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Décision

PE.2017.0520

CDAP - PE.2017.0520 - 2019-01-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante roumaine née le ********

1981, est venue en Suisse le 5 janvier 2016 où elle a commencé à travailler

comme masseuse érotique indépendante. Le 10 avril 2016, elle a sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour UE/AELE afin de pouvoir continuer légalement cette

activité. L'autorisation requise lui a été accordée pour une durée de cinq ans,

soit jusqu'au 4 avril 2021.

Par contrat de travail du 4 novembre 2016, la

recourante a été engagée à plein temps dans la restauration dès le 14 novembre suivant,

pour un salaire net de quelque 3'300 fr. par mois. Le 31 janvier 2017, elle

s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de

placement.

Le 25 avril 2017, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a écrit à la recourante qu'il avait appris qu'elle était

désormais sans activité lucrative et que dans la mesure où elle avait travaillé

moins d'une année depuis son entrée en Suisse, elle avait perdu la qualité de

travailleur au sens de l'accord sur la libre circulation des

personnes. Il l'avertissait en conséquence qu'il prévoyait de révoquer

son autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation de courte durée

afin de retrouver un emploi ou, à défaut de moyens financiers suffisants, de

prononcer son renvoi de Suisse. Il lui laissait néanmoins la possibilité de

compléter son dossier et de faire valoir ses moyens avant de statuer dans ce

sens.

Par courrier du 24 mai 2017, la recourante a annoncé

au SPOP qu'elle avait retrouvé un emploi depuis le 15 mai 2017 auprès de B.________,

société de placement pour des travaux de nettoyage, et qu'elle travaillait à

présent environ quatre heures par jour pour un salaire horaire de 24 fr. 15 brut,

ce qui correspondait à un taux d'activité de 30 à 40 pour-cent. Elle précisait

qu'elle continuait, en parallèle, à chercher activement un travail à plein

temps, en particulier dans le domaine de l'enseignement de la petite enfance,

dans lequel elle avait obtenu un diplôme universitaire en Roumanie. Elle

signalait enfin qu'elle avait vécu de ses économies pendant sa période

d'inactivité, soit du 31 janvier au 15 mai 2017, qu'elle n'avait jamais eu

recours ni à l'assurance-chômage ni à l'aide sociale et qu'elle ne faisait pas

l'objet de poursuite. Etaient annexés à sa missive le diplôme précité ainsi que

le "contrat-cadre" signé le 6 mai 2017 avec son employeur, lequel

prévoyait notamment ce qui suit:

"1.

DÉBUT ET DURÉE

Le présent contrat-cadre est

conclu en vue d'engagements futurs de l'Employé, à chaque fois pour une durée

déterminée. Le type et la durée de l'activité seront précisés préalablement à

chaque engagement. […]

[…]

5. TEMPS DE TRAVAIL

L'Employeur et l'Employé

conviennent par accords distincts de la date, du lieu et de l'horaire de chaque

engagement. L'Employé perçoit une rémunération à l'heure. […]

Le temps de travail hebdomadaire

maximal est de 42 heures par semaine. Le temps de travail hebdomadaire normal est

de, en moyenne, au moins 1 heure (4 heures par mois). L'Employé est en principe

disposé à accepter plus de travail dans la mesure de sa disponibilité. […]

[…]".

Les 2 et 17 août 2017, la recourante a encore fourni

au SPOP les fiches de salaire de B.________ des mois de mai 2017 (509 fr. 35

nets), juin 2017 (1'066 fr. 80 nets) et juillet 2017 (999 fr. 65 nets), ainsi

qu'un contrat de travail de durée déterminée conclu le 5 juillet 2017 avec

l'entreprise C.________, prévoyant son engagement comme collaboratrice de

nettoyage pendant neuf jours durant l'été 2017 pour un salaire horaire de 18

fr. 80 brut, accompagné d'un premier décompte de salaire pour la période du 21

mai au 20 juin 2017 (130 fr. 50 nets).

Le 8 août 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, a avisé le SPOP, à sa requête, que le dossier de la recourante avait

été clos en date du 17 mars 2017.

