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Décision

PE.2017.0526

CDAP - PE.2017.0526 - 2018-12-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)

28 décembre 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante),

ressortissante française née en 1978, est entrée en Suisse le 14 mai 2007 pour

prendre un emploi de "Barmaid" de durée déterminée auprès de

l’Hôtel ******** à Lausanne (VD); elle s’est vue délivrer une autorisation de

séjour UE/AELE de courte durée (permis L) avec activité lucrative, valable

jusqu’au 14 septembre 2007. Puis, elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour UE/AELE (permis B) avec activité lucrative, valable

jusqu’au 3 octobre 2012, après avoir obtenu, en septembre 2007, un contrat de

durée indéterminée auprès de l’hôtel précité. La recourante a quitté, de son

plein gré, son emploi à la fin du mois d’avril 2008 pour prendre un nouvel

emploi à plein temps en tant que sommelière-cheffe de rang dès le 1er

mai 2008 auprès du restaurant ******** à Montreux (VD).

Le 24 janvier 2008, la recourante

s’est vue délivrer une autorisation frontalière UE/AELE (permis G) valable du

24 janvier 2008 au 23 janvier 2013.

Le 13 mai 2008, elle a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable

jusqu’au 12 mai 2013, suite à son nouvel engagement dès le 1er mai

2008.

A compter du 18 novembre 2008, la

recourante s’est trouvée en incapacité de travail, considérablement restreinte;

elle a cessé toute activité lucrative à partir du mois de février 2009. Depuis

lors, son incapacité de travail et de gains a été totale, aussi bien dans le

cadre de l’exercice de son activité de sommelière-cheffe de rang que dans toute

activité adaptée (même occupationnelle). Elle a perçu une indemnité journalière

pour perte de gain jusqu’au 22 novembre 2010.

Son employeur a résilié le contrat de

travail avec effet au 31 août 2009.

B.

La recourante a sollicité, le 19 novembre 2009, l’octroi

d’une rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI).

L'OAI a octroyé à la recourante, pour

la période dès le 1er mai 2010, une rente entière d’invalidité, dont

le montant s’élève à 586 fr. par mois. Il a constaté que la capacité de travail

de la recourante était considérablement restreinte depuis le 18 novembre 2008.

A l'échéance du délai légal de carence, le 18 novembre 2009, l'incapacité de

gain et par conséquent l'invalidité était de 100%. Le droit à la rente AI ne

prenait naissance toutefois au plus tôt six mois après le dépôt de la demande.

La Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS verse également à la recourante des prestations complémentaires

(PC), à hauteur de 879 fr. par mois. Elle perçoit en outre une rente entière

LPP d’invalidité de 1’026 fr. par mois ainsi qu’une rente d’assurance française

de 220 fr. par mois. Elle bénéficie ainsi d'un revenu mensuel total de 2'711 francs.

C.

La recourante a fait l’objet des condamnations

pénales suivantes:

- Le 6 novembre 2008, elle a été

condamnée à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à 35 fr. le jour-amende,

avec sursis de deux ans ainsi qu’à une amende de 525 fr. pour avoir conduit un

véhicule automobile alors qu’elle se trouvait en incapacité de conduire (taux

d’alcoolémie qualifié);

- Le 30 octobre 2012, elle a été

condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende,

pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule

automobile alors qu’elle se trouvait en incapacité de conduire (taux

d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance sur l’admission des

personnes et véhicules à la circulation routière;

- Le 10 mai 2013, elle a été condamnée

à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, pour violation

des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en

état d’ébriété (taux qualifié de 2,00 g o/oo masse), conduite d’un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis

et contravention à la loi sur les stupéfiants.

D.

Par décision du 22 juillet 2013, le Service de la

population du Canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de transformer

l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation d’établissement, au

vu de son comportement délictueux. Il a toutefois renouvelé l'autorisation de

séjour UE/AELE (permis B) pour une durée de cinq ans, avec échéance au 12 mai

2018.

E.

Au cours du printemps 2015, la recourante a décidé

d’aller s’établir dans le canton du Valais. Le 19 avril 2016, elle est revenue

s’installer dans le canton de Vaud et a déposé une demande de changement de

canton.

Depuis le 1er septembre

2016, la recourante est employée auprès du ********, au sein des ateliers, activité

pour laquelle elle est rémunérée 2 fr. 20 brut de l’heure en qualité de

collaboratrice AI (assurance-invalidité). Son taux d’activité a été augmenté de

20% à 30%, à compter du 15 novembre 2016.

Le 30 août 2016, le SPOP a imparti à

la recourante un délai au 30 septembre 2016 pour lui fournir toutes les pièces

relatives à sa situation financière. La recourante a produit les pièces et

renseignements requis dans le délai imparti.

