PE.2017.0526
CDAP - PE.2017.0526 - 2018-12-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)
28 décembre 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la
population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 16 novembre 2017 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante),
ressortissante française née en 1978, est entrée en Suisse le 14 mai 2007 pour
prendre un emploi de "Barmaid" de durée déterminée auprès de
l’Hôtel ******** à Lausanne (VD); elle s’est vue délivrer une autorisation de
séjour UE/AELE de courte durée (permis L) avec activité lucrative, valable
jusqu’au 14 septembre 2007. Puis, elle a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) avec activité lucrative, valable
jusqu’au 3 octobre 2012, après avoir obtenu, en septembre 2007, un contrat de
durée indéterminée auprès de l’hôtel précité. La recourante a quitté, de son
plein gré, son emploi à la fin du mois d’avril 2008 pour prendre un nouvel
emploi à plein temps en tant que sommelière-cheffe de rang dès le 1er
mai 2008 auprès du restaurant ******** à Montreux (VD).
Le 24 janvier 2008, la recourante
s’est vue délivrer une autorisation frontalière UE/AELE (permis G) valable du
24 janvier 2008 au 23 janvier 2013.
Le 13 mai 2008, elle a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable
jusqu’au 12 mai 2013, suite à son nouvel engagement dès le 1er mai
2008.
A compter du 18 novembre 2008, la
recourante s’est trouvée en incapacité de travail, considérablement restreinte;
elle a cessé toute activité lucrative à partir du mois de février 2009. Depuis
lors, son incapacité de travail et de gains a été totale, aussi bien dans le
cadre de l’exercice de son activité de sommelière-cheffe de rang que dans toute
activité adaptée (même occupationnelle). Elle a perçu une indemnité journalière
pour perte de gain jusqu’au 22 novembre 2010.
Son employeur a résilié le contrat de
travail avec effet au 31 août 2009.
B.
La recourante a sollicité, le 19 novembre 2009, l’octroi
d’une rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI).
L'OAI a octroyé à la recourante, pour
la période dès le 1er mai 2010, une rente entière d’invalidité, dont
le montant s’élève à 586 fr. par mois. Il a constaté que la capacité de travail
de la recourante était considérablement restreinte depuis le 18 novembre 2008.
A l'échéance du délai légal de carence, le 18 novembre 2009, l'incapacité de
gain et par conséquent l'invalidité était de 100%. Le droit à la rente AI ne
prenait naissance toutefois au plus tôt six mois après le dépôt de la demande.
La Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS verse également à la recourante des prestations complémentaires
(PC), à hauteur de 879 fr. par mois. Elle perçoit en outre une rente entière
LPP d’invalidité de 1’026 fr. par mois ainsi qu’une rente d’assurance française
de 220 fr. par mois. Elle bénéficie ainsi d'un revenu mensuel total de 2'711 francs.
C.
La recourante a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes:
- Le 6 novembre 2008, elle a été
condamnée à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à 35 fr. le jour-amende,
avec sursis de deux ans ainsi qu’à une amende de 525 fr. pour avoir conduit un
véhicule automobile alors qu’elle se trouvait en incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié);
- Le 30 octobre 2012, elle a été
condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende,
pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule
automobile alors qu’elle se trouvait en incapacité de conduire (taux
d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance sur l’admission des
personnes et véhicules à la circulation routière;
- Le 10 mai 2013, elle a été condamnée
à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, pour violation
des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en
état d’ébriété (taux qualifié de 2,00 g o/oo masse), conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis
et contravention à la loi sur les stupéfiants.
D.
Par décision du 22 juillet 2013, le Service de la
population du Canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de transformer
l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation d’établissement, au
vu de son comportement délictueux. Il a toutefois renouvelé l'autorisation de
séjour UE/AELE (permis B) pour une durée de cinq ans, avec échéance au 12 mai
2018.
E.
Au cours du printemps 2015, la recourante a décidé
d’aller s’établir dans le canton du Valais. Le 19 avril 2016, elle est revenue
s’installer dans le canton de Vaud et a déposé une demande de changement de
canton.
Depuis le 1er septembre
2016, la recourante est employée auprès du ********, au sein des ateliers, activité
pour laquelle elle est rémunérée 2 fr. 20 brut de l’heure en qualité de
collaboratrice AI (assurance-invalidité). Son taux d’activité a été augmenté de
20% à 30%, à compter du 15 novembre 2016.
Le 30 août 2016, le SPOP a imparti à
la recourante un délai au 30 septembre 2016 pour lui fournir toutes les pièces
relatives à sa situation financière. La recourante a produit les pièces et
renseignements requis dans le délai imparti.