Par décision du 24 novembre 2017, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de la recourante et ordonné son renvoi de Suisse dans

un délai de trois mois. Il considérait que l'intéressée ne remplissait plus les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité

indépendante et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de

travailleur communautaire. Sur ce dernier point, il

relevait que la durée hebdomadaire de travail pour B.________, définie

d'entente entre les parties et selon les besoins, ainsi que les bulletins de

salaire produits, tendaient à démontrer le caractère irrégulier et accessoire de

l'activité déployée, ce qui ne permettait pas à la susnommée d'assurer la

couverture de ses besoins fondamentaux ni la location d'un logement à son nom.

B.

Le 12 décembre 2017, la recourante a déféré cette décision à la Cour de

céans, en concluant au maintien de son autorisation de séjour. Elle fait valoir

qu'elle cumule deux emplois de durée indéterminée et que son taux d'activité va

augmenter dès le mois de février 2018, si bien qu'elle travaillera à mi-temps

pour un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois, treizième salaire en sus. Elle

estime que la qualité de travailleur communautaire doit lui être reconnue, dès

lors qu'elle a toujours été autonome financièrement depuis son arrivée en

Suisse. Elle affirme qu'elle cherche encore à compléter ses revenus, quand bien

même elle gagnerait déjà suffisamment pour subvenir à son entretien, étant

précisé que son concubin paie intégralement le loyer et toutes les charges

communes. A l'appui de son recours, elle produit notamment les fiches de

salaire de B.________ pour les mois d'août 2017 (703 fr. 75 nets), de septembre

2017 (701 fr. 95 nets) et d'octobre 2017 (643 fr. 50 nets), ainsi que deux

nouveaux contrats de travail conclus avec l'entreprise C.________ les 18

octobre 2017 (4 heures de travail) et 6 décembre 2017 (de durée

indéterminée), avec les décomptes de salaires correspondants pour juin-juillet

2017 (36 fr. 95 nets), juillet-août 2017 (1'171 fr. 25 nets), août-septembre

2017 (470 fr. 80 nets) et septembre-octobre 2017 (65 fr. 85 nets).

Le 10 janvier 2018, la recourante a encore produit un

nouveau "contrat de travail cadre" signé le 9 janvier 2018 avec l'agence

de placement D.________, ainsi qu'un contrat de mission du même jour, conclu

pour une durée maximale de trois mois dès le 17 janvier 2018 et stipulant

un horaire de travail de 60 heures mensuelles rémunérées à hauteur de 23 fr. 92

bruts chacune. Le 23 janvier 2018, elle a déposé le bulletin de salaire de B.________

du mois de décembre 2017 (682 fr. 40 nets) et C.________ pour novembre-décembre

2017 (319 fr. 10 nets), ainsi qu'un contrat de bail signé par son ami. Elle

attire l'attention du tribunal sur le fait qu'elle exerce dorénavant trois

activités en parallèle depuis le mois de janvier 2018, ce qui représente une

moyenne de quinze heures de travail par semaine, soit un taux de travail global

d'environ 80 pour-cent. Le 3 mai 2018, elle a déposé un deuxième contrat de

mission conclu avec D.________ le 11 avril 2018, pérennisant la mission

précédente pour une durée indéterminée, ainsi que les fiches de salaire y

relatives pour les mois de janvier 2018 (1'394 fr. 95 nets), février 2018

(3'051 fr. 80 nets), mars 2018 (2'954 fr. + 139 fr. 80 + 43 fr. 25 nets) et avril

2018 (2'931 fr. 10 nets).

Dans ses déterminations du 18 mai 2018, le SPOP maintient

sa décision du 24 novembre 2017, en tant qu'elle révoque l'autorisation de

séjour UE/AELE de la recourante pour l'exercice d'une activité indépendante. En

revanche, compte tenu des pièces et explications fournies, il se dit disposé à

annuler son renvoi de Suisse et à lui délivrer, dès la clôture de la présente procédure,

une autorisation de courte durée (L) de douze mois. Il précise que dans la

mesure où la reconsidération de sa décision litigieuse a pu intervenir sur la

base d'éléments nouveaux, il ne devrait pas être astreint au versement de

dépens.

Interpellée par le tribunal sur cette nouvelle

décision, la recourante allègue, dans son écriture du 23 mai 2018, qu'elle a

toujours travaillé depuis l'automne 2016 au bénéfice de contrats de durée indéterminée

et pu ainsi couvrir ses charges sans aide aucune. Elle rappelle que tel est

encore le cas aujourd'hui et qu'elle gagne de ce fait quelque 3'000 fr. par mois.