Le 14 décembre 2016, le SPOP a requis

de la part de la recourante des pièces et renseignements complémentaires. Il l'a

informée qu’en l’absence d’une réponse de sa part, il pourrait considérer ne

pas être en mesure de déterminer si les conditions pour l’octroi de

l’autorisation de séjour sollicitée sont remplies. La recourante a produit les

30 janvier et 21 février 2017, après une prolongation de délai accordée, les

pièces et renseignements requis.

Le 22 juin 2017, le SPOP a informé la

recourante de son intention de révoquer l’autorisation de séjour avec activité

lucrative dont elle est titulaire et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP

a relevé que la recourante était actuellement sans activité lucrative et

qu'elle ne remplissait pas les conditions afin de pouvoir bénéficier d'un droit

de demeurer selon l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,

d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation

des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681); elle n'avait pas résidé en Suisse de façon

continue plus de deux ans avant son incapacité de travail. Le SPOP a imparti à

la recourante un délai au 24 juillet 2017 pour faire part de ses remarques.

Le 4 juillet 2017, la recourante a

fait valoir que sa situation n'avait pas changé depuis la prolongation de son

autorisation de séjour en 2013. Elle était toujours rentière AI et ne

comprenait ainsi pas le changement du point de vue du SPOP par rapport à

l'année 2013 lorsque le SPOP lui avait prolongé son autorisation de séjour.

Elle a encore indiqué que son réseau amical et associatif se trouve dans le

canton de Vaud. Elle résidait depuis dix ans dans le canton, hormis le bref

déménagement dans le canton du Valais en 2015. Elle a encore précisé que le

non-renouvellement de son permis B, respectivement son renvoi mettrait sa santé

en péril et qu’elle était en train de préparer une formation pour passer un

brevet de pair praticienne.

F.

Par décision du 16 novembre 2017, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Il

a notamment expliqué que la recourante était retournée s'établir en France

après avoir obtenu l'autorisation de séjour d'une durée de cinq ans le 22

octobre 2007. Elle avait dès lors obtenu une autorisation frontalière dès le 24

janvier 2008 et n'était revenue vivre en Suisse que le 13 mai 2008. Depuis ce

retour en Suisse, elle n'y avait travaillé que pendant une brève période de mai

à décembre 2008 et n'avait ainsi jamais acquis la qualité de travailleur et ne

pouvait donc pas non plus se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'ALCP.

Sa situation n’était pas non plus constitutive d’un cas de rigueur.

G.

Tel que cela ressort notamment des attestations

d’établissement versées au dossier, la recourante a été régulièrement inscrite

auprès du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne (VD), en résidence

principale du 14 mai 2007 au 13 mai 2008, date de son départ pour la commune de

Corseaux (VD), où elle a vécu jusqu’au 30 juin 2009. Dès le 1er

juillet 2009, elle s’est installée à Montreux, Les Avants (VD), chez B.________.

Le 30 mai 2015, elle a déclaré son départ pour Monthey (VS) d'où elle revenue

le 15 avril 2016 pour s'inscrire à nouveau en résidence principale dans la

commune de Montreux (VD).

H.

Par acte du 14 décembre 2017, la recourante a déféré

la décision du SPOP du 16 novembre 2018 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant,

principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de son

autorisation de séjour UE/AELE. A l’appui de son recours, elle a produit

diverses pièces, notamment des attestations d’établissement certifiant qu’elle n’a

pas quitté la Suisse depuis son arrivée en mai 2007 ainsi que ses fiches de

salaire de mai 2007 à février 2009.

Par décision du 18 décembre 2017, le

juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance

judiciaire s’agissant d’une exonération d’avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le

SPOP a conclu au rejet du recours et renvoyé aux explications de sa décision.

La recourante s’est déterminée le 23

janvier 2018 en concluant au maintien de l’intégralité des arguments invoqués

dans son recours.

Le 1er février 2018, le

SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de

nature à modifier sa décision.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,

de sorte que le recours est en principe recevable.

b) Le litige porte sur la révocation

par le SPOP de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. Se pose la

question de savoir si le recours n'est pas devenu sans objet ou si la

recourante a perdu son intérêt digne de protection (cf. art. 75 let. a LPA-VD)

