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Décision

PE.2017.0503

CDAP - PE.2017.0503 - 2018-06-18 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

18 juin 2018Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________, ressortissant turc né le ******** 1977, avait déposé en

Suisse le 27 octobre 2004 une demande d'asile, rejetée par l'Office fédéral des

migrations (ODM – devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er

janvier 2015 – SEM) le

1er mars 2006, décision ensuite confirmée par la Commission suisse

de recours en matière d'asile (CSRA) le 12 avril 2006. Un nouveau délai de

départ au 7 juin 2006 avait été fixé à l'intéressé le 18 avril 2006.

Le 2 juin 2006, D.________ avait déposé une demande

de réexamen auprès de l'ODM, transmise à la CSRA qui l'a déclarée irrecevable

par décision du 10 juillet 2006.

Une demande de reconsidération avait encore été

déposée par D.________ auprès de l'ODM le 19 juillet 2006, rejetée le 21

juillet 2006 par cette dernière autorité, et confirmée par la CSRA le 23 août

2006.

D.________ avait déposé une seconde demande d'asile

le

1er novembre 2006, rejetée par la CSRA le 19 décembre 2006. Un vol

de retour vers la Turquie avait été réservé en son nom le 22 janvier 2007 mais

vu qu'il ne s'était pas présenté au rendez-vous pour des raisons médicales, un

nouveau rendez-vous avait été fixé le 14 avril 2008, auquel il ne s'était

derechef pas présenté. Le 12 décembre 2008, une décision de détention en vue du

renvoi avait été rendue à l'encontre de D.________, confirmée par le Tribunal

cantonal fribourgeois le 15 décembre 2008. Un nouveau vol de retour avait été

réservé le 22 décembre 2008, qui avait reconduit l'intéressé dans son pays.

Il ressort du dossier que D.________ avait fait

l'usage de pseudonymes. Une interdiction d'entrée en Suisse (IES) avait été

prononcée à son encontre le 18 décembre 2008 valable jusqu'au 17 décembre 2011.

B.

D.________ a épousé en Turquie le 29 janvier 2009 une compatriote

titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, E.________ née le ********

1966. L'intéressé a ainsi déposé le 20 mars 2009 une demande de visa Schengen

auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara (Turquie) pour un regroupement

familial. Une décision positive a été rendue le 30 septembre 2009 et

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour le 26 octobre 2009, valable

jusqu'au 26 octobre 2010, puis régulièrement prolongée jusqu'au 25 octobre

2012.

Il ressort du dossier que E.________ bénéficie du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006.

C.

D.________ était auparavant marié à une autre compatriote avec laquelle

il a eu trois enfants nés en Turquie: A.________ né le ******** 2000, B.________

né le ******** 2002 et C.________ né le 22 mars 2005. Le couple a divorcé le 6

juin 2007 et la garde des enfants avait été attribuée à leur mère. Toutefois,

par jugement du Tribunal de Grande instance d'Araban (Turquie) du 11 février

2013, D.________ a ensuite obtenu l'autorité parentale sur ses trois enfants.

Il ressort de la motivation de ce dernier jugement que la mère des enfants

s'étant remariée, elle ne pouvait plus s'en occuper. Les deux aînés s'étaient

établis chez un oncle, F.________, qui les entretenait tandis que le cadet

était resté avec sa mère et sa grand-mère maternelle. Leur mère n'avait en

effet pas les moyens de subvenir aux besoins de ses trois premiers enfants, en

plus de celui qu'elle a eu avec son nouvel époux et des enfants du précédent

mariage de ce dernier. En 2013, A.________, B.________ et C.________ ont

déclaré au Tribunal turc vouloir venir vivre en Suisse avec leur père pour

fréquenter de bonnes écoles et vivre dans un meilleur environnement. A cette

occasion, D.________ avait déclaré que s'il en avait eu la garde lors du divorce,

il les aurait emmenés avec lui.

D.

