PE.2017.0504
CDAP - PE.2017.0504 - 2018-06-27 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
27 juin 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin2018
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M.
Michele Scala, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 30 octobre 2017 refusant l'octroi d'autorisation de
séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante thaïlandaise née le ******** 1984, est entrée
en Suisse le 12 octobre 2008 au bénéfice d'un visa Schengen d'une validité de
trois mois. Le 25 mars 2009, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue d'épouser un ressortissant français titulaire d'une autorisation
de séjour UE/AELE. Cette demande a été rejetée par le SPOP le 7 août 2009.
B.
A.________ a ensuite indiqué qu'elle vivait avec un compatriote, C.________,
marié avec une suissesse mais en instance de divorce. Ce dernier est titulaire
d'une autorisation d'établissement. Les intéressés ont eu un fils né le ********
2009, B.________. A.________ est également mère d'un enfant né d'un premier
lit, demeuré en Thaïlande. En février 2011, C.________ a sollicité une
autorisation de séjour en faveur de B.________, par regroupement familial.
C.
En novembre 2011, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de vivre avec C.________ et leur fils B.________.
Le SPOP a refusé de leur délivrer les autorisations sollicitées
en avril 2012. Saisie d'un recours, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) l'a admis le 31 octobre 2012
(PE.2012.0127). Elle a en particulier retenu qu'un renvoi confronterait la
famille à un risque d'éclatement et que la situation constituait un cas limite.
Compte tenu du faut que A.________ avait trouvé un travail, et qu'il était
vraisemblable que C.________ en fasse de même, il aurait été disproportionné de
les renvoyer. Les intéressés ont été avertis que si leur dépendance à l'aide
sociale devait se prolonger, cela entraînerait le réexamen du dossier avec la
probabilité d'un renvoi.
Le 14 novembre 2012, le SPOP a annoncé aux
intéressés qu'il était disposé, vu la décision du Tribunal précitée, à leur
délivrer les permis de séjour idoines, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu le Secrétariat d'Etat aux
migrations dès le 1er janvier 2015 – SEM). Le SPOP a par ailleurs
précisé que sans revenu financier suffisant, ils s'exposeraient à une
révocation.
Le 18 décembre 2012, l'ODM a avisé les parties qu'il
envisageait de refuser d'approuver la délivrance d'autorisations de séjour en
leur faveur estimant que leur situation personnelle ne constituait pas un cas
d'extrême gravité.
Par décision du 24 avril 2013, l'ODM a refusé
d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et de
son fils B.________. Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral a été
interjeté (C_3003/2013). Le 22 juin 2015, le SEM a annulé sa décision du 24
avril 2013 avec effet immédiat, vu les nouvelles règles applicables en matière
de procédures d'approbation. Le 30 juin 2015, le TAF a rayé la cause du rôle.
D.
A.________ et C.________ se sont mariés le 18 décembre 2014.
C.________ a derechef demandé aux autorités qu'elles
délivrent une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et
à B.________ le 1er janvier 2015.
Dans le cadre de l'examen du dossier de la famille,
le SPOP a été informé qu'au 6 mars 2015, le couple avait bénéficié de l'aide
sociale à hauteur d'environ 116'800 fr. et qu'en l'état, le revenu d'insertion
(RI) était versé en plein.
Le 6 juillet 2015, le SPOP a informé les
intéressés qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations
sollicitées vu leur situation financière obérée. Un délai leur était imparti
pour se déterminer A.________ s'est déterminée le 17 septembre 2015. Elle faisait
notamment valoir que le SPOP ne pouvait pas revenir sur sa décision du 14
novembre 2012 faisant suite à l'arrêt du Tribunal d'octobre 2012. Elle
transmettait en annexe des fiches de salaires et des contrats de travail. Les 7
octobre 2015, 12 octobre 2015 11 décembre 2015 et 3 mars 2017, elle a transmis
au SPOP des documents complémentaires relatifs à la situation professionnelle
de son époux.
