PE.2017.0520
CDAP - PE.2017.0520 - 2019-01-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Michele Scala et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 novembre 2017 révoquant son autorisation de séjour et ordonnant
son renvoi
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante roumaine née le ********
1981, est venue en Suisse le 5 janvier 2016 où elle a commencé à travailler
comme masseuse érotique indépendante. Le 10 avril 2016, elle a sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour UE/AELE afin de pouvoir continuer légalement cette
activité. L'autorisation requise lui a été accordée pour une durée de cinq ans,
soit jusqu'au 4 avril 2021.
Par contrat de travail du 4 novembre 2016, la
recourante a été engagée à plein temps dans la restauration dès le 14 novembre suivant,
pour un salaire net de quelque 3'300 fr. par mois. Le 31 janvier 2017, elle
s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de
placement.
Le 25 avril 2017, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a écrit à la recourante qu'il avait appris qu'elle était
désormais sans activité lucrative et que dans la mesure où elle avait travaillé
moins d'une année depuis son entrée en Suisse, elle avait perdu la qualité de
travailleur au sens de l'accord sur la libre circulation des
personnes. Il l'avertissait en conséquence qu'il prévoyait de révoquer
son autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation de courte durée
afin de retrouver un emploi ou, à défaut de moyens financiers suffisants, de
prononcer son renvoi de Suisse. Il lui laissait néanmoins la possibilité de
compléter son dossier et de faire valoir ses moyens avant de statuer dans ce
sens.
Par courrier du 24 mai 2017, la recourante a annoncé
au SPOP qu'elle avait retrouvé un emploi depuis le 15 mai 2017 auprès de B.________,
société de placement pour des travaux de nettoyage, et qu'elle travaillait à
présent environ quatre heures par jour pour un salaire horaire de 24 fr. 15 brut,
ce qui correspondait à un taux d'activité de 30 à 40 pour-cent. Elle précisait
qu'elle continuait, en parallèle, à chercher activement un travail à plein
temps, en particulier dans le domaine de l'enseignement de la petite enfance,
dans lequel elle avait obtenu un diplôme universitaire en Roumanie. Elle
signalait enfin qu'elle avait vécu de ses économies pendant sa période
d'inactivité, soit du 31 janvier au 15 mai 2017, qu'elle n'avait jamais eu
recours ni à l'assurance-chômage ni à l'aide sociale et qu'elle ne faisait pas
l'objet de poursuite. Etaient annexés à sa missive le diplôme précité ainsi que
le "contrat-cadre" signé le 6 mai 2017 avec son employeur, lequel
prévoyait notamment ce qui suit:
"1.
DÉBUT ET DURÉE
Le présent contrat-cadre est
conclu en vue d'engagements futurs de l'Employé, à chaque fois pour une durée
déterminée. Le type et la durée de l'activité seront précisés préalablement à
chaque engagement. […]
[…]
5. TEMPS DE TRAVAIL
L'Employeur et l'Employé
conviennent par accords distincts de la date, du lieu et de l'horaire de chaque
engagement. L'Employé perçoit une rémunération à l'heure. […]
Le temps de travail hebdomadaire
maximal est de 42 heures par semaine. Le temps de travail hebdomadaire normal est
de, en moyenne, au moins 1 heure (4 heures par mois). L'Employé est en principe
disposé à accepter plus de travail dans la mesure de sa disponibilité. […]
[…]".
Les 2 et 17 août 2017, la recourante a encore fourni
au SPOP les fiches de salaire de B.________ des mois de mai 2017 (509 fr. 35
nets), juin 2017 (1'066 fr. 80 nets) et juillet 2017 (999 fr. 65 nets), ainsi
qu'un contrat de travail de durée déterminée conclu le 5 juillet 2017 avec
l'entreprise C.________, prévoyant son engagement comme collaboratrice de
nettoyage pendant neuf jours durant l'été 2017 pour un salaire horaire de 18
fr. 80 brut, accompagné d'un premier décompte de salaire pour la période du 21
mai au 20 juin 2017 (130 fr. 50 nets).
Le 8 août 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, a avisé le SPOP, à sa requête, que le dossier de la recourante avait
été clos en date du 17 mars 2017.