Le 24 janvier 2012, des mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC)

ont été prononcées par le Tribunal civil de Lausanne autorisant les époux à

vivre séparément, la rupture datant du 1er août 2011.

Par décision du 9 mai 2012, le Service de la

population et des migrants du canton de Fribourg avait refusé à D.________ de

changer de canton. Il ressort de cette décision que l'intéressé s'était

installé dans le canton de Fribourg pour des raisons professionnelles, sans avoir

requis les autorisations idoines auprès des services compétents.

Selon un procès-verbal d'audition administrative du

29 janvier 2013, D.________ a admis avoir épousé E.________ "pour pouvoir

rester en Suisse" (réponse R5). Il a également expliqué son projet de

faire venir ses "trois enfants en Suisse, travailler, avoir de l'argent

pour acheter un restaurant". Il n'a toutefois pas demandé le regroupement

familial en leur faveur immédiatement car son restaurant ne fonctionnait pas

suffisamment (R7).

Selon un courrier de E.________ du 11 avril 2013, le

couple vit à nouveau en commun. Le permis de séjour de D.________ a ainsi été

prolongé jusqu'au 25 octobre 2014.

Le 12 avril 2013, D.________ s'est inscrit auprès du

Service de l'emploi (SDE) pour retrouver du travail. Au 4 janvier 2016, le

compte commun auprès des services sociaux de D.________ et son épouse montrait

un solde de 376'856 fr. 50.

E.

Le 17 août 2015, D.________ et E.________ ont déposé une demande de

regroupement familial en faveur des trois enfants du premier, A.________, B.________

et C.________. La seconde a déclaré

accepter les accueillir chez elle et elle s'est portée garante de leur

hébergement et de leur éducation. Cette demande a été transmise au SPOP le 8

octobre 2015 par l'Ambassade de Suisse à Istanbul.

E.________ a signé le 26 janvier 2016 une

attestation de prise en charge financière en faveur de ces trois enfants. Le 11

janvier 2016, D.________ a expliqué ne pas avoir demandé le regroupement

familial plus rapidement vu que sa situation financière n'était pas stable.

F.

Le 29 juillet 2016, le SPOP a informé D.________ qu'il envisageait de révoquer

son autorisation de séjour vu sa situation financière obérée, et de lui

impartir un délai pour quitter le territoire. L'intéressé s'est déterminé le 10

octobre 2016 en expliquant sa situation et en réitérant sa demande de faire

entrer en Suisse ses trois enfants. Par décision du 1er décembre

2016, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de D.________ en

autorisation d'établissement, et un dernier avertissement lui a été adressé

s'agissant de sa situation financière.

Le 19 janvier 2017, D.________ a recouru contre la

décision du SPOP du 1er décembre 2016 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en

demandant sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour soit

transformée en autorisation d'établissement. Le SPOP a informé le Tribunal le

31 janvier 2017 que vu que la situation financière de l'intéressé s'était

stabilisée depuis août 2016, il annulait la décision entreprise. Le recours est

ainsi devenu sans objet et une autorisation d'établissement a été délivrée à D.________

le 13 février 2017.

G.

Le 24 janvier 2017, D.________ a adressé au SPOP un courrier où il

expliquait pouvoir se prévaloir de circonstances personnelles majeures pour

faire venir ses fils en Suisse. En annexe, il a produit des attestations du

Centre social régional (CSR) de Lausanne expliquant que ni son épouse ni

lui-même ne dépendaient plus du RI depuis le 31 juillet 2016, et une

déclaration de la mère de ses fils, les autorisant à venir en Suisse.

D.________ a complété son dossier sur demande du

SPOP le

13 avril 2017. Il a notamment déclaré qu'il échangeait avec ses enfants via les

moyens technologiques actuels tous les deux à trois jours et qu'il contribuait

financièrement à leur entretien. Il a par ailleurs soutenu que ses sœurs et

frère vivant en Turquie ne pouvaient pas s'occuper de ses enfants. Finalement,

sa mère chez qui ses enfants vivent aujourd'hui est malade et elle ne peut plus

les prendre en charge. Son épouse est prête à les accueillir. Des informations

supplémentaires ont encore été transmises au SPOP par D.________ le 4 août

2017.