Le 14 décembre 2016, le SPOP a requis
de la part de la recourante des pièces et renseignements complémentaires. Il l'a
informée qu’en l’absence d’une réponse de sa part, il pourrait considérer ne
pas être en mesure de déterminer si les conditions pour l’octroi de
l’autorisation de séjour sollicitée sont remplies. La recourante a produit les
30 janvier et 21 février 2017, après une prolongation de délai accordée, les
pièces et renseignements requis.
Le 22 juin 2017, le SPOP a informé la
recourante de son intention de révoquer l’autorisation de séjour avec activité
lucrative dont elle est titulaire et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP
a relevé que la recourante était actuellement sans activité lucrative et
qu'elle ne remplissait pas les conditions afin de pouvoir bénéficier d'un droit
de demeurer selon l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681); elle n'avait pas résidé en Suisse de façon
continue plus de deux ans avant son incapacité de travail. Le SPOP a imparti à
la recourante un délai au 24 juillet 2017 pour faire part de ses remarques.
Le 4 juillet 2017, la recourante a
fait valoir que sa situation n'avait pas changé depuis la prolongation de son
autorisation de séjour en 2013. Elle était toujours rentière AI et ne
comprenait ainsi pas le changement du point de vue du SPOP par rapport à
l'année 2013 lorsque le SPOP lui avait prolongé son autorisation de séjour.
Elle a encore indiqué que son réseau amical et associatif se trouve dans le
canton de Vaud. Elle résidait depuis dix ans dans le canton, hormis le bref
déménagement dans le canton du Valais en 2015. Elle a encore précisé que le
non-renouvellement de son permis B, respectivement son renvoi mettrait sa santé
en péril et qu’elle était en train de préparer une formation pour passer un
brevet de pair praticienne.
F.
Par décision du 16 novembre 2017, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Il
a notamment expliqué que la recourante était retournée s'établir en France
après avoir obtenu l'autorisation de séjour d'une durée de cinq ans le 22
octobre 2007. Elle avait dès lors obtenu une autorisation frontalière dès le 24
janvier 2008 et n'était revenue vivre en Suisse que le 13 mai 2008. Depuis ce
retour en Suisse, elle n'y avait travaillé que pendant une brève période de mai
à décembre 2008 et n'avait ainsi jamais acquis la qualité de travailleur et ne
pouvait donc pas non plus se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'ALCP.
Sa situation n’était pas non plus constitutive d’un cas de rigueur.
G.
Tel que cela ressort notamment des attestations
d’établissement versées au dossier, la recourante a été régulièrement inscrite
auprès du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne (VD), en résidence
principale du 14 mai 2007 au 13 mai 2008, date de son départ pour la commune de
Corseaux (VD), où elle a vécu jusqu’au 30 juin 2009. Dès le 1er
juillet 2009, elle s’est installée à Montreux, Les Avants (VD), chez B.________.
Le 30 mai 2015, elle a déclaré son départ pour Monthey (VS) d'où elle revenue
le 15 avril 2016 pour s'inscrire à nouveau en résidence principale dans la
commune de Montreux (VD).
H.
Par acte du 14 décembre 2017, la recourante a déféré
la décision du SPOP du 16 novembre 2018 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant,
principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de son
autorisation de séjour UE/AELE. A l’appui de son recours, elle a produit
diverses pièces, notamment des attestations d’établissement certifiant qu’elle n’a
pas quitté la Suisse depuis son arrivée en mai 2007 ainsi que ses fiches de
salaire de mai 2007 à février 2009.
Par décision du 18 décembre 2017, le
juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance
judiciaire s’agissant d’une exonération d’avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le
SPOP a conclu au rejet du recours et renvoyé aux explications de sa décision.
La recourante s’est déterminée le 23
janvier 2018 en concluant au maintien de l’intégralité des arguments invoqués
dans son recours.
Le 1er février 2018, le
SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de
nature à modifier sa décision.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD,
de sorte que le recours est en principe recevable.
