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Décision

PE.2017.0505

CDAP - PE.2017.0505 - 2018-04-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 avril 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant tunisien né en 1987, A.________ est entré en Suisse sans

visa, le ******** 2013, et y demeuré depuis lors. Au bénéfice d’une tolérance

de six mois, il a épousé, le 14 novembre 2014, B.________, Suissesse née en

1990. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable

jusqu’au 17 novembre 2015, lui a été délivrée. Les époux ont vécu au domicile

de cette dernière, à ********.

B.

Le 7 juin 2015, la Police municipale de ******** a été requise

d’intervenir dans l’appartement qu’occupait alors provisoirement A.________,

suite à une dispute conjugale avec B.________. Par ordonnance de mesures

superprovisionnelles rendue le 19 novembre 2015 par le Président du Tribunal

d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les époux ont été autorisés à

vivre de façon séparée. Le 8 janvier 2016, les époux sont convenus, devant ce

magistrat, de vivre séparés pour une durée indéterminée. Depuis lors, A.________

a emménagé à ********.

C.

Le Service de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête

administrative, durant laquelle B.________ a été entendue le 18 octobre 2016 et

A.________, le 3 février 2017, après avoir été convoqué à quatre reprises. B.________

a fait état de violences domestiques commises sur elle de façon récurrente par

son époux; elle a indiqué aux enquêteurs que les époux vivaient de façon

séparée depuis le mois de mars 2015. A.________ a, pour sa part, fait état de

tensions que le couple ne serait pas parvenu à gérer ; selon lui, la

séparation daterait du mois de novembre 2015. Ce dernier a également indiqué

qu’après avoir perçu le revenu d’insertion (RI), il travaillait en qualité

d’agent de surveillance chez ******** depuis le 7 décembre 2016. La vie commune

n’a pas repris. Le 26 janvier 2017, A.________ a annoncé son arrivée aux

autorités communales de ********.

D.

Le 7 février 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. L’intéressé ne s’est pas déterminé. Par décision du 30 octobre 2017, le

SPOP a refusé la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son

renvoi.

E.

Par acte du 5 décembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision; ses

conclusions sont les suivantes:

« (…)

A/ A titre préalable et/ou provisionnel urgent :

I. L'effet

suspensif est octroyé expressément au présent recours, respectivement il ne lui

est pas retiré.

II. En

conséquence, A.________ est expressément autorisé à pouvoir encore vivre et

travailler en Suisse, et cela à tout le moins pour toute la durée de la

présente procédure de recours pendante auprès de la CDAP du tribunal cantonal

vaudois.

III. Quant

à son renvoi de la Suisse prononcé à son encontre par le SPOP dans sa décision

du 30 octobre 2017 dont est ici recours, il est suspendu pour toute la durée de

la présente instance et/ou procédure de recours contre cette même décision.

B/ A titre principal :

IV. Le présent recours est considéré comme étant

recevable.

V. Le recours est admis.

VI. La

décision rendue le 30 octobre 2017 par le Service de la population du canton de

Vaud à l'encontre de A.________ est annulée (réf. du dossier : VD 14.11.20555).

VII. L'autorisation

de séjour en Suisse de A.________ est renouvelée pour une durée d'à tout le

moins deux ans, soit jusqu'à la fin de 2019.

C/ A titre subsidiaire :

VIII. Conformément

au principe du respect de la vie privée du recourant qui est consacré à l'art.

8 § 2 CEDH, un cas de rigueur est reconnu en ce qui concerne à A.________ et

une autorisation de séjour hors contingent lui est par conséquent octroyée

immédiatement.

D/ A titre encore plus subsidiaire :

IX. La

décision prise par le SPOP le 30 octobre 2017 en ce qui concerne A.________ est

annulée et son dossier est renvoyé au SPOP pour complément de l'instruction

dans le sens des considérants de l'arrêt de cassation, puis pour nouvelle

décision au fond.»

Par décision du 18 janvier 2018, le juge instructeur

a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de l’arrêt attaqué.

A.________ s’est déterminé ; il maintient ses

conclusions et requiert, à titre de mesure d’instruction, la convocation d’une

audience afin de pouvoir s’exprimer oralement et faire entendre des témoins.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis du Tribunal la tenue d’une audience afin de

pouvoir s’expliquer oralement et de faire recueillir les dépositions de

plusieurs témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,

dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze

ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu

oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner le recourant et d’entendre des

témoins. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure

administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience et de recueillir les dépositions de témoins éventuels.

3.

Ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est lié par aucune

convention, le recourant s’est vu délivrer une autorisation de séjour à la

suite de son mariage, le 14 novembre 2014, avec B.________, ressortissante

suisse, afin de pouvoir vivre aux côtés de cette dernière, conformément à

l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20). Il importe dès lors de vérifier si le recourant peut déduire de son

mariage un droit à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux

conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre

ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,

autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien

est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité

objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de

travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence

conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se

constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du

conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux

fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe –

sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré

quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut

être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêt du Tribunal fédéral

2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

aa) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à

l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est

maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles

séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts

2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

4.

). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles

(arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles

circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne

contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue

et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêt

2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une crise

conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt 2C_712/2014

du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence

de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la

communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus

que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine

durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt

2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel

est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt 2C_560/2011

du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de

permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue

période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts 2C_556/2010

du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble

séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne

constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (v. récemment, arrêt

2C_211/2016 du 23 février 2017 et les références citées). Lorsque la décision

de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel,

l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (arrêt 2C_792/2010 du 25 mai 2011,

consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des

projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et

qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait

qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant

(arrêts 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars

2010.

consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012

consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

bb) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre

2014.

consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu

par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les

époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II

113.

consid. 3.3.5 p. 120; arrêts 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand

bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou

semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêts 2C_40/2012 du 15 octobre

2012.

consid. 6;2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts

cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117

ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas

nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en

Suisse (cf. arrêts 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2;2C_430/2011 du

11.

octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). Cette

limite est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour

atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116

s. et 120; arrêts 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2;2C_195/2010 du 23

juin 2010 consid. 5.1 et les arrêts cités).

cc) Si cette première condition est réalisée, il

importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est

réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF

134.

II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le

lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)

et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al.

4.

OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en

exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt

2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger

disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide

sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue

parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts 2C_800/2012

du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;

2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3,2C_430/2011 du 11 octobre 2011,

consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui

obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet

de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle

stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide

sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre

2011, consid. 4.2;2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a

en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012

du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

b) En la présente espèce, la vie commune entre le

recourant et son épouse, de nationalité suisse, a, dans le meilleur des cas

pour lui, duré un an tout au plus, soit depuis le mariage, célébré en Suisse le

14.

novembre 2014, jusqu’à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles

autorisant la séparation des époux à compter du 19 novembre 2015. La première

condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n’y a pas lieu

d’examiner au surplus l'intégration du recourant, s'agissant d'une condition

cumulative.

4.

Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès

d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de

séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition

précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

aa) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à

régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois

ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce

que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des

circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid.

3.2.1

p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid.

3.2.3

p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de

situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer.

Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces

situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et

77.

al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1

consid. 5.3 p. 4). On citera également et le cas dans lequel le conjoint dont

dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p.

349).

Les motifs justifiant la poursuite du séjour en

Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent en

la matière d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;

arrêt 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). A cet égard, les éléments

évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même

si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d’une extrême gravité.

bb) En ce qui concerne la réintégration sociale dans

le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise (cf. arrêt 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). Cette

situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1

let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30

al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte

notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la

situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la

présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration

dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.

ATF 130 II 39; arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des

liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas

adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une

certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose

de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à

une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse

comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II

377.

consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; arrêt

2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration, l'art. 50

al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid.

4.

, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).

b) aa) Le recourant revient tout d’abord sur la

cause de la rupture de la vie commune avec son épouse pour justifier la

poursuite de son séjour en Suisse. Il fait valoir que la séparation serait

exclusivement due à l’état de santé fragile de son épouse. A lire cependant les

explications que celle-ci a fournie aux enquêteurs, il semblerait que la

désunion soit davantage due aux violences domestiques commises de façon

récurrente par le recourant lui-même. En outre, le recourant, qui a également

été entendu durant l’enquête administrative, n’a à aucun moment évoqué l’état

de santé de son épouse; il a du reste confirmé que les époux n’avaient pas été

en mesure de gérer les tensions qui régnaient entre eux, ce qui expliquerait

leur séparation.

bb) Quoi qu’il en soit de ses explications, qu’il

convient d’accueillir avec la plus grande prudence, le recourant ne démontre de

toute façon pas qu’ensuite de la dissolution de l’union conjugale, il

constituerait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions

d’admission en Suisse. Le recourant, qui est actuellement affecté par son

employeur à la surveillance du Centre pour requérants d’asile de ********,

objecte en vain qu'il est bien, voire très bien, intégré en Suisse, tant professionnellement

que socialement. En effet, la question de l'intégration du recourant en Suisse

n'est nullement déterminante au regard des conditions de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en

considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant

qu'elles permettent au recourant d'invoquer des raisons personnelles majeures,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne s'attache en effet qu'à

l'intégration, qui doit être fortement compromise, dans le pays d'origine (cf.

arrêt 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). Or, le recourant ne dit mot

des conséquences qu’entraînerait pour lui un retour dans son pays d’origine, la

Tunisie, où il a vécu à tout le moins les vingt-cinq premières années de sa

vie. Il se contente d’indiquer qu’il y a perdu tous ses contacts, ce qui est

manifestement insuffisant à cet égard. On relève sur ce point que ce retour

devrait se révéler d’autant moins problématique pour lui que le recourant a

acquis une formation professionnelle, puisqu’il est titulaire, dans son pays,

d’un diplôme de technicien supérieur en télécommunication. Il relève du reste

lui-même que son profil professionnel est attrayant et qu’il maîtrise plusieurs

langues. Aucun élément ne permet dès lors de retenir que la poursuite du séjour

du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

c) Quant à l’art. 8 CEDH, évoqué laconiquement par

le recourant dans ses conclusions subsidiaires, il n’entre pas ici en

considération. On rappelle qu’un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8

§ 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1). Or, cette circonstance n’est de

toute façon pas réalisée en ce qui concerne le recourant.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 janvier 2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de

Me François Gillard peut être arrêtée à 1'504 fr.10, soit 1'350 fr.

d'honoraires (7h30 x 180 fr.), 44 fr.20 de débours et 109 fr.90 de TVA ([844

fr.20 x 8%] + [550 fr. x 7,7%]).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait

qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 30 octobre 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1'504 fr.10 (mille

cinq cent quatre francs et dix centimes), TVA incluse.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.