Par décision du 30 octobre 2017, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations de séjour en faveur de A.________, C.________ et B.________,

la demande de regroupement familial étant tardive et dès lors qu'il n'existe

aucune circonstance personnelle majeure.

H.

D.________, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les

recourants respectivement 1, 2, 3 et 4) ont recouru contre la décision précitée

auprès du Tribunal le 30 novembre 2017 en concluant à sa réforme en ce sens que

les recourants 2 à 4 soient autorisés à entrer en Suisse et à y séjourner, et

subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité

précédente pour un nouvel examen dans les sens des considérants. Un onglet de

pièces sous bordereau a été produit.

D.________ a par ailleurs demandé l'octroi de

l'assistance judiciaire (AJ) qui lui a été allouée par décision du Juge

instructeur du 5 décembre 2017.

Le SPOP s'est déterminé le 15 décembre 2017 en

concluant au rejet du recours.

Le 8 janvier 2018, le recourant 1 a transmis au

Tribunal la confirmation par la Ville de Lausanne de son engagement à 100 %

pour un salaire mensuel de 4'740 fr. versé treize fois l'an dès le 1er

février ou le 1er mars 2018.

Le 11 janvier 2018, le SPOP a derechef conclu au

rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Préalablement, les recourants se plaignent d'une décision insuffisamment

motivée et dépourvue de pesée des intérêts (recours p. 6).

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2

de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;

elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I

229.

consid. 5.2).

b) En l'occurrence, la décision entreprise est succincte,

mais expose les principaux motifs pour lesquels la demande des recourants a été

rejetée. Le recours est mal fondé sur ce point.

3.

Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de

séjour en faveur des recourants 2 à 4 à titre de regroupement familial auprès

de leur père, titulaire d'une autorisation d'établissement.

a)aa) Selon l'autorité intimée, la demande de

regroupement familial est tardive et les recourants ne peuvent se prévaloir de

circonstances personnelles majeures. Le SPOP a considéré que le père des trois

jeunes avait encore deux sœurs et un frère vivant non loin du domicile des

enfants qui pouvaient aider la grand-mère paternelle dans leur prise en charge.

De plus, rien ne s'oppose à ce que le recourant contribue financièrement à

l'entretien de ses fils.

bb) Les recourants expliquent qu'ils (les recourants

2.

à 4) vivent actuellement chez leur grand-mère paternelle depuis 2013, qui ne

peut plus les prendre en charge vu son état de santé et son âge avancé. Ils

soutiennent qu'il y a un changement important dans leur prise en charge et

qu'il n'existe aucune alternative. Celle-ci avait averti en décembre 2016

qu'elle était incapable de s'occuper des enfants, lesquels étaient par

conséquent lésés, avaient du retard dans leur éducation et qui semblaient

"psychologiquement troublés" (pièce 6). Selon un document médical

produit en pièce 7, l'intéressée souffre de problèmes cardio-vasculaires et

endocriniens, et de problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Elle a une

invalidité à 58 % (pièce 7 [rapport médical datant de 2017]) et elle

représenterait, selon sa propre perception, elle-même une charge pour les

enfants.

Les recourants allèguent en outre que leurs tantes

et oncle n'ont ni le temps, ni les moyens de s'en occuper puisqu'ils ont

eux-mêmes des responsabilités familiales.

b) D.________ étant titulaire d'une autorisation

d'établissement, il peut se prévaloir de l'art. 43 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui prescrit que l'autorité

compétente octroie une autorisation de séjour à ses enfants célibataires de

moins de 18 ans à condition de vivre en ménage commun.