Elle déclare en conséquence maintenir ses conclusions, dans l'optique de

conserver son autorisation de séjour.

Le 3 juillet 2018, la recourante a informé le

tribunal, pièces à l'appui, qu'elle venait de déménager pour s'installer auprès

de son nouveau compagnon, lequel s'acquitterait de l'entier du loyer de 1'040

francs. Elle précise dans son courrier qu'elle a touché un salaire mensuel de

l'ordre de 3'200 fr. entre les mois de février et mai 2018, ce qui lui a permis

de rester financièrement autonome. Le 25 juillet 2018, la recourante a déposé

ses fiches de salaire pour D.________ de mai 2018 (3'232 fr. 90 nets), juin

2018 (3'039 fr. 70 nets) et juillet 2018 (2'418 fr. 80 + 1'205 fr. 95 nets). Elle

relève que, bien qu'elle soit rémunérée à l'heure, son horaire reste très

régulier et sa mission de durée indéterminée, si bien qu'elle travaille depuis

des mois à 80% en toute autonomie. Elle s'oppose dès lors à une révocation de

son permis de séjour et requiert qu'il soit statué sur son recours.

Dans ses observations du 22 août 2018, le SPOP

maintient que la révocation de l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une

activité indépendante lui paraît justifiée, mais confirme qu'il reste disposé,

conformément à ses déterminations du 18 mai 2018, à délivrer à la recourante

une autorisation de courte durée au vu de son dernier contrat de mission de

janvier 2017. Il est d'avis que ce contrat est insuffisant pour démontrer

l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée ou supérieure à une

année, ouvrant le droit à une autorisation de séjour, dès lors que ce type de

contrats porte toujours en pratique sur des missions limitées dans le temps. Il

ajoute qu'en pareil cas, son service délivre une autorisation de courte durée

(L), valable pendant 364 jours, laquelle peut être renouvelée, voire

transformée en autorisation de séjour (B) si le contrat de mission est prolongé

pour une durée supérieure à une année.

Dans une dernière écriture du 30 août 2018, la

recourante estime que son emploi pour D.________ suffit à lui conférer la

qualité de travailleuse communautaire, puisqu'il court depuis 2018 pour une

durée indéterminée et lui permet d'être autonome financièrement. Elle remarque

enfin qu'en cas de rupture du contrat et d'une hypothétique dépendance de

l'aide sociale, il sera alors toujours possible à l'autorité intimée de

révoquer son autorisation de séjour à ce moment-là.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE de

la recourante.

3.

En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante peut

se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux

termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant

d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette

disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.

5.3.1

et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités

réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,

mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes

diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid.

4.2

et les références citées). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que

l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité

réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). En

particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne

qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle

cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au

minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous

ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui précède que la

qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working

poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité

réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre

leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3

et les références citées).

Il n'en demeure pas moins que, pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu

l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une

rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et

accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré

qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600

à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid.

4.

).

b) Selon les directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, état juillet 2018), la

situation des travailleurs occupant des missions temporaires doit être réglée

ainsi (ch. 4.2.2):

"Contrats

de mission

Pour les ressortissants UE/AELE

nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont les services sont loués

par une entreprise suisse de travail intérimaire […],

les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement

inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de

la manière suivante:

- s'il ressort de la demande que l'agence place son employé ou loue

ses services pour une durée initiale de trois mois au plus, il y a lieu

d'utiliser dans un premier temps la procédure d'annonce par le biais du système

électronique mis à disposition pour les activités de courte durée […].

- si l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an, les autorités cantonales

compétentes ne peuvent pas délivrer une autorisation de séjour (permis B

UE/AELE). Seule une autorisation de courte durée dont la validité se limite à

la durée de la mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur […].

