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Décision

PE.2017.0524

CDAP - PE.2017.0524 - 2018-03-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 mars 2018Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant mauricien né le ******** 1975, est entré en

Suisse le 7 juin 2017 pour exercer une activité salariée. Il est hébergé chez

sa sœur, B.________, à ********. Le 8 août 2017, un contrat de travail a été

conclu entre l'intéressé et la société ******** pour un poste de couturier. Le

24 août 2017, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été

déposée auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs (SDE).

Dans un document non daté, A.________ explique être

venu en Suisse pour soutenir sa sœur, qui a subi deux interventions, et avoir

trouvé un travail. Il souhaite s'établir dans le pays pour veiller sur B.________

dont le chemin du rétablissement est encore long.

Par décision du 5 septembre 2017, le SDE a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vertu de la préférence

indigène. Cette décision est entrée en force.

Par décision du 22 novembre 2017, le SPOP a refusé

de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse,

s'estimant lié par la décision du SDE du 5 septembre 2017.

B.

Le 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il explique être venu en Suisse

pour prendre soin de sa sœur gravement malade. En annexe, il produit un certificat

médical attestant que sa présence auprès de sa sœur lui est bénéfique, la

décision de l'office de l'assurance-invalidité du 16 novembre 2017 octroyant

une rente entière à cette dernière et la copie de son contrat de travail.

Le SPOP s'est déterminé le 9 janvier 2018 en

concluant au rejet du recours.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai fixé à

cet effet.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision du SPOP lui refusant une autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne

possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour

l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité

lucrative indépendante.

L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de

séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à

25.

LEtr.

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas

sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par

le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2017.0403 du

30.

janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b;

PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016

consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît,

dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant

l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour

l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter

l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être

entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité

compétente en matière d'autorisation de travail (CDAP PE.2017.0403 précité

consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) En l'espèce, le SDE a refusé d'autoriser le

recourant, ressortissant mauricien, à exercer l'activité lucrative envisagée, à

savoir celle de couturier. Cette décision n'ayant pas été contestée par le

recourant, elle est entrée en force. Conformément à ce qui précède, le SPOP

n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de

séjour du recourant.

c) Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir

d'un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, précisé

par l'art. 31 OASA. En effet, cette disposition présente un caractère

exceptionnel et sa reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive.

Entre autres, l'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse

personnelle et une décision négative doit entraîner pour lui de graves

conséquences, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. TAF F-4478/2016

du 29 janvier 2018 consid. 4).

Ainsi, nonobstant sa situation familiale, le

recourant n'est pas autorisé à demeurer en Suisse. Il n'y a pas lieu, dans le

cadre de la présente contestation, d'examiner la situation personnelle de la

sœur du recourant, qui devra obtenir autrement l'aide dont elle a besoin.

L'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de

son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

3.

Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Il

incombera au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais seront laissés

à la charge du recourant, qui succombe, et il ne sera pas alloué de dépens

(art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 novembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.