S'agissant du regroupement familial partiel, il y a

lieu de préciser que dans l'ATF 136 II 78, jurisprudence plusieurs fois confirmée

(TF 2C_462/2012 du 23 août 2011;2C_44/2010 du 26 août 2010;2C_764/2009 du 31

mars 2010;2C_606/2009 du 7 mars 2010), le Tribunal fédéral a abandonné sa

précédente jurisprudence sur le regroupement familial partiel et a décidé que

désormais, trois conditions devaient être réalisées pour qu'il soit admis: 1)

le regroupement familial ne doit pas être abusif; 2) le parent qui demande le

regroupement familial doit disposer seul de l'autorité parentale; enfin 3), le

regroupement familial partiel doit tenir compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de garde par

exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double

objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et,

d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où

celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à

couper l'enfant de ses racines (consid. 4.8). Selon l'art. 9 par. 1 de la

Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107),

les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents

contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question

l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu

oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative

le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée

son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son

représentant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert donc de se

demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial

partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de

facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays

d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.

Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très

délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en

priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en

considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par

rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de

la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout

économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des

étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer

leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être

amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard:

elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement

familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant

(cf. ATF 136 II 65 consid.

5.

, s'agissant d'un regroupement familial sous l'égide de l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP;

RS 0.142.112.681]).

Cela étant et contrairement à ce que soutiennent les

recourants (recours p. 5), ce changement de jurisprudence a trait au principe

du regroupement familial partiel lorsque les parents sont séparés, sans égard à

la condition des délais et des circonstances personnelles majeures de l'art. 47

LEtr. Cette condition, pourtant légale, ne fait en effet pas partie des trois

conditions énoncées supra.

c) Ainsi, le regroupement familial doit encore avoir

été demandé dans les délais prescrits par l'art. 47 LEtr. Selon cette

disposition, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans et,

pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un

délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir, pour les membres

de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b).

Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des

raisons familiales majeures (al. 4) (voir aussi les art. 73 et 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; OASA; RS 142.201).

Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des

buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit d'éviter que des demandes de regroupement

familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative

peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au

marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté

familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février

2017.

consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.

47.

al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;

2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures

doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental

au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1/2017

du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2;

2C_767/2015 du

19.

février 2016 consid. 5.1.1;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;

2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;2C_276/2011 du 10 octobre 2011

consid. 4.1, non publié in ATF 137 II 393).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.3;2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3;2C_303/2014 du 20

février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient

toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à

l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux

au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne

soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du

13.

février 2017 consid. 3.1.3). Cette exigence est d'autant plus importante

pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid.

3.1

; TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_438/2015 du 29 octobre

2015.

consid. 5.1;2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2;2C_887/2014 du 11

mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid.

2.

; 133 II 6 consid.

3.1

; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février

2017.

consid. 3.1.3;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne serait

toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement

familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle

alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement

examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent

vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid.

3.1

; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5;2C_467/2016 du 13 février

2017.

consid. 3.1.3;2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La question

de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus

majeurs (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4;2C_897/2013 du 16

avril 2014 consid. 2.2;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.3).

d) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant un

droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire une autorisation

d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour; cf.

ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), soit étroite et

effective.

Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour

établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre

d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse

romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines

et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels,

c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts

d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou

les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde

des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe

en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur

le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid.

5.5

; 139 I 315 consid. 2.3;

TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.1).

Lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de

quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque

pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise

pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines

conditions (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015

du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est

possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans

un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.

2.

). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir

compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne

soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet

2017.

consid. 4.1).

4.

A supposer que les conditions édictées dans l'ATF 136 II 78 soient

réalisées (demande non abusive, autorité parentale exclusive attribuée au

parent regroupant et protection de l'intérêt de l'enfant), et vu que les

recourants ne contestent pas que la demande de regroupement familial est

tardive (recours p. 4), il y a lieu d'examiner s'il existe des circonstances

personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

a) En substance, les recourants se prévalent d'un

changement de circonstances dans leur prise en charge dès lors que le recourant

1.

a désormais obtenu l'autorité parentale exclusive sur ses enfants, et que la

grand-mère paternelle de ces derniers ne peut plus en prendre soin vu son état

de santé, qui se détériore.