Est par conséquent déterminant

pour le choix de la procédure à suivre la durée du contrat de travail,

respectivement du contrat de mission passé entre l'agence intérimaire et le

travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé entre l'agence et

le travailleur".

c) S'agissant des indépendants, l'art. 12 al. 1 annexe

I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer

une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux

autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette

fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins,

pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 al. 2

annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 12 al. 6 annexe I ALCP, le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées à l'al. 1

du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

d) En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de

ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve

dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail

fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 5.4 et les références citées).

e) Depuis le 1er juin 2016, les

ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie ont bénéficié – à l’essai – de

la libre circulation complète des personnes avec la Suisse. Cela signifie qu'à

partir de cette date, ils n'ont plus été limités par des restrictions d'accès

au marché du travail suisse (priorité aux indigènes, contrôles des conditions

de travail et de rémunération, contingents d'autorisations). Le 10 mai 2017, le

Conseil fédéral a toutefois réintroduit pendant une année, dès le 1er

juin 2017, des contingents de permis B UE/AELE à l'égard de cette catégorie de

personnes. Le 18 avril 2018, il a décidé de prolonger cette période pour une

année supplémentaire, soit jusqu'au 31 mai 2019 (art. 10 par. 4c ALCP et

art. 38 al. 8 OLCP). Toute autorisation de séjour délivrée pour une activité

qui débute après le 31 mai 2017 doit par conséquent être imputée sur les

contingents de permis B UE/AELE réservés aux ressortissants de la Bulgarie et

de la Roumanie. La date du début de l’activité lucrative est déterminante. En

revanche, la clause de sauvegarde n'a pas été introduite pour les permis de

séjour de courte durée (permis L).

4.

Dans le cas d'espèce, la recourante a obtenu en avril 2016 une

autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans pour exercer une

activité économique indépendante. Le 31 janvier 2017, soit moins d'une année

plus tard, elle était sans emploi. Depuis lors, elle n'a jamais cherché à recouvrer

son statut d'indépendante, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Partant, les

conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP n'étaient plus remplies.

Se pose néanmoins la question de savoir si elle

pourrait prétendre au maintien de son autorisation de séjour non plus pour une

activité indépendante, mais pour une activité salariée au sens de l'art. 6

annexe I ALCP, disposition qui permet également la délivrance d'une

autorisation de séjour de même durée si les conditions en sont remplies.

La recourante a en effet retrouvé du travail dès le

15.

mai 2017, peu avant l'entrée en vigueur de la clause de sauvegarde du 1er

juin 2017, auprès de la société de placement B.________. Résultant d'un

contrat-cadre, cette activité salariée a pris fin en décembre 2017. En

parallèle, l'intéressée a commencé à effectuer des travaux de nettoyage pour le

compte de l'entreprise C.________ depuis le mois de juin 2017 et jusqu'en

décembre 2017 également. Entre les mois de mai et décembre 2017, elle a ainsi

touché un revenu cumulé d'environ 900 fr. par mois en moyenne. Enfin, la

recourante a été engagée par une autre agence de placement, D.________, par

nouveau contrat-cadre du 9 janvier 2018, d'abord pour une mission de trois mois

puis pour une mission de durée indéterminée depuis le mois d'avril 2018. Cette

troisième et dernière activité, qui perdurait encore au terme de l'instruction,

a généré à elle seule un revenu mensuel moyen de quelque 2'900 fr. de janvier à

juillet 2018.

Certes, la nature des deux contrats de travail liant

actuellement la recourante à D.________ (contrat-cadre et contrat de mission

indéterminée) ne lui garantit pas un emploi stable sur le long terme au même

titre qu'un contrat de travail de durée indéterminée. Ce nonobstant, la

régularité de l'activité lucrative déployée depuis le mois de mai 2017, ainsi

que l'augmentation non négligeable de la rémunération perçue, qui permet d'assurer

la subsistance de l'intéressée, démontrent à suffisance que cette dernière a exercé

une activité réelle et effective d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 3a

supra), si bien que le statut de travailleur communautaire doit lui être

reconnu. Au demeurant, il n'est pas possible de considérer que la recourante,

qui n'a jamais émargé à l'assurance-chômage ou à l'aide sociale, ni adopté de

comportement abusif, n'aurait plus aucune perspective réelle d'engagement

dans un laps de temps raisonnable (cf. consid. 3d supra).

Bien au contraire, la susnommée s'est toujours efforcée de rester intégrée au

marché du travail, de compléter ses revenus et d'améliorer ainsi sa situation

financière. Dans ces conditions, et compte tenu des efforts fournis, il ne se

justifiait pas de révoquer son autorisation de séjour ni de se limiter à lui

délivrer une autorisation de courte durée.

5.

En définitive, le recours doit être

admis et les décisions attaquées annulées.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de la population des 24 novembre 2017 et 18 mai

2018.

sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.