PE.2017.0518
CDAP - PE.2017.0518 - 2018-03-13 - A.________ /Service de la population (SPOP)
13 mars 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
2.
A.________
à ********
B.________,
à St-Cergue, au nom duquel agit sa mère A.________,
tous deux représentés par Me Martin AHLSTRÖM,
avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 6 novembre 2017 rejetant leur demande de reconsidération
et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé le
20 décembre 2005C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ********
1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'autorité du canton
de Vaud. Le 2 février 2006, la prénommée a déposé une demande de visa pour
entrer en Suisse et y séjourner auprès de son mari au titre du regroupement
familial. Le 2 avril 2007, elle a déposé une demande similaire en faveur de
leur fils, B.________, né le 5 octobre 2006.
Le 15 mai 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour en faveur d'A.________ et d'B.________. Cette décision
n'a pas été contestée.
B.
Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt
cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son mari l'assistance que son état de
santé nécessitait alors, A.________ a sollicité et obtenu, le 19 janvier 2011,
des visas pour elle-même et son fils, valables pour un séjour de 30 jours.
Ajmane et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011. Le 7 février
2011, par l'intermédiaire du Centre social protestant, La Fraternité, C.________
a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils.
Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a décidé de
refuser les autorisations de séjour en faveur d'A.________ et d'B.________ et
il a prononcé leur renvoi de Suisse. N'ayant pas fait l'objet d'un recours,
cette décision est entrée en force. A.________ et B.________ n'ont toutefois
pas quitté la Suisse.
C.
Le 15 juillet 2013, les intéressés ont déposé auprès du SPOP une demande
de réexamen de la décision du 7 mars 2012. Par décision du 20 août 2013, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 15 juillet 2013,
subsidiairement l'a rejetée, et a enjoint A.________ et son fils à quitter
immédiatement la Suisse. A.________ et B.________ ont formé recours auprès de
la la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision.
Par un arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378) à
l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a très
partiellement admis le recours et annulé la décision du SPOP du 20 août 2013 en
tant qu'elle déclarait irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013.
Elle l'a entièrement confirmée s'agissant du rejet de cette demande.
D.
Par demande des 3 et 18 août 2017, A.________ et l'entreprise ******** à
St-Cergue ont déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
auprès du contrôle des habitants de la commune de St-Cergue pour A.________ en
se prévalant d'un contrat de travail en tant que nettoyeuse pour 12 heures par
semaine dès le 1er août 2013 et pour une durée indéterminée.
E.
Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande de
"reconsidération" de leur situation invoquant que les circonstances
auraient changé de manière notable. A l'appui de leur demande, ils invoquent notamment
l'augmentation des revenus réalisés par A.________ ainsi que les conséquences d'un
accident de la circulation routière dans lequel C.________ a été impliqué en
août 2015. Ils ont déposé un certain nombre de pièces à l'appui de leurs
allégations.
F.
Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de
reconsidération "du 3 août 2017" et a imparti à A.________ et B.________
un délai au 22 décembre 2017 pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP
considère que les intéressés n'ont pas démontré leur indépendance financière.
G.
En date du 13 novembre 2017, le conseil des intéressés est intervenu
auprès du SPOP pour attirer son attention sur le fait que la demande de permis
de séjour du 3 août 2017 était le fait de l'employeur de A.________ et qu'il
convenait de traiter la demande de reconsidération du 28 septembre 2017 de
manière indépendante. Par courrier du 16 novembre 2017, le SPOP a indiqué que
la correspondance du 28 septembre 2017 avait été prise en considération dans le
cadre de la décision du 6 novembre 2017.
H.
Par acte du 8 décembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé un
recours contre la décision rendue par le SPOP le 6 novembre 2017 auprès de la
CDAP en concluant à l'admission de leur demande de réexamen et à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
I.
Le 14 décembre 2017, le SPOP a produit son dossier et s'est référé pour
le surplus à la décision attaquée en concluant au rejet du recours.
J.
Il n'a pas été ordonné de mesure d'instruction. La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification
de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé
en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur
demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012 leur refusant une
autorisation de séjour. Il y a lieu de considérer que, dans sa décision du 6
novembre 2017, l'autorité intimée a tenu compte de la demande de
reconsidération du 28 septembre 2017 déposée par les recourants.
a) Les conditions de réexamen d'une décision
administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi
libellé:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens
de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée
révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le
moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts
PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017
consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23
décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du
réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer
(arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier
2017.
consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6
septembre 2016 consid. 3).