A l'instar de ce que soutiennent les recourants, un

changement d'autorité parentale – comme c'est le cas présentement – constitue

un changement significatif tel que requis par l'art. 47 al. 4 LEtr (TF

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.1). Cela étant, il y a lieu de

noter que le recourant 1 est détenteur de l'autorité parentale depuis le 11

février 2013. L'intéressé a ainsi tardé à agir puisqu'il a demandé le

regroupement familial en octobre 2015, deux ans et demi après. Il y a dès lors

lieu de fortement relativiser ce changement de circonstances puisque les

recourants ont vécu en conséquence depuis cette date.

b) L'autre changement de circonstances allégué par

les recourants est la détérioration de l'état de santé de la mère du recourant

1.

Il ressort effectivement du dossier que l'intéressée a une invalidité de 58

% (perte de fonctions corporelles) et qu'elle a besoin, selon ses déclarations,

qu'un tiers prenne soin d'elle. Elle ne peut pas se lever ni cuisiner. Elle a

une maladie de la colonne vertébrale et un goitre (pièce 8).

On ignore depuis quand l'état de santé de cette

femme, née en 1956, l'empêcherait de s'occuper des recourants 2 à 4. Cette

question peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit. Contrairement aux

allégations des recourants, ils ont de la famille en Turquie qui peut s'en

occuper. Les tantes et oncle des enfants ont certes leur propre vie et ils ont

une responsabilité familiale propre (pièces 9 à 11). Ils peuvent néanmoins

apporter aux recourants 2 à 4 un soutien affectif.

Les recourants citent la jurisprudence du Tribunal

de céans, en particulier l'arrêt PE.2011.0289 du 4 janvier 2012, disant que

"la prise en charge d’un adolescent est autrement plus lourde pour une

personne âgée que celle d’un enfant en bas âge" (consid. 2d). Cette

décision doit toutefois être considérée comme un arrêt isolé puisque

habituellement, le Tribunal considère au contraire que des adolescents

requièrent moins de soins que de jeunes enfants (cf. not. CDAP PE.2017.0242 du

8.

mai 2018 consid. 3c; PE.2017.0002 du 31 octobre 2017 consid. 6e; PE.2015.0225

du 4 février 2016; PE.2015.0263 du 10 novembre 2015; PE.2014.0047 du 11 juin 2014).

Il y a ainsi lieu d'admettre, contrairement à ce

qu'allèguent les recourants, qu'adolescents, ils ont développé une autonomie

suffisante limitant le rôle de la grand-mère à une certaine vigilance. Les

intéressés peuvent donc s'entraider, entourés de la famille élargie du

recourant 1.

De plus, bien que leur mère soit remariée et qu'elle

ne puisse pas les accueillir chez elle, cela ne les empêche pas d'entretenir

des liens étroits, puisqu'elle vit dans la même ville qu'eux selon le jugement

turc de 2013 (Araban, pièce 4), les recourants ne faisant pas valoir que la

situation se serait modifiée entre-temps. Le recourant pourvoit actuellement à

l'entretien financier de ses enfants et il n'y a aucune raison qu'il interrompe

ces versements. En outre, on relève que le cadet a vécu chez sa grand-mère

maternelle. Les intéressés n'ont pas démontré qu'ils ne pourraient pas vivre

chez elle. Ils n'ont pas non plus établi à satisfaction de droit que leur mère

ne pourrait pas les prendre en charge.

Il découle de ce qui précède qu'il existe des

solutions alternatives de prises en charge en Turquie, en lien avec la

contribution que verse le recourant 1 aux recourants 2 à 4.

c) Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le recourant 1

étant titulaire d'un droit de séjour durable en Suisse (autorisation

d'établissement depuis 2017), il peut se prévaloir de la garantie de la vie

familiale. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant 1 a entretenu des

liens étroits et effectifs avec les recourants 2 à 4, ce qu'ils soutiennent

(recours p. 11; pièce 14).