Le 22 mars 2017, le SPOP a suspendu la procédure
durant trois mois au vu du contrat de travail récemment conclu par C.________. A.________
était invitée à produire, à l'échéance de ce délai, les fiches de salaire de
son époux pour les trois derniers mois. Les intéressés se sont déterminés le 8
juin 2017. Le 2 octobre 2017, A.________ et C.________ ont transmis au SPOP les
documents demandés concernant l'emploi actuel de ce dernier et ses revenus. Il
bénéficiait d'un contrat de travail avec horaires irréguliers comme aide de
cuisine auxiliaire. En juillet et août 2017, il avait perçu un salaire de 2'084
fr. 50, respectivement de 247 fr. 60
Au 9 octobre 2017, les prestations de l'aide sociale
avaient augmenté à environ 178'600 francs.
Par décision du 30 octobre 2017, le SPOP a refusé de
délivrer des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de B.________
et prononcé leur renvoi de Suisse.
E.
Le 4 décembre 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance d'autorisations de
séjour par regroupement familial en leur faveur, et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause auprès de l'autorité de première instance
pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont par ailleurs
requis l'octroi de l'assistance judiciaire et des pièces sous bordereau ont été
produites en annexe.
Par décision du juge instructeur du 6 décembre 2017,
les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP s'est déterminé le 22 décembre 2017 et a
conclu au rejet du recours.
Le 7 mai 2018, les recourants ont informé le
Tribunal que A.________ s'était réfugiée au Foyer Malley Prairie et qu'une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) avait été déposée
par cette dernière. Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue
par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois le 4 mai 2018 de laquelle
il ressort que les époux ont été autorisés à vivre séparés, leur séparation
étant effective depuis le 26 mars 2018, que la jouissance du domicile familial
a été confiée à la recourante, que son époux a été interdit de s'en approcher
ainsi que de son fils à moins de 500 mètres. Les relations personnelles entre
son père et B.________ ont été suspendues et la garde de l'enfant a été
attribuée à sa mère. Les recourants ont dès lors demandé la suspension de la
présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête de MPUC, la date de
l'audience n'ayant pas encore été fixée et sur la procédure pénale engagée par
plainte de la recourante envers son époux.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont demandé par courrier du 7 mai 2018 la suspension de
la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et civile
entreprise suite à des plaintes de la recourante envers son époux. Selon l'art.
25.
LPA-VD, la procédure peut être suspendue pour des justes motifs, notamment
lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou
pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Or, comme cela
sera exposé dans les considérants suivants, le sort de la présente procédure
administrative peut être réglé indépendamment de l'issue des procédures
susmentionnées. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête
de suspension.
3.
Il convient d'examiner en premier lieu si le SPOP est lié par l'arrêt du
Tribunal cantonal du 31 octobre 2012, qui lui enjoignait de délivrer une
autorisation de séjour aux recourants.
En l'occurrence, la situation est particulière
dès lors que, en raison du refus du SEM d'approuver l'octroi des autorisations
de séjour, le SPOP ne pouvait pas donner suite à l'arrêt du Tribunal cantonal
avant le 22 juin 2015, date à laquelle la décision du SEM a été annulée. Or,
entre-temps, des nouvelles demandes d'autorisations de séjour par regroupement
familial avaient été déposées à la suite du mariage célébré le 18 décembre
2014.
Compte tenu du fait qu'il était formellement saisi d'une nouvelle demande
et du temps écoulé (près de 3 ans), on ne saurait faire grief au SPOP d'avoir
réexaminé la situation des recourants, ce d'autant plus que, dans l'arrêt du 31
octobre 2012, l'attention de la recourante avait formellement été attirée sur
le fait que si la famille devait continuer à l’avenir à percevoir les
prestations de l’aide sociale, ceci entraînerait le réexamen de son dossier,
avec la conséquence que la pesée des intérêts pourrait alors être différente et
conduire à son renvoi (consid. 4c).
Par surabondance, on relèvera que, sur la base de
l'art. 33 al. 3 LEtr, le SPOP procède à un examen de la situation des
bénéficiaires d'autorisation de séjour tous les ans. Cette disposition dispose
en effet que "l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus
d'une année [al. 1]. Sa durée de validité est limitée, mais peut être
prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1
[al. 3]". Dans le cas présent, même si le SPOP avait octroyé une
autorisation de séjour aux recourants suite à l'annulation par le SEM de sa
décision de 2013 en 2015, il était fondé à procéder à un examen de leur
situation en 2016 et en 2017, et à constater que les conditions d'octroi
n'étaient plus réalisées, vu l'importante dépendance du couple aux prestations
de l'aide sociale.