à ce que la présente cause soit jugée. En effet, le SPOP lui avait octroyé une

autorisation de séjour valable jusqu'au 12 mai 2018. Aujourd'hui, cette date est

passée. Actuellement, la recourante nécessite donc une nouvelle autorisation,

respectivement la prolongation de celle-ci. Cependant, en l'espèce, il peut être

admis le maintien d'un objet du litige et un intérêt digne de protection pour

la recourante: il ressort de ses écritures que celle-ci veut rester durablement

en Suisse; les parties divergent sur la question de savoir sur quelle base la

recourante peut fonder son droit de séjour; cela peut être déterminant

lorsqu'il sera question de renouveler son autorisation (cf. ci-après en

particulier pour la question de savoir si la recourante bénéficie d'un droit de

demeurer au sens de l'ALCP); selon le sort de la présente cause et selon le

raisonnement adopté par le Tribunal, la situation initiale à l'occasion de sa

requête de renouvellement de l'autorisation de séjour se présentera

différemment pour la recourante. Certes, il n'y a pas lieu de statuer déjà dans

la présente procédure judiciaire sur le renouvellement de l'autorisation de

séjour; ceci dépendra de la situation actualisée de la recourante. Par

ailleurs, dans la mesure où il devait s'avérer que le SPOP aurait un certain

pouvoir d'appréciation, il n'appartient pas au Tribunal de céans de statuer en

tant que première instance et de décider ainsi comme unique instance cantonale;

la recourante serait ainsi privée d'une instance si le Tribunal se prononçait

déjà définitivement dans la présente procédure sur le renouvellement de son

autorisation.

2.

De nationalité française, la recourante peut en

principe se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. En vertu de l’art. 23 al.

1.

de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, l’Union européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit

de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Selon

l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont

le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de

l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

de l’annexe I (art. 6 à 23).

b) aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe

I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui

occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour

une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs. L’art. 6 par. 6 annexe I ALCP prévoit que le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’œuvre compétent.

La Cour de justice de l’Union

européenne (CJUE, ancienne CJCE) estime que la notion de travailleur, qui

délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités

tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; Tribunal fédéral [TF]2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

Ne constituent notamment pas des

activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché de

l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion sur

le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE Bettray du 31 mai

1989.

344/87, Rec. 1989 p. 1621; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.

4.2.1

; cf. également TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 au sujet

d’un "geschützte Arbeitsplatz" avec une occupation mensuelle

de 50 heures; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc).

bb) En l'espèce, la recourante

n'exerce plus d'activité lucrative au moins depuis mars 2009 suite à son

incapacité de travail reconnue par l'OAI. Dans cette mesure, elle a perdu la

qualité de travailleuse selon l'art. 6 annexe I ALCP. Son activité auprès du ********

depuis le 1er septembre 2016 en qualité de collaboratrice AI avec

une rémunération de 2 fr. 20 de l'heure et un taux d'activité de 20 à 30% ne

lui confère pas la qualité de travailleuse selon la disposition précitée.

c) Lorsqu'un ressortissant d'un Etat

de l'UE cesse une activité économique suite à une incapacité de travail, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir

d'un droit de demeurer en application des art. 7 let. c ALCP et 4 par. 1 annexe I ALCP.

aa)

A teneur de ces dispositions, les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2

annexe I ALCP renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En

vertu de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire

d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à

la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise.

Aux termes de l'art. 4 par. 2 du

règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées

par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie

ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1

dudit règlement.

D'après le ch. 10.3.1 des directives

du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de

juin 2017 (Directives OLCP-06/2017), le droit de demeurer s'interprète comme

étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du

droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'il ne bénéficie plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité.

Ainsi que cela ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité

permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le

ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI

en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre

2013.

consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il

convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent,

pour autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies et qu'il n'y ait pas

d'autres motifs pour éloigner la personne en question (cf. ATF 141 II 1

consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;2C_587/2013

précité consid. 4.3; CDAP PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

bb) En l'occurrence, la recourante,

née en 1978, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail

puisqu'elle a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec sa demande

d'octroi de rente. Se pose toutefois la question de savoir si les autres

conditions évoquées ci-dessus sont remplies. La recourante n'a pas fait valoir

et il n'y a pas non plus d'indice que l'incapacité constatée chez elle résulte

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La recourante

souffre de problèmes psychiques qui ont finalement mené à son incapacité de

travail. Dès lors, la recourante doit avoir résidé au moins deux ans en Suisse

d'une façon continue avant d'avoir cessé d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail.

Le SPOP estime que la recourante ne

remplit pas cette condition parce qu'elle aurait quitté le pays entre janvier

et mai 2008. La recourante fait valoir qu'elle n'a jamais cessé de résider en

Suisse depuis son arrivée en mai 2007.