Il ressort du jugement turc de 2013 (pièce 4) que,

selon un témoin, le recourant 1 est "venu deux fois" au village (p.

3). Selon un autre témoin, il serait venu "de temps en temps"

(ibid.). Selon la décision fribourgeoise du 9 mai 2012, le recourant 1 est venu

en Suisse en 2004 et en 2006. Il a été renvoyé chez lui en 2008, avant de

revenir en 2009. Ses enfants sont nés en 2000, 2002 et 2005. Lorsque le

recourant 1 est venu en Suisse la première fois, son premier enfant avait

quatre ans et le second deux ans; le troisième n'était pas né. Lorsque le

recourant 1 est venu en Suisse la seconde fois, ses enfants avaient six, quatre

et un an(s). Puis lorsque le recourant 1 a été expulsé dans son pays en 2008,

ses enfants avaient huit, six et trois ans. Il est revenu définitivement en

Suisse en 2009, une année après.

Il découle de ce qui précède que le recourant 1 a

vécu avec ses deux aînés jusqu'à son départ en Suisse en 2004, puis d'une façon

sporadique jusqu'en 2009, où il a définitivement quitté la Turquie. D'ailleurs,

le recourant 1 n'a pas démontré qu'il serait régulièrement retourné en Turquie

pour passer du temps avec eux, à l'occasion des vacances par exemple. Il semble

toutefois ressortir de la pièce 14 que les recourants échangent fréquemment, à

l'aide des moyens technologiques actuels. Si ces moyens de communication se

justifient vu la distance séparant les deux pays, on aurait pu attendre du

recourant 1 qu'il rentre à quelques reprises en Turquie leur rendre visite,

lors de vacances. On observe en effet que lorsqu'il a eu personnellement besoin

de faire le déplacement – notamment en 2004 lorsqu'il a demandé l'asile en

Suisse la première fois et en 2009 pour y rejoindre son épouse –, il l'a fait (sur

la possibilité d'exercer le droit de visite lorsque les parties vivent dans

deux pays différents, voir l'arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 destiné

à la publication, consid. 5.2.3). Les échanges attestés par la pièce 14 ne sont

ainsi guère suffisants au regard des exigences de l'art. 8 CEDH et de la

jurisprudence y relative.

Dans ces circonstances, force est d'admettre que le

recourant 1 et les recourants 2 à 4 n'ont pas des liens suffisamment étroits et

effectifs au sens de l'art. 8 CEDH. Ils veulent au contraire rejoindre leur

père en Suisse "pour avoir une vie meilleure" selon les témoignages

contenus dans le jugement turc précité. La condition du lien étroit faisant

défaut, les recourants ne peuvent pas bénéficier de la protection de l'art. 8

CEDH.

Tout bien pesé, il y a lieu d'admettre qu'à défaut

de circonstance personnelle majeure, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art.

47.

al. 4 LEtr et vu leur historique familial, ils ne peuvent guère jouir de la

protection de l'art. 8 CEDH.

5.

a) Tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel (art. 8

par. 2 CEDH), le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour

doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la

proportionnalité. Cela suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances

et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2; TF 2C_654/2013 du 12

février 2014 consid. 2.3).

S'agissant de l'intérêt des enfants à pouvoir vivre

en Suisse, le Tribunal fédéral a admis qu'était déterminant notamment le fait

que l'enfant ait vécu dans son pays d'origine où il a créé des attaches

sociales, familiales et culturelles importantes et "que son déplacement en

Suisse serait une cause de déracinement d'autant plus évidente qu'il ne parle

pas le français et qu'il était âgé, au moment de la détermination des faits, de

quinze ans" (TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.2; voir

également l'arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.5).

b) En l'occurrence, il y a lieu de constater que les

recourants ne forment pas une famille unie; comme indiqué, ils n'ont jamais

vécu ensemble d'une façon à créer une communauté familiale, sauf entre 2002 et

2004.

s'agissant des deux aînés. De plus, le recourant est titulaire d'une

autorisation d'établissement et son intégration en Suisse paraît, de prima

facie, peu poussée, de même que celle de son épouse, une compatriote

également au bénéfice d'un permis C (elle bénéficie des prestations de

l'assistance publique depuis des années). On pourrait ainsi attendre du couple

qu'il réalise sa vie familiale en Turquie, auprès des enfants.