4.
Sur le fond, le Tribunal retient ce qui suit.
a) L'art 43 LEtr a la teneur suivante:
"1 Le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.
Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
3.
Les enfants de moins
de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr. Tel est le cas si l'étranger lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).
D'après la jurisprudence rappelée dans l'arrêt
cantonal PS.2017.0402 du 4 avril 2018 consid. 1b, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr
suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de
simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il
sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. TF
2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3;2C_763/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai
2011.
consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne
a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur (cf. TF 2C_780/2013 du 2 mai 2014
consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit
toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation
de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de
l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al.
1.
let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation
d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1;
2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
b) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un
droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre
époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est
possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur
ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la
proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée globale des intérêts
commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al.
1.
LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
c) Dans le cas présent, C.________, a signé
plusieurs contrats de travail. Il a notamment été engagé pour une durée
indéterminée en juillet 2017 en qualité d'aide de cuisine auxiliaire au salaire
horaire de 20 fr. 45 brut. En juillet 2017, il touché un salaire net de 2'084
fr. 50 et un salaire net de 247 fr. 60 en août 2017. C.________ a également été
engagé le 1er mars 2017 en qualité d'aide de cuisinier pour une durée
indéterminée pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Auprès d'autres
employeurs, C.________ a touché pour novembre 2015 un salaire mensuel net de
2'590 fr. 60. Par ailleurs, selon une attestation des services sociaux de Vevey
du 9 octobre 2017, C.________ avait touché des prestations pour un total de
178'590 fr. 15. et, à cette date, il touchait le RI en plein.
Quant à la recourante, elle a produit un
"engagement réciproque" conclu avec un employeur en vue de travailler
en qualité de masseuse dans un centre de bien être à Vevey. Il lui faut
toutefois obtenir une autorisation de travailler et elle serait rémunérée à
hauteur de "40 % du prix de l'heure de chaque massage effectué".
L'intéressée n'a pas précisé quel salaire cela représentait.
Lorsque le Tribunal avait admis le recours en
octobre 2012, il avait précisé qu'il s'agissait d'un cas limite vu la situation
financière des intéressés. La recourante avait trouvé un travail et des espoirs
avaient été fondés s'agissant de C.________. Le Tribunal avait constaté que ce
dernier était un jeune homme en bonne santé qui maîtrisait bien le français.
Disposant selon ses dires d'une formation de cuisinier et ayant exercé ce
métier pendant plusieurs années, le fait qu'il soit sans emploi paraissait
difficilement compréhensible. Sa situation était déjà fortement obérée (environ
24'800 fr. de poursuites et des actes de défaut de biens à hauteur d'environ
39'000 francs). Le Tribunal était toutefois parti de l'idée qu'il retrouverait
prochainement une activité lucrative. Or, à ce jour, il ne ressort pas du
dossier qu'il aurait une activité professionnelle stable lui permettant de
pourvoir aux besoins de son épouse et de son fils. En outre, depuis cette date,
le montant des prestations d'aide sociale a augmenté, passant de plus de
166'000 fr. à plus de 178'000 francs.
Malgré les efforts fournis pour trouver un travail,
la recourante et son époux ne sont pas parvenus à stabiliser leur situation
financière, qui demeure obérée avec l'obligation de recourir aux prestations de
l'aide sociale. Il y a donc lieu de constater que les conditions de révocation
de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr sont réalisées.
d) S'agissant de B.________, le Tribunal rappelle
que selon la jurisprudence, quand un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il
reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de
l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du
retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.