Par décision du 24 novembre 2017, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de la recourante et ordonné son renvoi de Suisse dans
un délai de trois mois. Il considérait que l'intéressée ne remplissait plus les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité
indépendante et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de
travailleur communautaire. Sur ce dernier point, il
relevait que la durée hebdomadaire de travail pour B.________, définie
d'entente entre les parties et selon les besoins, ainsi que les bulletins de
salaire produits, tendaient à démontrer le caractère irrégulier et accessoire de
l'activité déployée, ce qui ne permettait pas à la susnommée d'assurer la
couverture de ses besoins fondamentaux ni la location d'un logement à son nom.
B.
Le 12 décembre 2017, la recourante a déféré cette décision à la Cour de
céans, en concluant au maintien de son autorisation de séjour. Elle fait valoir
qu'elle cumule deux emplois de durée indéterminée et que son taux d'activité va
augmenter dès le mois de février 2018, si bien qu'elle travaillera à mi-temps
pour un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois, treizième salaire en sus. Elle
estime que la qualité de travailleur communautaire doit lui être reconnue, dès
lors qu'elle a toujours été autonome financièrement depuis son arrivée en
Suisse. Elle affirme qu'elle cherche encore à compléter ses revenus, quand bien
même elle gagnerait déjà suffisamment pour subvenir à son entretien, étant
précisé que son concubin paie intégralement le loyer et toutes les charges
communes. A l'appui de son recours, elle produit notamment les fiches de
salaire de B.________ pour les mois d'août 2017 (703 fr. 75 nets), de septembre
2017 (701 fr. 95 nets) et d'octobre 2017 (643 fr. 50 nets), ainsi que deux
nouveaux contrats de travail conclus avec l'entreprise C.________ les 18
octobre 2017 (4 heures de travail) et 6 décembre 2017 (de durée
indéterminée), avec les décomptes de salaires correspondants pour juin-juillet
2017 (36 fr. 95 nets), juillet-août 2017 (1'171 fr. 25 nets), août-septembre
2017 (470 fr. 80 nets) et septembre-octobre 2017 (65 fr. 85 nets).
Le 10 janvier 2018, la recourante a encore produit un
nouveau "contrat de travail cadre" signé le 9 janvier 2018 avec l'agence
de placement D.________, ainsi qu'un contrat de mission du même jour, conclu
pour une durée maximale de trois mois dès le 17 janvier 2018 et stipulant
un horaire de travail de 60 heures mensuelles rémunérées à hauteur de 23 fr. 92
bruts chacune. Le 23 janvier 2018, elle a déposé le bulletin de salaire de B.________
du mois de décembre 2017 (682 fr. 40 nets) et C.________ pour novembre-décembre
2017 (319 fr. 10 nets), ainsi qu'un contrat de bail signé par son ami. Elle
attire l'attention du tribunal sur le fait qu'elle exerce dorénavant trois
activités en parallèle depuis le mois de janvier 2018, ce qui représente une
moyenne de quinze heures de travail par semaine, soit un taux de travail global
d'environ 80 pour-cent. Le 3 mai 2018, elle a déposé un deuxième contrat de
mission conclu avec D.________ le 11 avril 2018, pérennisant la mission
précédente pour une durée indéterminée, ainsi que les fiches de salaire y
relatives pour les mois de janvier 2018 (1'394 fr. 95 nets), février 2018
(3'051 fr. 80 nets), mars 2018 (2'954 fr. + 139 fr. 80 + 43 fr. 25 nets) et avril
2018 (2'931 fr. 10 nets).
Dans ses déterminations du 18 mai 2018, le SPOP maintient
sa décision du 24 novembre 2017, en tant qu'elle révoque l'autorisation de
séjour UE/AELE de la recourante pour l'exercice d'une activité indépendante. En
revanche, compte tenu des pièces et explications fournies, il se dit disposé à
annuler son renvoi de Suisse et à lui délivrer, dès la clôture de la présente procédure,
une autorisation de courte durée (L) de douze mois. Il précise que dans la
mesure où la reconsidération de sa décision litigieuse a pu intervenir sur la
base d'éléments nouveaux, il ne devrait pas être astreint au versement de
dépens.
Interpellée par le tribunal sur cette nouvelle
décision, la recourante allègue, dans son écriture du 23 mai 2018, qu'elle a
toujours travaillé depuis l'automne 2016 au bénéfice de contrats de durée indéterminée
et pu ainsi couvrir ses charges sans aide aucune. Elle rappelle que tel est
encore le cas aujourd'hui et qu'elle gagne de ce fait quelque 3'000 fr. par mois.
