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Décision

PE.2017.0522

CDAP - PE.2017.0522 - 2018-03-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 mars 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né en 1989, A.________ est entré en Suisse le 22

décembre 2012 et a emménagé à ********, au bénéfice d’un contrat de durée

indéterminée conclu le 15 janvier 2013 avec ******** Sàrl, à ********, en

qualité de chauffeur-livreur à plein temps. Une autorisation de séjour UE/AELE,

valable jusqu’au 1er janvier 2018, lui a été délivrée le 4 février

2013. Son départ de la commune de ******** a été enregistré au 23 février 2015.

B.

Par ordonnance pénale du 19 août 2016, A.________, alors sans domicile

connu, a été reconnu coupable d’injure, de lésions corporelles simples, de

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention

à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine pécuniaire de 150

jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi

qu’une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de

liberté de substitution.

C.

Le 9 mai 2017, l’arrivée de A.________ dans le ménage de sa compagne, B.________,

a été annoncée aux autorités communales ********. Le 11 mai 2017, le Centre

social régional ******** (CSR) a confirmé aux autorités ******** que A.________

bénéficiait des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er

mai 2013. Au 22 septembre 2017, l’intéressé avait contracté envers l’assistance

publique une dette de 51'634 fr.50. Le 28 juin 2017, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer

son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressé ne s’est pas

déterminé. Par décision du 19 octobre 2017, le SPOP a révoqué son autorisation

de séjour et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 13 décembre 2017, contresigné par B.________, A.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP)

contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à la

prolongation de son autorisation de séjour. Il a produit à l’appui de ses

écritures un certificat médical du Département de psychiatrie du CHUV, du 26

octobre 2017, attestant de son hospitalisation sur le site de Cery du ********

2017.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé le 10 janvier 2018; il a

produit deux certificats médicaux successifs du Centre de psychiatrie et de

psychothérapie ********, à ********. Aux termes du premier certificat, du 13

décembre 2017, il est suivi à raison d’une fois par semaine à compter du 3

octobre 2017 dans le cadre d’un travail de psychiatrie et de psychothérapie. A

teneur du second, du 20 décembre 2017, il est en incapacité complète de

travailler dès lors et jusqu’au 17 janvier 2018, pour cause de maladie.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Citoyen de l’UE, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant est entré en

Suisse le 22 décembre 2012 au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée; or,

depuis le 1er mai 2013, il bénéficie des prestations de l’assistance

publique et n’a plus exercé d’emploi depuis lors. Il importe dès lors de

déterminer si, au vu de ce qui précède, le recourant se trouve dans une

situation de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il dispose

encore à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I

ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection

accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la

révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,

les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et

d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre

compétent".

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés européennes

CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de façon

extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte

(ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme

travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28

décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément

indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131

II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un

salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point

réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement

marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I

ALCP (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a

considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel

d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice

qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015

du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2

). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt

PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que,

compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois

temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la

qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt

2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a

en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre

et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait

uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale

continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF

141.

II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment

l’arrêt de Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de la CJCE Martinez

Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf.

arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;.2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2

Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition

précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

V, un droit de séjour.

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un

ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de

bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé

avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa

qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés

par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance

fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai

2002.

(OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se

voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un

autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement

limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que

dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1

consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références

citées).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que

le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire

pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et

avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –

perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les

références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui

n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et

demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance

avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur

au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la

qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE

au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est

définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en

va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail

(cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP

in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich

2015, p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de

renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais

parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) Dans le cas d’espèce, le recourant a obtenu le 4

février 2013 une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, au bénéfice

d’un emploi de chauffeur-livreur qu’il a toutefois perdu le 1er mai

2013.