Il ne ressort pas du registre cantonal

des personnes que la recourante aurait quitté la Suisse en 2007 ou 2008 pour

aller vivre dans un autre pays. Suite à la fin de son emploi le 30 avril 2008 à

Lausanne, où elle louait une chambre pour environ 200 fr. dans l'hôtel dans

lequel elle travaillait et où elle était inscrite en résidence principale, elle

est allée vivre à Corseaux (VD). Elle s'est inscrite le 13 mai 2008 en

résidence principale dans cette commune en provenance de l'adresse lausannoise

où elle avait été jusqu'alors inscrite sans interruption. Il ne ressort pas du

dossier du SPOP les raisons pour lesquelles il avait accordé à la recourante le

24.

janvier 2008 une autorisation frontalière (permis G) pour une année, alors

qu'il lui avait encore octroyé en octobre 2007 une autorisation de séjour

(permis B) valable pendant cinq ans suite à la conclusion d'un contrat de

travail à durée indéterminée. Cela vaut d'autant plus que la recourante a

travaillé sans interruption pendant l'hiver et le printemps 2008 à Lausanne,

puis à Montreux, et qu'elle est célibataire, de sorte qu'on ne voit pas

pourquoi elle aurait temporairement pris le statut de frontalière pour une

période qui dépasse trois mois (cf. pour des absences temporaires jusqu'à trois

mois par année art. 4 par. 1 du règlement CEE 1251/70). Dès lors, il ne peut

pas être retenu que la recourante aurait quitté le pays en 2008 pendant plus de

trois mois. Aucune pièce du dossier ne parvient à contredire cette conclusion

et le SPOP n'a pas pu donner d'explications convaincantes qui permettraient de

remettre en cause ce qui précède.

La recourante admet que suite à sa

maladie et à son incapacité de travail qui en a résulté, elle n'a plus

travaillé dès mars 2009 et de manière réduite déjà dès novembre 2008. Ni en

novembre 2008, ni en mars 2009, elle ne remplissait la durée minimale de

résidence continue de deux ans. L'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70

précité retient toutefois que les absences pour cause de maladie ou accident

sont considérées comme des périodes d'emploi. La recourante a reçu son salaire,

dès mars 2009, entièrement sous forme d'indemnités journalières maladie, pour

la période allant jusqu'au 31 août 2009, date à laquelle son contrat de travail

a pris fin suite à la résiliation par l'employeur. Pendant cette période, la

recourante n'a pas pu travailler pour cause de maladie. Dans cette mesure, la

recourante, qui est arrivée en Suisse en mai 2007, remplit la condition du

séjour de deux ans avant la cessation de l'emploi à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Elle peut dès lors invoquer un droit de demeurer au sens

des art. 7 let. c ALCP et 4 annexe I ALCP.

En tant que personne avec un droit de

demeurer, il ne peut lui être reproché de bénéficier de PC (contrairement aux ressortissants

de l'UE qui invoquent l'art. 24 annexe I ALCP en tant que "Personnes

n'exerçant pas une activité économique", cf. ATF 135 II 265, traduit

et résumé in RDAF 2010 I 433).

d) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité

publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public: ATF 129 II 215 consid.

6.

). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les

trois directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE

(JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) –, ainsi que par la jurisprudence y relative de

la Cour de Justice de l'Union européenne (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en

relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3).

En l’espèce, la recourante a fait

l’objet de trois condamnations entre novembre 2008 et mai 2013. Les

comportements ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent

systématiquement les mêmes infractions (incapacité de conduire [taux d’alcoolémie qualifié]). Le SPOP n'a pas fondé sa révocation sur ces condamnations. Il aurait

en effet été forclos pour procéder ainsi puisqu'il avait certes refusé, par

décision du 22 juillet 2013, l'octroi d'une autorisation d'établissement à la

recourante en raison des dites condamnations pénales, mais lui avait octroyé

l'autorisation de séjour en question. Le SPOP ne pouvait donc pas révoquer

quelques années plus tard l'autorisation de séjour uniquement sur cette base.

Le SPOP n'invoque du reste, à juste titre, pas ces condamnations dans sa

décision de révocation du 16 novembre 2017.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours s'avère

bien fondé. Le SPOP n'avait pas de motif suffisant pour révoquer l'autorisation

de séjour de la recourante. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se prononcer également

sur la question de savoir si et dans quelle mesure le SPOP peut révoquer une

autorisation en se basant sur un état de fait dont il avait déjà connaissance

lors de l'octroi de l'autorisation.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée

du 16 novembre 2017, le dossier étant retourné à l’autorité intimée afin

qu’elle statue sur la prolongation de l'autorisation de séjour.

4.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent

arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un mandataire

professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du Canton

de Vaud du 16 novembre 2017 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population

du Canton de Vaud afin qu'il rende une décision par rapport à la prolongation

de l'autorisation de séjour dans le sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2018

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.