En outre, les recourants 2 à 4 sont âgés de 18, 16

et 13 ans et ils ont grandi en Turquie, où ils ont leurs attaches familiales,

sociales et culturelles. Leur famille y vit, ainsi que leur mère. Ils ne

parlent pas le français. Ils n'ont en outre pas créé avec leur père de liens

familiaux étroits (cf. consid. 3c supra).

Le fait d'empêcher les recourants de cohabiter en

Suisse après des années de séparation qui n'est autre qu'une conséquence de la

volonté du recourant 1 qui a tardé à demander le regroupement familial (cf.

consid. 3d supra) constitue dès lors une atteinte légère à la protection de la vie

familiale. Leur intérêt est ainsi de rester en Turquie auprès des leurs. L'autorité

intimée n'a donc pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant aux recourants 2 à 4 une autorisation de séjour par regroupement

familial.

c) Les recourants allèguent que la situation de

Gaziantep, ville dans laquelle vivent les recourants 2 à 4, justifie leur venue

en Suisse. Elle se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la frontière

syrienne. Elle serait donc extrêmement conflictuelle et dangereuse. De plus,

les recourants sont d'origine kurde.

A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a

jugé dans une affaire relativement récente que la situation dans la province de

Gaziantep n'était pas comparable à celle régnant dans celles de Sirnak ou

Hakkari et ce malgré la présence de cellules terroristes, la recrudescence des

tensions liées à la proximité du conflit syrien et la survenance d'incidents

violents isolés. Les difficultés sécuritaires auxquelles est confrontée la

province de Gaziantep n'atteignent en effet pas la gravité requise pour qu'il

faille considérer qu'il existe une situation de violence généralisée (TAF D-940/2018

du 23 avril 2018; C-1232/2016 du 30 juin 2016 consid. 9.3; D-7813/2015 du 31 mars 2016 consid. 8.3.2 et E-7974/2015 du 23 février 2016).

Certes les recourants se prévalent des

recommandations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui sont

toutefois destinées aux vacanciers. De plus, les attentats d'août 2016 et de

juillet 2015 sont antérieurs aux arrêts précités du TAF.

De plus, il ne ressort du dossier aucun élément dont

on pourrait inférer que les recourants 2 à 4 seraient personnellement en

danger, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce grief.

Les recourants ne réalisant pas les conditions de

l'art. 47 al. 4 LEtr, de l'art. 8 CEDH et la pesée des intérêts étant en leur

défaveur, le recours devra être rejeté, et la décision attaquée, confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Les frais sont mis à la charge des recourants,

qui succombent (art. 49 LPA-VD). Compte tenu des ressources du recourant 1, il

a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 30 mai 2018,

le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps

de 9h20, dont 7h10 par le stagiaire, ce qui paraît approprié aux nécessités du

cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité

correspondant à 1'178 fr. 35. Quant aux débours, ils s'élèvent à 107 fr. 50 selon

la liste produite (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité du conseil d'office peut

ainsi être arrêtée à 1'388 fr. 25, montant correspondant à des honoraires de 1'178

fr. 35, des débours de 107 fr. 50 et 102 fr. 40 de TVA (8 % sur 1'128 fr. 05 et

7.7

% sur 157 fr. 80).

Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant 1 étant

rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés

dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Sarah Riat est arrêtée à 1'388 fr.

25.

(mille trois cents huitante-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA

comprise.

V.

Comme bénéficiaire de l’assistance judiciaire, D.________ est, dans la mesure

de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office mis à

la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.