b) Le litige porte sur la révocation
par le SPOP de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. Se pose la
question de savoir si le recours n'est pas devenu sans objet ou si la
recourante a perdu son intérêt digne de protection (cf. art. 75 let. a LPA-VD)
à ce que la présente cause soit jugée. En effet, le SPOP lui avait octroyé une
autorisation de séjour valable jusqu'au 12 mai 2018. Aujourd'hui, cette date est
passée. Actuellement, la recourante nécessite donc une nouvelle autorisation,
respectivement la prolongation de celle-ci. Cependant, en l'espèce, il peut être
admis le maintien d'un objet du litige et un intérêt digne de protection pour
la recourante: il ressort de ses écritures que celle-ci veut rester durablement
en Suisse; les parties divergent sur la question de savoir sur quelle base la
recourante peut fonder son droit de séjour; cela peut être déterminant
lorsqu'il sera question de renouveler son autorisation (cf. ci-après en
particulier pour la question de savoir si la recourante bénéficie d'un droit de
demeurer au sens de l'ALCP); selon le sort de la présente cause et selon le
raisonnement adopté par le Tribunal, la situation initiale à l'occasion de sa
requête de renouvellement de l'autorisation de séjour se présentera
différemment pour la recourante. Certes, il n'y a pas lieu de statuer déjà dans
la présente procédure judiciaire sur le renouvellement de l'autorisation de
séjour; ceci dépendra de la situation actualisée de la recourante. Par
ailleurs, dans la mesure où il devait s'avérer que le SPOP aurait un certain
pouvoir d'appréciation, il n'appartient pas au Tribunal de céans de statuer en
tant que première instance et de décider ainsi comme unique instance cantonale;
la recourante serait ainsi privée d'une instance si le Tribunal se prononçait
déjà définitivement dans la présente procédure sur le renouvellement de son
autorisation.
2.
De nationalité française, la recourante peut en
principe se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. En vertu de l’art. 23 al.
1.
de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, l’Union européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit
de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des
dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Selon
l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont
le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de
l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV
de l’annexe I (art. 6 à 23).
b) aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe
I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui
occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour
une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs. L’art. 6 par. 6 annexe I ALCP prévoit que le titre de
séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul
fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une
incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit
qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d’œuvre compétent.
La Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE, ancienne CJCE) estime que la notion de travailleur, qui
délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des
travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les
exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela
suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités
tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; Tribunal fédéral [TF]2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
Ne constituent notamment pas des
activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché de
l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion sur
le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE Bettray du 31 mai
1989.
344/87, Rec. 1989 p. 1621; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
4.2.1
; cf. également TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 au sujet
d’un "geschützte Arbeitsplatz" avec une occupation mensuelle
de 50 heures; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc).
bb) En l'espèce, la recourante
n'exerce plus d'activité lucrative au moins depuis mars 2009 suite à son
incapacité de travail reconnue par l'OAI. Dans cette mesure, elle a perdu la
qualité de travailleuse selon l'art. 6 annexe I ALCP. Son activité auprès du ********
depuis le 1er septembre 2016 en qualité de collaboratrice AI avec
une rémunération de 2 fr. 20 de l'heure et un taux d'activité de 20 à 30% ne
lui confère pas la qualité de travailleuse selon la disposition précitée.
c) Lorsqu'un ressortissant d'un Etat
de l'UE cesse une activité économique suite à une incapacité de travail, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir
d'un droit de demeurer en application des art. 7 let. c ALCP et 4 par. 1 annexe I ALCP.
aa)
A teneur de ces dispositions, les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
annexe I ALCP renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En
vertu de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire
d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à
la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise.
Aux termes de l'art. 4 par. 2 du
règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées
par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie
ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1
dudit règlement.
D'après le ch. 10.3.1 des directives
du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de
juin 2017 (Directives OLCP-06/2017), le droit de demeurer s'interprète comme
étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de
l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du
droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'il ne bénéficie plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du
fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur
nationalité.
Ainsi que cela ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité
permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le
ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI
en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre
2013.
consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il
convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent,
pour autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies et qu'il n'y ait pas
d'autres motifs pour éloigner la personne en question (cf. ATF 141 II 1
consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;2C_587/2013
précité consid. 4.3; CDAP PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).
bb) En l'occurrence, la recourante,
née en 1978, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail
puisqu'elle a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec sa demande
d'octroi de rente. Se pose toutefois la question de savoir si les autres
conditions évoquées ci-dessus sont remplies. La recourante n'a pas fait valoir
et il n'y a pas non plus d'indice que l'incapacité constatée chez elle résulte
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La recourante
souffre de problèmes psychiques qui ont finalement mené à son incapacité de
travail. Dès lors, la recourante doit avoir résidé au moins deux ans en Suisse
d'une façon continue avant d'avoir cessé d'y occuper un emploi salarié à la
suite d'une incapacité permanente de travail.
Le SPOP estime que la recourante ne
remplit pas cette condition parce qu'elle aurait quitté le pays entre janvier
et mai 2008. La recourante fait valoir qu'elle n'a jamais cessé de résider en
Suisse depuis son arrivée en mai 2007.
