PE.2017.0524
CDAP - PE.2017.0524 - 2018-03-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 mars 2018Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président, M. Michele Scala et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________, p.a. B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus
d'autorisation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 novembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant mauricien né le ******** 1975, est entré en
Suisse le 7 juin 2017 pour exercer une activité salariée. Il est hébergé chez
sa sœur, B.________, à ********. Le 8 août 2017, un contrat de travail a été
conclu entre l'intéressé et la société ******** pour un poste de couturier. Le
24 août 2017, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été
déposée auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs (SDE).
Dans un document non daté, A.________ explique être
venu en Suisse pour soutenir sa sœur, qui a subi deux interventions, et avoir
trouvé un travail. Il souhaite s'établir dans le pays pour veiller sur B.________
dont le chemin du rétablissement est encore long.
Par décision du 5 septembre 2017, le SDE a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vertu de la préférence
indigène. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 22 novembre 2017, le SPOP a refusé
de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse,
s'estimant lié par la décision du SDE du 5 septembre 2017.
B.
Le 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il explique être venu en Suisse
pour prendre soin de sa sœur gravement malade. En annexe, il produit un certificat
médical attestant que sa présence auprès de sa sœur lui est bénéfique, la
décision de l'office de l'assurance-invalidité du 16 novembre 2017 octroyant
une rente entière à cette dernière et la copie de son contrat de travail.
Le SPOP s'est déterminé le 9 janvier 2018 en
concluant au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai fixé à
cet effet.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la décision du SPOP lui refusant une autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne
possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité
lucrative indépendante.
L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de
séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,
l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à
25.
LEtr.
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas
sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par
le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2017.0403 du
30.
janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b;
PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016
consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît,
dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant
l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour
l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter
l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être
entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité
compétente en matière d'autorisation de travail (CDAP PE.2017.0403 précité
consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).
b) En l'espèce, le SDE a refusé d'autoriser le
recourant, ressortissant mauricien, à exercer l'activité lucrative envisagée, à
savoir celle de couturier. Cette décision n'ayant pas été contestée par le
recourant, elle est entrée en force. Conformément à ce qui précède, le SPOP
n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de
séjour du recourant.
c) Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir
d'un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, précisé
par l'art. 31 OASA. En effet, cette disposition présente un caractère
exceptionnel et sa reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive.
Entre autres, l'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse
personnelle et une décision négative doit entraîner pour lui de graves
conséquences, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. TAF F-4478/2016
du 29 janvier 2018 consid. 4).
Ainsi, nonobstant sa situation familiale, le
recourant n'est pas autorisé à demeurer en Suisse. Il n'y a pas lieu, dans le
cadre de la présente contestation, d'examiner la situation personnelle de la
sœur du recourant, qui devra obtenir autrement l'aide dont elle a besoin.
L'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.
3.
Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Il
incombera au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais seront laissés
à la charge du recourant, qui succombe, et il ne sera pas alloué de dépens
(art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 novembre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.