et doit ainsi être confirmée.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50,
55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 novembre 2017 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2017
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.