Il ne ressort pas du registre cantonal
des personnes que la recourante aurait quitté la Suisse en 2007 ou 2008 pour
aller vivre dans un autre pays. Suite à la fin de son emploi le 30 avril 2008 à
Lausanne, où elle louait une chambre pour environ 200 fr. dans l'hôtel dans
lequel elle travaillait et où elle était inscrite en résidence principale, elle
est allée vivre à Corseaux (VD). Elle s'est inscrite le 13 mai 2008 en
résidence principale dans cette commune en provenance de l'adresse lausannoise
où elle avait été jusqu'alors inscrite sans interruption. Il ne ressort pas du
dossier du SPOP les raisons pour lesquelles il avait accordé à la recourante le
24.
janvier 2008 une autorisation frontalière (permis G) pour une année, alors
qu'il lui avait encore octroyé en octobre 2007 une autorisation de séjour
(permis B) valable pendant cinq ans suite à la conclusion d'un contrat de
travail à durée indéterminée. Cela vaut d'autant plus que la recourante a
travaillé sans interruption pendant l'hiver et le printemps 2008 à Lausanne,
puis à Montreux, et qu'elle est célibataire, de sorte qu'on ne voit pas
pourquoi elle aurait temporairement pris le statut de frontalière pour une
période qui dépasse trois mois (cf. pour des absences temporaires jusqu'à trois
mois par année art. 4 par. 1 du règlement CEE 1251/70). Dès lors, il ne peut
pas être retenu que la recourante aurait quitté le pays en 2008 pendant plus de
trois mois. Aucune pièce du dossier ne parvient à contredire cette conclusion
et le SPOP n'a pas pu donner d'explications convaincantes qui permettraient de
remettre en cause ce qui précède.
La recourante admet que suite à sa
maladie et à son incapacité de travail qui en a résulté, elle n'a plus
travaillé dès mars 2009 et de manière réduite déjà dès novembre 2008. Ni en
novembre 2008, ni en mars 2009, elle ne remplissait la durée minimale de
résidence continue de deux ans. L'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70
précité retient toutefois que les absences pour cause de maladie ou accident
sont considérées comme des périodes d'emploi. La recourante a reçu son salaire,
dès mars 2009, entièrement sous forme d'indemnités journalières maladie, pour
la période allant jusqu'au 31 août 2009, date à laquelle son contrat de travail
a pris fin suite à la résiliation par l'employeur. Pendant cette période, la
recourante n'a pas pu travailler pour cause de maladie. Dans cette mesure, la
recourante, qui est arrivée en Suisse en mai 2007, remplit la condition du
séjour de deux ans avant la cessation de l'emploi à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Elle peut dès lors invoquer un droit de demeurer au sens
des art. 7 let. c ALCP et 4 annexe I ALCP.
En tant que personne avec un droit de
demeurer, il ne peut lui être reproché de bénéficier de PC (contrairement aux ressortissants
de l'UE qui invoquent l'art. 24 annexe I ALCP en tant que "Personnes
n'exerçant pas une activité économique", cf. ATF 135 II 265, traduit
et résumé in RDAF 2010 I 433).
d) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être
limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public: ATF 129 II 215 consid.
6.
). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les
trois directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE
(JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) –, ainsi que par la jurisprudence y relative de
la Cour de Justice de l'Union européenne (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en
relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3).
En l’espèce, la recourante a fait
l’objet de trois condamnations entre novembre 2008 et mai 2013. Les
comportements ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent
systématiquement les mêmes infractions (incapacité de conduire [taux d’alcoolémie qualifié]). Le SPOP n'a pas fondé sa révocation sur ces condamnations. Il aurait
en effet été forclos pour procéder ainsi puisqu'il avait certes refusé, par
décision du 22 juillet 2013, l'octroi d'une autorisation d'établissement à la
recourante en raison des dites condamnations pénales, mais lui avait octroyé
l'autorisation de séjour en question. Le SPOP ne pouvait donc pas révoquer
quelques années plus tard l'autorisation de séjour uniquement sur cette base.
Le SPOP n'invoque du reste, à juste titre, pas ces condamnations dans sa
décision de révocation du 16 novembre 2017.
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours s'avère
bien fondé. Le SPOP n'avait pas de motif suffisant pour révoquer l'autorisation
de séjour de la recourante. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se prononcer également
sur la question de savoir si et dans quelle mesure le SPOP peut révoquer une
autorisation en se basant sur un état de fait dont il avait déjà connaissance
lors de l'octroi de l'autorisation.
Les considérants qui précèdent
conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée
du 16 novembre 2017, le dossier étant retourné à l’autorité intimée afin
qu’elle statue sur la prolongation de l'autorisation de séjour.
4.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent
arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un mandataire
professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du Canton
de Vaud du 16 novembre 2017 est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population
du Canton de Vaud afin qu'il rende une décision par rapport à la prolongation
de l'autorisation de séjour dans le sens des considérants.
IV.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.