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour
l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne
saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1;
2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
b) En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que,
par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), la CDAP a confirmé le rejet d'une
première demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012 refusant aux
recourants une autorisation de séjour. La seconde demande de réexamen ici
litigieuse a été déposée le 28 septembre 2017, soit quelques semaines seulement
après que cet arrêt a été rendu. Contrairement à ce qu'allèguent les
recourants, il convient de comparer la situation actuelle des recourants avec
celle prévalant au moment où l'arrêt précité a été rendu et non au moment où
leur autorisation de séjour a été refusée en 2012, à défaut de quoi l'on
pourrait systématiquement obtenir le réexamen d'une décision.
A l'appui de leur demande, les recourants invoquent
principalement l'augmentation des revenus d'A.________ ainsi que les
conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime C.________ en
date du 10 août 2015 tant sur le plan de son état de santé que sur celui de sa
situation financière. Or, il est à tout le moins douteux que ces éléments réunissent
les conditions posées par l'art. 64 al. 1 LPA-VD pour qu'une demande de
réexamen soit considérée comme recevable. D'une part, les pièces sur lesquelles
A.________ fonde sa demande de réexamen concernent les revenus réalisés en juin
2017, soit avant que la CDAP rende l'arrêt précité. D'autre part, s'ils avaient
preuve de l'attention nécessaire, les recourants auraient dû invoquer les
conséquences de l'accident de circulation du 10 août 2015 alors que la
précédente procédure de réexamen était encore en cours. Tout indique que leur
deuxième demande de réexamen vise en réalité à obtenir que la CDAP revienne sur
l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, ce qui ne constitue pas un procédé admissible.
Cela étant, la recevabilité de la demande de
réexamen peut rester indécise, la décision attaquée devant de toute manière
être confirmée dans la mesure où elle rejette cette demande.
Les recourants font valoir qu'ils ne seraient plus
dépendants de l'aide sociale. A cet égard, ils invoquent d'abord l'augmentation
des revenus d'A.________. Dans l'arrêt précité, la CDAP a retenu, se fondant
notamment sur un salaire mensuel brut de 1'770 fr. réalisé en octobre 2016 par
la recourante, que les revenus réalisés par celle-ci ne permettaient pas à sa
famille de vivre sans avoir recours aux prestations de l'assistance publique.
Or, il résulte des pièces produites à l'appui de son recours, qu'A.________ a
réalisé en juin 2017 un revenu net de 1'188 fr 50 auprès de ******** ainsi
qu'un revenu de 156 fr. 98 et de 279 fr. 12 pour des activités ménagères chez
des personnes privées. La recourante allègue elle-même réaliser un revenu
mensuel de l'ordre de 1'624 fr. 60, arguant qu'elle doit consacrer une partie
importante de son temps à s'occuper de son mari. Ces revenus demeurent à l'évidence
insuffisants pour que la famille ne puisse plus dépendre de l'assistance
publique. Les recourants ne prétendent pas du reste que tel serait le cas.
Les recourants invoquent ensuite l'indemnité de
30'000 fr. perçue d'une assurance par C.________ suite à l'accident de
circulation dont il a été victime. Ils exposent que cette indemnité a le
caractère d'un acompte, un accord sur le montant de l'indemnité globale versée
par l'assurance du conducteur fautif devant intervenir "dans le courant de
l'année 2018". A l'évidence, ce montant ne revêt pas le caractère d'un
revenu durable. Si ce montant améliorera temporairemnt la situation financière
de la famille, rien n'indique que tel sera le cas à moyen ou à long terme.
D'ailleurs, les recourants n'allèguent pas – ni a fortiori ne démontrent – que
le versement de cet acompte leur aurait permis même temporairement de ne plus
dépendre de l'assistance publique. On ignore pour le surplus si et à quelles
conditions C.________ obtiendra le versement d'autres montants. Ce motif n'est
donc pas de nature à modifier la décision dont le réexamen est demandé.
Quant à la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée par C.________, qui est en cours d'instruction, il en a déjà éte tenu
compte dans l'arrêt du 4 juillet 2017 précité au consid. 4b duquel on peut
renvoyer sur ce point.
Enfin, s'il n'y a pas lieu de mettre en doute les
efforts d'intégration réalisés par les recourants, ceux-ci ne revêtent pas un
caractère exceptionnel et ne sauraient non plus constituer un motif pour
modifier la décision dont le réexamen est demandé.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen des recourants.
3.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause,
solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 novembre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.