4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Il ressort de la casuistique que le
Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de quatorze ans, né dans son pays
d’origine et arrivé en Suisse âgé de cinq ans, qui avait suivi toute sa
scolarité dans le canton de Vaud et qui était bien adapté au milieu scolaire et
social ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a
estimé que son intégration n’était pas à ce point poussée qu’il ne pourrait pas
se réadapter à son pays d’origine et surmonter un changement de régime
scolaire. Le Tribunal a par ailleurs précisé que son jeune âge et sa capacité
d’adaptation ne pouvaient que l’aider à supporter ce changement (arrêt TF
2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal
fédéral a également considéré que des jumelles de treize ans nées en Suisse et
bien intégrées scolairement et socialement ayant fait des séjours dans leur
pays d’origine pourraient s’y réadapter sans trop de difficultés (arrêt TF
2A.103/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Dans une autre affaire,
le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion que dans les deux arrêts
précédents concernant un jeune de onze ans né en Suisse et ayant grandi en
Suisse. Il a en effet considéré qu’il n’avait pas atteint l’âge décisif de
l’adolescence et qu’un départ dans son pays d’origine ne constituait pas pour
lui un déracinement tel qu’il ne saurait lui être raisonnablement imposé (arrêt
Dispositif
TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en a décidé
différemment dans le cas d’une fillette entrée en Suisse à l’âge d’un an et
demi et âgée de neuf ans au moment des faits, qui avait suivi normalement sa
scolarité en Suisse et qui s’était tout naturellement habituée au mode de vie
helvétique. Le Tribunal a considéré que n’ayant pas tissé de lien avec son pays
d’origine dont elle maîtrisait mal la langue, un retour constituerait une forme
de déracinement au vu des circonstances (apprentissage de la langue, pays
inconnu, hors de tout contexte familial, le père ayant été assassiné, sans
moyen financier et sans possibilité d’intégrer rapidement un cadre scolaire)
(arrêt TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.2).
Dans le cas présent, B.________ est né en Suisse et
y a toujours vécu. Il est régulièrement inscrit auprès de l'établissement
primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, en 5P et fréquente un
club de gymnastique. Toutefois, âgé de neuf ans cette année, B.________ dispose
encore d'une importante faculté d'adaptation. Il ne réalise ainsi pas les
conditions du cas de rigueur et sa situation ne justifie ainsi pas se présence
en Suisse.
e) Vu ce qui précède, aucun obstacle ne s'oppose au
retour des recourants en Thaïlande. La recourante y a vécu la majeure partie de
sa vie. A l'instar de ce que le Tribunal avait retenu en 2012, l'essentiel de
ses attaches familiales et sociales doivent se trouver en Thaïlande. Elle y a
d'ailleurs un enfant qui vit auprès de sa mère. Quant à son époux, également
d'origine thaïlandaise et sans emploi, il pourrait la suivre, l'art. 8 CEDH ne
donnant aucun droit à vivre dans un pays déterminé.
f) Le fait que la recourante se soit séparée de son
époux en raison de violences domestiques dont elle ferait l'objet n'est pas de
nature à modifier ce qui précède. On relève tout d'abord que, dès lors que la
recourante ne vit apparemment plus en ménage commun avec son époux titulaire
d'un permis C, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial en application de l'art. 43 LEtr ne semblent plus
réunies Pour le surplus, l'art. 50 LEtr permet certes, à certaines conditions,
d'autoriser des ressortissants étrangers à rester en Suisse à l'issue d'une vie
commune qui avait donné lieu à un regroupement familial. Cela étant, ces droits
s'éteignent lorsque la personne dépend de l'aide sociale (art. 51 al. 2 let. b
et 62 al. 1 let. e LEtr). En l'état, on a vu que le couple n'est jamais parvenu
à stabiliser sa situation financière. Désormais seule, la recourante aura
encore a priori plus de difficultés à s'assumer financièrement.
5.
Vu ce qui précède, le refus d'octroyer aux recourants une
autorisation de séjour par regroupement familial ne prête pas le flanc à la
critique. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer aux recourants un
nouveau délai de départ.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision
du 6 décembre 2017; il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son
conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4
du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa
liste des opérations du 31 mai 2018, le conseil d'office des recourants a
annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de total de dix heures.
Il convient dès lors d'allouer au mandataire
d'office une indemnité de 1'800 fr., à laquelle il faut ajouter les débours par
38 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2017, puis de 7.7 % dès le 1er janvier 2018 et couvrant l'entier des
opérations du conseil d'office, l'indemnité totale s'élève à 1'981 fr. 55.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1
let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus
attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif
de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des
montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 octobre 2017 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office des recourants, est
arrêtée à 1'981 fr. 55 (mille neuf cents huitante-et-un francs et
cinquante-cinq centimes).
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.