Elle déclare en conséquence maintenir ses conclusions, dans l'optique de
conserver son autorisation de séjour.
Le 3 juillet 2018, la recourante a informé le
tribunal, pièces à l'appui, qu'elle venait de déménager pour s'installer auprès
de son nouveau compagnon, lequel s'acquitterait de l'entier du loyer de 1'040
francs. Elle précise dans son courrier qu'elle a touché un salaire mensuel de
l'ordre de 3'200 fr. entre les mois de février et mai 2018, ce qui lui a permis
de rester financièrement autonome. Le 25 juillet 2018, la recourante a déposé
ses fiches de salaire pour D.________ de mai 2018 (3'232 fr. 90 nets), juin
2018 (3'039 fr. 70 nets) et juillet 2018 (2'418 fr. 80 + 1'205 fr. 95 nets). Elle
relève que, bien qu'elle soit rémunérée à l'heure, son horaire reste très
régulier et sa mission de durée indéterminée, si bien qu'elle travaille depuis
des mois à 80% en toute autonomie. Elle s'oppose dès lors à une révocation de
son permis de séjour et requiert qu'il soit statué sur son recours.
Dans ses observations du 22 août 2018, le SPOP
maintient que la révocation de l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une
activité indépendante lui paraît justifiée, mais confirme qu'il reste disposé,
conformément à ses déterminations du 18 mai 2018, à délivrer à la recourante
une autorisation de courte durée au vu de son dernier contrat de mission de
janvier 2017. Il est d'avis que ce contrat est insuffisant pour démontrer
l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée ou supérieure à une
année, ouvrant le droit à une autorisation de séjour, dès lors que ce type de
contrats porte toujours en pratique sur des missions limitées dans le temps. Il
ajoute qu'en pareil cas, son service délivre une autorisation de courte durée
(L), valable pendant 364 jours, laquelle peut être renouvelée, voire
transformée en autorisation de séjour (B) si le contrat de mission est prolongé
pour une durée supérieure à une année.
Dans une dernière écriture du 30 août 2018, la
recourante estime que son emploi pour D.________ suffit à lui conférer la
qualité de travailleuse communautaire, puisqu'il court depuis 2018 pour une
durée indéterminée et lui permet d'être autonome financièrement. Elle remarque
enfin qu'en cas de rupture du contrat et d'une hypothétique dépendance de
l'aide sociale, il sera alors toujours possible à l'autorité intimée de
révoquer son autorisation de séjour à ce moment-là.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE de
la recourante.
3.
En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante peut
se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux
termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant
d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure
à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette
disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue
dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1
et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités
réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi,
mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid.
4.2
et les références citées). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que
l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité
réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). En
particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne
qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle
cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au
minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous
ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence
complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de
l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds
publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité
de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui précède que la
qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working
poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité
réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre
leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3
et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que, pour
apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte
de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018
consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une
rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et
accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid.
4.
).
b) Selon les directives et commentaires du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, état juillet 2018), la
situation des travailleurs occupant des missions temporaires doit être réglée
ainsi (ch. 4.2.2):
"Contrats
de mission
Pour les ressortissants UE/AELE
nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont les services sont loués
par une entreprise suisse de travail intérimaire […],
les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement
inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de
la manière suivante:
- s'il ressort de la demande que l'agence place son employé ou loue
ses services pour une durée initiale de trois mois au plus, il y a lieu
d'utiliser dans un premier temps la procédure d'annonce par le biais du système
électronique mis à disposition pour les activités de courte durée […].
- si l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an, les autorités cantonales
compétentes ne peuvent pas délivrer une autorisation de séjour (permis B
UE/AELE). Seule une autorisation de courte durée dont la validité se limite à
la durée de la mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur […].