au plus tard. En effet, il perçoit depuis lors et sans discontinuer les

prestations de l’assistance publique, dont il dépend entièrement pour son

entretien. Le recourant n’a, depuis lors, plus jamais travaillé et demeure

dépourvu d’une perspective réelle de travail. Il ne bénéficie d’aucune mesure

d’insertion professionnelle, au sens des art. 24 et ss de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), lesquelles ont pour but

d’améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi. Le recourant

expose sans doute qu’il recherche activement un nouvel emploi, mais n’a produit

aucune recherche à cet égard. Il est vrai que, dans son recours, il s’est

engagé à produire tout nouveau de contrat de travail conclu. Force est cependant

de constater, au vu de ce qui précède, que le recourant n’a pas acquis la

qualité de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, dès lors qu’il

a exercé un emploi rémunéré durant moins d’une année. En outre, il ne dispose,

depuis la perte de cet emploi, d’aucune perspective réelle de travail. Il n’est

par conséquent pas fondé à invoquer l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. Il

reste cependant à examiner s’il peut invoquer à son profit d’autres

dispositions de cet accord.

4.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I

ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70

(ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en

vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let.

b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un

Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire

de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème

phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que

les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans

pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai

court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.

1.

let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les

ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord

sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour

UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du

30.

octobre 2013 consid. 3.1).

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

b) En l’espèce, le recourant séjournait en Suisse

depuis moins de deux ans, plus précisément quatre mois, lorsqu’il a perdu son

emploi. En outre, une incapacité permanente de travail n’est ni

alléguée, ni établie ; le recourant affirme au contraire avoir bon

espoir de retrouver un emploi. Il n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir

d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

5.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment

nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux

premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants

lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale

versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est

le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de

l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,

dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II

265.

consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a;

PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013,

consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce le recourant dépend entièrement de

l’assistance publique pour son entretien depuis bientôt cinq ans. Par conséquent,

il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans

exercer d’activité lucrative.

6.

Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de

séjour du recourant, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit

que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),

du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f)

et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il

n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement

(art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS

142.

]) après avoir soumis le cas au Secrétariat d’Etat aux migrations pour

approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les

arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa

valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,

son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font

partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110

consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2

décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son

séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine)

ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au

sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément

parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch.

5.6.12

, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont

souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement

adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en

compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie

chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,

accident grave, etc.])».

b) Le recourant séjourne en Suisse depuis plus de cinq

ans; il ne peut pas prétendre y avoir tissé de liens aussi étroits et profonds

qu’avec son pays d’origine, où il a vécu ses vingt-trois premières années. En

outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son intégration en

Suisse se révélerait particulièrement remarquable, ce dont on peut sérieusement

douter puisqu’il a été condamné le 19 août 2016 à une peine pécuniaire de 150

jours-amende avec sursis pendant deux ans. En outre, on rappelle à cet égard

que depuis bientôt cinq ans, le recourant dépend entièrement de l’assistance

publique pour son entretien et a contracté une dette importante envers la

collectivité.

Sans doute, le recourant rencontre actuellement des

problèmes de santé, puisqu’il est suit une psychothérapie, après avoir été

hospitalisé durant près de trois semaines en octobre 2017. Quoi qu’il en soit,

même si le recourant est toujours suivi et que son état demeure fragile, le

traitement qui lui est actuellement prescrit est dispensé dans son pays

d’origine, le Portugal étant pourvu d’infrastructures médicales, hospitalières

et institutionnelles semblables à celles de la Suisse. Les troubles de la santé

qui affectent actuellement le recourant peuvent parfaitement être pris en

charge dans son pays de provenance. Rien n’empêche le recourant d’y poursuivre

son traitement et de retrouver son statut de travailleur.

c) Par conséquent, aucun élément ne permet de

retenir que le recourant représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il

soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

7.

a) Au surplus, le recourant ne soutient pas qu’au vu de son état de

santé actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4

LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts

du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010

du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en

l’occurrence.

b) Enfin, le recourant étant célibataire et sans

enfant vivant en Suisse, il n’est pas fondé à invoquer l’art. 8 CEDH,

disposition garantissant le respect de la vie familiale. On relève sur ce point

que le refus du SPOP de prolonger l’autorisation de séjour de sa compagne, B.________,

a été confirmé par arrêt PE.2017.0196 du 8 novembre 2017, aujourd’hui

définitif.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu des circonstances, il sera

renoncé à percevoir un émolument d’arrêt, mais l’allocation de dépens n’entrera

pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 19 octobre 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2018

Le

président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.