Est par conséquent déterminant
pour le choix de la procédure à suivre la durée du contrat de travail,
respectivement du contrat de mission passé entre l'agence intérimaire et le
travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé entre l'agence et
le travailleur".
c) S'agissant des indépendants, l'art. 12 al. 1 annexe
I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant
s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer
une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux
autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette
fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins,
pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 al. 2
annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 12 al. 6 annexe I ALCP, le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées à l'al. 1
du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
d) En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203),
les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,
notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de
ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se
voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve
dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement
qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau
dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par
exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail
fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de
prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un
autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018
consid. 5.4 et les références citées).
e) Depuis le 1er juin 2016, les
ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie ont bénéficié – à l’essai – de
la libre circulation complète des personnes avec la Suisse. Cela signifie qu'à
partir de cette date, ils n'ont plus été limités par des restrictions d'accès
au marché du travail suisse (priorité aux indigènes, contrôles des conditions
de travail et de rémunération, contingents d'autorisations). Le 10 mai 2017, le
Conseil fédéral a toutefois réintroduit pendant une année, dès le 1er
juin 2017, des contingents de permis B UE/AELE à l'égard de cette catégorie de
personnes. Le 18 avril 2018, il a décidé de prolonger cette période pour une
année supplémentaire, soit jusqu'au 31 mai 2019 (art. 10 par. 4c ALCP et
art. 38 al. 8 OLCP). Toute autorisation de séjour délivrée pour une activité
qui débute après le 31 mai 2017 doit par conséquent être imputée sur les
contingents de permis B UE/AELE réservés aux ressortissants de la Bulgarie et
de la Roumanie. La date du début de l’activité lucrative est déterminante. En
revanche, la clause de sauvegarde n'a pas été introduite pour les permis de
séjour de courte durée (permis L).
4.
Dans le cas d'espèce, la recourante a obtenu en avril 2016 une
autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans pour exercer une
activité économique indépendante. Le 31 janvier 2017, soit moins d'une année
plus tard, elle était sans emploi. Depuis lors, elle n'a jamais cherché à recouvrer
son statut d'indépendante, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Partant, les
conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP n'étaient plus remplies.
Se pose néanmoins la question de savoir si elle
pourrait prétendre au maintien de son autorisation de séjour non plus pour une
activité indépendante, mais pour une activité salariée au sens de l'art. 6
annexe I ALCP, disposition qui permet également la délivrance d'une
autorisation de séjour de même durée si les conditions en sont remplies.
La recourante a en effet retrouvé du travail dès le
15.
mai 2017, peu avant l'entrée en vigueur de la clause de sauvegarde du 1er
juin 2017, auprès de la société de placement B.________. Résultant d'un
contrat-cadre, cette activité salariée a pris fin en décembre 2017. En
parallèle, l'intéressée a commencé à effectuer des travaux de nettoyage pour le
compte de l'entreprise C.________ depuis le mois de juin 2017 et jusqu'en
décembre 2017 également. Entre les mois de mai et décembre 2017, elle a ainsi
touché un revenu cumulé d'environ 900 fr. par mois en moyenne. Enfin, la
recourante a été engagée par une autre agence de placement, D.________, par
nouveau contrat-cadre du 9 janvier 2018, d'abord pour une mission de trois mois
puis pour une mission de durée indéterminée depuis le mois d'avril 2018. Cette
troisième et dernière activité, qui perdurait encore au terme de l'instruction,
a généré à elle seule un revenu mensuel moyen de quelque 2'900 fr. de janvier à
juillet 2018.
Certes, la nature des deux contrats de travail liant
actuellement la recourante à D.________ (contrat-cadre et contrat de mission
indéterminée) ne lui garantit pas un emploi stable sur le long terme au même
titre qu'un contrat de travail de durée indéterminée. Ce nonobstant, la
régularité de l'activité lucrative déployée depuis le mois de mai 2017, ainsi
que l'augmentation non négligeable de la rémunération perçue, qui permet d'assurer
la subsistance de l'intéressée, démontrent à suffisance que cette dernière a exercé
une activité réelle et effective d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 3a
supra), si bien que le statut de travailleur communautaire doit lui être
reconnu. Au demeurant, il n'est pas possible de considérer que la recourante,
qui n'a jamais émargé à l'assurance-chômage ou à l'aide sociale, ni adopté de
comportement abusif, n'aurait plus aucune perspective réelle d'engagement
dans un laps de temps raisonnable (cf. consid. 3d supra).
Bien au contraire, la susnommée s'est toujours efforcée de rester intégrée au
marché du travail, de compléter ses revenus et d'améliorer ainsi sa situation
financière. Dans ces conditions, et compte tenu des efforts fournis, il ne se
justifiait pas de révoquer son autorisation de séjour ni de se limiter à lui
délivrer une autorisation de courte durée.
5.
En définitive, le recours doit être
admis et les décisions attaquées annulées.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de la population des 24 novembre 2017 et 18 mai
2018.
sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.